Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2012 Séquestre / 2012 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

KE12.016620-121554 / KE12.016620-121577 / KE12.016498-121578 492

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 novembre 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 5, 272 al. 1, 273 al. 1 et 278 al. 1 et 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des trois recours exercés respectivement par A.W., à Morges, par F., à Crissier, B.W., à Lausanne, Z., à Pully, et V.SA, à Morges, et par R., à Etoy, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012, à la suite de l’audience du 5 juillet 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause en séquestre les divisant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 30 octobre 2001, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte, pour valoir jugement au fond, de la transaction passée entre A.W.________ et R.________, le premier se reconnaissant débiteur du second d'un montant de 420'000 fr., valeur échue, plus intérêt à 3 % l'an dès le 1er novembre 2001.

Sur la base de ce jugement, R.________ a requis la poursuite de A.W., à qui un commandement de payer a été notifié le 1er septembre 2006, dans la poursuite n° 3'107'565 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Continuée à la suite du retrait de l'opposition formée par le poursuivi, cette poursuite a abouti, le 23 novembre 2007, à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le montant de 497'559 fr. 70, frais et intérêts compris. A la suite d'une nouvelle poursuite contre A.W., n° 1'003'177'157 de l'Office des poursuites du district de Morges, un nouvel acte de défaut de biens a été délivré à R.________, le 14 juin 2011, pour le montant de 490'533 fr. 25.

Le 3 février 2012, à la requête de R., le Juge de paix du district de Morges a rendu une ordonnance de séquestre contre A.W., à concurrence de 490'533 fr. 25, sur les "avoirs dont [il] est titulaire auprès de la Banque [...] SA, dont le siège est [à Zurich], en particulier sur le compte bancaire dont le numéro IBAN est le CH [...], ainsi que sur tout compte bancaire, safe et autres dépôts dont [il] est l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'une procuration." Le séquestre a porté, exécuté par l'Office des poursuites du district de Zurich le 15 février 2012.

Le 8 mars 2012, R., sous la plume de son conseil, a requis du juge précité le séquestre "du compte bancaire dont M. A.W. est le titulaire, ouvert auprès de la Banque [...] [à Zurich], sous le numéro XXXX", en précisant ce qui suit :

"Le séquestre de ce compte a déjà été ordonné par votre autorité le 3 février 2012 [réf. : …]. Toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant, la validation dudit séquestre n'a pas été requise en temps utile, raison pour laquelle M. R.________ se voit dans l'obligation de déposer une nouvelle requête de séquestre. Il paraît utile de préciser qu'une ordonnance de séquestre n'emporte pas force de chose jugée et que, si le créancier laisse s'écouler le délai de validation, le séquestre devient caduc (art. 280 ch. 1 LP). Par conséquent, il est possible de requérir successivement plusieurs séquestres portant sur les mêmes biens."

Cette écriture mentionne en outre une requête de mainlevée définitive adressée par R.________ au même magistrat le 7 mars 2012. Il ressort du prononcé attaqué (p. 12) que cette requête tendait à la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.W.________ à la poursuite n° 6'088'832, en validation – anticipée – du séquestre.

Le 9 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a rendu une ordonnance de séquestre contre A.W.________, à concurrence de 490'533 fr. 25, sur les "avoirs dont [il] est titulaire auprès de la Banque [...] SA, dont le siège est [à Zurich], sur le compte bancaire dont le numéro est XXXX (client n° ZZZZ)." Cette ordonnance a été adressée pour exécution à l'Office des poursuites du district de Zurich, qui s'est déclaré incompétent, considérant que l'argent déposé sur le compte bancaire était une créance, laquelle était située au domicile du débiteur.

Par lettre du 30 mars 2012, R.________ a requis du juge de paix qu'il ordonne à l'Office des poursuites du district de Morges d'exécuter le séquestre du 9 mars 2012 ou de s'assurer que le compte déjà séquestré par l'Office des poursuites de Zurich le reste. Le 2 avril 2012, il a formellement requis du juge de paix qu'il rende une nouvelle ordonnance de séquestre afin que l'Office des poursuites du district de Morges puisse agir, et ce, le jour même, l'Office des poursuites zurichois s'apprêtant à lever le séquestre.

Le 2 avril 2012, le Juge de paix du district de Morges a rendu une ordonnance de séquestre contre A.W.________, à concurrence de 490'533 fr. 25, sur les "avoirs dont [il] est titulaire auprès de la Banque [...] SA, dont le siège est [à Zurich], en particulier sur le compte bancaire dont le numéro IBAN est le CH [...], ainsi que sur tout compte bancaire, safe et autres dépôts dont [il] est l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'une procuration."

b) Le 2 avril 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a reçu l'ordonnance précitée, qu'il a enregistrée sous n° 6'177'594. Le 19 avril 2012, il a dressé le procès-verbal du séquestre, lequel a porté sur dix-sept comptes ouverts auprès de la Banque [...] SA, dont douze au nom de tiers. La requête de séquestre sur ces douze comptes ayant été retirée par actes des 29 juin et 5 juillet 2012, l'extrait suivant du procès-verbal de séquestre ne porte que sur les cinq comptes encore bloqués :

Objets

Valeur estimative Fr.

Observations/Revendications

1

Numéro de client : ZZZZ A.W.________ – No compte [...], montant bloqué Fr. 10'410.10

10'410.10

Du 2 avril 2012 : réception de l'ordonnance de séquestre […] [et] adressé par télécopie et sous pli recommandé un avis concernant le séquestre d'une créance à la Banque [...] SA [à Zurich] Du 16 avril 2012 : adressé un courrier par télécopie à [la banque] leur demandant de nous indiquer si et dans quel mesure le séquestre aurait porté. Des 18 et 19 avril 2012 : reçu la réponse de [la banque…qui] précise que le montant de Fr. 550'000.00 a déjà été bloqué par une autre instance.

2

Numéro de client : ZZZZ A.W.________ – No compte [...], montant bloqué Fr. 1'370.32

1'370.32

3

Numéro de client : ZZZZ A.W.________ – No compte [...], montant bloqué EUR 301.37 (au cours de 1.2018)

362.10

4

Numéro de client : ZZZZ A.W.________ – No compte [...], montant bloqué USD 1'543.43 (au cours de 0.91892)

1'418.20

5

Numéro de client : ZZZZ A.W.________ – No compte XXXX, montant bloqué Fr. 113'799.10

113'799.10

c) Par acte du 26 avril 2012, accompagné d'un onglet de vingt-neuf pièces sous bordereau, A.W.________ a formé opposition au séquestre, concluant à sa levée immédiate et, préliminairement, à ce que R.________ soit astreint à la constitution de sûretés par 663'799 fr. 10.

Par acte du 26 avril 2012 également, F., B.W., Z.________ et V.SA ont formé opposition au séquestre, concluant à sa levée immédiate et, préliminairement, à ce que R. soit astreint à la constitution de sûretés de 663'799 fr. 10. En substance, ils ont fait valoir que le compte n° XXXX avait été ouvert sous le nom de la Coopérative L.________, dont ils avaient détenu les parts sociales et qui avait été en outre leur débitrice, avant qu'ils ne vendent ces parts sociales et ces créances, pour le prix de 695'000 fr., à une société en formation N.SA, que le produit de cette vente avait été versé sur le compte précité et que A.W. n'en était ni le titulaire ni le bénéficiaire économique. Ils ont produit un onglet de neuf pièces sous bordereau, savoir notamment :

copie de la lettre adressée le 16 avril 2012 par la Banque [...] SA à A.W.________ l'informant du blocage, sur ordre de l'Office des poursuites de Morges, des "sommes citées en titres sur vos propres comptes ainsi que sur les comptes dont vous avez procuration", notamment comme suit :

"Numéro de client : ZZZZ Guignard Philippe N° de compte: XXXX Montant bloqué : CHF 113'799.10 N° de compte: [...] Montant bloqué : CHF 10'410.10 N° de compte: [...] Montant bloqué : CHF 1'370.32 N° de compte: [...] Montant bloqué : EUR 301.37 N° de compte: [...] Montant bloqué : USD 1'543.43 […] De plus, nous vous informons que le montant de CHF 550'000.00 bloqué sur votre compte n° XXXX en faveur de séquestre n° 24935 de l'office des poursuites de Zurich, reste bloqué jusqu'à nouvel avis écrit de ce dernier."

un extrait du compte XXXX pour la période du 25 au 31 juillet 2011, attestant du versement d'un montant de 68'492 fr. 45, valeur au 25 juillet 2011, par le notaire Baillif, à titre d'acompte sur la vente de la Coopérative L.________;

un extrait du même compte pour la période du 1er au 31 janvier 2012 attestant d'un solde de 44'976 fr. 20 avant le versement d'un montant de 618'861 fr. 65, valeur au 23 janvier 2012, par le notaire Baillif, à titre de produit de la vente de la coopérative;

un extrait du registre du commerce au 25 avril 2012 relatif à la coopérative;

une convention de vente et d'achats de parts sociales du 23 juin 2011, par laquelle F., B.W., Z.________ et V.SA, tous représentés par A.W., ont vendu à N.SA en formation leurs parts sociales de la coopérative ("intervenante" à la convention et également représentée par A.W.) ainsi que leurs créances respectives envers elle pour le prix de 695'000 fr., payable comme suit :

  • 69'500 fr. d'acompte déjà versé sur le compte [du notaire Ballif – également signataire de la convention et auteur de la légalisation des signatures]

  • 625'500 fr. devant être acquitté au plus tard le 31 décembre 2011.

Il était précisé que l'acheteur autorisait le notaire à libérer immédiatement l'acompte en faveur des vendeurs, dès réception en son étude de tous les certificats de parts sociales de la société et des cessions de créances des vendeurs signées par ces derniers;

une convention intitulée "Exécution de vente et d'achat de parts sociales" signée le 20 janvier 2012 par les quatre vendeurs, tous représentés par un tiers au bénéfice d'une procuration, par N.________SA, acheteur, et par le notaire Ballif – également auteur de la légalisation des signatures – dont la teneur est notamment la suivante :

"[…] le solde du prix d'achat de CHF 625'500.- devait être crédité par l'acheteur […] au plus tard le 31 décembre 2011; […] le vendeur a accepté, à la demande de l'acheteur, que l'exécution de la vente intervienne finalement au plus tard le 20 janvier 2012. […] le solde du prix d'achat de CHF 625'500.- a été crédité par l'acheteur […]

EXECUTION

Suite au paiement de l'intégralité du prix d'achat par l'acheteur, le vendeur remet à celui-ci, en exécution de la convention du 23 juin 2011 :

trois anciens certificats de parts sociale de [la coopérative], dûment endossés en faveur de l'acheteur;

trois nouveaux certificats de parts sociales établis au nom de l'acheteur;

quatre cessions de créances;

[…];

trois lettres de démission des actuels administrateurs de [la coopérative].

Sur la base de ces constatations, les parties confirment la bonne et complète exécution de la convention du 23 juin 2011 et s'en donnent mutuellement quittance. […]";

Le 24 mai 2012, R.________ a déposé un procédé écrit, concluant, principalement, au rejet des oppositions et à la confirmation du séquestre n° 6'177'594, subsidiairement à la confirmation du séquestre "s'agissant des comptes bancaires dont l'instruction permettra de déterminer que A.W.________ est le titulaire ou l'ayant droit économique". Il a produit un onglet de trente-six pièces sous bordereau. Il a en outre requis la production, en mains de la Banque [...] SA, des documents d'ouverture des comptes bancaires séquestrés, des formulaires A d'identification de l'ayant droit économique relatifs à ces comptes et les extraits de compte, avis d'écritures, de crédits et de débits et autres relevés périodiques et annuels y relatifs à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 24 mai 2012.

Le 29 juin 2012, le conseil de R.________ a adressé au Juge de paix une lettre de la teneur suivante (extraits) :

"[…] Un premier examen des pièces produites par la Banque [...] SA m'a permis de constater ce qui suit.

Absence de la documentation bancaire requise

En dépit de la formulation claire du bordereau de pièces requises du 24 mai 2012, les formulaires A de l'identification de l'ayant droit économique font défaut s'agissant de l'ensemble des comptes dont A.W.________ est le titulaire. Les documents d'ouverture de compte font également défaut, en particulier s'agissant du compte n° XXXX dont on prétend que le titulaire serait devenu la Coopérative L.________ sans que l'on connaisse le moindre détail de ce changement. Je requiers dès lors en mains de A.W.________ les pièces suivantes l'acte de vente des parts coopératives […]. En outre, au regard de la carence de [la banque] dans la production des pièces, je requiers la production en mains de cet établissement des formulaires A de l'identification de l'ayant droit économique ainsi que des documents d'ouverture de tous les comptes dont A.W.________ est le titulaire, en particulier du compte n° XXXX. […] 3. De l'organisation de l'insolvabilité de A.W.________

A.W.________ se dit insolvable alors que les relevés de ses comptes exposent une activité lucrative considérable. Ainsi, selon le relevé du compte n° [...], le total des mouvements entre le 1er janvier 2009 et le 24 mai 2012, soit à peine plus de trois ans, se monte à plus de deux millions de francs (un montant total de CHF 2'191'709.33 a été porté au crédit du compte)! Il est rappelé que le compte susmentionné ne figure pas dans la déclaration d'impôt de A.W.________… […] 4. Levée du séquestre

[…]R.________ retire sa requête de séquestre sur [sept] comptes [au nom de tiers]. Il paraît utile de préciser que M. R.________ n'a requis le séquestre que des comptes de A.W.. Si [la banque et l'office des poursuites] ont cru bon de saisir les comptes susmentionnés, ce n'est pas par hasard mais parce que A.W. a entretenu une savante confusion. […]"

A l'appui de cet écriture, le conseil précité a produit des extraits des dix comptes bancaires – dont cinq au nom de tiers – sur lesquels son client demandait le maintien du séquestre. Par la suite, le 5 juillet 2012, R.________ a retiré sa requête de séquestre sur les cinq comptes au nom de tiers.

Le 2 juillet 2012, A.W.________ a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau. D'autres pièces ont encore été produites par les parties à l'audience du 5 juillet 2012.

Par décision rendue sous forme de dispositif le 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de séquestre sur douze comptes au nom de tiers (I à VII), confirmé l'ordonnance de séquestre du 2 avril 2012 sur les cinq comptes au nom de A.W., objets des chiffres 1 à 5 du procès-verbal de séquestre (VIII), astreint R. à fournir des sûretés à hauteur de 132'759 fr. 80 sur le compte séquestré n° XXXX (IX), statué sur les frais et dépens relatifs au retrait de la requête de séquestre sur les douze comptes au nom de tiers (X à XVIII), mis les frais, fixés à 990 fr., compensés par l'avance de frais de A.W., à la charge de ce dernier (XIX) et dit qu'il verserait à R. la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (X), mis les frais, fixés à 990 fr., compensés par l'avance de frais de F., B.W., Z.________ et V.SA, à la charge de ces derniers (XXI) et dit qu'ils verseraient à R. la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (XXII).

Toutes les parties ayant requis, en temps utile, la motivation de cette décision, les motifs du prononcé leur ont été adressés pour notification le 16 août 2012.

a) A.W.________ a recouru par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit "réformé, respectivement annulé en ce sens que la (les) demande(s) de séquestre présentée(s) par R.________ sont intégralement rejetées et les Ordonnances de séquestre de la Justice de Paix, annulées".

L'intimé R.________ s'est déterminé le 1er octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le même jour, les intimés F.________ et consorts ont déclaré par lettre s'en remettre à justice.

b) F., B.W., Z.________ et V.________SA ont recouru par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre du compte n° XXXX est levé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leur recours et encore une pièce nouvelle le 1er octobre 2012.

Le 1er octobre 2012, l'intimé R.________ s'est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

L'intimé A.W.________ s'est déterminé le même jour, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours.

c) R.________ a recouru par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, principalement en ce sens qu'il est dispensé de fournir des sûretés, subsidiairement en ce sens que le montant des sûretés n'excède pas 10'000 francs. Il a produit une pièce nouvelle.

Par décision du 29 août 2012, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que le chiffre IX du dispositif du prononcé attaqué n'est pas immédiatement exécutoire.

L'intimé A.W.________ et les intimés F.________ et consorts se sont déterminés par mémoires respectifs du 1er octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. a) Déposés dans le délai prescrit et les formes requises par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], les trois recours sont recevables formellement.

Les réponses des intimés respectifs aux trois recours sont également recevables (art. 322 CPC).

b) En ce qui concerne la production de pièces nouvelles en deuxième instance, la cour de céans a récemment jugé ce qui suit au sujet du régime des nova dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre (CPF, 13 juillet 2012/280) :

"S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101).

Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP)."

Cette jurisprudence doit être appliquée en l'espèce. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites par les recourants F.________ et consorts les 27 août et 1er octobre 2012 : antérieures à la décision attaquée, ces pièces ne sont pas recevables faute pour les recourants de rendre vraisemblable qu'ils ont été dans l'incapacité de les produire en première instance.

En revanche, la pièce nouvelle produite par le recourant R.________ le 27 août 2012, savoir l'extrait des poursuites dirigées contre A.W.________ au 24 août 2012, est recevable.

II. Examen du recours de A.W.________

a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue, la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition (art. 278 al. 1 LP).

b) Le recourant soutient que le séquestre serait nul, respectivement caduc, faute d'avoir été validé. Il soulève également le moyen de l'abus de droit du fait de séquestres successifs.

Il y a eu en effet trois requêtes et ordonnances de séquestre successives dans cette affaire. Seul le séquestre ordonné le 3 février 2012 est devenu caduc faute de validation. Contrairement à ce que le recourant comprend de la lettre du juge de paix du 13 mars 2012 déclarant sans objet sa "requête d'opposition au séquestre du 9 mars 2012", ce n'est pas le séquestre ordonné le 9 mars 2012 qui est devenu caduc faute de validation, mais le séquestre précédent, c'est-à-dire celui du 3 février 2012, contre lequel était dirigée l'opposition du 9 mars 2012, ce qui l'a rendue sans objet. Quant à l'ordonnance de séquestre du 9 mars 2012, l'Office des poursuites de Zurich s'est déclaré incompétent pour son exécution. Le juge de paix a alors rendu une nouvelle ordonnance de séquestre, le 2 avril 2012, qu'il a adressée pour exécution à l'Office des poursuites du district de Morges. A cette date, le créancier séquestrant avait déjà validé le séquestre – de manière "anticipée" – en déposant le 7 mars 2012 une requête de mainlevée d'opposition. L'ordonnance de séquestre du 9 mars 2012 n'ayant pas été exécutée, le séquestre n'est pas devenu caduc, il n'a simplement pas porté. Le seul séquestre en cause dans la présente procédure est celui qui a été ordonné le 2 avril 2012 et a porté selon procès-verbal du 19 avril 2012.

Quant à l'admissibilité de séquestres successifs et à l'absence d'abus de droit, les considérants du premier juge sont pertinents et peuvent être confirmés. Les moyens du recourant sur ces deux points sont infondés.

c) Le recourant fait ensuite valoir que les biens séquestrés sur le compte n° XXXX ne lui appartiennent pas.

Le compte litigieux, comme les quatre autres comptes faisant l'objet du séquestre selon procès-verbal du 19 avril 2012, est désigné par la banque elle-même comme étant le propre compte du recourant. Le fait que ce compte ait pu, à un moment donné, être crédité du prix de vente de la Coopérative L.________ ne suffit pas à retenir que le séquestre ne porterait pas sur des biens appartenant au recourant. Ainsi, à l'aune de la vraisemblance qui est le seul degré de preuve requis du créancier séquestrant, le séquestre porte sur des biens appartenant au débiteur, ce qui suffit pour le confirmer. Pour le surplus, on renvoie aux considérants développés sur ce point dans l'examen du recours de F.________ et consorts (infra, consid. III let. b).

d) Le recourant soutient que les comptes objets nos 1 à 4 du procès-verbal de séquestre concernent son activité d'indépendant, dont il ne serait pas possible de saisir ni de séquestrer le revenu.

Ces affirmations ne changent rien à la constatation qu'il est rendu suffisamment vraisemblable que les biens séquestrés appartiennent au débiteur et non à des tiers. Au surplus et comme l'a considéré à juste titre le premier juge, la question de la "saisissabilité" ou de la "séquestrabilité" des droits patrimoniaux séquestrés, si c'est là le point soulevé par le recourant, relève de la compétence des autorités de surveillance et doit être soulevée par la voie d'une plainte contre l'exécution du séquestre.

e) Enfin, le recourant reproche au premier juge de s'être fondé sur les statuts non produits de la Coopérative L.. Sur ce point, on renvoie aux considérants également développés dans l'examen du recours de F. et consorts (infra, consid. III let. c).

Le recours de A.W.________ est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

III. Examen du recours de F.________ et consorts

a) La première question qui se pose est celle de savoir si les recourants, qui se prétendent propriétaires des fonds séquestrés sur le compte n° XXXX, ont qualité pour former opposition au séquestre et pour recourir.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de séquestre portant sur des biens appartenant prétendument à des tiers est la suivante (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011) :

"7.2 Le séquestre est autorisé, en particulier, lorsque le créancier rend vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf. sur cette disposition: ATF 126 III 95 consid. 4a, avec les citations). La juridiction saisie d'un recours contre la révocation du séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition; elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 83 ad art. 278 LP; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). Il suffit dès lors que cette autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (sur cette notion: STOFFEL, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 4 ad art. 272 LP et les références). 7.3 7.3.1 Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les «biens du débiteur». Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; en matière d'exécution forcée, seule l'identité juridique est donc en principe déterminante (ATF 107 III 103 consid. 1; 105 III 107 consid. 3a et les citations). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas lorsque l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a). Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2); de simples allégations sont insuffisantes (ATF 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités). […] 7.4 La loi reconnaît la qualité pour former opposition à celui dont les droits sont touchés par un séquestre (art. 278 al. 1 LP). La question de savoir si l'opposant doit «invoquer un préjudice qualifié» - comme le soutient la recourante - n'a pas à être tranchée de façon générale. En effet, cette question se pose essentiellement pour le tiers débiteur et le tiers détenteur des biens séquestrés, situation que vise précisément la doctrine dont se réclame la recourante (cf. Stoffel/Chabloz, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16/17 ad art. 278 LP et les auteurs cités). Or, en l'espèce, l'intimée prétend que le séquestre frappe des droits patrimoniaux (avoirs bancaires) dont elle est titulaire; dans cette mesure, la qualité pour former opposition doit ainsi lui être reconnue (cf. parmi plusieurs: Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 26; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd., § 51 n° 65; Meier-Dieterle, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 2, et Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 22 ad art. 278 LP); la Cour de céans l'a d'ailleurs dit dans un précédent arrêt concernant la recourante (5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). L'arrêt déféré n'est nullement arbitraire sur ce point."

Sur cette base, on doit considérer en l'espèce que les recourants avaient qualité pour former opposition au séquestre et, partant, ont qualité pour recourir contre la décision rejetant leur opposition.

b) La deuxième question à résoudre est celle de savoir si, à l'aune de la vraisemblance des faits et de l'apparence du droit, le séquestre ayant porté sur le compte n° XXXX a touché des biens appartenant au débiteur.

aa) Sur ce point, le prononcé attaqué retient en substance que le compte litigieux, bien qu'ouvert au nom de la Coopérative L., laquelle semble avoir été liquidée, a pour adresse de correspondance celle de A.W., que F.________ et consorts font valoir que, le 23 janvier 2012, la somme de 618'861 fr. 15 a été créditée sur ce compte, sur l'ordre du notaire Ballif, comme produit de la vente des parts de la coopérative, que le 23 juin 2011, une convention de vente et d'achats de parts sociales de la coopérative a été conclue entre F.________ et consorts, d'une part, tous représentés par A.W., et N.SA, d'autre part, pour un montant de 695'000 fr., que cet acte précise que ses effets, savoir l'entrée en jouissance et la prise de possession "auront lieu au jour du paiement intégral du prix d'achat, dans l'intervalle les vendeurs [demeurant] seuls propriétaires des parts sociales et créances", que cette convention a été exécutée le 20 janvier 2012, selon l'acte du notaire Baillif intitulé "Exécution de vente et d'achat de parts sociales", et qu'il ressort toutefois de la FOSC du 3 février 2012 que A.W. était l'administrateur de la coopérative jusqu'à cette date, à défaut de preuve d'une date antérieure. Le premier juge a considéré en outre, qu'aux termes de l'art. 19 des statuts de la coopérative du 25 juin 2010 et de ceux du 20 janvier 2012, les administrateurs devaient être sociétaires ou représentants d'une personne morale sociétaire, que l'art. 4 des statuts stipulait que le capital était constitué de parts sociales d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, nominatives et entièrement libérées, et que ses parts étaient constatées par titres, créés au nom du sociétaire et portant la signature du président et d'un autre membre du conseil d'administration, et qu'il était par ailleurs précisé que chaque sociétaire devait, pour devenir membre de la société, souscrire et libérer intégralement au moins une part sociale et s'acquitter de la finance d'entrée et de la cotisation annuelle de l'exercice en cours telles qu'elles avaient été fixées par l'assemblée générale (art. 6 des statuts). Il en a déduit qu'il était rendu ainsi hautement vraisemblable qu'en qualité d'administrateur, A.W. devait avoir des intérêts financiers sur le compte litigieux, en ce sens qu'il était détenteur de parts sociales de la coopérative, et qu'en conséquence, ces avoirs bancaires "semblaient lui appartenir en partie", de sorte que le séquestre pouvait porter sur ceux-ci.

bb) Les recourants plaident notamment que la vente portait sur l'ensemble des parts sociales et des créances de la coopérative qui leur appartenaient, que A.W., quoique représentant les vendeurs dans le contrat initial (mais non dans la convention d'exécution où les vendeurs étaient représentés par un tiers), ne faisait pas partie des vendeurs, qu'on ne saurait dès lors considérer qu'une partie du prix de vente devait lui revenir, du moins pas en vertu de l'acte de vente lui-même, que c'est le solde du prix de vente qui a été versé sur le compte litigieux le 23 janvier 2012 et que A.W. a bénéficié d'une commission de 3 %, soit 22'518 fr., qui lui a été versée le 30 août 2011.

cc) A l'argumentation des recourants, l'intimé R.________ répond que le rôle exact de A.W.________ dans la vente des parts sociales reste douteux, que parmi les vendeurs se trouvent son propre fils et une société dont son épouse est administratrice unique, laquelle a refusé de répondre à la question de savoir qui est l'ayant droit économique de cette société, et qu'il est douteux que A.W.________ ait uniquement bénéficié d'une commission de 3 % comme le soutiennent les recourants. L'intimé fait valoir que le prix de vente n'a pas été libéré en faveur des vendeurs, comme prévu par la convention du 23 juin 2011, mais sur le compte litigieux dont les relevés sont libellés au nom de la coopérative et adressés à A.W.________ et que ni ce dernier ni les recourants n'ont fourni la moindre explication de la raison pour laquelle le prétendu argent de la vente des parts sociales est resté sur le compte litigieux depuis le moment où il a été versé, le 23 janvier 2012, jusqu'au moment du séquestre, soit au plus tôt le 2 avril 2012. Il soutient qu'il existe "à l'évidence" un accord entre les recourants et le débiteur saisi, qu'ils n'ont pas voulu produire et qui explique les raisons de la manière dont les choses se sont déroulées. Il relève au surplus que la banque elle-même considère que le compte litigieux appartient à A.W., de telle sorte qu'il faut considérer que ce compte a été ouvert au nom de A.W. et que celui-ci en est l'ayant droit économique. Il fait encore valoir que les recourants, à supposer qu'ils soient les vrais bénéficiaires du produit de la vente des parts sociales de la coopérative, ne sont titulaires que d'une créance envers A.W.________, sans pouvoir prétendre à la propriété du compte bancaire litigieux, et, enfin, que c'est dans le cadre de la procédure de revendication que la question de leurs éventuels droits préférentiels doit être réglée.

dd) Comme rappelé dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011), le créancier séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur et non à des tiers. Le degré de preuve requis est donc celui de la vraisemblance (art. 272 al. 1 LP).

Des tiers, notamment des tiers revendiquant la propriété du bien séquestré, ont qualité pour former opposition au séquestre, mais la procédure d'opposition au séquestre ne constitue pas une sorte de procédure sommaire de revendication : le tiers revendiquant ne peut pas faire lever le séquestre simplement en rendant vraisemblable que les avoirs mis sous main de justice n'appartiennent pas au débiteur, mais à lui; pour obtenir l'annulation du séquestre à ce stade, le tiers doit fournir une preuve complète et immédiate que les biens séquestrés sont sa propriété. A défaut, il doit ouvrir la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (SJ 2000 I 329).

Dans un arrêt du 28 août 2008 (TF 5A_483/2008 c. 5.1 et 5.3), le Tribunal fédéral a notamment jugé ce qui suit :

"Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Lors de l'adoption de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le législateur a cependant voulu que, comme sous l'empire de l'ancien droit, le créancier puisse aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (Arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; il ne doit pas trancher de manière définitive la question de la titularité des biens dont le séquestre est demandé. […] Les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlées par le juge, dans la procédure d'opposition.

Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont, elles, limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand LP, n. 10 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II p. 489). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne pourra pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et devra également respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP) (ATF 129 III 203 consid. 2.3; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, op. cit., n. 11 ad art. 275 LP).

Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, op. cit., n. 28 ad art. 272 LP; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 87 ad art. 278 LP)."

En l'espèce, les cinq comptes faisant l'objet du séquestre sont désignés par la banque elle-même comme étant les propres comptes de A.W.________. Le fait que le compte litigieux ait pu, à un moment donné, être crédité du prix de vente de la coopérative destiné aux recourants ne suffit pas à retenir que le séquestre ne porterait pas sur des biens appartenant au débiteur séquestré. Ainsi, à l'aune de la vraisemblance qui est le seul degré de preuve requis du créancier séquestrant, le séquestre porte sur des biens appartenant au débiteur, ce qui suffit pour le confirmer. En revanche, et même sans tenir compte de la motivation du premier juge fondée sur les statuts de la coopérative, on ne saurait considérer comme clairement établi que les recourants sont les seuls titulaires des fonds séquestrés sur le compte litigieux, dès lors qu'ils n'en ont pas rapporté la preuve complète requise dans la présente procédure d'opposition au séquestre, même s'il n'est pas exclu qu'ils puissent le démontrer dans le cadre d'une éventuelle procédure ultérieure de revendication.

c) Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus par le premier juge, qui se serait fondé sur une argumentation juridique imprévisible en se basant sur les statuts non produits de la coopérative.

A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Celui des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (TF 4A_3/2009 du 20 mars 2009 c. 7.1 et réf. cit.).

En l'espèce, le premier juge n'a fait que se prononcer sur la question - parfaitement connue des parties et au centre des débats - de savoir si le séquestre avait ou non porté sur des biens appartenant au débiteur. Dans le cadre des éléments factuels sur lesquels il a fondé son raisonnement, il a pris en considération le contenu de statuts, en les considérant apparemment comme des faits notoires. Ce faisant il n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants. Le moyen est donc dénué de fondement.

Le recours de F.________ et consorts est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

IV. Examen du recours de R.________

a) Cet acte comporte une réquisition de mesures d'instruction, le recourant réitérant, dans la mesure où la procédure de recours le permet, sa réquisition de production de pièces du 24 mai 2012 - déjà réitérée dans sa lettre du 29 juin 2012 au juge de paix

  • portant sur le formulaire A de l'identification de l'ayant droit économique du compte n° XXXX ainsi que les documents d'ouverture de ce compte.

Vu les considérants développés supra sur la vraisemblance suffisante de l'appartenance au débiteur des fonds séquestrés sur le compte litigieux, les mesures d'instruction requises ne sont pas nécessaires et peuvent être rejetées.

b) Quant au fond, le recours porte uniquement sur le principe et le montant des sûretés.

aa) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Selon la jurisprudence (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 c. 2), le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP :

"Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; ATF 5A_165/2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (ATF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 5A_165/2010 consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145)."

Le dernier arrêt cité dans l'extrait ci-dessus (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010) comporte les motifs suivants (c. 2.3) :

" Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, nos 27 et 37 ad art. 273 LP). Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n° 21 ad art. 273 LP). 2.3.2 Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (arrêt 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379). 2.3.3 Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 p. 103/104; 93 I 278 consid. 5b p. 283 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n° 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n° 22 ad art. 273 LP). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt devrait souvent se révéler justifié (Stoffel, op. cit., n° 22 ad art. 273 LP et la référence citée). Le dommage dont les sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 consid. 10 p. 100 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n° 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n° 22 ad art. 273 LP et les références citées, Jeandin, Mainlevée sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in JT 2006 II p. 51 ss, p. 73)."

bb) En l'espèce, pour astreindre le créancier séquestrant à fournir des sûretés et en fixer le montant, le premier juge a considéré ce qui suit :

"que le dommage éventuel étant dépendant de l'importance de la créance à la base du séquestre et de l'importance qu'ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers, y compris les frais de défense liés à la procédure de validation, un montant équivalant à deux fois l'intérêt annuel, soit 10 %, que produiraient les biens séquestrés peut souvent s'avérer justifié (Walter Stoffel et Isabelle Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 273 LP);

considérant qu'en l'espèce, la partie séquestrante a su rendre suffisamment vraisemblable qu'une part des fr. 618'861 fr. 65 versés sur le compte n° XXXX appartenait à A.W.________,

qu'en revanche, il ressort également des différentes pièces produites qu'une partie de cet argent semble appartenir à F., B.W. et Z.________ ainsi qu'à V.________SA, cette dernière étant créancière de la Coopérative,

que la part des avoirs bancaires propriété exclusive de A.W.________ n'est toutefois pas déterminable en l'état,

qu'en conséquence, et afin de garantir le droit à des dommages-intérêts aux tiers touchés, il convient d'astreindre la partie séquestrante à fournir des sûretés,

qu'aux termes des conclusions des tiers précités, ces derniers ont requis la constitution de sûretés à hauteur de fr. 663'799.10, soit le montant présent sur le compte n° XXXX,

que les sûretés doivent être calculées en tenant compte du dommage éventuel résultant ou qui pourrait résulter du séquestre pour la partie séquestrée ou les tiers touchés dans leurs droits,

que le dommage susceptible n'étant toutefois pas chiffré par ceux-ci, il y a lieu d'appliquer la règle doctrinale préconisant la constitution de sûretés à hauteur de 20 % des biens séquestrés, soit un montant de fr. 132'759.80;"

De manière inexpliquée, le premier juge a ainsi tenu compte de la totalité du montant présent sur le compte litigieux, et non du seul montant bloqué selon le procès-verbal du séquestre en cause, et d'une immobilisation sur quatre ans.

cc) Quant au principe de la fourniture de sûretés, il se justifie d'y astreindre le créancier séquestrant dès lors qu'on doit prendre en considération une éventuelle procédure de revendication ayant pour effet de soustraire les biens séquestrés à cette mesure d'exécution forcée.

En ce qui concerne le montant des sûretés, il y a lieu de tenir compte du montant bloqué sur le compte litigieux selon le procès-verbal de séquestre du 19 avril 2012, soit 113'799 fr. 10, arrondi à 113'800 fr., et d'une immobilisation de ce montant sur trois ans, durée prévisible de la procédure de revendication, à un taux de 5 %.

Le recours de R.________ doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le recourant est astreint à fournir des sûretés d'un montant de 17'000 francs.

V. Vu le rejet du recours de A.W., les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, doivent être mis à la charge de celui-ci. Il doit en outre verser à l'intimé R. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Vu le rejet du recours de F., B.W., Z.________ et V.SA, les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., compensés avec l'avance de frais versée par les recourants, doivent être mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Ils doivent en outre, solidairement entre eux, verser à l'intimé R. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Vu l'admission partielle du recours de R., les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, doivent être répartis comme suit : 225 fr. la charge du recourant, 337 fr. 50 à la charge de l'intimé A.W. et 337 fr. 50 à la charge des intimés F.________ et consorts, solidairement entre eux. L'intimé A.W.________ doit par conséquent verser au recourant R.________ la somme de 1'462 fr. 50 à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Les intimés F.________ et consorts, solidairement entre eux, doivent également verser au recourant la somme de 1'462 fr. 50 à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours de A.W.________ est rejeté, le recours de F., B.W., Z.________ et V.SA est rejeté et le recours de R. est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit :

"IX. Astreint R., partie séquestrante, à fournir des sûretés à hauteur de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré n° XXXX, ouvert au nom de A.W. (n° 5 du procès-verbal de séquestre)."

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs) pour le recourant A.W., sont mis à sa charge, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les recourants F., B.W., Z. et V.SA, sont mis à leur charge, solidairement entre eux, et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. pour le recourant R., sont mis à sa charge par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), à la charge de l'intimé A.W.________ par 337 fr. 50 (trois cent trente-sept francs et cinquante centimes) et à la charge des intimés F., B.W., Z.________ et V.________SA, solidairement entre eux, par 337 fr. 50 (trois cent trente-sept francs et cinquante centimes).

IV. Le recourant et intimé A.W.________ doit verser au recourant et intimé R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance et la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. Les recourants et intimés F., B.W., Z.________ et V.SA, solidairement entre eux, doivent verser au recourant et intimé R. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance et la somme de 1'462 francs 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Paul Marville, avocat (pour A.W.), ‑ Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F. et consorts),

Me Christophe Piguet, avocat (pour R.________),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 344'036 fr. 93 pour le recours de A.W., de 113'799 fr. 10 pour le recours de F. et consorts et de 132'759 fr. 80 pour le recours de R.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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VD_TC_009
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Vd Findinfo
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VD_TC_009, Séquestre / 2012 / 18
Entscheidungsdatum
30.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026