TRIBUNAL CANTONAL
35
Cour des poursuites et faillites
Séance du 5 février 2009
Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier
: Mme Joye
Art. 272 al. 1er LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 4 septembre 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 15 août 2008, dans la cause opposant le recourant à E., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le recourant Z.________ est un agent de joueurs de football qui exerce son activité sous la raison de commerce « Z.________ - [...]». L'intimée, E.________ (ci-après : E.________), est un club de football professionnel.
b) Le 14 décembre 2001, les parties ont signé le contrat de médiation suivant :
« Contrat de médiation
(mandat à titre exclusif à durée déterminée)
Entre :
1°/ La société E.________,
(…)
Ci-après dénommé « Le club acquéreur »,
D'une part,
Et
2°/ [...] - Monsieur Z.________,
(…)
Ci-après dénommé « L'agent »,
D'autre part,
(…)
Article 1 : Objet et durée du contrat
Le club donne mandat à titre exclusif à l'agent pendant une durée de 49 jours :
du : vendredi 14 décembre 2001
au : jeudi 31 janvier 2002 inclus
afin de procéder au transfert effectif du joueur, Monsieur A., au sein du club de E..
(…)
Article 3 : Rémunération de l'agent
L'agent percevra une commission sous forme d'un paiement forfaitaire à la charge du club mandant qui sera équivalente à dix pour cent (10 %) du montant des salaires et primes revenant au joueur pendant l'entière durée de son contrat avec E.________.
Les honoraires de l'agent sont dores et déjà fixés en ce qui concerne la mutation temporaire à la somme de cinquante quatre mille huit cent quatre vingt deux euros (54 882 €), soit quatre vingt trois mille sept cent vingt et un francs suisses (83 721 CHF).
Les honoraires de l'agent comprendront tous les frais engagés par l'agent dans le cadre de sa mission (frais de transport, nourriture, téléphone, télécopie, …).
Les honoraires de l'agent seront payés à première demande après transfert effectif sur présentation de la facture correspondante, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l'activité du football.
Si la mutation temporaire se transforme en mutation définitive le 1er juillet 2002, les honoraires de l'agent en ce qui concerne cette mission sont dores et déjà fixés à la somme de six cent quatre vingt six mille dix neuf euros (686 019 €), soit un million quarante six mille cinq cent dix francs suisses (1 046 510 CHF).
(…)
L'agent : (tampon)
Le club : (tampon)
Lieu et date : [...] le 14.12.2001 Lieu et date : 14/12
Signature : (signé) Signature : (signé)
L'association Suisse de Football : La Fédération Française de Football :
(confirmation de dépôt)
(confirmation de dépôt)
Lieu et date : Berne, le 31.01.2002 Lieu et date :
Signature et tampon : Signature et tampon :
(tampon)
(signé) »
Le 3 janvier 2002, E., [...] et A. ont signé un contrat de « mutation temporaire dans un club professionnel », lequel prenait effet le jour même jusqu'au 30 juin 2002. Un avenant au contrat, signé également le 3 janvier 2002, stipulait que le prénommé « sera engagé au sein de E.________ en qualité de joueur professionnel de football pour une durée de 5 saisons à compter du 1er juillet 2002, et ce jusqu'au 30 juin 2007 à la condition suspensive que le club du [...] accepte la transformation de la mutation temporaire en mutation définitive au plus tard le 1er juillet 2002». La rémunération du joueur était fixé dans ces accords.
A.________ a joué à E.________ au-delà du 1er juillet 2002.
Le 7 janvier 2002, Z.________ a adressé à E.________ une facture relative aux « honoraires concernant le prêt du joueur A.» d'un montant de 54'882 euros, soit 80'128 francs. Cette facture a été payée par E. le 9 janvier 2002.
Le 25 février 2002, Z.________ a adressé à E.________ une facture relative aux « honoraires concernant le transfert du joueur A.________» d'un montant de 686'019 euros, soit 1'001'588 francs.
c) Le 24 décembre 2001, les parties ont signé le contrat de médiation suivant :
« Contrat de médiation
(mandat à titre exclusif à durée déterminée)
Entre :
1°/ La société E.________,
(…)
Ci-après dénommé « Le club acquéreur »,
D'une part,
Et
2°/ [...] - Monsieur Z.________,
(…)
Ci-après dénommé « L'agent »,
D'autre part,
(…)
Article 1 : Objet et durée du contrat
Le club donne mandat à titre exclusif à l'agent pendant une durée de 21 jours :
du : lundi 24 décembre 2001
au : lundi 14 janvier 2002 inclus
afin de procéder au transfert effectif du joueur, Monsieur K., au sein du club de E..
(…)
Article 3 : Rémunération de l'agent
L'agent percevra une commission sous forme d'un paiement forfaitaire à la charge du club mandant qui sera équivalente à dix pour cent (10 %) du montant du transfert défini à l'article 2 du présent contrat.
Les parties conviennent de fixer la commission de l'agent à la somme dans les devises ci-après :
en Francs Français : trois millions cinq cent mille francs français (3 500 000 FF)
en Euros : cinq cent trente trois mille cinq cent soixante et onze euros (533 571 €)
en Francs Suisses : cent quarante deux mille huit cent cinquante sept francs suisses (833 333 CHF au taux de 1 CHF=4,20 FF)
Les honoraires de l'agent comprendront tous les frais engagés par l'agent dans le cadre de sa mission (frais de transport, nourriture, téléphone, télécopie, …).
Les honoraires de l'agent seront payés à première demande après transfert effectif sur présentation de la facture correspondante, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l'activité du football.
(…)
L'agent : (tampon)
Le club : (tampon)
Lieu et date : [...] 24.12.2001 Lieu et date : 24.12
Signature : (signé) Signature : (signé)
L'association Suisse de Football : La Fédération Française de Football :
(confirmation de dépôt)
(confirmation de dépôt)
Lieu et date : Berne, le 31.01.2002 Lieu et date :
Signature et tampon : Signature et tampon :
(tampon)
(signé) »
Le 26 décembre 2001, E.________ et K.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle ce dernier a été engagé par E.________ en qualité de joueur professionnel de football à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2006. Un « contrat de joueur professionnel » et un avenant signés le 17 janvier 2002 fixent la rémunération du joueur.
Le 22 janvier 2002, Z.________ a adressé à E.________ une facture relative aux « honoraires concernant le transfert du joueur K.» d'un montant de 533'571 euros, soit 779'014 francs. Sur ce montant, Z. allègue avoir reçu 361'315.22 euros.
d) Le 18 juin 2007, la Direction Générale des Impôts, Pôle de recouvre-ment de [...], a notifié à E.________ un « avis à tiers détenteur » pour un montant total de 732'666 euros concernant « Entreprise [...], Mr Z.________». Cet avis se réfère notamment aux art. L 262 et 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991.
Le 22 janvier 2008, un « procès-verbal de saisie-conservatoire de créances » a été dressé et notifié à E.________ par [...] et [...], huissiers de justice, à la demande de la Direction générale des impôts de [...], pour un montant de 176'414.45 euros, sommant le destinataire de faire connaître les créances qu'il détient pour le compte de Z.________ et rappelant les termes de la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991.Au bas de ce procès-verbal figure la précision suivante : « Ces créances étant saisies, je vous rappelle qu'il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce que vous devez au débiteur ».
a) Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, Z.________ a déposé, le 16 avril 2008, auprès du Juge de paix des districts de Nyon et Rolle, une requête de séquestre portant sur « une créance détenue par E.________ à l'encontre de l'Union des Associations Européennes de football (UEFA) à titre de 50 % « market pool » », à concurrence de 1'001'588 fr. avec intérêt à 5 % dès le 25 février 2002 et de 251'493 fr. avec intérêt à 5 % dès le 22 janvier 2002.
Par ordonnance du 25 avril 2008, le Juge de paix du district de Nyon a fait droit à cette requête et ordonné le séquestre, en mains de l'UEFA, à Nyon, des montants de 1'001'588 fr. avec intérêt à 5 % dès le 25 février 2002 et de 251'493 fr. avec intérêt à 5 % dès le 22 janvier 2002 à titre de « créance de E.________ à l'encontre de l'Union des Associations Européennes de football (UEFA) à titre de 50 % « market pool » », indiquant comme cause de l'obligation «Contrat de médiation du 14.12.2001
E.________ eu connaissance de cette ordonnance le 2 juin 2008. Elle y a formé opposition le 12 juin 2008. Dans le cadre de cette procédure, elle a fait valoir en particulier que Z.________ n'était pas titulaire des créances invoquées.
b) Par prononcé du 4 septembre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a admis l'opposition au séquestre (I), révoqué l'ordonnance de séquestre du 25 avril 2008 (II), arrêté à 1'000 fr. les frais de justice de l'opposante (III) et dit que Z.________ devait verser à celle-ci la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 28 octobre 2008.
Le premier juge a considéré, en substance, qu'il n'avait pas été établi que Z.________ était titulaire des créances litigieuses.
Par acte du 7 novembre 2008, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec dépens, principalement à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est déclarée irrecevable (I), subsidiairement à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée (II) et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement (III).
Le 3 décembre 2008, le recourant a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions et à l'appui duquel il a produit les pièces suivantes :
un courrier de E.________ à la Direction Générale des Impôts de [...] du 24 octobre 2007 ;
la dernière page non caviardée du procès-verbal de saisie conservatoire du 22 janvier 2008 ;
un courrier recommandé que Z.________ a adressé le 4 décembre 2006 à la Trésorerie de [...] et diverses pièces attestant de la réception de ce courrier par ladite autorité ;
un fax de l'UEFA à la Fédération Française de Football (ci-après : FFF) du 5 mai 2008 ;
un courrier de l'UEFA au conseil du recourant du 16 septembre 2008 ;
un fax de la FFF à E.________ du 5 mai 2008 ;
un avis de droit de Me Bernard Alexandre, avocat à la Cour, du 26 septembre 2008 ;
un extrait de l'ouvrage (de droit fiscal français) de Stéphane Rezek « La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur » (Ed. Litec).
L'intimée a renoncé à déposer un mémoire responsif, par lettre de son conseil du 8 janvier 2008.
En droit :
I.
a) La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile vaudois quant à la forme du recours, est applicable.
En l'espèce, le recours de Z.________, déposé dans les dix jours dès la réception du prononcé motivé, l'a été en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme et en nullité valablement formulées. Il est recevable à ce titre (art. 58 al. 1 LVLP, art. 461 CPC).
b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admet la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportent à des faits qui se sont produits après le prononcé attaqué. S'il s'agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles ne sont rece-vables que si celui qui les produit établit qu'il a été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 27 mai 2004/215 ; CPF, 28 novembre 2002/481).
En l'espèce, le recourant a produit huit nouvelles pièces à l'appui de son mémoire (pièces 28 à 35). Le sort à réserver à celles-ci sera examiné dans le cadre des développements ci-après.
II.
a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur notamment lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'intimée est domiciliée à l'étranger. Par ailleurs, à l'appui de sa requête de séquestre, le recourant se prévaut de deux contrats le liant à E.________, qui constituent des reconnaissances de dette, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la créance invoquée présente un lien suffisant avec la Suisse.
b) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss).
Le juge du séquestre doit donc notamment vérifier que la créance invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier séquestrant. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (Stoffel, Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée ; ATF 104 Ia 408 c. 4). De son côté, l'opposant peut opposer des moyens tels que l'inexistence ou l'inexigibilité de la dette; pour ce faire, il doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116, 1997/II, pp. 477-478 ;TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 c. 2). On ne saurait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre plus crédibles ses moyens libératoires (Reiser, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 5 ad art. 278 LP).
L'autorité cantonale saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition. Elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005 c. 2.1 et 2.2).
En l'espèce, ni le cas de séquestre ni l'existence de biens appartenant au débiteur ne sont contestés par l'intimée. Quant aux biens à séquestrer, on peut se limiter à renvoyer au Règlement de l'UEFA Champions League 2007/08, dont les ch. 26.12 ss règlent la question des versements de l'UEFA aux clubs, ainsi qu'à la correspondance adressée par l'UEFA à ses membres le 2 octobre 2007 dont le ch. 2 précise les modalités du versement de 14'520'000 euros affectés au « Market pool », mentionné également dans l'annexe à ce courrier. Ces pièces rendent suffisamment vraisemblable l'existence de biens à séquestrer en main de l'intimée. S'agissant de la vraisemblance de la créance, comme l'a relevé le premier juge, les différents contrats signés par le recourant et E.________ - dont ressortent les montants des créances invoquées par le recourant - et les pièces produites relatives à l'exécution de ces contrats permettent de rendre vraisemblable l'existence de sa créance à concurrence des montants mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. Est toutefois litigieuse la question de la titularité de cette créance, soulevée par l'intimée en première instance. Elle sera examinée dans le cadre des considérants ci-après (III b).
III. a) A l'appui de sa conclusion principale, le recourant soutient que l'intimée aurait eu connaissance du séquestre le 5 mai 2008 déjà et que son opposition du 12 juin 2008 était tardive et donc irrecevable.
A cet égard, il produit un fax (pièce 31) adressé le 5 mai 2008 par l'UEFA à la FFF, qui contient le passage suivant : « Pour votre information, je vous communique qu'un séquestre a été ordonné par l'Office des Poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon et de Rolle à l'encontre de E.________ à la demande de M. Z.. L'ensemble des créances du club à l'encontre de l'UEFA sont ainsi bloquée jusqu'à concurrence de CHF 1'800'000.-. Cela concerne notamment le montant à venir du mois de juin relatif au 50% du market pool. Nous vous remercions de bien vouloir informer le duo et nous fournir à votre meilleure convenance de plus amples informations quant à la teneur du litige qui oppose les deux parties. ». Le recourant produit également un document (pièce 33) daté du même jour dans lequel le Directeur général adjoint de la FFF a écrit à « Monsieur le Président, E.», notamment ceci : « Sur demande de l'UEFA, nous vous faisons suivre le courrier relatif au litige vous opposant à M. Z.________ et sommes à votre disposition pour transmettre à l'UEFA les éléments de réponse que vous désirerez porter à sa connaissance ».
Le recourant soutient n'avoir pu disposer de ces pièces que le 17 septembre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée.
On relève que, dûment informé de l'opposition au séquestre au plus tard par la convocation (du 16 juin 2008) à l'audience (du 15 août 2008), il incombait au recourant de prendre ses dispositions pour consulter le dossier, ce que l'on peut attendre d'une partie diligente. S'il l'avait fait, le recourant aurait su que l'intimée invoquait à l'appui de son opposition la date de réception de l'ordonnance de séquestre. Par ailleurs, Z., en qualité de séquestrant, ne pouvait pas ignorer que le séquestre devait être opéré en mains de l'UEFA, partant que cette dernière serait informée à bref délai de l'existence du séquestre. Il n'ignorait pas non plus que la créance séquestrée était une créance de E. à l'encontre de l'UEFA, ce qui permettait de supposer que cette dernière demanderait des informations à sa créancière, probablement en se référant à l'ordonnance de séquestre. Le recourant a très certainement raisonné de la sorte en s'adressant à l'UEFA le 10 septembre 2008 pour s'enquérir de la situation. Enfin, on peut déduire de la réponse de l'UEFA du 16 septembre 2008 (pièce 32) qu'une telle demande aurait vraisemblablement été honorée d'une réponse dans un délai d'une semaine environ.
Cela étant, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant, s'il avait fait preuve de la diligence requise, de prendre contact plus tôt (que le 10 septembre 2008) avec l'UEFA, compte tenu de ce qu'il savait du litige. Le recourant ne démontre dès lors pas avoir été empêché nonobstant sa diligence de produire les pièces 31 et 33 en première instance, lesquelles sont dès lors irrecevables.
Au demeurant, à supposer ces pièces recevables, elles ne permettraient pas de fonder la position du recourant. En effet, ces documents établissent - ou rendent vraisemblable - que l'UEFA a informé la FFF de l'existence du séquestre et que la FFF a rédigé une communication adressée à E.________ à ce sujet, mais en aucun cas que E.________ a reçu les informations en question. On ne peut dès lors considérer comme établi que l'intimée a eu connaissance du séquestre avant le 2 juin 2008, si bien que l'on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir jugé l'opposition formée en temps utile.
Le premier grief invoqué par le recourant est donc mal fondé.
b) Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 272 al. 1 LP. Il soutient que le juge de paix n'était pas compétent pour trancher au fond la question de la subrogation légale du Trésor public français. Il soutient également que le juge de paix aurait, sur ce point, méconnu le droit étranger qu'il a appliqué et qu'en tout état de cause il n'y aurait pas eu de subrogation légale, si bien qu'il serait demeuré titulaire, à l'égard de E.________, des créances litigieuses.
La subrogation invoquée est une institution du droit français. Cette circonstance ne s'oppose pas à l'examen de cette question par le juge du séquestre, qui doit établir d'office le contenu du droit étranger (art. 6 CPC; art. 16 LDIP), même s'il statue en procédure sommaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 6 CPC et les références citées). On ne saurait dès lors, comme le voudrait le recourant, reprocher au juge de paix d'avoir excédé ses compétences en tranchant cette question à l'issue d'un examen sommaire de ce point de droit.
Sur cette question, le recourant produit notamment deux pièces nouvelles : un avis de droit et un extrait de doctrine (pièces 34 et 35). La preuve du droit étranger n'est pas subordonnée à une allégation préalable et peut intervenir en tout temps, même en seconde instance (ATF 109 II 180 c. 2, rés. in JT 1985 I 649 ; ATF 121 III 436 c. 5b, rés. in JT 1996 I 190). Il s'ensuit que la documentation produite par le recourant sur ce point devant la cour de céans est recevable.
ba) L'art. 262 du Livre des procédures fiscales français dispose :
« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III). ».
En ce qui concerne l'effet de cet avis, l'art. 263 précise :
« L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. ».
Enfin, selon l'art. 43 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.».
Cette dernière disposition figure sous le sous-titre « Saisie-attribution », institution définie par l'art. 42 de cette même loi, aux termes duquel :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.».
Des pièces produites par les parties et des dispositions légales précitées, il ressort que l'avis à tiers détenteur est une procédure spécifique de recouvrement de l'impôt en droit français. Cet avis a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées. On peut ainsi admettre qu'en principe cette institution déploie un effet de subrogation légale en faveur de l'Etat, ce qui exclut, partant, que le destinataire (débiteur du débiteur du fisc) puisse encore s'acquitter en main de son créancier (débiteur du fisc). Le principe de ce mécanisme ressort clairement des avis de droit fournis par les parties, qui concordent sur ce point.
Sans contester ce principe, le recourant soutient que dans le cas d'espèce, cet effet subrogatoire ne se serait pas produit. Il relève qu'à réception de l'avis à tiers détenteur du 18 juin 2007, E.________ a contesté être débitrice de Z.. Il produit, à ce sujet, un courrier que E. a adressé à la Direction Générale des Impôts de [...] le 24 octobre 2007 (pièce 28). Il soutient que l'avis à tiers détenteur ne peut déployer aucun effet si le tiers détenteur nie l'existence de la créance et se réfère sur ce point à un avis de droit émanant du dénommé Bernard Alexandre, avocat à la Cour.
Selon cet avis de droit, l'avis au tiers détenteur n'a un effet attributif immédiat que pour autant que celui qui est sollicité par le Trésor public se trouve être réellement tiers détenteur d'un avoir, soit qu'il soit effectivement débiteur du débiteur fiscal ; cet acte aurait eu pour seul effet de contraindre E.________ à se déterminer sur l'existence de la créance sous peine d'engager sa responsabilité solidairement à côté de celle de Z.________. Cet avis n'est cependant étayé d'aucune référence au texte légal, à la jurisprudence ou à la doctrine. Par ailleurs, il est pour le moins douteux que la seule contestation du tiers avisé puisse avoir pour effet de remettre en cause l'effet attributif clairement reconnu par la loi à cet avis. On comprend certes que lorsque le tiers avisé ne conteste pas détenir des biens, son paiement en main du fisc le libère à l'égard de son créancier (débiteur du fisc), mais que s'il conteste détenir des biens ou devoir quelque chose, le fisc ne peut, sur la seule base de l'avis au tiers détenteur, obtenir l'exécution. On conçoit en effet mal que, dans cette hypothèse, le fisc puisse contraindre le tiers à s'acquitter du montant qu'il conteste devoir au débiteur du fisc sans disposer d'un titre exécutoire et sans que l'existence de la créance objet de l'avis ait jamais été examinée par un juge. Cela ne signifie pas pour autant que l'effet attributif immédiat disparaîtrait du seul fait de la contestation, respectivement que cette seule contestation aurait pour effet de replacer le débiteur du fisc dans la position de titulaire de la créance. Il n'est en effet pas exclu que la contestation ait un effet au seul niveau des possibilités d'exécution en privant le fisc d'obtenir le paiement jusqu'à droit connu au fond sur la question fiscale, sans pour autant remettre en cause la nouvelle titularité de la créance, qui demeurerait alors attribuée au fisc en quelque sorte par provision. Le contraire ne ressort en tous les cas pas expressément des dispositions légales précitées et l'avis de droit produit, peu étayé, n'emporte guère la conviction sur ce point. Le recourant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit qu'en application des règles du droit étranger qu'il invoque, la seule contestation du tiers avisé suffirait à mettre en échec l'effet attributif immédiat de l'avis au tiers détenteur.
bb) Le recourant soutient également que l'avis au tiers détenteur du 18 juin 2007 serait irrégulier et n'aurait déployé aucun effet. Il invoque, sur ce point, un bref extrait de l'ouvrage de Stéphane Rekez « La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur » (Ed. Litec), dont il ressort ce qui suit : « Lorsqu'une contestation du bien-fondé ou du montant d'une imposition aura été présentée de manière régulière, accompagnée d'une demande de sursis de paiement avec fourniture de garanties suffisantes, sera considéré comme de nul effet tout acte de poursuite ultérieur pour le recouvrement de l'imposition contestée, tant que le litige n'aura pas été tranché en la défaveur du réclamant. En conséquence, si le contribuable a formé une réclamation sur le bien-fondé ou le montant de l'imposition avec demande de sursis de paiement, antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, le tiers saisi ne sera plus tenu de verser les fonds au comptable poursuivant puisque l'acte de poursuite sera considéré comme de nul effet.».
Il n'est pas nécessaire de déterminer plus précisément le contenu du droit français sur ce point. Le recourant tente en effet d'établir avoir déposé une réclamation auprès de l'autorité fiscale compétente en produisant de nouvelles pièces, soit un courrier recommandé qu'il a adressé le 4 décembre 2006 à la Trésorerie de Saint-Tropez et diverses pièces attestant de la réception de ce courrier par l'autorité compétente (pièce 30). Toutes ces pièces sont antérieures à la procédure de séquestre et émanent du recourant ou lui sont adressées. Dès lors que celui-ci en disposait librement antérieurement au prononcé attaqué, elles sont irrecevables.
Quoi qu'il en soit, l'avis à tiers détenteur ne fournit, hormis le montant de la créance fiscale (732'666 euros), aucune indication précise sur la cause de cette créance, notamment sur la nature de l'impôt litigieux ou l'année d'imposition. On ne trouve pas non plus de référence à un numéro de dossier qui permettrait d'établir un lien avec les obligations fiscales que le recourant a contestées dans sa réclamation. On ignore donc concrètement si la créance en exécution de laquelle l'avis à tiers détenteur émis le 18 juin 2007 est bien celle faisant l'objet de la réclamation invoquée. Ce point de fait n'étant pas établi, ni même rendu vraisemblable, on ne saurait admettre que ladite réclamation aurait l'effet prétendu par le recourant.
bc) Le recourant souligne encore que la saisie conservatoire ne déploie jamais l'effet attributif immédiat reconnu à l'avis au tiers détenteur.
Le juge de paix a considéré que Z.________ avait perdu sa qualité de créancier à l'égard de E.________ au profit du Trésor public à concurrence des montants contenus dans « les deux avis à tiers détenteur, soit 909'080.45 euros, montant qui est supérieur à la créance invoquée dans la requête de séquestre ». Ce faisant, le juge de paix a considéré que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 22 janvier 2008 avait la même portée que l'avis à tiers détenteur du 18 juin 2007. Il a apparemment déduit cette conséquence du fait que l'avis de saisie conservatoire rappelle les termes de la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 « qui prévoit précisément cette attribution immédiate au profit du Trésor public ».
Il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 22 janvier 2008 que cette saisie a été effectuée en garantie d'une créance fiscale de 176'414.45 euros. Ce document renvoie, comme l'a relevé le premier juge, à la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991. On ne saurait pour autant en déduire que cet acte conservatoire déploierait un effet attributif similaire à celui de l'avis au tiers détenteur. Les règles du Livre des procédures fiscales (art. 262 et 263) renvoient certes pour définir l'effet attributif à l'art. 43 de la Loi N° 91-650 et cette loi est mentionnée dans l'avis de saisie conservatoire. Mais l'art. 43, qui définit l'effet attributif concerne un autre type de saisie, à savoir la « saisie attribution » et non la saisie conservatoire. Or, la saisie attribution suppose l'existence d'un titre exécutoire (art. 42 de la Loi N° 91-650). Du reste, le procès-verbal de saisie conservatoire ne renvoie expressément qu'aux art. 29 al. 3 et 44 de la Loi N° 91-650, qui ont trait à la prescription et à l'obligation de déclarer. Il ne fait en revanche aucune mention d'un effet attributif, mais indique clairement que « Ces créances étant saisies, je vous rappelle qu'il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce que vous devez au débiteur ». Une telle injonction est typique d'une mesure conservatoire, cependant qu'un effet attributif ressortirait plutôt à une mesure d'exécution.
Il s'ensuit qu'en invoquant cette saisie conservatoire, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que cet acte aurait fait perdre au recourant la titularité de ses créances à concurrence des 176'414.45 euros mentionnés dans cet acte. Il convient donc, sur ce point, de s'écarter de la décision de première instance.
Le séquestre a été ordonné en garantie de deux créances, soit l'une de 686'019 euros correspondant à 1'001'588 fr. et l'autre de 172'255.78 euros (533'571 moins 361'315.22 euros) soit 251'493 fr., pour un total de 858'274.78 euros (1'253'081 fr.). De ce montant doivent être déduits 732'666 euros, objets de l'avis à tiers détenteur, en raison de l'effet attributif de cet acte. Le séquestre ne peut donc être maintenu qu'à concurrence du solde des prétentions du recourant, soit 125'608.78 euros.
Les parties n'ont pas remis en question le taux de change appliqué par le juge de paix à la conversion en francs suisses des créances du recourant libellées en euros (soit 1.46 fr. = 1 euro). On peut s'y référer pour la conversion du montant justifiant encore le séquestre, soit 183'388 fr. 82 (125'608.78 euros x 1.46).
c) Le recourant soulève encore un moyen de nullité à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où ses pièces nouvelles ne seraient pas recevables. En se référant à l'art. 457 al. 3 CPC, il reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur un état de fait incomplet.
Cette disposition n'apparaît cependant pas applicable au recours dirigé contre une décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre, la cour de céans n'étant pas liée par l'état de fait établi en première instance (art. 58 al. 8 LVLP). On peut tout au plus se demander si le juge de paix aurait été tenu de procéder à une instruction complémentaire en application de l'art. 51 al. 1 let. ebis LVLP, de telle sorte qu'en n'y procédant pas, il aurait violé une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 38 al. 1 let. c LVLP, ouvrant ainsi la voie du recours en nullité. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi l'informalité serait de nature à influer sur le prononcé (art. 38 al. 1 let. c in fine LVLP) et tel n'apparaît pas être le cas, comme cela ressort des considérants ci-dessus.
IV.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que le séquestre ordonné le 25 avril 2008 est maintenu à concurrence de 183'388 fr. 82 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2002.
Les frais de première instance de l'intimée sont fixés à 1'000 fr. et le recourant doit payer à celle-ci la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 1'825 fr. et l'intimée doit lui payer la somme de 765 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par l'intimée E.________ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 25 avril 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à la réquisition du recourant Z.________, est partiellement admise.
Le séquestre ordonné le 25 avril 2008 sur la créance de E.________ à l'encontre de l'Union des Associations Européennes de football (UFA) à titre de 50 % "market pool" - en mains de l'Union des Associations Européennes de football (UEFA) domiciliée Route de Genève 46, Case postale, 1260 Nyon 2, est maintenu à concurrence de 183'388 fr. 82 (cent huitante-trois mille trois cent huitante-huit francs et huitante-deux centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2002.
Les frais de première instance de l'intimée E.________ sont fixés à 1'000 fr. (mille francs).
Le requérant doit payer à l'intimée la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs).
IV. L'intimée doit payer au recourant la somme de 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 5 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 3 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre Ruttiman, avocat (pour Z.________),
‑ Me Alexandre Montavon, avocat (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle,
La greffière :
ejo