Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2024 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

FA23.048606-240640

16

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 août 2024


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst., 20a al. 2 ch. 3 LP, 23 LVLP, 229 al. 3 CPC et 34 LPA-VD

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 avril 2024, à la suite de l’audience du 16 janvier 2024, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre une décision de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

[...] [...] U.________ (ou U.________ [cf. infra p. 10 let. c) aa)]) fait l’objet d’une poursuite n° 10’601'946 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) en paiement d’une note de frais pénaux de 1'210 francs. Le 2 mai 2023, le créancier poursuivant Etat de Vaud a demandé la continuation de cette poursuite pour le montant réclamé ainsi que pour les frais judiciaires du prononcé de mainlevée définitive de l’opposition, arrêtés à 150 fr. et mis à la charge du poursuivi par prononcé du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut du 16 mars 2023.

Un avis de saisie a été adressé au débiteur le 5 mai 2023, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 22 mai 2023 à 11h00 pour un montant de 1'482 fr., frais et intérêts compris. La teneur des dispositions légales imposant au débiteur d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent était reproduite dans l’avis (art. 91 et 96 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).

Le débiteur fait également l’objet de deux autres poursuites, n° 10’380'852 et n° 10’601'910 de l’Office, exercées à l’instance de l’Etat de Vaud en paiement de notes de frais pénaux de 1'210 fr. et de 225 francs. Les 9 et 12 juin 2023, l’Office a adressé au débiteur des avis de saisie dans ces deux poursuites pour des montants de 1'506 fr. 90 et 394 fr. 65, frais et intérêts compris, indiquant qu’ils étaient joints à la saisie qui était prévue le 22 mai 2023.

Par convocation du 7 septembre 2023 adressée au débiteur, l’Office lui a enjoint de se présenter le 21 septembre 2023 à 13h30, en indiquant comme motif : « Vous ne vous êtes pas présenté à la saisie fixée antérieurement au bureau de l’office ».

Le débiteur s’est présenté le 21 septembre 2023 à l’Office où il a remis en mains propres au préposé une lettre dans laquelle il expliquait avoir formulé des prétentions en réparation du tort moral contre l’Etat de Vaud. Le procès-verbal des opérations de la saisie « fait le 21.09.2023 entre 13 :30 et 13 :54 à l’office des poursuites en l’absence du débiteur » contient les indications suivantes, à la rubrique observations : « du 21.09.2023 en présence de M. U.________ : M. U.________ rappel (sic) qu’il a déposé une plainte avec requête de l’effet suspensif. Il rappel (sic) que le débiteur est une tierce personne. L’audition n’est pas effectuée ce jour, le prénommé souhaite attendre la décision du Tribunal ». U.________ a apposé sa signature au pied de ces observations ainsi qu’en p. 3 du procès-verbal, au pied des paragraphes rappelant notamment la teneur des art. 91 et 96 LP.

Le 28 septembre 2023, l’Office a rendu une décision de saisie de salaire à hauteur de tout montant dépassant le minimum vital du débiteur arrêté à 1'200 fr., dès le 1er octobre 2023. Dans la lettre accompagnant cette décision adressée au débiteur saisi, l’Office se référait au passage de ce dernier en ses bureaux du 21 septembre 2023, relevait que « le procès-verbal d’audition n’a pas eu lieu selon votre souhait », que la saisie suivait néanmoins son cours tant qu’un effet suspensif n’était pas prononcé, que de ce fait, une saisie était exécutée ce jour sur la base des éléments en possession de l’Office et que la décision de saisir tout montant dépassant son minimum vital arrêté à 1'200 fr. (base mensuelle) pouvait faire l’objet d’une modification sur présentation de justificatifs récents, dont la lettre dressait une liste, relatifs à ses revenus et à ses charges.

Le 10 novembre 2023, U.________ a déposé une plainte auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du tribunal), autorité inférieure de surveillance, contre la décision de saisie de salaire précitée, en prenant deux conclusions : la première en constatation par l’autorité de surveillance de l’existence d’une demande en réparation du tort moral déposée par le plaignant contre l'Etat de Vaud le 15 mai 2023 et la deuxième en annulation de la saisie jusqu'à droit connu sur cette demande.

Le 13 novembre 2023, le Président du tribunal a cité le plaignant et l’Office à comparaître à son audience du 16 janvier 2024.

Le 17 novembre 2023, l’Office a adressé au plaignant une lettre dont il a également adressé une copie au Président du tribunal, indiquant qu’il avait pris bonne note des griefs formulés dans sa plainte et exposant les points suivants :

faute d’avoir pu auditionner le plaignant et d’avoir reçu des justificatifs sur ses charges et ses revenus, l’Office n’avait pas connaissance de sa situation financière et ignorait qu’il était marié et avait des enfants, de sorte que, tenu légalement de donner suite à la réquisition du créancier de continuer la poursuite, il avait ordonné une saisie de salaire sur tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'200 fr. par mois, dès et y compris le mois d’octobre 2023 ;

l’Office avait ainsi encaissé la somme de 3'803 fr. 60 le 13 novembre 2023, retenue sur le salaire du plaignant du mois d’octobre 2023, et il apparaissait, au vu du montant total des saisies, que les créanciers saisissants seraient totalement désintéressés par cet encaissement, de sorte que l’Office pourrait annuler la saisie de salaire dès et y compris le mois de novembre ;

si le plaignant estimait que son minimum vital n’était pas couvert, il lui était loisible de se présenter à l’Office muni de tous les justificatifs utiles, dont la lettre dressait une liste.

Le 22 novembre 2023, le plaignant a produit un nouvel écrit et des pièces, soutenant en substance se nommer U.________ et non pas [...] [...] U.________.

Le 24 novembre 2023, l’Office a rendu une décision d’annulation de la saisie dès cette date.

Le 25 novembre 2023, le plaignant a produit un nouvel écrit, dont il résultait en substance qu’il maintenait sa plainte.

L’Office s’est déterminé le 15 décembre 2023 sur la plainte en concluant à son rejet. Il a indiqué avoir réceptionné le 13 décembre 2023 la retenue de 3'803 fr. 60 opérée sur le salaire du mois de novembre du plaignant.

Le 14 janvier 2024, le plaignant s’est déterminé sur les déterminations précitées de l’Office. Il a notamment soutenu ne pas être le débiteur des frais pénaux réclamés relatifs une enquête pénale PE20.003303, qui ne le concernerait pas.

Le 15 janvier 2024, il a complété les conclusions de sa plainte en demandant que soit ordonnée « la restitution immédiate du montant de 3'803 fr. 60 saisi le 24 novembre 2023, avec intérêt légal de 5% courant à compter du 13 décembre 2023 (date de l’encaissement du montant précité par l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut) ».

a) L’audience de plainte s’est tenue le tenue le 16 janvier 2024, en présence du plaignant et de représentants de l’Office. Elle s’est déroulée comme il suit, selon le procès-verbal : « Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause. M. U.________ considère que la citation à comparaître indique de manière erronée son identité. M. U.________ produit des pièces. Le Président entend les comparants. L’instruction est close. Les parties renoncent à plaider au bénéfice des explications fournies en cours d’instance. Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l’audience est levée à 14h45, étant précisé que la décision à intervenir sera communiquée aux parties ultérieurement conformément à la loi. Des copies du procès-verbal sont remises aux parties à l’issue de l’audience. »

b) Le 8 mars 2024, le plaignant a encore déposé un écrit.

c) Par prononcé du 23 avril 2024, notifié au plaignant le 1er mai suivant, l’autorité précédente a rejeté la plainte déposée le 10 novembre 2023 dans la mesure de sa recevabilité (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

Elle a tout d'abord écarté l’écrit du plaignant du 8 mars 2024, considérant qu'il avait été produit postérieurement à l’audience du 16 janvier 2024, soit après que les délibérations pouvaient commencer puisque cette audience avait marqué la clôture de l’instruction. Elle a considéré ensuite qu’elle n’était pas compétente pour constater l’existence d’une demande en réparation du tort moral déposée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Examinant la contestation par le plaignant du calcul de la quotité mensuelle saisissable déterminée par l’Office, elle a constaté que l’intéressé ne s’était « pas présenté à l’Office le 7 septembre 2023, malgré la convocation », qu’il s’y était présenté le 21 septembre suivant mais n’avait produit à cette occasion aucun des documents requis permettant de calculer son minimum vital, que le 17 novembre 2023, l’Office l’avait une nouvelle fois invité à produire les documents en question et à se présenter afin de pouvoir être auditionné sur sa situation patrimoniale, en vain puisqu'il n’avait pas informé l’Office de sa situation financière, ni fourni des pièces justificatives. Au vu de ces éléments, l’autorité précédente a considéré que le plaignant avait refusé de collaborer et qu’on ne saurait par conséquent reprocher à l’Office d’avoir procédé à une estimation du minimum vital du plaignant avec les éléments à sa disposition et que le minimum vital de 1'200 fr. retenu ne prêtait pas le flanc à la critique, celui-ci correspondant au forfait mensuel pour une personne vivant seule, étant précisé que l’Office n’avait pas connaissance du fait que le plaignant était marié et père de deux enfants. Elle a par ailleurs retenu que les créanciers saisissants avaient été intégralement désintéressés par la saisie de salaire du mois d’octobre 2023, l’Office ayant néanmoins à bon droit procédé à une retenue pour le mois de novembre 2023 jusqu’à droit connu sur le sort de la plainte, et elle a considéré qu’il y avait lieu d’annuler la saisie de salaire dès et y compris le mois de novembre 2023, le trop-perçu par l’Office devant être restitué au plaignant.

Le plaignant a formé recours par acte posté le 13 mai 2024. Il a pris des conclusions tendant principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la plainte est admise, que la convocation du 7 septembre 2023, le procès-verbal des opérations de saisie du 21 septembre 2023 et la saisie de 3'083 fr. 60 opérée le 24 octobre 2023 sont annulées et que la restitution des montants de 3'083 fr. 60 saisis le 24 octobre 2023 et le 24 novembre 2023 est ordonnée ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue dans le sens de ses conclusions principales.

Par décision prenant date le 17 mai 2024, le Président de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par lettre du 17 juillet 2024 adressée à l’Office avec copie au recourant, le Président de la cour de céans a transmis une copie du recours au Préposé en l’informant que la cour statuerait dès le 19 août 2024, à huis clos, et lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses déterminations écrites sur ce recours.

L’Office a produit des déterminations, accompagnées de pièces sous bordereau, le 22 juillet 2024.

Ces déterminations et pièces ont été transmises au recourant par courrier du 23 juillet 2024.

Par lettre du 28 juillet 2024, le recourant a accusé réception de la lettre l’informant qu’un arrêt serait rendu dès le 19 août 2024 et a demandé que lui soient transmises toutes éventuelles déterminations de l’Office.

Par courrier du 5 août 2024, le recourant a produit une copie d’une lettre de sa part au Tribunal fédéral du 2 août 2024 dénonçant « un dysfonctionnement au sein de la IIe Cour de droit civil » et des annexes à cette lettre.

En droit :

I. a) Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]).

Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). En application de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, l’art. 73 al. 3 LVLP prévoyant d’ailleurs une règle similaire.

En l’espèce, le recours déposé le lundi 13 mai 2024 a donc été formé en temps utile.

b) Le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 23 septembre 2022/25 ; CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37).

En l’espèce, quoique prolixe et assez confus, le recours est suffisamment motivé pour que la cour de céans puisse entrer en matière et examiner les moyens soulevés, dans la mesure où ils sont compréhensibles.

II. a) Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de son écrit du 8 mars 2024.

aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves. Selon l’art. 23 LVLP, le président ordonne librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires (al. 1) et dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu’en procédure civile contentieuse (al. 2, 2e phrase).

Si l’on interprète cette dernière disposition comme un renvoi au CPC, l’art. 229 al. 3 CPC s’applique. Il prévoit que le tribunal, lorsqu’il doit établir les faits d’office, admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, par quoi il faut entendre, selon la doctrine, le début possible (et non effectif) des délibérations, soit la clôture des débats principaux, après laquelle les délibérations peuvent commencer (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 229 CPC).

Si l’on considère au contraire que l’art 34 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36) est applicable à titre de droit supplétif, faute d’un renvoi suffisamment explicite aux règles du CPC, la solution est la même, puisque selon cette disposition, les parties participent à l’administration des preuves (al. 1) et, à ce titre, peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (al. 2 let. d).

bb) L’autorité précédente a écarté l’écrit en cause, considérant qu’il avait été produit après la clôture de l’instruction. Le procès-verbal de l’audience, dont copie a été remise aux parties, mentionne en effet expressément que « l’instruction est close ». C’est dès lors à bon droit que l’autorité précédente a écarté le courrier du recourant produit postérieurement à l’audience. Le grief de violation du droit d’être entendu est infondé et doit être rejeté.

b) Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits dans la décision attaquée qui retient que « le plaignant ne s’est pas présenté à l’Office le 7 septembre 2023, malgré la convocation », alors qu’il n’a pas été convoqué à l’Office pour le 7 mais pour le 21 septembre 2023, par convocation du 7 septembre.

On peut donner acte au recourant que la décision est inexacte sur ce point. Cela ne justifie toutefois aucunement une annulation, le recourant ne démontrant pas en quoi la correction de cette inexactitude serait susceptible d’influer sur le sort de la cause. Au contraire, il est établi, premièrement, que l’intéressé n’a pas répondu à la convocation précédente (du 5 mai 2023 pour le 22 suivant), ce qui a donné lieu à la nouvelle convocation ; deuxièmement, comme le retient de manière exacte la décision attaquée, s’il s’est bien présenté à l’Office le 21 septembre 2023, « il n’a produit aucun des documents requis permettant de calculer son minimum vital » et n’a pas souhaité être auditionné ; troisièmement, le 17 novembre 2023, l’Office l’a une nouvelle fois invité à produire les documents en question et à se présenter en ses locaux afin d'être auditionné en vue d'une révision de sa situation au sens l’art. 93 al. 3 LP, ce qu’il n’a pas fait. C’est dire que, nonobstant l’inexactitude précitée, l’autorité précédente pouvait considérer que le recourant avait refusé de collaborer et qu’on ne saurait reprocher à l’Office d’avoir procédé à une estimation de son minimum vital en se fondant sur les éléments qui étaient à sa disposition.

Le grief est infondé et doit être rejeté.

c) Selon le recourant, l’autorité précédente aurait dû constater d’office que les données personnelles indiquées par l’Office dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 21 septembre 2023 ne coïncidaient pas avec les données qu'il avait communiquées à l’Office en 2022. Il soutient qu’il n’y a pas identité de personne entre le débiteur désigné dans le procès-verbal litigieux, soit [...] [...] U., et lui-même, soit U.. Il fait valoir en outre qu’il n’est pas célibataire, mais marié.

aa) A l’appui de sa plainte, le recourant a produit un extrait du registre des personnes le concernant daté du 4 janvier 2023, indiquant notamment que ses prénoms sont [...] [...] ; à l’appui de son recours, il produit un extrait du même registre daté du 7 février 2022, contenant la même indication. Il a produit par ailleurs à l’appui de sa plainte un décompte de traitement établi par son employeur le 20 octobre 2023, adressé à « PD Dr. [...] [...] U.________ » ; à l’appui de son recours, il produit deux autres décomptes de traitement établis par son employeur, les 18 août 2021 et 19 juillet 2022, adressés à « Monsieur U.________ [...] [...] ». Dans d’autres pièces au dossier, notamment des pièces de procédure, il est nommé, par lui-même ou par des tiers, U.. Un accusé de réception établi par le Tribunal fédéral le 17 juillet 2023 et portant la signature du recourant, atteste toutefois de la remise par porteur audit tribunal d’un pli fermé de la part de « U. 22.11.1968 [...] [...] », ce qui prouve que le recourant use parfois lui-même de ses deux prénoms pour s’identifier. Il apparaît ainsi que l’usage de son seul second prénom relève uniquement d’un choix personnel, non constant, parfois adopté par les tiers. C’est en vain toutefois que le recourant tente par ce biais d’établir qu’il ne serait pas le débiteur concerné par le procès-verbal de saisie litigieux. L’autorité précédente n’avait en tout cas pas à constater d’office une prétendue discrépance dans ses données personnelles.

On relève par surabondance que devant l’autorité précédente, le recourant a soutenu ne pas être le débiteur des frais pénaux réclamés relatifs une enquête pénale PE20.003303. Or, dans cette enquête ouverte à la suite de plaintes déposées par le recourant et son fils, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) a rendu un arrêt le 6 juillet 2021 (n° 623), dont la cour de céans peut prendre connaissance à titre de mesure d’instruction (art. 23 al. 1 cum art. 33 LVLP). La CREP a prononcé l’irrecevabilité de deux actes déposés par le recourant [...] [...] U.________ (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'210 fr., à la charge de celui-ci (II). Elle a notamment retenu les faits suivants : « A. a) Le 23 janvier 2020, [...] [...] U.________ et [...] [...] U.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour détérioration de données. Ils ont en substance fait valoir que des données personnelles incomplètes les concernant, soit "[...] U." en lieu et place de leurs identités complètes respectives, à savoir [...] [...] U. et [...] [...] U.________, auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers.

Le 15 février 2020, [...] [...] U.________ a déposé plainte contre [...] SA pour "recel de détérioration des données personnelles", reprochant à cette caisse-maladie d’avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant ainsi que sa fille [...], selon lesquelles ils seraient domiciliés à la route [...], à [...], alors qu’ils sont légalement domiciliés au boulevard [...], à [...], depuis le 1er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020.

La Police de sûreté a rendu son rapport d’investigation le 17 février 2020. Elle y a relevé que les prénoms complets des plaignants, à savoir [...] [...] pour l’un et [...] [...] pour l’autre, étaient ceux inscrits au Registre cantonal des personnes et dans ISA (réd. : système d’information relatif aux documents d’identité), qu’il était peu fréquent que le deuxième prénom soit le prénom usuel, comme c’était le cas ici, et qu’elle n’avait pas pu établir une volonté de quiconque de modifier, effacer ou mettre hors d’usage les données d’identité des plaignants.

b) Par ordonnance rendue le 10 mars 2020 dans la cause ouverte ensuite de ces plaintes sous n° PE20.003303, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par [...] [...] U.________ et son fils, [...] [...] U.________, contre [...] SA pour "recel de détérioration des données personnelles" ».

Ainsi, tout en se prévalant devant les autorités pénales du fait que son nom est [...] [...] U.________ pour soutenir que toute autre désignation de sa personne constituerait une « détérioration de ses données personnelles », le recourant prétend devant les autorités de poursuite que son nom est U.________ et qu’il n’est donc pas le débiteur dont l’identité est [...] [...] U.________. En contradiction avec les preuves au dossier que le recourant a lui-même produites ou invoquées et manifestement entaché de mauvaise foi, le moyen doit être rejeté.

bb) Quant au fait que le recourant soit marié, l’Office aurait pu en tenir compte s’il en avait été informé au moment de la saisie. Or, comme on l’a vu, le recourant a refusé de collaborer et de fournir les éléments utiles à l’établissement de sa situation. C’est le lieu de rappeler que si les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités), le poursuivi, lui, est tenu envers l'office de collaborer pour établir ces circonstances (ATF 119 III 70 consid. 1). Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, le fait qu’il ait déjà fourni des informations sur sa situation à l’Office en 2022 ne le dispensait pas de son devoir de collaborer, respectivement ne le privait pas du droit d’établir sa situation au moment de la saisie. Il n’appartient pas à l’Office de rechercher lui-même si les renseignements à sa disposition sont toujours d’actualité ou non. Ainsi, par exemple, un débiteur marié peut s’être séparé sans que l’Office n’en soit informé, ni même que cela figure au registre des personnes. Il incombe donc au débiteur d’apporter à l’Office les éléments nécessaires au calcul de son minimum vital.

Le grief relatif aux données personnelles du recourant est infondé et doit être rejeté.

III. a) Le recourant se plaint du fait que considérants et dispositif de la décision attaquée ne sont pas concordants sur la question de la restitution du trop-perçu par l’Office.

Le grief est bien fondé. En effet, l’autorité précédente, constatant que les créanciers du recourant avaient été intégralement désintéressés par la retenue de salaire du mois d’octobre, a considéré que l’Office avait cependant à bon droit procédé encore à une retenue pour le mois de novembre 2023, « jusqu’à droit connu sur le sort de la plainte », que, partant, il y avait lieu d’annuler la saisie de salaire dès et y compris le mois de novembre 2023 et que le trop-perçu par l’Office devait être restitué au plaignant. Elle a toutefois « en définitive » rejeté la plainte, sans prononcer formellement l’annulation de la saisie, ni l’ordre de restitution dans son dispositif.

b) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la plainte est partiellement admise, la saisie litigieuse annulée dès le 1er novembre 2023 et le montant de 3'803 fr. 60 retenu sur le salaire du mois de novembre 2023 restitué par l’Office au plaignant.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de l’autorité inférieure de surveillance est réformée en ce sens que la plainte déposée le 10 novembre 2023 par U.________ est partiellement admise, la saisie de salaire ordonnée le 28 septembre 2023 est annulée à compter du 1er novembre 2023 et le montant de 3'803 fr. 60 retenu sur le salaire du mois de novembre 2023 est restitué au plaignant par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. U.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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25.03.2026