TRIBUNAL CANTONAL
FA23.022738-231636
40
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 17 LP ; 28 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 21 novembre 2023, à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 4 juillet 2023, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveil-lance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a admis partiellement la plainte déposée le 24 mai 2023 par X.________ contre le procès-verbal de saisie établi le 24 février 2023 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT (I), a constaté la nullité dudit procès-verbal (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à restitution du montant de 17'500 fr. saisi par l’office (III) et a rendu sa décision sans frais (IV),
vu le recours interjeté le 1er décembre 2023 contre ce prononcé par X.________, représenté par [...], curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, institué le 15 mars 2023, qui a pris les conclu-sions suivantes :
« Préalablement
I. L’assistance judiciaire est accordée dans le cadre du présent recours.
Principalement
I. Le présent recours est admis ;
II. Admettre la plainte déposée le 24 mai 2023 par X.________ ;
III. Constater et déclarer la responsabilité de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour application inexacte de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP en portant atteinte au minimum vital ;
IV. Constater l’existence d’une créance en faveur de X.________ à titre de dédom- magement en raison de la nullité du procès-verbal de saisie du 24 février 2023 ;
V. Condamner l’Office des poursuites à payer la somme de CHF 17'500 en faveur de X.________ avec intérêt à 5% ainsi que tout autre dommage que votre Autorité estimera conforme au droit. »
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour-suite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; RSV 280.05]),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que dans sa plainte, X.________ reprochait à l’office, en substance, d’avoir saisi sur son compte bancaire un montant de 17'500 fr. (qui se composait de plusieurs mensualités de trois rentes hollandaises et d’une rente amé-ricaine totalisant 4'800 fr. qui constituent ses revenus), alors que ce montant devait servir à payer ses frais de séjour en EMS pour la période de novembre 2022 à février 2023, et qu’il constituait donc un bien insaisissable au sens de l’art. 92 LP,
que la première juge a constaté la nullité de la saisie opérée, dès lors qu’elle portait atteinte au minimum vital du plaignant, et a considéré que le montant en cause, de 17'500 fr., ne pouvait pas être restitué à l’intéressé dès lors qu’il n’était plus disponible, l’office ayant, sans faute de sa part au vu des circonstances, procédé à sa distribution aux créanciers,
que dans son recours, X.________ invoque l’art. 22 LP – qui prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de personnes (al. 1) – et demande que la responsabilité de l’office soit constatée et que celui-ci soit condamné au paiement, en sa faveur, à titre de dédommagement, du montant saisi à tort,
que les conclusions prises par le recourant sortent du cadre de compé-tence des autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite,
qu’en effet, s’il est vrai que la jurisprudence admet la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/ Moeckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 22 ad art. 22 LP ; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2 ; TF 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4), force est d’admettre que la levée d’une mesure nulle est exclue si des actes irrévocables ont été accom-plis entre-temps (ATF 104 III 4 consid 2 et les références ; ATF 98 III 57 consid. 2, JdT 1972 II 116 ; TF 5A_393/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.2.1.4 ; Erard, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 16 ad art. 22 LP), ce qui est le cas des actes accomplis dans une poursuite, lorsque – comme en l’espèce – la distribution des deniers est intervenue (TF 5A_675/2011 du 19 jan-vier 2012 consid. 3.3 ; Erard, op. cit. ; Cometta/Moeckli, op. cit., n. 20 ad art. 22 LP),
que la restitution de montants encaissés dans le cadre de saisies nulles et déjà distribués aux créanciers ne peut dès lors pas être obtenue dans le cadre d’une plainte contre lesdites saisies,
qu’une restitution pourrait, cas échéant, être obtenue par la voie d’une action en responsabilité contre l’Etat, mais une telle action doit être intentée directe-ment contre l’Etat, devant les tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA [loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11]) et c'est le CPC qui s’applique à cette action (art. 18 LRECA),
que dans ces circonstances, en présence de conclusions qui excèdent la compétence des autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 20a ch. 5 LP) ;
attendu qu’au vu de cette gratuité, la requête d’assistance judiciaire est sans objet ;
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], curateur (pour X.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :