Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2022 / 23

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.020808-220833

20

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 novembre 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 18 al. 1 LP

Vu le commandement de payer les sommes de 408 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2022, 133 fr. 30 sans intérêt et 34 fr. 45, dans la poursuite n° 10'425'301 de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, notifié à X.________ le 30 mai 2022 à la réquisition de l’Etat du [...] et frappé d’opposition totale,

vu le commandement de payer les sommes de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2022, 60 fr. sans intérêt et 7 fr. 65 sans intérêt, dans la poursuites n° 10'425'303 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 30 mai 2020 également à X.________ à la réquisition de l’Etat du [...], et frappé d’opposition totale,

vu l’écriture de 475 pages, dont 69 de motivation et le solde d’annexes adressée le 7 juin 2022 par X.________ à la cour de céans, concluant notamment en page 49 à l’annulation des poursuites n° 10'425'301, et n° 10'425'303 susmentionnées,

vu le courrier du président de la cour de céans du 20 juin 2022, transmettant à la présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’écriture de X.________ du 7 juin 2022 comme objet de sa compétence,

vu le courrier recommandé adressé le 21 juin 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à X.________, qui l’a reçu le 29 juin 2022, l’avisant que l’acte du 7 juin 2022 susmentionné était prolixe et en outre, difficilement intelligible, voire incompréhensible, seule la conclusion 1 semblant relever de sa compétence, lui fixant un délai échéant le 11 juillet 2022 pour refaire son acte, faute de quoi, celui-ci serait déclaré irrecevable,

vu l’écriture datée du 29 juin 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle X.________ a déposé des déterminations en réponse au courrier de la présidente du 21 juin 2022 précité faisant valoir que toutes les poursuites ouvertes contre lui étaient abusives, invoquant une violation de son droit d’être entendu, requérant la récusation de la présidente et produisant diverses écritures,

vu l’écriture datée du 30 juin 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention de la cours de céans, par X.________, lui demandant de veiller au traitement de la requête de récusation figurant dans le courrier du 29 juin 2022 susmentionné,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ouvre la voie du recours contre les décisions de l’autorité inférieure de surveillance,

que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 30 juin 2022 devant la Cour de céans se rapporte à la décision du 21 juin 2022 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, impartissant à l’intéressé un délai pour refaire sa plainte du 7 juin 2022, sous peine d’irrecevabilité,

qu’il n’est pas certain qu’un recours soit ouvert contre une telle fixation de délai (TF 4A_362/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.3, rendu sous l’angle de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2003 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; CREC 24 juillet 2014/250, ad art. 132 CPC),

que cette question peut demeurer ouverte en l’espèce,

qu’en effet l’écriture du 30 juin 2022 ne se rapporte clairement à aucune motivation de décision précise de l’autorité inférieure de surveillance et ne contient au surplus aucun grief directement intelligible,

qu’en tant qu’elle constituerait un recours dirigé contre l’avis du 21 juin 2022, elle est donc irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation posées par la jurisprudence précitée,

que dans cette écriture, l’intéressé demande à la Cour de veiller au traitement de la requête de récusation figurant dans le courrier du 29 juin 2022 susmentionné,

que tel semble être l’objet principal de cette écriture,

que l’art. 22 LVLP renvoie s’agissant de récusions aux disposition du CPC et du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01),

que selon l’art. 49 al. 2 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation, le tribunal statuant si le motif invoqué est contesté (art. 50 al. 1 CPC),

que l’intéressé a d’ailleurs adressé sa demande de récusation du 29 juin 2022 au Tribunal d’arrondissement,

que la Cour de céans ne dispose d’aucune compétence pour surveiller le déroulement de la procédure de récusation devant l’autorité compétente,

que de ce point de vue également, l’écriture du 30 juin 2022 est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. L’écriture de X.________ du 30 juin 2022 est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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