TRIBUNAL CANTONAL
FA24.015609-240842
22
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 13 août 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 11 juin 2024, à la suite de l’audience du 4 juin 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, rejetant la plainte déposée le 8 avril 2024 par L.________, à [...], contre la saisie de revenus ordonnée à son encontre par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office), à Payerne, le 19 mars 2024, disant que cette décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions,
vu le recours formé par le plaignant contre cette décision par acte déposé le 21 juin 2024, reprochant en substance à l’autorité précédente de ne pas l’avoir écouté et à l’Office d’avoir commis un « abus de pouvoir », et exigeant des réponses aux questions de savoir qui allait lui rembourser son « année de cotisation AVS et AI » et qui allait payer sa « couverture de perte de gains maladie » ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
qu'en l'espèce, le recours du 21 juin 2024 a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3).
qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité),
qu’en l’espèce, le recourant ne discute aucunement la motivation de l’autorité précédente qui a vérifié le calcul de son minimum vital effectué par l’Office selon les principes découlant de la loi et de la jurisprudence en la matière et a constaté notamment qu’il ne s’acquittait plus de la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse depuis le 1er septembre 2023, soit depuis plus de six mois au moment où la décision de saisie du 19 mars 2024 a été rendue, de sorte que cette contribution d’entretien n’avait pas à être intégrée au calcul du minimum vital,
que le recourant ne prend par ailleurs aucune conclusion en rapport avec la décision attaquée et notamment aucune conclusion chiffrée précisant à quelle hauteur il estime la saisie litigieuse infondée,
qu’en ce qui concerne ses griefs contre l’Office, qui serait responsable de sa situation financière obérée, ils apparaissent dénués de fondement,
que l’autorité précédente a considéré qu’on ne voyait pas, à la lecture de la plainte, en quoi le comportement des collaboratrices de l’Office, qui ne faisaient que leur travail, serait critiquable et a décidé que ce point ne serait pas discuté davantage, le dispositif de la décision attaquée précisant d’ailleurs que toutes autres ou plus amples conclusions de la plainte étaient rejetées,
que le recourant ne démontre nullement en quoi cette décision serait arbitraire ou infondée sur ce point,
que le recours est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :