Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.12.2022 Plainte / 2022 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.029411-221244

33

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 18 al. 1 et 89 LP

Vu l'acte du 7 juillet 2022, par lequel G.________, à Sugnens, représentée par son mari [...], a déposé plainte au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en tant qu'autorité inférieure de surveillance, contre les avis de saisie qui lui avaient été notifiés le 24 juin 2022 dans les poursuites nos 9620849, 9650383, 9689701 et 9736124 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD (ci-après : l'office);

vu la décision rendue le 12 septembre 2022, notifiée à la plaignante le 21 septembre 2022, par la présidente, qui a rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité,

vu l'acte posté le 27 septembre 2022 par [...], qui a déclaré recourir pour le compte de la plaignante,

vu les déterminations du 21 octobre 2022 de l'office, qui a conclu au rejet du recours ;

attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,

qu'en l'espèce, le recours a été formé en temps utile, par l’époux de la plaignante au bénéfice d’une procuration, et comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable,

que les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP) ;

attendu que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP),

qu'en cas d'opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une décision exécutoire, qui lève expressément l'opposition (TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2),

qu'en vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens,

attendu qu'en l'espèce, la présidente a constaté que par jugement du 20 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait notamment admis la demande en réclamation pécuniaire formée le 16 août 2021 par [...] contre la plaignante (I), avait levé les oppositions formées par la plaignante aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le 14 octobre 2020, totalement s'agissant des poursuites nos 9620849 et 9736124 (IX et XII), à concurrence des montants alloués sous chiffres IV et V du dispositif de ce jugement (soit 8'051 fr. 20 et 883 fr. 35) s'agissant de la poursuite n° 9650383 (X) et à concurrence des montants alloués sous chiffres VI et VII (soit 1'699 fr. 10 et 6'356 fr. 65) s'agissant de la poursuite n° 9689701 (XI),

que la présidente a en outre retenu que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 10 juin 2022 et que la créancière [...] avait requis la continuation des poursuites en date du 23 juin 2022, soit en temps utile,

que dans son recours, la plaignante s'oppose aux avis de saisie, en contestant le bienfondé des factures à l'origine des poursuites précitées et en invoquant des vices de procédure,

qu'elle revient ainsi sur des éléments antérieurs au jugement du 20 mai 2022, sans toutefois prétendre ne pas avoir pu le contester,

que ses griefs ne sont dès lors pas pertinents, puisque elle aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre le jugement qui a levé ses oppositions,

que faute pour elle de l'avoir fait, ce jugement est devenu définitif et exécutoire depuis le 10 juin 2022,

qu'à partir de ce moment, l'office devait donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite de la créancière, conformément à l'art. 89 LP,

qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. [...] (pour G.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud ‑ [...]

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2022 / 33
Entscheidungsdatum
19.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026