TRIBUNAL CANTONAL
KE12.019440-130591
317
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 12 août 2013
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à Monaco, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2012, à la suite de l’interpellation des parties, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à S SA., à Paris (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 2 mai 2012, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), S SA.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut une requête de séquestre avec requête d'exequatur à l'encontre de Y., le séquestre portant, à concurrence de 5'804'169 fr. 15, sur divers biens de ce dernier, en particulier une unité de PPE n° [...] sur le bien-fonds [...] de la Commune de Rougemont ainsi que sur les meubles s'y trouvant, divers actifs, créances et revenus en main de Y. – dont notamment un compte bancaire n° [...] ouvert auprès du [...] – ou de la société Y Sàrl.________, à Neuchâtel.
A l'appui de sa requête, S SA.________ a produit notamment:
une copie d'un jugement du 31 mai 2006 rendu par le Tribunal de Grande instance de Paris, 9ème Chambre, 2ème Section, condamnant Y.________ à payer à S SA.________ la somme de 2'591'633 euros 29 en principal, 511'082 euros 94 au titre des intérêts arrêtés au 21 février 2002, outre les intérêts calculés à partir de la valeur PIBOR 12 mois, majorés de 2 %, à compter du 21 février 2002 ainsi qu'une somme égale à 5 % du montant de cette dette à titre de dommages et intérêts;
un extrait du Registre du Commerce du Canton de Neuchâtel concernant Y Sàrl., société à responsabilité limitée dont l'actif net s'élève à 842'230 francs 10 et dont Y. est associé avec signature individuelle et possède des parts sociales à hauteur de 348'000 francs;
un décompte de salaire relatif au mois de juillet 2003 adressé par Y Sàrl.________ à Y.________, portant sur 18'167 fr. 10;
deux extraits du Registre Foncier de la Commune de Rougemont, relatifs à une part d'immeuble [...], propriété de Y.________;
une ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la Mise en État de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 6, du 22 juin 2009 constatant la péremption de l'instance d'appel de la décision du Tribunal de Grande instance de Paris du 31 mai 2006;
une décision du Tribunal de Grande instance de Paris, 9ème Chambre, 2ème Section, du 12 mars 2010 relevant que la péremption d'instance est survenue le 15 janvier 2009 et exposant que jusqu'à cette date, il pouvait être fait appel de la décision du 31 mai 2006.
b) Par prononcé du 3 mai 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré exécutoire le jugement rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 9ème Chambre, 2ème section, dans la cause divisant les parties.
Le même jour, il a par ailleurs scellé l’ordonnance de séquestre requise. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés. Le premier juge a communiqué son ordonnance pour exécution aux Offices des poursuites de Vevey, Neuchâtel et Saanen.
Par acte du 16 mai 2012, Y.________ a formé opposition au séquestre. Il a également recouru contre la décision d’exequatur le 25 mai 2012.
Par décision du 15 août 2012, le juge de paix a suspendu la procédure d’opposition au séquestre jusqu’à droit connu sur le recours déposé contre la décision d'exequatur.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours du débiteur et réformé la décision entreprise en ce sens que la requête d’exequatur est rejetée.
Par courrier du 29 novembre 2012, S SA.________ a conclu au rejet de l’opposition au séquestre.
Les parties se sont encore déterminées par courriers des 5, 6 et 14 décembre 2012. Dans cette dernière correspondance, le requérant relevait que, le Tribunal cantonal ayant statué sur l'exequatur deux semaines plus tôt, il convenait maintenant de prendre une décision relative au séquestre. Il indiquait en outre que chaque partie avait exposé son point de vue et demandait au juge de paix de statuer dans les plus brefs délais.
Par prononcé du 20 décembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 3 mai 2012 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (III), les a mis à la charge du requérant (IV) et dit que celui-ci devait en outre verser 9'000 fr. de dépens à l’intimée (V). Cette décision a été notifiée au séquestré sous forme de dispositif le 21 décembre 2012 et, la motivation ayant été requise le même jour, avec les motifs le 7 mars 2013. Le juge a notamment considéré que la copie du jugement du 31 mai 2006, comportant la mention de son caractère exécutoire, suffisait à rendre vraisemblable le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, même si l’exequatur n’avait pas été obtenu, faute de copie certifiée conforme.
Par acte du 18 mars 2013, Y.________ a recouru contre cette décision, concluant notamment à l’admission de son opposition au séquestre et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre.
Le 10 mai 2013, S SA.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un ensemble de pièces, dont certaines sont nouvelles.
Le 29 mai 2013, le recourant a encore spontanément répliqué en produisant des pièces nouvelles, dont notamment un document émanant de Y Sàrl.________ attestant que depuis le 1er janvier 2010, elle n'a plus versé aucun salaire, honoraire ou dividende à Y.________.
En droit :
I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours adressé à la cour de céans le 18 mars 2013 a été formé en temps utile. Il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée le vendredi 10 mai 2013, lendemain de l’Ascension, qui coïncidait avec le dernier jour du délai imparti à l’intimée.
La réplique est également recevable, la réponse évoquant des faits nouveaux (ATF 133 I 98, JT 2007 I 379).
b) Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l’art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP ; CPF, 3 mai 2013/185).
Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185).
En conséquence, les pièces nouvelles produites en deuxième instance concernant des faits antérieurs à la décision attaquée qui constituent des pseudo-nova ne seront pas retenues, dès lors que les parties pouvaient les invoquer au stade de l'opposition.
II. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
a) Il fait d’abord grief au juge de paix d’avoir statué "abruptement" sans avoir formellement ordonné la reprise de la cause, ni fixé un délai à l’intimée pour se déterminer, ni donné suite aux mesures d’instruction requises.
La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Selon l’art. 278 al. 2 LP, le juge entend les parties et statue sans retard.
Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 137 I 195 c. 2.3; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2; TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110).
En l’espèce, il est exact qu’il ne ressort pas du dossier que le juge aurait fixé à l’intimée un délai pour se déterminer sur la requête d’opposition au séquestre.
On peut se demander si le recourant a vraiment qualité pour se plaindre de ce manquement, si c’en est un. En effet, l’intéressée s’est spontanément déterminée le 29 novembre 2012. Par la suite, dans leurs courriers des 5 et 6 décembre 2012, les parties ont encore échangé leurs points de vue. Enfin, par lettre du 14 décembre 2012, le recourant invitait le juge à statuer "dès réception de la présente" et relevait que les parties s'étaient suffisamment exprimées quant à l'existence d'un cas de séquestre. Il est dès lors mal venu de prétendre avoir été surpris par la reprise de cause ou le fait que la décision a été rendue sans plus ample instruction après cela. A réception du courrier du 14 décembre 2012 qui ne présente ni ambiguïté ni condition, le juge pouvait penser que le requérant renonçait aux mesures d’instruction requises précédemment. C’est en vain que le recourant soutient qu’en vertu du principe de la bonne foi, il pouvait s’attendre à ce que le juge, s’il ne partageait pas sa position sur le fond, instruise plus avant.
Ce grief est donc mal fondé.
b) Le recourant reproche ensuite au juge de ne pas avoir examiné certains de ses arguments relatifs à son absence de compétence pour ordonner un séquestre relatif à des biens sis en dehors de son ressort.
Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects du droit d'être entendu (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). Le juge a l'obligation de motiver ses décisions. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97; CPF, 1er décembre 2004/547; CPF, 13 juin 2002/227). S'agissant d'un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (Haldy, op. cit. nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours de l'art. 319 CPC a d'abord un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 162), l'instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 327 CPC).
En l’espèce, on comprend, au vu du résultat, que le juge a considéré comme non fondé l’argument relatif à son "incompétence" territoriale. Il a brièvement indiqué qu’il estimait que les pièces produites établissaient l’existence de biens du poursuivi et qu'ainsi cette condition était remplie. Cela constitue une motivation suffisante pour que les parties comprennent son point de vue.
Ce grief doit donc également être rejeté.
III. Le recourant fait valoir que, puisque c’est la Convention de Lugano dans sa version de 1988 (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution en matière civile et commerciale) qui est applicable, le juge de paix n’était pas compétent pour séquestrer des biens situés hors de son ressort. Pour ce seul motif, le séquestre devrait être levé dans la mesure où il porte sur d’autres biens que l’immeuble de Rougemont.
En vertu de l’art. 272 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur. L’art. 272 al. 1 LP a été modifié par l’art. 3 ch. 2 de l’Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010, p. 5601).
Jusqu’au 31 décembre 2011, le juge compétent pour ordonner un séquestre était celui du lieu où se trouvaient les biens à séquestrer. Compte tenu de la réglementation prévue à l’art. 39 al. 2 CL 2007 (Convention de Lugano 2007; Convention concernant la reconnaissance judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007; RS 0.275.12), qui prévoit deux fors alternatifs, il est apparu nécessaire qu’une couverture territoriale identique soit prévue pour l’exequatur et pour l’ordonnance de séquestre; c’est la raison pour laquelle le séquestre peut maintenant être prononcé tant par le juge du lieu où se trouvent les biens que par le juge de l’un des fors de la poursuite au sens des art. 46 ss LP (FF 2009, p. 1497). Selon le Message, le premier tribunal compétent saisi en vertu de l’art. 272 LP peut prononcer le séquestre sur l’ensemble des biens du débiteur quel que soit le lieu où ils se trouvent en Suisse. La LP satisfait ainsi à la notion d’espace d’exécution unique en Suisse concrétisée par le CPC (FF 2009, p. 1528). Ainsi, si le juge du séquestre ne pouvait, jusqu’au 31 décembre 2010, adresser une ordonnance de séquestre qu’aux offices des poursuites de son ressort, il peut désormais les adresser à tous les offices de Suisse, sans qu’il soit nécessaire que des biens appartenant au débiteur se trouvent dans son arrondissement (Muster, la nouvelle procédure et le droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 102 ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 93 ; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, p. 614). Cette modification ne vaut pas seulement dans le cadre de l’application de la Convention de Lugano révisée, mais pour tous les cas de séquestre (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1 Januar 2011, in PJA 2010, p. 1211 ss, p. 1218).
La volonté du législateur, exprimée dans le Message (FF 2009 p. 1529), est en effet de créer un espace d'exécution unique en Suisse. Il découle de cette volonté que si la compétence territoriale du juge saisi d'une requête de séquestre est donnée – parce que c'est le lieu de situation d'un des biens à séquestrer ou l'un des fors de la poursuite – le lieu de situation des autres biens à séquestrer ne joue plus aucun rôle. Dans ce cas, il appartient au juge d'ordonner le séquestre des biens du débiteur dans les lieux désignés par le créancier, où qu'ils se trouvent en Suisse, et de notifier son ordonnance aux offices compétents (Meier-Dieterle, op. cit., n. 48, p. 1218; Louis Gaillard, Procédure civile et exécution forcée, séquestre et acte authentique exécutoire, in Journée 2010 de droit bancaire et financier, p. 71 ss, p. 84 ; CPF, 4 janvier 2013/557). A cet égard, le fait que la décision française produite soit soumise à la CL 1988 n'a pas de conséquence puisque, comme relevé plus haut, la modification vaut pour tous les cas de séquestre.
L’argument du recourant est donc mal fondé.
IV. Le recourant conteste que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP soit réalisé.
a) Il estime que si l’exequatur, qu’il soit examiné dans une décision séparée (art. 271 al. 3 LP) ou seulement à titre préjudiciel dans le cadre du séquestre, est refusé, alors le séquestre doit être refusé. Il n’y aurait plus de place pour un examen, fondé sur la seule vraisemblance, de la condition de l’existence d’un jugement exécutoire.
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention de Lugano (FF 2009, p. 7973; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 précité [RO 2010, p. 5601]). Ce nouveau cas de séquestre dépasse cependant les objectifs de la CL révisée, puisqu’il s’applique à l’ensemble des titres de mainlevée définitive et est également applicable aux titres de mainlevée suisses (TF 5A_355/2012 du 21 décembre 2012 c. 4.3.2).
Contrairement aux autres cas de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP), lorsqu'il invoque l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier n'a pas à rendre vraisemblable sa créance – qui découle en effet directement du titre produit –, la première et principale condition à l'octroi du séquestre étant l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80 ss, pp. 84-85). Constituent un titre de mainlevée définitive au sens de cette disposition les jugements exécutoires, suisses ou étrangers, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (ibid., eod. loc., p. 85).
En procédure sommaire de séquestre, l'existence d'un tel titre doit être admise au terme d'un examen sommaire du droit fondé sur la simple vraisemblance des faits (TF, 5A_355/2012 précité c. 4.5.2). Le Tribunal fédéral a rappelé cette exigence du droit fédéral dans plusieurs arrêts. Il a précisé que l’existence d’un titre de mainlevée définitive doit seulement être admise provisoirement au terme d’un examen sommaire du droit fondé sur la simple vraisemblance des faits (TF 5A_355/2012 c. 4.5.2 précité; TF 5A_365/2012 du 17 août 2012 c. 4.3.2). La décision statuant sur la requête de séquestre s’apparente à la procédure de mesures superprovisionnelles. La décision est souvent prise dans l’urgence voire l’extrême urgence, avant que des biens ne disparaissent. Elle peut faire l’objet d’une opposition de la part de celui dont les droits sont touchés par le séquestre. Elle est donc suivie d’une procédure sommaire au cours de laquelle le juge entendra les parties, qui pourront produire des pièces (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012, SJ 2013 I 33 c. 3.1). C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas arbitraire d’admettre que le juge du séquestre statue lui-même, à titre incident, sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère "non Lugano" car exiger du requérant qu’il obtienne au préalable une décision d’exequatur, contradictoire, reviendrait à supprimer l’effet de surprise de la décision de séquestre. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que le juge devait examiner la question "avec soin", au vu des conséquences de sa décision (TF 5A_355/2012 c. 4.5.2 précité in fine ; CPF, 8 avril 2013/152).
Le juge doit procéder différemment selon que la requête de séquestre est fondée sur un jugement "Lugano 2007" ou sur un jugement "non Lugano 2007". Dans la deuxième hypothèse, il examine incidemment seulement la question du caractère exécutoire du jugement invoqué, sous l’angle de la vraisemblance (art. 271 al. 3 LP a contrario). Dans le premier cas, comme il doit rendre une décision séparée sur l’exequatur, qui acquerra, au cas où la reconnaissance est accordée, force de chose jugée et ne vaudra pas seulement pour la procédure de séquestre pendante (Bovey, op. cit., p. 91), il doit vérifier que les conditions formelles sont remplies (Bovey, op. cit., pp. 86-87). Bovey est d’avis que la procédure d’opposition au séquestre doit, cas échéant, être suspendue jusqu’à droit connu sur le recours formé contre la décision d’exequatur. La CPF a suivi cet avis, en jugeant que l’admission d’un recours contre la décision du juge de paix de prononcer l’exequatur entraîne la révocation du séquestre : si le recours est admis et la déclaration d’exequatur annulée, il y a lieu d’annuler également le séquestre (CPF, 17 février 2012/35). Cela signifierait que l’octroi de l’exequatur est une condition du séquestre.
Cette situation n'est pas satisfaisante parce qu'elle induit une inégalité de traitement entre créanciers, ceux qui se fondent sur un jugement "Lugano 2007" étant soumis à des exigences plus grandes pour obtenir un séquestre.
De plus, il ne sera pas rare – puisque c’est l’objet de la procédure d’exequatur – que la reconnaissance soit refusée pour un motif purement formel, par exemple, comme en l’espèce, l’absence d’exemplaire original de copie certifiée conforme du jugement, et qu’une nouvelle requête complétée soit admise ; en l’occurrence d’ailleurs, dans son arrêt du 27 novembre 20122 admettant le recours contre la décision accordant l’exequatur, la cour de céans n’avait pas révoqué le séquestre. Cette conséquence n'est donc pas automatique. Bovey (op. cit., p. 87) est d’avis que lorsqu’il manque un document, le juge doit impartir au requérant un délai pour compléter sa requête.
Enfin, il pourrait arriver que le requérant au séquestre, se fondant aussi sur un jugement "Lugano 2007", ne demande pas l’exequatur parce qu’elle aurait déjà été prononcée par un autre juge, mais que le prononcé d’exequatur ne soit pas lui-même définitif et exécutoire.
Il convient ainsi de distinguer deux situations : si l’exequatur est refusée pour un motif de fond, il paraît vraisemblable que le créancier n’est pas au bénéfice d’un jugement qui pourra être exécutoire en Suisse. Dans ce cas, il est logique que l’admission du recours sur la décision d'exequatur entraîne la révocation du séquestre. En revanche, si l’exequatur est refusé pour un motif de forme, mais qu’il reste vraisemblable qu’il pourrait être accordé si le vice était rectifié, il est vraisemblable que le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire. Dans ce cas, l’admission du recours ne doit pas entraîner ipso facto la révocation du séquestre. Bien sûr, il pourrait arriver que le dossier ne permette pas de déterminer pour quel motif l’exequatur est refusé. Comme rien n’empêche le créancier de renouveler sa requête, il s’agit bel et bien au final d’admettre qu’il suffit que le créancier rende vraisemblable qu’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire, le rejet d’une requête d’exequatur constituant seulement un indice que tel n’est pas le cas (Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II pp. 65 ss., spéc. p. 72-73).
En l’espèce, c'est donc à juste titre que le juge de paix a considéré que le rejet de la requête d’exequatur n’empêchait pas nécessairement la confirmation du séquestre. En l'occurrence d'ailleurs, la requête de séquestre étant fondée sur un jugement Lugano 1988, le juge aurait pu se contenter d'examiner incidemment la question de l'exequatur, mais la créancière avait formé une requête distincte en exequatur, estimant que la CL 2007 s'appliquait.
Sur le fond, l'intimée a produit, avec sa requête de séquestre, une ordonnance sur incident du 22 juin 2009 d'un magistrat de la Cour d'appel de Paris ainsi qu'un jugement du 12 mars 2010 du Tribunal de grande instance de Paris. Ces deux documents attestent de la péremption de l'instance d'appel du jugement du 31 mai 2006. Or, selon l'art. 390 du Code de procédure civile français, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Au regard des pièces produites, S SA.________ a ainsi rendu vraisemblable qu'elle est au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive.
b) Le recourant invoque la prescription de la créance. On peut comprendre qu’il fait valoir que le jugement ne serait plus "exécutoire".
Selon l'art. L111-3 du code français des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux chiffres 1° à 3° - soit notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire – peut être poursuivie pendant dix ans. Cet argument du recourant ne permet donc pas de faire douter de l’existence vraisemblable d’un jugement exécutoire.
V. Le recourant conteste l’existence de biens à séquestrer auprès de Y Sàrl.________ et du [...].
a) La vraisemblance de l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) est l’un des points les plus sensibles des exigences mises à la charge du requérant. Le séquestre se distingue de la saisie par l’obligation faite au créancier de désigner les biens sur lesquels il entend faire porter la mesure. Or, il n’est pas toujours évident pour le requérant de connaître avec précision les actifs du débiteur (Jeandin, op. cit., p. 64 et la référence citée à la note infrapaginale n. 79). Ainsi, d’après la jurisprudence et la doctrine, on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard et l’on admet le séquestre générique, soit celui où les biens sont désignés par leur genre, pour autant que leur existence et leur appartenance au débiteur soient rendues vraisemblables (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin, op. cit., p. 64 et les références citées à la note infrapaginale n. 80), et que soient fournies les indications relatives à leur localisation et, le cas échéant, à l'identité du tiers qui les détient (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 274 LP). Cela permet par exemple d'obtenir le séquestre sur des avoirs que l'on ne connaît pas précisément, mais dont on indique qu'ils sont déposés par le débiteur auprès de telle ou telle banque (Stoffel, Le séquestre, in Peter, Vallat et al., La LP révisée, Cedidac no 35, Lausanne 1997, p. 284 ; CPF, 25 novembre 2010/461). Dans le cas où le séquestre porte sur des créances à l'encontre de tiers, ceux-ci doivent obligatoirement être mentionnés (ATF 130 III 579, JT 2005 II 99; ATF 126 III 95, JT 2000 II 35). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer du tiers débiteur ou détenteur (TF 5A_403/2008). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 29-30 ad art. 272 LP). Il suffit que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 3 ad art. 272 LP; pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 c. 4a).
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 c. 4b). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
En ce qui concerne le nouveau cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, Bovey (op. cit., p. 89) estime même qu’une allégation plausible et suffisamment motivée suffit en principe.
b) En l’occurrence, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de séquestre que le débiteur est associé de Y.________ avec une part de 348'000 fr., que cette société possède un actif net de plus de 842'000 fr., et qu’en 2003 il en recevait un salaire important.
La requérante n’a pas produit de pièces en relation avec le compte bancaire au [...] dont elle demande le séquestre. Elle a toutefois pu fournir le nom de la banque, le numéro du compte et de son titulaire. On ne saurait y voir un séquestre investigatoire.
L'argument du recourant est ainsi mal fondé.
VI. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Ce dernier versera à l'intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimée S SA.________ la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'789'746 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :