TRIBUNAL CANTONAL
FA23.022465-231541
1
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 mars 2024
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 242 al. 1 LP, 34 et 45 OAOF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée le 19 mai 2023 par la recourante contre l’Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) E.________ (ci-après : la recourante) et son mari J.________ étaient inscrits au registre foncier comme copropriétaires simples chacun pour une moitié de la parcelle 609 à [...], depuis qu’ils l’avaient acquise en 2009.
J.________ est décédé en 2020. La liquidation officielle de sa succession répudiée a été ordonnée par prononcé du 13 novembre 2020. La part de copropriété appartenant au défunt sur la parcelle précitée a été portée à l’inventaire dressé par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office).
Le 21 février 2022, la recourante a donné son accord au principe de la vente de la parcelle pour un montant de 2'190'000 fr., selon une offre présentée par des acheteurs intéressés, et a accepté que le produit de la vente lui revenant soit consigné à l’Office.
La vente a eu lieu le 1er juin 2022, pour le prix proposé de 2’190'000 fr., et la parcelle a été transférée aux acheteurs. Selon le décompte d’utilisation du prix de vente établi par le notaire, le solde net à disposition des vendeurs se montait à 546'652 fr. 39, valeur au 14 juin 2022.
Le 12 octobre 2022, le conseil de la recourante a demandé à l’Office de lui indiquer « la base légale justifiant le séquestre de cette somme » et la nature des « questions juridiques qui se poseraient » et en raison desquelles la somme en cause resterait bloquée à l’Office.
Le 28 octobre 2022, l’inventaire de la succession du mari a été complété à son ch. III 20 par l’ajout de prétentions contre l’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, concernant « les financements pour l’acquisition de la parcelle RF 609 » à [...], les créanciers estimant que J.________ avait financé par ses fonds propres l’entier de l’acquisition de l’immeuble et invoquant l’application des art. 206 et 209 CC (Code civile ; RS 210).
La recourante a déposé une première plainte contre l’Office, pour déni de justice, subsidiairement retard injustifié, le 5 décembre 2022.
Par décision du 17 mars 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et confirmé le refus de l’Office de verser à la recourante le montant lui revenant, au vu de l’accord donné par celle-ci le 21 février 2022, toujours valable, à la consignation de ce montant. Il n’y a pas eu de recours contre cette décision.
b) Par circulaire du 28 mars 2023, l’Office a offert aux créanciers la cession des droits de la masse inventoriés sous ch. III 20. Il a indiqué que si, dans un délai au 18 avril 2023, aucun créancier ne contestait le préavis de l’administration de la masse en faillite de renoncer à réclamer elle-même ces créances, ni ne demandait la cession de ces droits, les fonds consignés seraient sans autre avis libérés en faveur de la recourante. En cas de cession des droits de la masse tels que décrits sous ch. III 20 de l’inventaire, les fonds resteraient consignés auprès de l’Office jusqu’à droit connu sur les prétentions litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux J.________.
Le 9 mai 2023, la recourante a à nouveau demandé la libération des « fonds consignés », soit immédiatement, si la cession des droits n’avait pas été demandée, soit dans un délai de trente jours, si la cession avait été demandée.
Par courriel du même jour, l’Office a informé la recourante que la cession des droits de la masse selon l’art. 260 LP avait été demandée, que l’acte de cession serait délivré aux créanciers cessionnaires assorti d’un délai pour agir, que la recourante recevrait une copie de cet acte et que par conséquent, l’administration de la masse n’entendait pas libérer le montant consigné à ce stade.
Par acte de cession des droits de la masse du 12 mai 2023, l’Office a autorisé les deux créanciers cessionnaires à poursuivre la réalisation des prétentions inventoriées sous ch. III 20, un délai au 31 décembre 2023 leur étant imparti pour faire valoir leurs droits.
c) Le 19 mai 2023, la recourante a déposé une seconde plainte contre la « prise de position » de l’Office dans son courriel du 9 mai 2023, concluant principalement à ce que l’autorité inférieure de surveillance ordonne à l’Office de lever la consignation portant sur la moitié du solde du prix de vente de la parcelle et de payer à la recourante la somme de 273'326 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 14 juin 2022, et condamne l’Office aux frais et dépens de la cause.
L’Office s’est déterminé le 31 juillet 2023 en préavisant pour le rejet de la plainte.
Par décision rendue le 2 novembre 2023, à la suite de l’audience tenue le 2 octobre précédent, et notifiée à la recourante le 3 novembre suivant, l’autorité précédente a jugé que la recourante savait dès la notification de la circulaire de l’Office du 28 mars 2023 qu’en cas de cession des droits de la masse, les fonds resteraient bloqués jusqu’à droit connu sur les prétentions litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial. Or, elle n’avait pas formé plainte contre cette mesure dans les dix jours suivant la communication de la circulaire. Le refus de libérer le montant consigné exprimé par l’Office dans son courriel du 9 mai 2023 n’était que la confirmation de la circulaire du 28 mars précédent. Il ne s’agissait pas d’une mesure susceptible de plainte. Par conséquent, la plainte était irrecevable.
Par acte de recours du 13 novembre 2023 contre la décision précitée, la recourante a pris des conclusions en réforme 1 à 13, tendant en substance à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la mesure de consignation portant sur la moitié du solde du prix de vente de la parcelle, à la levée de cette consignation et au paiement par l’Office de la somme de 273'326 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 14 juin 2022 à la recourante, plus subsidiairement, à la levée de la consignation et au paiement passé un délai de trente jours, plus subsidiairement encore, passé le délai au 31 décembre 2023 ; elle a pris également une conclusion 14 en annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et une conclusion 15, en condamnation de l’Office, en tout état de cause, aux frais et dépens.
Par courrier du 4 décembre 2023, l’Office s’est référé à ses déterminations sur la plainte, qu’il a produites à nouveau.
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi recevable.
II. La recourante estime que la circulaire litigieuse prévoyait une décision conditionnelle et que celle-ci devait en conséquence être attaquée non pas à la suite de la notification de la circulaire, mais après la réalisation de la condition, en l’occurrence la cession des droits aux créanciers. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003.
a) Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP ; Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p. 15 let. A ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, loc. cit.).
Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 5A_674/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts cités ; Gilliéron, op. cit., n. 190 et 204 ad art. 17 LP). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt du TF du 18 octobre 1999 dans la cause K. contre Procureur général du canton de Berne, publié in SJ 2000 I 118 consid. 4 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1).
b) Dans l’arrêt 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 (partiellement publié aux ATF 130 III 58) invoqué par la recourante, le Tribunal fédéral devait se pencher sur une décision du 28 mars 2003 adressée au mandataire de J., par laquelle l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après : OFRC) avait déclaré ne pas approuver l'inscription n° 3612 du journal du 14 octobre 2002 du registre du commerce de Thurgovie concernant J. succursale. L'OFRC avait toutefois soumis sa décision à la condition que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours déposé le 7 novembre 2002 par J. contre une précédente décision de l’Office. Par arrêt du 25 juin 2003 dont le dispositif avait été notifié aux parties le 3 juillet 2003, le Tribunal fédéral avait déclaré ledit recours irrecevable. Dans son consid. 1.3 de l’arrêt 4A.3/2003, non publié aux ATF 130 III 58, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était possible de prononcer une décision conditionnelle sous l'angle du droit administratif (cf. ATF 111 V 219 consid. 1 ; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 78). Tel était le cas de la décision entreprise, qui était soumise à la condition que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours pendant du 7 novembre 2002. Cette condition s’était en l'occurrence réalisée, puisque, par arrêt notifié aux parties le 3 juillet 2003, le Tribunal fédéral avait rendu une décision d'irrecevabilité. Il y avait donc lieu de considérer que le recours déposé le 1er septembre 2003 l’avait été en temps utile, compte tenu des féries, dans le délai de trente jours à partir de cette notification (art. 32, 34 al. 1 let. b et 106 al. 1 OJ).
c) Au vu de cette jurisprudence, on devrait considérer que le départ du délai pour s’opposer à la consignation prévue par une circulaire ne court que dès la réalisation de la condition posée à celle-ci, soit dès la cession des droits à des créanciers, au sens de l’art. 260 LP.
d) En l’occurrence, toutefois, le cas est ici différent. La circulaire de l’Office du 28 mars 2023 ne prend pas ou ne prévoit pas de « décision » de consigner les avoirs litigieux à certaines conditions. Dite mesure a en effet déjà été prise après que la recourante, le 21 février 2022, a donné son accord à la consignation du produit de la vente de la parcelle lui revenant, accord inconditionnel et par ailleurs non limité à une étape ou une autre de la liquidation de la succession. La recourante ne saurait de bonne foi donner son accord à la consignation de sa part auprès de l’Office, afin d’obtenir que ce dernier accepte la vente, puis requérir après celle-ci, sans motif justificatif, la libération en sa faveur des fonds consignés.
Cela dit, l’avoir litigieux est le solde du prix de vente de la parcelle revenant théoriquement, hors question de liquidation du régime matrimonial, à la recourante en tant que copropriétaire inscrite au registre foncier. Avec l’accord de celle-ci, ce montant précis a toutefois été consigné en 2022 auprès de l’Office, qui en a donc la possession unique. On doit par conséquent comprendre la requête de la recourante d’obtenir ce montant comme une revendication de tiers au sens de l’art. 242 al. 1 LP (TF 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Cette revendication doit donc être inventoriée conformément à l’art. 34 OAOF (ordonnance sur l’administration des offices de faillites ; RS 281.32). Conformément aux art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, l’administration devra ensuite rendre une décision sur la restitution des avoirs qui sont revendiqués par la recourante. Si elle conteste son droit, elle devra lui impartir un délai de vingt jours pour intenter son action au for de la faillite (art. 242 al. 2 LP), en lui indiquant exactement le bien litigieux et en lui rappelant expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué (art. 46 OAOF). En effet et conformément à la jurisprudence, il appartient au juge ordinaire, et non aux autorités de surveillance en matière de poursuite, de trancher la question du meilleur droit à un bien ou à une créance (TF 5A_53/2013 précité consid. 4.2).
III. Au vu de ce qui précède, la conclusion 14 du recours doit être admise, en ce sens que le prononcé attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire qu’elle ordonne à l’Office d’inventorier la revendication de la recourante comme une revendication de tiers et de rendre une décision sur la question de la restitution ou non des avoirs revendiqués.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35].
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Fanny Margairaz, avocate (pour E.________), ‑ M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :