TRIBUNAL CANTONAL
FA21.012270-210784
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 18 al. 1, 64, 72 et 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________ et P.________, tous deux à Chavornay, contre le prononcé rendu le 11 mai 2021, à la suite de l’audience du 3 mai 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte opposant les recourants à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS et à la [...], représentée par R.________SA.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 12 avril 2017, L.________ et P.________, en qualité de locataires, et [...], en qualité de bailleresse, représentée par R.________SA, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis rue [...] à Yverdon-les-bains et prévoyant notamment le versement d'acomptes de chauffage et de frais accessoires par respectivement 130 fr. et 70 fr. par mois en sus du loyer net.
Par courrier du 26 octobre 2019, L.________ a contesté le décompte de charges 2018/2019 portant sur 611 fr. 05, exigible dès le 15 mars 2020 (selon le bulletin de versement produit par la régie). Il a en substance fait valoir que la gérance avait fait supporter aux locataires des frais de conciergerie, administratifs, d'ascenseur et divers frais accessoires injustifiés.
Par courrier du 18 novembre 2020, L.________ a signifié à la gérance qu’elle avait ignoré ses précédents courriers, que les factures transmises par elle, en particulier le décompte de chauffage et frais accessoires pour 2019/2020, portant sur 948 fr. 65, payable au 5 novembre 2020, ne seraient pas payées et que ce sujet serait traité au tribunal.
b) Le 8 janvier 2021, à la réquisition de la bailleresse, représentée par R.SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’office intimé) a établi deux commandements de payer dans les poursuites n° 9’834’856 à l’encontre d’L. (ci-après : le plaignant ou le recourant) et n° 9’834’857 à l’encontre de P.________ (ci-après : la plaignante ou la recourante), portant sur deux créances : l’une à hauteur de 605 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2019, selon le décompte de chauffage 2018/2019, l’autre à hauteur de 321 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2020, selon le décompte de chauffage 2019/2020.
Selon les rubriques « Notification » des commandements de payer, les notifications sont intervenues le 12 janvier 2021 en mains d’L.. L’exemplaire destiné à l’épouse précise qu’il a été notifié à son époux. La signature de l’agent qui a procédé à la notification est lisible et indique « R. ».
Les commandements de payer ont été retournés à R.________SA le 29 janvier 2021, exempts d’« opposition ».
Par courriers du 15 février 2021, R.________SA a requis la continuation des poursuites. Le 3 mars 2021, l’office intimé a alors adressé aux plaignants des avis de saisie.
a) Par courrier du 5 mars 2021, le plaignant a informé l’office intimé que l’employé de la Poste avait ignoré l’opposition qu’il avait faite oralement lors de la notification des commandements de payer nos 9’834’856 et 9’834’857.
Le 8 mars 2021, l’office intimé a avisé le plaignant que son opposition aux commandements de payer lui était parvenue le 6 mars 2021 et qu’elle ne pouvait pas être prise en considération dans la mesure où elle était tardive.
b) Par lettre du 17 mars 2021 (date du timbre postal) adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) et valant plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), L.________ a exposé que le commandement de payer avait été contesté, mais que l’agent de la Poste avait complétement ignoré son opposition, laquelle n’avait pas été transmise, alors qu’il contestait les montants qui étaient réclamés et dont il ne savait pas à quoi ils correspondaient, la régie ne lui ayant jamais répondu.
Par courrier du 24 mars 2021 (date du timbre postal), le plaignant a détaillé le déroulement des faits, en particulier qu’il avait reçu un avis de saisie, et a à nouveau allégué qu’il avait déclaré verbalement à l’employé de la Poste vouloir faire opposition totale aux commandements de payer et qu’il n’avait dès lors pas contesté à nouveau ces commandements de payer par la suite en pensant que son opposition totale avait déjà été prise en compte, ce qui n’avait en réalité pas été le cas.
Par déterminations du 19 avril 2021, l’office intimé a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de « la requête en restitution de délai déposée le 16 mars 2021 ». Il a exposé que les commandements de payer qui avaient été notifiés aux plaignants étaient venus en retour libres d'opposition. A réception des avis de saisie du 3 mars 2021, le plaignant avait écrit le 5 mars suivant à l'office pour expliquer que l'employé postal avait ignoré son opposition formulée oralement à la notification des deux commandements de payer. Le plaignant aurait encore écrit le 10 mars 2021, mais ce courrier n'avait pas été retrouvé. La plainte datée du 16 mars, valant requête de restitution du délai d'opposition aux commandements de payer, était quoi qu'il en soit infondée, car l'acte omis, à savoir l'opposition aux commandements de payer, n'avait pas été expressément exprimée dans le cadre du courrier du 5 mars 2021. Dans ces conditions, il était douteux que les conditions à la restitution posées par l'art. 33 LP soient remplies (y compris sous l'angle de sa tardiveté). Par contre, le courrier du 5 mars 2021 du plaignant aurait dû être transmis par l'office intimé au président pour valoir plainte 17 LP, qui pourrait être acceptée si l'agent notificateur confirmait les déclarations du plaignant et, le cas échéant, conduire à l’enregistrement de l’opposition dans les poursuites nos 9’834’856 et 9’834’857.
Interpellée, R.________SA a déclaré s’opposer à « la restitution de délai ».
c) Le 21 avril 2021, Poste CH SA (ci-après : la Poste), se référant au courrier du président, a répondu que c’était Q.________ (no. Personnel [...]) qui avait notifié les commandements de payer en cause. Elle a notamment produit un document intitulé « Aperçu détaillé des événements », dont il ressort que le 12 janvier 2021 à 11h43, le plaignant a réceptionné « acte de poursuite », distribué par un agent ayant le numéro [...]. La rubrique « Sous-événement » mentionne ce qui suit : « LEG13 – Opposition total, ZSPM – Distribution ordinaire PM ».
d) Par courrier du 22 avril 2021 (date du timbre postal), le plaignant a exposé que toutes ses précédentes démarches valaient aussi pour son épouse, laquelle faisait néanmoins l’objet d’une saisie de salaire depuis le 15 avril 2021, et que tous deux s’en expliqueraient à l’audience, étant partis de l’idée que tout ce qui avait été fait vaudrait pour chacun d’eux.
e) Par avis du 26 avril 2021, envoyé à l’employeur de la plaignante et au président, l’office intimé a annulé la décision de saisie à la suite de la décision d’effet suspensif rendue par le président, le 26 mars précédent.
f) Le 3 mai 2021, le président a tenu une audience en présence des plaignants, de [...], huissier chef, pour l’office intimé, et de [...], sous-directrice, pour l’intervenante R.________SA.
aa) Lors de cette audience, Q.________, employée postale, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré dans un premier temps ne pas se souvenir de la notification en question. En se retournant, elle a reconnu le plaignant, précisant ne pas le connaître personnellement. Elle s'est souvenue qu'après avoir sonné, le plaignant était descendu et qu'une dame était arrivée sur le trottoir, ensuite de quoi elle leur avait notifié le commandement de payer. Elle ne se souvenait pas s'il avait dit quelque chose, mais a précisé que lorsqu'elle notifiait un commandement de payer, elle demandait à la personne concernée si elle souhaitait faire opposition. Dans le cas présent, elle ne se souvenait pas de la réponse du plaignant, mais a déclaré respecter les processus et notamment notifier l'opposition le cas échéant. Enfin, sur interpellation du plaignant, elle s'est dite certaine d'avoir notifié des commandements de payer pour cette famille.
bb) Les plaignants ont également été interrogés à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le plaignant a déclaré que la personne qui lui avait notifié le commandement de payer n’était pas le témoin et qu’il s’agissait d’un homme. Il a réitéré que lorsque les commandements de payer lui avaient été remis, il avait déclaré faire opposition totale et a précisé que les commandements de payer lui avaient été notifiés un samedi entre 12 et 13 heures. Enfin, il a confirmé que la porte de sa maison donnait sur le trottoir.
Quant à la plaignante, elle a simplement déclaré ne pas avoir été présente lors de la notification.
cc) Le représentant de l’office intimé a déclaré que seules les poursuites litigieuses avaient cours contre les plaignants et que le commandement de payer étant parti de Lausanne le 8 janvier, il lui paraissait impossible qu'il ait été notifié le samedi 9 janvier suivant.
Par prononcé du 11 mai 2021, le président, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 5 mars précédent des plaignants, ainsi que leur requête du 17 mars 2021 tendant à la restitution du délai d'opposition aux commandements de payer notifiés le 12 janvier 2021.
Le président a rejeté la requête en restitution de délai pour les motifs qu’aucun empêchement n’avait été ni allégué ni établi et que les plaignants soutenaient au contraire avoir valablement formé opposition aux commandements de payer. Il a considéré qu’ils avaient déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP dans le délai de dix jours. Les plaignants avaient eu connaissance du non-enregistrement de leur opposition lorsque les avis de saisie leur avaient été notifiés, le 3 mars 2021, et leur courrier du 5 mars 2021 aurait dû être compris comme une plainte au sens de l’art. 17 LP et transmis à l’autorité inférieure de surveillance. Sur le fond, se basant sur le témoignage de Véronique Q.________, il a jugé que le témoin était bien la personne qui avait notifié les commandements de payer aux plaignants, le 12 janvier 2021, et que ceux-ci n’avaient pas déclaré faire opposition ce jour-là.
Par acte du 15 mai 2021 (date de l'envoi), L.________ et P.________ ont recouru contre le prononcé précité, faisant valoir avoir contesté verbalement le commandement de payer, mais que l'employé qui le leur remettait ne voulait pas tenir compte de leur opposition, qu'il s'agissait bien d'un homme et non d'une femme comme l'était le témoin qui s'était présenté au tribunal et enfin qu'ils sollicitaient en substance que soit modifiée « la restitution de délai de poursuites », ce par quoi on peut considérer qu'ils sollicitent en réalité la restitution du délai d'opposition aux commandements de payer.
Le 4 juin 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, la représentante de la partie poursuivante - soit la R.________SA - s'est opposée à la restitution de délai et s'en est remise à la décision attaquée, ce par quoi il faut comprendre qu'elle conclut en réalité au rejet du recours. Elle a précisé que les soldes de décomptes de chauffage litigieux n'avaient jamais été contestés avec précision, les locataires n'ayant d'ailleurs jamais consulté les pièces justificatives desdits décomptes, et qu'en l'absence de paiement, une poursuite avait été introduite. Elle a également produit un lot de pièces.
Le 4 juin 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois s'est déterminé en maintenant sa position exprimée devant l'autorité de première instance, à savoir celles du 19 avril 2021 (cf. supra ch. 2 let. b).
En droit :
I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (cf. consid. II/c/aa et c/bb infra), le recours est recevable.
Il en va de même des déterminations de l’office intimé et de l’intimée, ainsi que des pièces produites par celle-ci (art. 31 al. 1 LVLP), étant toutefois relevé que ces pièces ne sont pas pertinentes pour l’issue de la plainte.
II. a) Le recourant soutient en substance que l'agent notificateur qui lui a notifié les commandements de payer litigieux n'a pas pris note de son opposition formulée oralement. Il se souvient que c'était un homme qui ne voulait pas prendre en compte son opposition, affirmation que le tribunal a totalement ignorée. Il n'avait jamais vu de sa vie avant l'audience l'employée postale qui avait témoigné. Sa femme travaillait et ne se trouvait pas à côté de lui au moment de la notification des commandements de payer litigieux.
b) aa) Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
bb) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C'est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 24 ad art. 64 LP).
La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2).
Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s'il n'en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'office visé par cette disposition est l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP à l'observation des délais prévus par la LP, la déclaration d'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse.
cc) La notification qui n'a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l'acte n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. lb ; ATF 120 III 117 consid. 2c ; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP). En effet, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, fondée sur l'art. 33 al. 4 LP, du délai d'opposition. En effet, en ce cas, il n'y a pas lieu à restitution de délai puisque, précisément, le débiteur soutient avoir formé opposition dans le délai légal. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner à titre superfétatoire si les conditions de l'art 33 al. 4 LP sont remplies lorsque le poursuivi prétend avoir formé opposition mais que celle-ci n'a pas été enregistrée par l'office ou qu'elle a été déclarée à tort tardive (cf. Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites : Demande de restitution du délai ou plainte LP, in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, Bulletin des préposés aux poursuites et faillites, 2017, p. 183, 185).
c) aa) Le prononcé attaqué retient à juste titre qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai fondée sur l'art 33 al. 4 LP dans la mesure où les recourants ne prétendent pas ne pas avoir formé opposition au commandement de payer, mais que leur opposition, formée verbalement, n'aurait pas été prise en compte.
Nonobstant que le recours tende formellement à la restitution du délai d'opposition au commandement de payer, on déduit de sa motivation qu'est en réalité critiquée l'absence de prise en considération par l'agent notificateur de l'opposition qui aurait été formée verbalement, ce qui relève de la plainte visée à l'art. 17 LP.
bb) Sur les circonstances de la notification litigieuse, le recours est laconique, sinon que les recourants soutiennent que l'agent notificateur était un homme et que le recourant a bien communiqué son opposition verbale à celui-ci, qui n'en avait pas tenu compte. Cette motivation est suffisante.
Il ressort toutefois clairement du témoignage de l'employée postale Q.________ qu’en dépit des allégations du recourant, elle était bien l’agent notificateur et la notification a eu lieu le mardi 12 janvier 2021. Contrairement à l’affirmation du recourant selon lequel la notification lors de laquelle il aurait formé opposition verbalement aurait eu lieu un samedi, le 12 janvier 2021 n’était pas un samedi. Q.________ a en effet reconnu le recourant lorsqu'elle s'est retournée dans la salle d'audience pour le visualiser et a alors confirmé avoir notifié des commandements de payer concernant sa famille. Ce témoignage est d'autant plus crédible que pour le surplus, le témoin a déclaré ne pas se souvenir d'autre détail et que c'est manifestement la vision du recourant qui lui a permis de se souvenir des quelques circonstances dont elle a pu attester. Le fait que la notification ait émané de l'agent Q.________ est en outre attesté par les commandements de payer litigieux, sur lesquels figure une signature de l'agent notificateur énonçant clairement le patronyme de « R.________ », ce dont la Poste a d'ailleurs attesté par écrit le 20 avril 2021 sur interpellation de l'autorité inférieure de surveillance, l'agent notificateur en question portant le matricule [...] étant bien Q.________.
Pour autant, il faut constater que les documents produits par la Poste le 20 avril 2021, soit le « suivi EPLJD de l'envoi [...] » relatif à un acte de poursuite dirigé contre le recourant, font état, à la date du 12 janvier 2021, de la distribution du pli comportant l'acte de poursuite à 11h43, mais font également mention de « Opposition total ».
Au vu de ce qui précède, quand bien même il ne fait aucun doute que c'est bien le témoin Q.________ qui a notifié les commandements de payer litigieux, la mention de « Opposition total » figurant sur les documents remis par la Poste permet de conclure que c'est par erreur que l'opposition n'a pas été transcrite sur l'original des commandements de payer, ce que le témoignage de l'agent notificateur n'exclut pas puisque le témoin a précisé ne pas se souvenir du détail de la réponse qui lui avait été faite par le recourant.
III. Il faut dans ces circonstances admettre le recours et constater que l'opposition a été valablement formée aux commandements de payer en question et que celle-ci devra être enregistrée par l'office à la date du 12 janvier 2021.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. Admet la plainte formée le 5 mars 2021 par L.________ et P.________.
Il. Ordonne à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de prendre en compte l'opposition valablement formée par les prénommés à l'encontre des commandements de payer nos 9’834’856 et 9’834'857 notifiés le 12 janvier 2021 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois sur requête de [...], représentée par R.________SA.
III. Rend la présente décision sans frais judiciaires, ni dépens.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
R.________SA (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière: