Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 25.06.2021 Plainte / 2021 / 21

TRIBUNAL CANTONAL

FA21.009698-210708

18

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 juin 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Klay


Art. 49 LPGA

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à Z., contre la décision rendue le 14 avril 2021, à la suite de l’audience du 25 mars 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du 1er mars 2021 formée par le recourant contre une commination de faillite établie par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 9779642 exercée contre lui à l’instance de P., à Z..

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) aa) D.________ est inscrit au registre du commerce en tant que titulaire de la raison individuelle « J.________ » depuis le 30 septembre 2019.

bb) Le 24 novembre 2020, à la réquisition de P.________ SA, dont le siège est à Z., l’Office des poursuites du district de de Lausanne (ci-après : l’Office) a notifié à D., dans la poursuite n° 9779642, un commandement de payer les montants de 1'681 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2020, de 360 fr., sans intérêt, de 88 fr. 30, sans intérêt, et de 320 fr. 15, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Primes LAMal 04.2018-07.2018 : 1'681.20 2. Frais administratifs : 360.00 3. Frais de première notification : 88.30 4. Intérêts échus : 320.15 »

D.________ a formé opposition totale.

cc) En date du 1er décembre 2020 à Z., P. SA, par M.________ – « directeur adjoint » – et F.________ – « cadre supérieur » –, a rendu une décision selon l’art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), notifiée à D.________ par courrier A+ le 2 décembre 2020, par laquelle elle a levé l’opposition totale formée contre le commandement de payer précité.

dd) Le 4 février 2021, P.________ SA a requis de l’Office la continuation de la poursuite n°9779642, en produisant la décision susmentionnée et en indiquant ce qui suit : « Attestation de non-opposition : Une décision de levée d’opposition au commandement de payer n°9779642 a été adressée à notre débiteur, ceci conformément aux dispositions prévues par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Nous attestons qu’aucune opposition n’a été formée contre notre décision dans le délai imparti. Cette décision est ainsi assimilée à un jugement exécutoire (art. 54 LPGA). Par conséquent, nous demandons la continuation de la procédure de poursuite. »

Le même jour, l’Office a établi une commination de faillite dans la poursuite n° 9779642, qui a été notifiée le 17 février 2021 à D.________.

b) aa) Par acte intitulé « Poursuite n° 9779642 – Constatation de la nullité des prétendues décisions de mainlevée » adressé le 1er mars 2021 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), D.________ a conclu à la constatation de la violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 LSAMal (Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale du 26 septembre 2014 ; RS 832.12) et de la nullité de la décision de mainlevée du 1er décembre 2020. Il a fait valoir que cette décision avait été rendue par des tiers au sens de l’art. 33 LPGA, à savoir des employés de l’une des filiales en mains du H.________ Holding SA, et non pas par l’assureur P.________ SA lui-même, comme le voudrait l’art. 49 LPGA. La prise de décision avait été faite à X., là où P. SA ne possédait ni filiale, ni succursale. D.________ a exposé que P.________ SA aurait délégué de manière contraire au droit la prise de décision – tout comme l’entier de la relation avec les assurés – à une ou plusieurs entités du H.________ Holding SA. Selon D.________, l’opposition au commandement de payer n’avait jamais été levée valablement.

Dans ses déterminations du 18 mars 2021, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la demande de constatation de la nullité de la décision rendue le 1er décembre 2020, selon l’art. 49 LPGA, par P.________ SA. Il a relevé qu’D.________ n’avait pas contesté, dans le délai légal de 30 jours et par la voie de l’opposition de l’art. 52 LPGA, la décision susmentionnée. Cette décision était dès lors exécutoire et disposait de l’autorité de la chose jugée. L’Office a indiqué que c’était donc à juste titre qu’il avait établi et notifié à D.________ l’acte de commination de faillite. Il a encore relevé que les différents griefs soulevés par l’intéressé à l’encontre de la décision de P.________ SA de lever l’opposition au commandement de payer n’étaient pas recevables par la voie de la plainte (art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ou celle de nullité des mesures (art. 22 LP), dès lors que de tels griefs devaient être soulevés, à son sens, dans le cadre de la procédure d’opposition selon l’art. 52 LPGA.

bb) Par courrier du 23 mars 2021 adressé au tribunal, P.________ SA a requis la faillite d’D.________, se référant à la commination de faillite notifiée le 17 février 2021.

cc) Une audience s’est tenue le 25 mars 2021 par-devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en présence, pour l’Office, d’[...], substitut. Bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. Personne ne s’est non plus présenté pour P.________ SA. L’Office a indiqué maintenir ses conclusions.

Par décision adressée aux parties le 14 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 1er mars 2021 formée par D.________ (I) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (II). Le premier juge a considéré que les griefs soulevés par l’intéressé n’étaient pas recevables par la voie de la plainte de l’art. 17 LP – ni par celle de la nullité des mesures de l’art. 22 LP par ailleurs – dès lors qu’ils devaient être invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition en droit des assurances-sociales, selon l’application des dispositions de la LPGA et particulièrement au regard de l’art. 52 LPGA. Ainsi, D.________ aurait dû agir par la voie de l’opposition au sens du droit des assurances-sociales, ce qu’il avait omis de faire en l’occurrence. Le premier juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas de réformer, a fortiori de constater la nullité de la décision de levée de l’opposition au commandement de payer, rendue par P.________ SA en date du 1er décembre 2020, qui était devenue exécutoire et disposait de l’autorité de la chose jugée. L’autorité de première instance a, par surabondance, relevé que P.________ SA était détenue par la société H.________ Holding SA, regroupant plusieurs prestataires d’assurances obligatoires des soins, assurances complémentaires et assurances-vie, dont P.________ SA faisait partie. Cette holding mettait son infrastructure administrative, de même que son personnel, à la disposition de l’ensemble des sociétés du groupe. P.________ SA n’avait donc guère « délégué de compétence à des tiers » lorsqu’elle avait rendu sa décision du 1er décembre 2020.

Le 15 avril 2021, D.________ a reçu dans sa case postale un avis de retirer au guichet le pli contenant la décision susmentionnée, ce qu’il a effectué le 27 avril 2021.

Par acte du 3 mai 2021 adressé au tribunal, D.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

« Au vu de ce qui précède, qu’il plaise au Tribunal :

I. D’admettre la recevabilité du présent recours II. D’accorder l’effet suspensif à la décision attaquée III. De constater la violation de l’art. 49 LPGA au vu de l’interprétation contra legem faite IV. De constater la violation de l’art. 6 al. 2 LSamal au vu de l’interprétation contra legem faite V. De constater la violation de l’art. 9 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] en au [sic] vu du caractère arbitraire de la décision attaquée »

Il a en outre produit deux pièces, dont une nouvelle, soit une ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 4 septembre 2018 par la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes d’D.________ en annulation de toutes les décisions rendues par M.________ et L.________ à son encontre et de mesures d’extrême urgence du 27 août 2018.

Le 5 mai 2021, le tribunal a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, au Tribunal cantonal.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) – compte tenu en l’espèce de l’échéance du délai de garde de sept jours au 22 avril 2021 valant date de notification de la décision (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et du fait que le délai de recours arrivé ainsi à échéance le dimanche 2 mai 2021 a été reporté au lundi 3 mai 2021 (cf. art. 142 al. 3 CPC) –, et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, soit celle figurant déjà au dossier de première instance et celle nouvelle (art. 28 al. 4 LVLP).

II. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Dans le cadre d’une telle procédure, la Cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur un recours (CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2) et peut confirmer une décision par substitution de motifs (CPF 12 mai 2020/19).

III. a) Le recourant considère avoir déposé auprès de l’autorité précédente une requête et non une plainte, qualification retenue par le premier juge. Ce dernier aurait en outre de toute façon refusé à tort d’examiner le grief de nullité soulevé, dès lors qu’à l’instar de toute autorité, indépendamment de l’art. 22 LP, il aurait dû examiner d’office la nullité de la décision administrative, de même que refuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice. A cet égard, le recourant semble soutenir que la décision de mainlevée a été prise non par l’assureur, soit l’intimée, mais par la « holding », ce en violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal notamment, et qu’elle serait nulle pour ce motif.

b) Selon la jurisprudence, la nullité d’une décision rendue par une autorité de juridiction n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; TF 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées).

c) En l’espèce, on relèvera que l’autorité précédente, après avoir estimé n’avoir pas à constater l’éventuelle nullité de la décision de mainlevée du 1er décembre 2020, a toutefois examiné et rejeté le grief. Ce rejet ne saurait lui être reproché, toutefois pour les motifs suivants :

On comprend en effet que le recourant se plaint d’une violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal notamment, estimant que la décision de mainlevée du 1er décembre 2020 n’aurait pas été prise par l’assureur P.________ SA, comme elle aurait dû l’être selon ces dispositions, mais par un tiers. Force est toutefois de constater à la lecture de dite décision que si les mentions tant de « N.________ » que de « P.________ SA » figurent en entête et pied de page, cette décision est expressément signée par P.________ SA, représentée par M.________ « directeur adjoint » et F.________ « cadre supérieur ». Rien au dossier ne permet de penser que ceux-ci aient en réalité agi lors de la prise de la décision litigieuse pour des tiers et non au nom et pour le compte de la seule société indiquée au-dessus de leur nom. On ne peut ainsi retenir dans ces circonstances et fautes d’autres éléments que la décision de mainlevée aurait été prise par une autre entité que celle autorisée à le faire, soit P.________ SA, et qu’elle devrait pour ce motif être considérée comme nulle. Contrairement à ce que le recourant soutient, cette décision n’a en outre pas été prise à X., mais à Z., siège de l’intimée, comme la première page de cette décision l’indique clairement.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, peut ainsi être laissée ouverte la question de savoir si l’écriture du 1er mars 2021 du recourant devait être considérée comme une requête ou comme une plainte, D.________ ne pouvant rien en tirer en sa faveur, la décision qu’il voudrait voir constater comme nulle ne l’étant pas. Peut également rester ouverte la question de savoir si l’autorité précédente était compétente pour examiner – sur requête – la question de la nullité de la décision de mainlevée, ce principe n’étant pas absolu (cf. TF 5A_657/2018 du 16 août 2018 consid. 2 ; TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Enfin, il n’est également pas nécessaire, dans ces conditions, de statuer sur le grief de bonne foi invoqué par le recourant, son éventuelle admission ne pouvant en effet rien changer au sort de la cause : la décision de mainlevée invoquée comme nulle par l’intéressé ne l’est pas, de sorte que la procédure de poursuite ne saurait être arrêtée pour ce motif.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée – par substitution de motifs –, sans frais ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le décision est confirmée.

III. L’arrêt, sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D., ‑ P. SA,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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