TRIBUNAL CANTONAL
FA21.044755-211851
42
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 62 al. 2 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la plainte déposée par T., à [...], dans le litige qui l’oppose à D..
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 12 octobre 2021, à la réquisition de D., représenté par P. Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a notifié à T., dans la poursuite n° 10'157'496, un commandement de payer la somme de 128'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « CONTRAT DE COMMISSION DU 11 NOVEMBRE 2020 ». Le commandement de payer indique que D. est domicilié à Z.________.
Par acte du 22 octobre 2021, T., par son conseil, a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite : RS 281.1) concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du commandement de payer susmentionné. Elle a fait valoir que le domicile de D. n’était pas à Z., mais à R. (Tunisie), comme l’indiquaient les extraits du registre du commerce de deux sociétés dont il était l’administrateur.
Par courriers recommandés du 25 octobre 2021, le président a cité l’Office et les parties à comparaître à l’audience du 11 novembre 2021, l’Office pouvant déposer une détermination écrite dans un délai échéant le 8 novembre 2021. La citation destinée à D.________ a été envoyée à l’adresse de P.________ Sàrl.
Dans sa réponse du 5 novembre 2021, l’Office a reconnu n’avoir pas indiqué la bonne adresse de D.________ dans le commandement de payer et a déclaré qu’un nouveau commandement de payer indiquant l’adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite, soit à F.________, avait été adressé pour notification. Il a préavisé en ce sens que la plainte soit déclarée sans objet. Ces déterminations ont été communiquées au conseil de la plaignante le 8 novembre 2021.
Par acte du 9 novembre 2021, la plaignante, par son conseil, a, au vu des déterminations de l’Office, retiré sa plainte LP, requis l’allocation de dépens et annoncé le dépôt d’une nouvelle plainte, dès lors que le domicile mentionné par le nouveau commandement de payer n’était pas R.________ (Tunisie).
Par e-fax et courrier adressé à l’Office et aux parties le 10 novembre 2021, le président a annulé l’audience du 11 novembre 2021.
Par prononcé du 25 novembre 2021, notifié à l’Office le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite a dit que l’Office verserait à la plaignante la somme de 400 fr. à titre de dépens (I) et a rayé la cause du rôle (II). En substance, il a retenu que l’adresse du créancier figurant sur le commandement de payer notifié le 12 octobre 2021 n’était pas exacte, que l’Office avait reconnu cette erreur, qu’il avait adressé un nouveau commandement de payer corrigé et que la plaignante avait en conséquence retiré sa plainte. Il a considéré que l’art. 95 al. 1 CPC était applicable à la question des frais judiciaires et des dépens, que le tarif des frais judiciaires en matière de poursuite et faillite excluait en principe la perception de frais dans les procédure sur plainte LP et que la plaignante avait droit à des dépens, fixés selon le TDC (tarif du 23 décembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.5).
Par acte du 30 novembre 2021, l’Office a recouru contre ce prononcé en concluant à sa révocation et à la constatation qu’aucune indemnité ne doit être octroyée à la plaignante à titre de dépens.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2021, T.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. a)aa) Selon la jurisprudence, l’office intimé à une procédure de plainte LP peut déposer un recours contre un prononcé de l’autorité inférieure de surveillance lorsqu’il agit comme organe du canton et qu’il fait valoir des intérêts du fisc ou de la masse ; les fonctionnaires de l’office ont également le droit de recourir contre une décision en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) dans le cadre de l’application de l’OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 des émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35 ; ATF 144 III 247 consid. 2.2, JdT 2018 II 344 ; ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; TF 5A_639/2020 du 29 mars 2021 consid. 2 ; TF 5A_8/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 III 425).
bb) En l’espèce, l’Office fait valoir une violation de l’art. 62 al. 2 LP auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, dans le cadre d’une décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance. L’Office agit dont dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 2 OELP et la jurisprudence susmentionnée. Il a donc qualité pour déposer un recours au sens de l’art. 18 LP, qui régit le recours en matière de plainte LP, à l’exclusion des art. 319 ss CPC.
b) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable.
Il en va de même des déterminations de T.________ (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) L’Office fait valoir que l’allocation de dépens en procédure de plainte et prohibé par l’art. 62 al. 2 OELP et que la voie ouverte pour indemniser le conseil d’une partie plaignante est l’action en responsabilité de l’Etat selon l’art. 5 LP.
L’intimée fait valoir que l’OELP n’est pas de rang légal et que le renvoi à agir en responsabilité de l’Etat est absurde lorsqu’il s’agit d’indemniser une partie pour ses frais de conseil juridique.
b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral arrête les tarifs. C’est sur cette base légale qu’a été édicté L’OELP.
Selon les art. 20a al. 2 ch. 5, 1re phrase, LP et 61 al. 2 let. a OELP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. L’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
L’art. 62 al. 2 OELP précise que dans les procédures de plainte au sens des art. 17 à 19 LP il ne peut être alloué aucun dépens.
Ce principe découle du champ d’application de l’art. 27 al. 2 LP qui traite de la représentation dans une procédure d’exécution forcée et prévoit que les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse (ATF 103 Ia 47 consid. 2d, JdT 1978 II 114 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 20a LP). Le Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (FF 1991 III 1 ss) motive ce régime particulier de la manière suivante :
« (…) Il ne serait pas équitable de mettre à la charge du débiteur tout ou partie des frais engendrés par la représentation du créancier dans la poursuite. Le plus souvent, en effet, l’assistance d’un représentant professionnel n’est pas indispensable ; d’une part, les démarches requises par la procédure d’exécution forcée sont extrêmement simples ; d’autre part, les formules officielles donnent au créancier des indications précises sur la manière de procéder et les offices sont finalement tenus d’apporter leur aide aux parties. Au demeurant, l’indemnisation en faveur du seul représentant professionnel créerait une certaine inégalité au détriment du créancier agissant seul ou assisté d’un représentant non professionnel. Dans la procédure de recours à l’autorité de surveillance (art. 17 ss), les art. 67 et 68 du Tarif des frais s’inspirent de considérations sociales équivalents et prévoient la gratuité sans possibilité d’octroyer des dépens.
(…) » (FF 1991 III 48).
La jurisprudence a précisé que les conclusions tendant à l’allocation de dépens dans les procédures cantonales de plainte étaient irrecevables, une telle prétention relevant, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat (art. 5 LP), dans la mesure où les dépens réclamés étaient destinés à indemniser les intéressés d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office (TF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 7B.82/2004 du 18 juin 2004 consid. 3.2 ; TF 7B.118/2003 du 21 juillet 2003 consid. 2.7).
c) Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’absence d’allocation de dépens dans la procédure de plainte LP prévue à l’art. 62 al. 2 OELP trouve ses fondements légaux dans la délégation de compétence de l’art. 16 al. 1 LP et dans la règle de l’art. 27 al. 2 LP. C’est donc à juste titre que l’Office soutient que le prononcé devait être rendu sans dépens. L’argument de l’intimée, mal fondé, doit être rejeté.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé.
L’arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que son chiffre I est supprimé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. D.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :