TRIBUNAL CANTONAL
FA23.008698-230854
23
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 août 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 20a al. 2 ch. 5 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 juin 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans une procédure opposant W., à [...], au recourant ainsi qu’à T. et à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Cully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 27 février 2023, W.________ a déposé une plainte LP contre le procès-verbal des opérations de la saisie délivré le 30 novembre 2022 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans le cadre de poursuites exercées contre le plaignant à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, et de T.________.
Par prononcé du 5 juin 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais, ni dépens (II). En résumé, elle a considéré que le procès-verbal litigieux était un acte purement informatif ne contenant aucune mesure d’exécution forcée susceptible de plainte, et qu’à supposer qu’il pût faire l’objet d’une plainte, celle déposée par W.________ le 23 février 2023 était tardive.
Par recours déposé le 15 juin 2023, l’Etat de Vaud a conclu, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif précité en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge du plaignant et de son conseil, solidairement entre eux, un nouveau chiffre III les condamnant en outre à une amende de 1'500 fr., solidairement entre eux ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
En droit :
I. Pour justifier la recevabilité de son recours, l’Etat de Vaud se réfère aux art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05).
a) aa) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Selon l’art. 28 al. 1 LVLP, le recours au Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé par acte écrit déposé au greffe du tribunal d'arrondissement. Il est signé par le recourant ou son mandataire.
bb) Le recours de l’Etat de Vaud a en l’espèce été déposé dans les formes requises et en temps utile, même s’il a été déposé directement auprès de la cour de céans.
b) La question à résoudre est celle de la qualité pour recourir de l’Etat de Vaud afin que des frais et une amende pour témérité soient mis à la charge du débiteur et de son conseil. Le recours ne dit rien sur cette question.
aa) La qualité pour recourir au sens de l'art. 18 al. 1 LP doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité pour déposer une plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (ATF 135 I 187 consid. 1.3 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 48 ad art. 17 SchKG [LP] et n. 11 ad art. 18 SchKG et les réf. cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 18 LP ; CPF 24 avril 2023/8 consid. 4.1 ; CPF 28 août 2013/27). En principe, l’autorité dont la décision n’a pas été confirmée n’a pas la qualité pour recourir (TF 5A_639/2020 du 29 mars 2021 consid. 2). Exceptionnellement, cette qualité est reconnue à l’office des poursuites et des faillites lorsque, notamment, il agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc ou que le litige a trait à l'application de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP [RS 281.35] ; TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_172/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2, non publié aux ATF 142 III 648 ; TF 5A_426/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1 ; TF 5A_688/2012 du 29 avril 2013 consid. 2 ; TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.1 ; TF 5A_79/2010 du 7 juin 2010 consid. 1.2, publié in Pra 2011 (30) p. 205).
bb) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure - forme un recours - ou une plainte - sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a ; 120 III 107 consid. 4a ; 111 IA 148 consid. 4 ; TF 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.7 ; TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.1). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, op. cit., n° 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs «tous azimuts» faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 5A_438/2020 consid. 5.1 précité ; TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance, dont l'exercice n'est revu en instance fédérale qu'avec retenue (TF 5A_438/2020 consid. 5.1 précité ; TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).
D’après la jurisprudence et la doctrine, seuls le plaignant ou son représentant condamnés pour témérité au paiement d’une amende ou à des émoluments et des débours en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP ont, s’ils sont touchés, la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale supérieure en application de l’art. 18 al. 1 LP, puis devant le Tribunal fédéral en application de l’art. 76 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), par renvoi de l’art. 19 LP (cf. par ex. TF 5A_400/2022 du 7 mars 2023 consid. 3 ; TF 5A_997/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4 ; TF 5A_131/2013 du 25 juin 2013 consid. 6.1 ; cf. TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.1 et 5.2, qui dispose en particulier que la partie n’a pas la qualité pour recourir pour contester des frais mis à la charge de son représentant ; Cometta/Möckli, op. et loc. cit.).
cc) En l’espèce, l’Etat de Vaud a la qualité de créancier de W.________ et est donc partie à la procédure de plainte. Cette qualité de partie à la procédure n’implique toutefois pas qu’il est touché directement dans ses droits par le prononcé litigieux, notamment en tant que celui-ci prévoit, au chiffre II de son dispositif, qu’il est rendu sans frais ni dépens. L’Etat de Vaud n’a donc pas d’intérêt digne de protection à réclamer que le plaignant et son représentant soient condamnés à s’acquitter des frais de justice et à ce qu’une amende de 1'500 fr. soit mise à leur charge, en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Du reste, il n’expose pas en quoi il serait touché par ledit chiffre II du dispositif contesté.
II. En conclusion, le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir de l’Etat de Vaud.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) ni dépens (62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Ismael Fetahi, avocat (pour T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Riviera – Pays-d’Enhaut, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :