Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2024 / 15

TRIBUNAL CANTONAL

FA24.006966-240370

13

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 mai 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17 al. 2 et 4, 93 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, sur plainte de la recourante contre la décision du 25 janvier 2024 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à Payerne, dans le cadre de la saisie du salaire de J.________, à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Par décision de révision de la saisie de salaire adressée à S.________ SA le 25 janvier 2024, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) a modifié la retenue opérée sur le salaire de J.________ auprès de son employeur selon procès-verbal du 23 octobre 2023 en ce sens que la retenue s’élevait à 1'900 fr. par mois du 1er au 31 décembre 2023. Les bases de calcul prises en considération consistaient en un salaire mensuel net de 5'493 fr. 80 pour un loyer mensuel de 2'095 fr., des frais de déplacement sur le lieu de travail de 861 fr. 75 et des frais de repas pris hors du domicile de 242 francs. Les primes d’assurance-maladie n’étaient pas prises en compte car impayées.

Par courrier adressé le 31 janvier 2024 à S.________ SA, l’Office a fourni un décompte des frais de déplacement sur le lieu travail susmentionné, à savoir 307 fr. 85 par mois d’essence pour 88,8 km, 190 fr. 55 par mois d’assurance du véhicule et 363 fr. 35 par mois de frais de leasing.

a) Par acte du 5 février 2024 adressé à la cour de céans, S.________ SA a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) contre la décision du 25 janvier 2024 susmentionnée en requérant le rejet de la révision de la retenue de salaire litigieuse et à ce que l’Office revoie son calcul des frais de déplacement du débiteur sur son lieu de travail.

La plainte susmentionnée a été transmise le 6 février 2024 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

Par courriers recommandés du 16 février 2024, la présidente a notifié la plainte à l’Office et a cité les parties et le débiteur à comparaître à l’audience du 25 mars 2024, étant précisé que l’effet suspensif n’était pas prononcé. Un délai au 13 mars 2024 a été imparti à l’Office pour déposer une éventuelle détermination écrite.

b) Le 8 mars 2024, l’Office a informé la présidente qu’en application de l’art. 17 al. 4 LP, il avait procédé à une nouvelle révision de la retenue de salaire aboutissant à une saisie de 400 fr. par mois sur la base des éléments suivants : salaire net de 5'493 fr. 80, base mensuelle de 1'700 fr., supplément pour enfant de 400 fr., loyer de 2'095 fr., frais de garde des enfant de 647 fr. 50 par mois. Ce poste s’expliquait par le fait que l’épouse du débiteur était enceinte et devait rester alitée. Les primes d’assurance maladie n’ont pas été prises en compte car le débiteur était en retard dans les paiements ; les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail ont été ramenés à 0 fr., le véhicule étant mis gratuitement à la disposition du débiteur par son employeur.

Par décision du 12 mars 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est référée à la décision susmentionnée, a constaté que la cause n’avait plus d’objet, a ordonné que la cause soit rayée du rôle et a supprimé l’audience du 25 mars 2024.

Par acte daté du 12 mars 2024 et remis à la poste le 14 mars 2024, S.________ SA a recouru contre cette décision en concluant à ce que le montant saisissable soit porté à 822 fr. par mois, compte tenu de frais de garde ramenés à 234 fr. 80, à ce qu’une nouvelle révision de la retenue de salaire en cause soit ordonnée à la naissance du deuxième enfant du débiteur et à ce qu’ordre soit ordonné à celui-ci d’informer l’Office quand la garde d’enfant ne sera plus nécessaire. La recourante a requis de l’Office qu’il produise des justificatifs du leasing du véhicule détenu par le débiteur. Elle a produit quatre pièces.

Dans ses déterminations du 4 avril 2024, l’Office a conclu à que celles du recours ne soient pas suivies. Il a produit un bordereau de sept pièces.

Le débiteur n’a pas retiré le pli lui impartissant un délai de déterminations dans celui de garde postal.

En droit :

Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Déposé dans les formes (art. 33a LP) et motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l’Office et les pièces produites avec celles-ci sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

La recourante conteste la prise en compte de deux places de parc dans le poste du loyer, le fait que le véhicule du débiteur soit en leasing et soutient que les déclarations de celui-ci seraient fallacieuses. Elle se réfère à un procès-verbal de saisie du 23 octobre 2023 retenant des frais de garde d’enfant de 234 fr. 80.

L’Office fait valoir que le fait que le véhicule du débiteur était en leasing ressortait du procès-verbal de saisie du 23 octobre 2023, produit avec les déterminations, et soutient qu’en conséquence, la recourante est forclose à invoquer ce point dans la présente procédure. Elle tient le même raisonnement pour la place de parc. En ce qui concerne les frais de garde, elle expose que ceux-ci ont été portés de 234 fr. 80 à 647 fr. 50 par une décision du 5 décembre 2023, non communiquée aux créanciers et justifiée par le fait que l’épouse du débiteur est enceinte et doit garder le lit, étant en incapacité totale de travail ; le premier enfant devait donc être gardé tous les jours.

2.1 2.1.1 Selon la jurisprudence, en vertu du droit fédéral, les conclusions nouvelles prises devant l’autorité de surveillance après l’expiration du délai pour porter plainte sont par principe inadmissibles. En effet, admettre le contraire reviendrait à éluder le caractère péremptoire du délai prévu à l’art. 17 al. 2 LP. En outre, le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a qualifié ou limité ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes, ce principe s’appliquant aussi aux autorités de surveillance qui, sous réserve d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP, ne sauraient aller au-delà des conclusions des parties (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit. ; CPF 27 juin 2019/28).

2.1.2 Aux termes l’art. 17 al. 4 LP, un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse. Une fois le délai de plainte, le cas échéant de réponse, échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 88 III 12 consid. 1 ; ATF 78 III 49 consid. 1 ; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297).

L'art. 17 al. 4 LP contient une réglementation au sujet de l'effet dévolutif de la plainte. La plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision, soit astreindre l'office à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu et jusqu'à l'envoi de la réponse de l'office ; pendant ce laps de temps, l'office peut modifier sa décision et rendre la plainte sans objet (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : Commentaire romand LP], 2005, nn. 60-61 ad art. 17 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, vol. I, n. 255 ss ad art. 17 LP ; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, nn. 34 ss ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure, qui doit être communiquée sans délai au plaignant et aux autres personnes concernées, ainsi qu'à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, se substitue alors à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet, et la plainte sera classée.

Si la décision rendue par l’office des poursuites en application de l’art. 17 al. 4 LP ne donne que partiellement gain de cause au plaignant, l’autorité de surveillance doit examiner le recours, celui-ci n’étant déclaré sans objet que dans la mesure de la nouvelle décision de l’office (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 64 ad art. 17 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 263 ad art. 17 LP).

2.2 2.2.1 En l’espèce, la plainte de la recourante du 5 février 2024 ne portait que sur la question des frais de déplacement sur le lieu de travail, arrêtés à 861 fr. 75, et ne chiffrait pas expressément le montant de la retenue de salaire qui était exigée. La décision de l’Office du 8 mars 2023 a ramené le poste litigieux à 0 francs. L’autorité précédente pouvait donc considérer que cette décision satisfaisait entièrement les conclusions de la plainte et rendre une décision rayant la cause du rôle pour défaut d’objet.

2.2.2 Au demeurant, la recourante conteste que le véhicule du débiteur soit en leasing. La question de la tardiveté de ce grief, sachant que le leasing litigieux a été mentionné dans le procès-verbal de saisie du 23 octobre 2023, peut demeurer ici indécis, l’Office ayant produit un extrait du service des automobiles et une facture établissant le leasing litigieux.

2.2.3 La recourante conteste l’augmentation des frais de garde de 234 fr. 80 à 647 fr. 50. L’Office indique que cette augmentation a fait l’objet d’une décision du 5 décembre 2023 qui n’a pas été communiquée à la recourante. Ce mode de faire est admis par un courant de la doctrine qui met en avant les complications procédurales et les frais disproportionnés qu’engendrerait l’obligation pour les offices de communiquer les avis de révision des retenues de salaire à l’ensemble des créanciers (Vonder Mühl, BSK-SchKG I, n. 56 ad art. 93 LP et références).

Le grief de la recourante sur ce point est donc recevable, dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la modification des frais de garde des enfants qu’à réception de la décision du 8 mars 2024. Il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. En effet, l’Office a produit un certificat médical d’incapacité et un avis de virement bancaire pour la garde de l’enfant établissant sans conteste le montant de 647 fr. 50. Le fondement de ses frais supplémentaires, savoir la grossesse difficile de l’épouse du débiteur nécessitant qu’elle demeure alitée, justifie pleinement que ces frais soient pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’intéressé.

2.2.4 Pour le surplus, l’art. 93 al. 3 LP impose à l’Office d’adapter la retenue de salaire s’il a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de celle-ci. Les conclusions de la recourante tendant à ce à ce qu’une nouvelle révision de la retenue de salaire en cause soit ordonnée à la naissance du deuxième enfant du débiteur et à ce qu’ordre soit ordonné à celui-ci d’informer l’Office quand la garde d’enfant ne sera plus nécessaire sont donc sans objet.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 62 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________ SA, ‑ M. J.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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VD_TC_009, Plainte / 2024 / 15
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026