Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2023 / 7

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.009032-220728 5

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 février 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Neuchâtel, contre la décision rendue le 24 mai 2022, à la suite de l’audience du 5 avril 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 7 mars 2022 par la prénommée contre une convocation de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS du 28 février 2022.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Par prononcé rendu le 10 janvier 2020, le Juge du district du Tribunal de Monthey (VS) a prononcé la dissolution de la société [...] et a chargé l’Office des faillites du district de Monthey de procéder à la liquidation officielle de cette société, selon la procédure des art. 221 ss LP (Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Ce prononcé a été contesté par X.________, actionnaire et fille du défunt administrateur de [...], par-devant le Tribunal cantonal valaisan, qui a rejeté son appel, puis par-devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable, de sorte que le prononcé du 10 janvier 2020 est devenu définitif et exécutoire.

b) La masse en faillite de la société [...] comprend notamment un bateau à moteur de marque et de type Atelier Naval NL/Cruiser (ci-après : le bateau), amarré au port du Vieux-Rhône à Noville (VD). Une commission rogatoire a été mise en œuvre le 23 janvier 2020 entre l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey (ci-après : l’office valaisan) et l’Office des faillites de l’arron-dissement de l’Est vaudois (ci-après : l’office ou l’office vaudois). Par courrier du 25 novembre 2020, l’office valaisan a invité l’office vaudois à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des biens inventoriés dans son arrondisse-ment et l’a informé que les clés du bateau lui seraient remises par la Commune de Noville, ce qui fut fait le 2 décembre 2020. Par courrier du 8 janvier 2021, l’office valaisan a requis de l’office vaudois qu’il procède d’urgence à la vente aux enchères du bateau en se basant sur l’offre de la Commune de Noville d’un montant de 10'000 francs, précisant que ce montant se trouvait déjà sur le compte de l’office valaisan. Compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur et avec l’accord de l’office requérant, c’est le 15 avril 2021 que l’office vaudois a procédé à la publication d’un appel d’offres s’agissant du bateau. Dite publication, qui a paru dans divers journaux et sur le site Internet de l’office, mentionne notamment ce qui suit :

« Remarque : l’autorisation de naviguer a été retirée par le Service des automobiles et de la navigation. Le bateau est actuellement amarré au port du Vieux-Rhône à Noville. Il est vendu sans place d’amarrage et sans remorque de transport.

Estimation de l’office :

Fr. 10'000.00

Prix de départ des offres : Fr. 10'000.00

(…)

Visite des biens à vendre sur rendez-vous uniquement (…).

Délai de remise des offres écrites à l’office : 7 mai 2021.

En cas de pluralité d’offres, l’office se réserve la possibilité d’organiser une séance d’enchères privée entre les intéressés ».

c) Le 15 avril 2021, X.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) une plainte au sens de l’art. 17 LP au pied de laquelle la prénommée a conclu à l’annulation de la vente du bateau. Dans un premier moyen, la plaignante remettait en cause la commission rogatoire de l’Office des faillites de Monthey déléguant la vente du bateau à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, dès lors que le bateau, considéré comme sans valeur par l’office requérant en mars 2019, n’aurait pas dû, selon elle, être répertorié dans les actifs de la société [...]. La plaignante a ensuite contesté le fait que le bateau soit vendu exempt de place d’amarrage et a invoqué à cet égard un conflit d’intérêt de la Commune de Noville, acquéreuse potentielle, laquelle disposait d’une place de port, ce qui aurait faussé la vente. Elle a soutenu à cet égard que la Commune de Noville aurait cherché à acquérir, sans concurrence, le bateau et à le revendre avec la place d’amarrage dont elle disposait afin d’engendrer des bénéfices, ce qui constituerait un procédé chicanier. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’un dossier référencé FA21.016319.

Par prononcé rendu le 11 août 2021, la présidente a rejeté la plainte déposée le 15 avril 2021 par X., écartant l’ensemble des griefs soule-vés par cette dernière. La plaignante a contesté ce prononcé par-devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui a déclaré son recours irrecevable, puis par-devant le Tribunal fédéral, qui en a fait de même par arrêt du 22 décembre 2021, dont X. a encore demandé en vain la révision. Le prononcé du 11 août 2021 est ainsi devenu définitif et exécutoire.

d) Par pli recommandé du 28 février 2022, l’office vaudois a convoqué les intéressés à une séance de vente aux enchères privées, fixée au 8 mars 2022 au bureau de l’office à Vevey, en vue de la vente du bateau.

a) Le 7 mars 2022, X.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte LP contre cette convoca-tion, concluant à l’annulation de la vente du bateau et invoquant les mêmes argu-ments que ceux déjà exposés dans sa plainte du 15 avril 2021, résumés sous lettre c) ci-dessus. Elle n’a pas produit de pièce autre que la convocation du 28 février 2022, objet de sa plainte. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la plainte. Par décision du 8 mars 2022, la présidente a rejeté cette requête.

b) Le même jour, 7 mars 2022, X.________ a adressé la même plainte au Juge du Tribunal du district de Monthey. Celui-ci a accordé à la plaignante l’effet suspensif par courrier du 8 mars 2022 adressé à l’office vaudois, de la teneur suivante :

« En dite affaire, je fais suite à la plainte (art. 17 LP) de X.________ datée du 7 mars 2022.

Celle-ci apparaît notamment contester le principe même de la vente du bateau, tout en concluant à la suspension de ladite vente jusqu’à droit connu sur sa plainte du 7 mars 2022.

Dans ces conditions, en l’absence des actes du dossier et comme annoncé par téléphone à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, la vente du bateau prévue ce jour à 16.00 heures est suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte déposée (art. 36 LP et art. 24 al. 1 LALP).

Pour le surplus, il est imparti à l’Office des faillites du Bas-Valais et à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois un délai de 10 jours pour se déterminer sur la plainte. Dans le même délai, j’invite lesdits Offices à me faire parvenir leur dossier.

(…) ».

c) Dans le cadre de la procédure de plainte ouverte devant Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’office vaudois a déposé des détermi-nations le 15 mars 2022, concluant au rejet de la plainte et à ce que la plaignante soit condamnée au paiement d’une amende d’un montant fixé à dire de justice.

Une audience de plainte s’est tenue le 5 avril 2022 en présence de [...], substitut de l’office. Bien que régulièrement assignée, la plaignante ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Lors de cette audience, le représentant de l’office a produit :

– un courrier que X.________ a adressé au Juge du Tribunal du district de Monthey le 26 mars 2022 dans lequel la prénommée indique notamment qu’elle « considère que les courriers du 7 et du 8 mars 2022 du Tribunal d’arrondisse- ment de l’Est vaudois sont nuls », que dans le cadre de sa précédente plainte, du 15 avril 2021, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avait commencé par instruire sa plainte « pour finalement se déclarer incompétent sans évidemment transmettre la plainte art. 17 LP à votre Tribunal (…) et que « le Tribunal d’arron- dissement de l’Est vaudois semble vouloir pour cette nouvelle plainte art. 17 LP refaire le même procédé » et demande au juge valaisan « que tout échange avec le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois soit suspendu jusqu’à droit connu sur la plainte art. 17 LP transmise à votre autorité le 7 mars 2022 » ;

– un second courrier de X.________ du même jour, soit du 26 mars 2022, dans lequel elle demande au juge valaisan une prolongation du délai au 30 avril 2022 pour le dépôt de sa réplique sur les déterminations de l’office vaudois du 28 mars 2022, et la réponse du juge du 4 avril 2022 accordant à l’intéressée un délai de réplique au 15 avril 2022.

Par décision rendue le 24 mai 2022, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte déposée par X.________ le 7 mars 2022 (I), a condamné la plaignante à une amende de 200 fr. (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autre ou plus amples conclusions (IV).

La présidente a retenu que dans la mesure où la plainte portait sur les modalités relatives à la vente d’un bien mobilier par l’Office des faillites de l’arron-dissement de l’Est vaudois, elle était matériellement et territorialement compétente pour connaître de la présente cause ; qu’en qualité d’actionnaire de la masse en faillite de la société [...], X.________ disposait de la qualité pour porter plainte et que sa plainte du 7 mars 2022, dirigée contre la convocation à la vente aux enchères adressée le 28 février 2022, laquelle constituait une mesure de l’office sujette à plainte, était recevable à la forme. Sur le fond, la présidente a considéré que dans sa plainte, X.________, qui concluait à l’annulation de la vente du bateau, remettait en cause la commission rogatoire de l’office valaisan et contestait que le bateau soit vendu exempt de place d’amarrage, invoquant à cet égard un conflit d’intérêt avec la Commune de Noville ; qu’il devait être constaté que ces griefs avaient déjà été invoqués par la plaignante et intégralement écartés dans le cadre de la procédure de plainte traitée sous référence FA21.016319 et ayant abouti au prononcé du 11 août 2021, aujourd’hui définitif et exécutoire ; que pour le surplus, la plaignante ne démontrait pas en quoi la convocation de l’office du 28 février 2022, objet de sa nouvelle plainte, serait contraire à la loi, ou injustifiée en fait au sens de l’art. 17 al. 1 LP et que dans la mesure où l’examen d’office auquel elle était tenue de procéder ne relevait pas non plus l’existence d’un vice, la plainte ne pouvait qu’être rejetée. La présidente a ajouté qu’en persistant dans sa vaine argumentation au sujet de problèmes déjà traités, la plaignante agissait de manière contraire à la bonne foi et que dans ces circonstances, il se justifiait de la condamner à une amende de 200 francs.

Cette décision a été notifiée à la plaignante le 2 juin 2022.

Par acte déposé le 13 juin 2022, X.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’autorité de céans « annule ou rende nulle » la décision du 24 mai 2022, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire.

Par décision du 22 juin 2022, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’office intimé a déposé des déterminations le 27 juin 2022, concluant à l’irrecevabilité de la plainte ou à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

Par courrier du 18 juillet 2022, la recourante a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer sur l’écriture de l’office du 27 juin 2022. Le 20 juillet 2022, le président de céans a répondu à l’intéressée qu’il lui était loisible de répliquer dans un délai de dix jours, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais que, hormis cela, aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé.

Le 22 septembre 2022, la recourante a à nouveau sollicité une prolon-gation de délai pour répliquer. Le 4 octobre 2022, le président a informé l’intéressée que le délai de dix jours consacré par le Tribunal fédéral ne pouvait pas être prolon-gé, ni restitué, et que dans la mesure où elle avait eu connaissance des détermina-tions de l’office à fin juin 2022, il ne lui était plus possible de déposer de réplique, ajutant que toute écriture supplémentaire des parties serait tenue pour irrecevable.

En droit :

I. a) Le délai de recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]).

Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par renvoi de l’art. 31 LP –, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destina-taire devait s'attendre à recevoir la notification. En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020). En d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de garde (ATF 141 II 429 précité).

En l’espèce, selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, le recourante a été avisée le 25 mai 2022 de l’arrivée du pli contenant la décision attaquée. Le délai de garde postal est donc arrivé à échéance le 1er juin 2022. Ayant donné un ordre de prolongation à la Poste, le pli a été remis à sa destinataire le 2 juin 2022. Cet ordre de prolongation n’était toutefois pas de nature à déroger à la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, qui est opposable à l’intéressée puisqu’elle était indéniablement au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée. La décision du 24 mai 2022 doit dès lors être considérée comme valablement notifiée à la recourante à la date du 1er juin 2022, échéance du délai de garde postal. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, est ainsi arrivé à expiration le samedi 11 juin 2022 et a été reporté au lundi 13 juin 2022 (art. 142 al. 3 CPC).

Le recours du 13 juin 2022 a donc été déposé en temps utile.

b) Le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer briève-ment les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux ques-tions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37).

En l’espèce, la recourante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de la décision du 8 mars 2022 du Juge du Tribunal du district de Monthey octroyant l’effet suspensif à la plainte qu’elle avait déposée devant cette autorité le 7 mars 2022. Elle en déduit que l’audience du 5 avril 2022 « n’avait pas lieu d’être et que la décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est nulle ».

Ce faisant, la recourante ne remet nullement en cause la motivation de la décision attaquée, selon laquelle les arguments qu’elle soulève dans la plainte du 7 mars 2022 sont les mêmes que ceux qu’elle avait soulevés dans sa plainte du 15 avril 2021 laquelle a abouti au prononcé du 11 août 2021 aujourd’hui définitif et exécutoire, et qu’elle ne démontrait par ailleurs pas en quoi la convocation de l’office du 28 février 2022 serait critiquable, de sorte que sa plainte devait être rejetée. La recevabilité du recours est dès lors douteuse. Tout au plus pourrait-on considérer qu’en soutenant que la décision attaquée « est nulle » (car ne tenant pas compte d’un effet suspensif prononcé), la recourante invoque un motif de nullité au sens de l’art. 22 LP. Dans cette hypothèse, le recours serait recevable, une telle nullité pouvant être constatée d’office et en tout temps (TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF 5A_186/2013 du 29 mai 2013 consid. 3). Cela dit, au vu des considérants qui suivent, la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise.

II. La plainte du 7 mars 2022 – que la recourante a adressée à la fois au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et au Tribunal du district de Monthey – est dirigée contre la convocation du 28 février 2022 de l’Office des faillites de l’arron-dissement de l’Est vaudois à une séance de vente aux enchères, fixée au 8 mars 2022 au bureau de l’office à Vevey, en vue de la vente du bateau litigieux. Il ne fait aucun doute que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est l’autorité compétente, en particulier ratione loci, pour connaître de ladite plainte. En effet, le bateau litigieux étant amarré au port du Vieux-Rhône à Noville, dans le canton de Vaud, l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey – qui traite de la liquidation officielle de la masse en faillite de [...] qui comprend le bateau en question – en a délégué la vente à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 4 LP). C’est suite à cette délégation que l’office vaudois a adressé aux intéressés la convocation du 28 février 2022, objet de la plainte du 7 mars 2022. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a instruit la cause, qu’elle a fixé une audience – à laquelle elle a convoqué la plaignante – et qu’elle a statué sur la plainte.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la présidente n’avait pas à tenir compte, dans le cadre de la procédure qu’elle instruisait, d’un effet suspensif prononcé par le juge d’un autre canton. On relève à cet égard que l’intéressée a attendu la veille de la date fixée pour la séance de la vente aux enchères pour saisir simultanément deux autorités distinctes de la même plainte, obligeant ainsi les juges valaisan et vaudois à statuer dans l’urgence sur la même requête d’effet suspensif, apparemment sans connaître l’existence de l’autre requête. On observe également, et surtout, que la recourante n’a jamais fait état de la décision d’effet suspensif du 8 mars 2022 dans le cadre de la présente procédure (c’est l’office qui l’a produite à l’appui de ses déterminations), ni n’a réagi à réception de la convocation à l’audience de plainte, à laquelle elle ne s’est pas présentée. Invoquer dans ces circonstances et pour la première fois au stade du recours que l’audience n'aurait pas dû avoir lieu et que la présidente aurait dû tenir compte d’une décision que la recourante n’a pas porté à sa connaissance confine la mauvaise foi. Enfin, on ne voit pas en quoi la recourante serait lésée par le fait que la présidente n’a pas tenu compte de l’effet suspensif prononcé, puisque la vente du 8 mars 2022 a été annulée. Il est en revanche clair que le présent recours n’a d’autre but que remettre en cause une nouvelle fois et de retarder la vente du bateau litigieux. III. a) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, Commentaire précité, n. 19 ad art. 20a LP). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).

En l’espèce, la recourante agissant dans un but manifestement dila-toire, il y a lieu de mettre à sa charge des frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme X.________,

M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois .

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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VD_TC_009, Plainte / 2023 / 7
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026