Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 25.06.2021 Plainte / 2021 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

FA21.001372-210709

17

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 juin 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Klay


Art. 29 al. 2 Cst. ; 42 al. 2 LP ; 49 LPGA

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à Z., contre la décision rendue le 14 avril 2021, à la suite de l’audience du 18 février 2021, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 7 janvier 2021 contre des comminations de faillite établies par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de poursuites exercées contre lui à l’instance de M.________ SA, à Z.________.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) aa) Le 29 janvier 2018, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a réceptionné une réquisition de continuer la poursuite électronique n° 8516948 à l’encontre d’D., via la plateforme électronique Sedex (secure data exchange), de la part de la créancière M. SA, dont le siège est à Z.________, pour plusieurs créances totalisant un montant de 2'557 fr. 90 plus accessoires légaux.

Le 30 janvier 2018, l’Office a adressé un avis de saisie à D.________ dans la poursuite susmentionnée.

Le 27 février 2018, M.________ SA a retiré sa réquisition de continuer la poursuite via le réseau e-LP, tout en maintenant la poursuite.

bb) Le 24 mai 2018, l’Office a réceptionné une réquisition de continuer la poursuite électronique n° 8646577 à l’encontre d’D., via la plateforme électronique Sedex (secure data exchange), de la part de M. SA, pour plusieurs créances totalisant un montant de 1'384 fr. 70 plus accessoires légaux.

Le même jour, l’Office a adressé un avis de saisie à D.________ dans la poursuite susmentionnée.

Le 15 juin 2018, M.________ SA a retiré sa réquisition de continuer la poursuite via le réseau e-LP, tout en maintenant la poursuite.

cc) Le 15 mai 2020, l’Office a réceptionné deux nouvelles réquisitions de continuer les poursuites n° 8516948 et 8646577 datées du 14 mai 2020 de la part de M.________ SA, déposées à l’encontre d’D.________. Avec ses réquisitions, la société précitée a produit les documents suivants :

deux décisions selon l’art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) rendues les 18 décembre 2017 et 21 mars 2018 à Z.________ par M.________ SA, représentée par W.________ – « membre du management » – et H.________ – « cadre supérieur » –, levant les oppositions effectuées par D.________ à l’encontre des commandements de payer dans les poursuites n° 8516948 et 8646577 ;

deux décisions sur opposition selon l’art. 52 LPGA rendues les 24 février 2018 et 19 juin 2018 à Z.________ par M.________ SA, représentée par W.________ et H., rejetant les oppositions d’D. aux décisions de mainlevées susmentionnées et confirmant dites décisions ;

un arrêt du 26 juin 2019 de la Cour des assurances sociales (CASSO AM 27/18 – 30/2019), rejetant le recours d’D.________ dans la mesure où il était recevable et confirmant la décision sur opposition rendue le 24 février 2018 par « M.________ SA » ;

un arrêt du 19 février 2020 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (TF 9C_581/2019, 9C_582/2019 et 9C_583/2019), rejetant le recours d’D.________ formé notamment à l’encontre de l’arrêt cantonal susmentionné, ainsi qu’à l’encontre d’un autre arrêt du même jour et de la même autorité judiciaire, qui avait rejeté le recours exercé par l’intéressé contre la décision sur opposition du 19 juin 2018 de M.________ SA et avait confirmé cette dernière décision.

Le 19 juin 2020, l’Office a adressé deux avis de saisie à D.________ dans les poursuites n° 8516948 et 8646577, le priant de lui retourner le questionnaire joint, dûment complété.

A la suite de la délivrance d’un mandat d’amener, D.________ s’est présenté à l’Office le 20 octobre 2020, escorté par une patrouille de police, en raison du fait qu’il n’avait pas retourné le questionnaire susmentionné et n’avait pas donné suite à une convocation de l’Office du 6 juillet 2020. A cette occasion, D.________ a refusé de répondre aux questions.

Par la suite, l’Office a découvert que, depuis le 30 septembre 2019, D.________ était inscrit au Registre du commerce, en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle, dont la raison de commerce est la suivante : « [...] ».

Ensuite de cette découverte, l’Office a annulé les deux avis de saisie dans les poursuites n° 8516948 et 8646577 du 19 juin 2020 et a déposé deux comminations de faillite à la Poste suisse, pour notification à D.________. Lesdits actes ont été notifiés à ce dernier le 28 décembre 2020.

dd) Par courriers des 22 décembre 2020 et 21 janvier 2021, M.________ SA a informé l’Office qu’D.________ avait réglé les poursuites n° 8429069 et 8393395 et a requis que l’Office annule les poursuites précitées et les raye de ses registres.

b) Le 7 janvier 2021, D.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) une plainte contre les comminations de faillite notifiées le 28 décembre 2020, relatives aux poursuites n° 8429069, 8393395, 8516948 et 8646577. A son sens, les réquisitions de continuer la poursuite avaient été déposées antérieurement à son inscription au Registre du commerce intervenue le 30 septembre 2019, de sorte que ces poursuites devaient être exécutées par la voie de la saisie. Par ailleurs, le plaignant contestait la validité de dites comminations de faillite, en invoquant la violation des art. 42 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal (loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12). A cet égard, il faisait valoir que les décisions levant formellement les oppositions aux commandements de payer sur lesquelles se fondaient les réquisitions de continuer la poursuite n° 8516948 et 8646577 n’avaient pas été rendues par M.________ SA, mais par une autre personne morale détenue par X.________ Holding SA à J.________ sur délégation de M.________ SA. A son sens, cette délégation était illégale, de sorte que les décisions étaient nulles, faute d’avoir été rendues par l’assureur M.________ SA.

Le plaignant a confirmé sa plainte par courrier du 20 janvier 2021.

Dans ses déterminations du 10 février 2021, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a indiqué ne pas entendre se déterminer sur les griefs soulevés par le plaignant en lien avec les réquisitions de continuer la poursuite n° 8429069 et 8393395, dans la mesure où M.________ SA avait requis la radiation de ces poursuites par courriers des 22 décembre 2020 et 21 janvier 2021. S’agissant des réquisitions de continuer la poursuite n° 8516948 et 8646577, l’Office exposait qu’elles reposaient sur deux décisions administratives rendues en vertu de l’art. 49 LPGA, entrées en force de chose jugée et exécutoires le 19 février 2020, ensuite de l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral. Il relevait en outre que M.________ SA avait retiré les réquisitions de continuer la poursuite n° 8516948 et 8646577, déposées en 2018, mais les avait ensuite renouvelées en 2020 dans le délai de l’art. 88 LP, moment où le plaignant était inscrit au Registre du commerce.

Une audience s’est tenue le 18 février 2021 par-devant le président, en présence, pour l’Office, de [...], huissier chef. Bien que régulièrement cité à comparaître, le plaignant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. L’Office a indiqué maintenir ses conclusions.

Par décision adressée aux parties le 14 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 7 janvier 2021 par D.________ (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En préambule, il a précisé que, les poursuites n° 8429069 et 8393395 ayant été radiées des registres de l’Office, elles ne feraient pas l’objet de la décision. Ensuite, il a considéré que, s’il était vrai qu’au départ M.________ SA avait déposé les réquisitions de continuer les poursuites n° 8516948 et 8646577 en janvier et mai 2018, soit avant l’inscription du plaignant au Registre du commerce le 30 septembre 2019, lesdites réquisitions avaient toutefois été retirées avant la saisie de l’intéressé. Elles avaient ensuite été redéposées le 15 mai 2020, soit lorsque le plaignant était déjà soumis à la poursuite par voie de faillite. C’est ainsi à juste titre que l’Office avait adressé à l’intéressé les comminations de faillite litigieuses. Enfin, le président a retenu que, s’agissant du grief relatif à la nullité des décisions de mainlevée de l’opposition prises par l’assureur d’D., M. SA, « représenté par K.________ SA », le Tribunal fédéral avait rejeté le recours du plaignant à l’encontre des arrêts rendus le 26 juin 2019 par la Cour des assurances sociales, confirmant les décisions précitées.

Le 15 avril 2021, le plaignant a reçu dans sa case postale un avis de retirer au guichet le pli contenant la décision susmentionnée, ce qu’il a effectué le 27 avril 2021.

Par acte du 3 mai 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), D.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

« Qu’il plaise au Tribunal :

I. D’admettre la recevabilité du présent recours II. D’accorder l’effet suspensif à la décision attaquée III. De constater la violation de l’art. 42 al. 2 LP IV. De constater la violation de l’art. 49 LPGA V. De constater la violation de l’art. 6 al. 2 LSamal VI. De constater le caractère arbitraire de la décision attaquée VII. De renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau »

Il a en outre produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 4 septembre 2018 par la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes d’D.________ en annulation de toutes les décisions rendues par W.________ et H.________ à son encontre et de mesures d’extrême urgence du 27 août 2018.

Le 5 mai 2021, le tribunal a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, au Tribunal cantonal.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) – compte tenu en l’espèce de l’échéance du délai de garde de sept jours au 22 avril 2021 valant date de notification de la décision (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et du fait que le délai de recours arrivé ainsi à échéance le dimanche 2 mai 2021 a été reporté au lundi 3 mai 2021 (cf. art. 142 al. 3 CPC) –, et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est dans cette mesure recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par le recourant (art. 28 al. 4 LVLP).

Il est toutefois précisé à titre de préambule que dès lors que seules les poursuites n° 8516948 (pour 2'557 fr. 90) et 8646577 (pour 1'384 fr. 70) restent pendantes, le recourant n’a un intérêt à recourir qu’à leur sujet. Il n’a en revanche pas d’intérêt à recourir contre les poursuites payées et annulées, à savoir les poursuites n° 8429069 et 8393395. Les décisions de mainlevée litigieuses sont donc celles du 24 février 2018, respectivement du 19 juin 2018.

II. a) Le recourant semble soutenir que les décisions de mainlevée ont été prises non par l’assureur, soit l’intimée, mais par la « holding », ce en violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal notamment, et qu’elles seraient nulles pour ce motif. Il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir statué sur cette question, y voyant un déni de justice, respectivement un défaut de motivation contraire à son droit d’être entendu.

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. A cet égard, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).

c) En l’espèce, l’accusation de déni de justice s’agissant du grief de nullité des décisions de mainlevée est infondée. L’autorité précédente a en effet rejeté celui-ci au motif que les décisions en question avaient été confirmées par le Tribunal fédéral, à travers le rejet du recours contre les arrêts rendus le 26 juin 2019 par la Cour des assurances sociales. On comprend que ce faisant l’autorité précédente a considéré que dès lors que ces décisions avaient été confirmées par deux autorités spécialisées en matière d’assurances sociales, cela signifiait implicitement qu’elles n’étaient pas nulles.

d) Au demeurant, le recourant relève à juste titre la jurisprudence voulant que lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1)

De même il souligne également la jurisprudence selon laquelle la nullité d’une décision rendue par une autorité de juridiction n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; TF 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées).

Devrait-on effectivement considérer, comme le soutient le recourant, que la décision attaquée ne serait pas assez motivée sur la question du sort à donner au grief de nullité des décisions de mainlevée, que cela n’implique pas son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité précédente : en effet on comprend que le recourant se plaint d’une violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal notamment, estimant que les décisions de mainlevée, soit celles des 24 février 2018 et 19 juin 2018, n’auraient pas été prises par l’assureur M.________ SA, comme elles auraient dû l’être selon ces dispositions, mais par un tiers. Force est toutefois de constater à la lecture de dites décisions que si les mentions tant de « F.________ » que de « M.________ SA » figurent en entête et pied de page, ces décisions sont expressément signées par M.________ SA, représentée par W.________ « membre du management » et H.________ « cadre supérieur ». Rien au dossier ne permet de penser que ceux-ci aient en réalité agi lors de la prise des décisions litigieuses pour des tiers et non au nom et pour le compte de la seule société indiquée au-dessus de leur nom. On ne peut ainsi retenir dans ces circonstances et fautes d’autres éléments que les décisions de mainlevée auraient été prises par une autre entité que celle autorisée à le faire, soit M.________ SA, et qu’elles devraient pour ce motif être considérées comme nulles. Contrairement à ce que le recourant soutient, ces décisions n’ont en outre pas été prises à J., mais à Z., siège de l’intimée, comme la première page de ces décisions l’indique clairement.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

III. Le recourant invoque encore une violation de l’art. 42 al. 2 LP s’agissant du mode de poursuite applicable à la poursuite n° 8516948.

a) Aux termes de cette disposition, lorsqu’un débiteur vient à être inscrit au Registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n’en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu’il n’a pas été déclaré en faillite.

b) En l’espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il se fonde sur la réquisition de continuer la poursuite réceptionnée le 29 janvier 2018 : dès lors qu’elle a été retirée le 27 février 2018, ce n’est pas elle qui avait (et pouvait) être exécutée en 2020.

L’intimée a en revanche déposé, dans la même poursuite, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite le 15 mai 2020 – seule pertinente aujourd’hui –, soit après que le recourant a été inscrit au Registre du commerce comme chef d’une raison individuelle, le 30 septembre 2019. Partant, cette réquisition de continuer la poursuite du 15 mai 2020 devait effectivement être exécutée par voie de faillite. La violation de l’art. 42 al. 2 LP est ainsi dénuée de fondement.

IV. Au regard de ces éléments et faute d’autres griefs, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans frais ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D., ‑ M. SA,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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Entscheidungsdatum
25.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026