Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2021 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

FA20.019288-201650

41

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2020


Composition : M. Maillard, président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Montreux, contre la décision rendue le 10 novembre 2020, à la suite des audiences des 6 juin et 27 octobre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS D’ENHAUT.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le plaignant E.________, employé à 80 % en qualité de formateur d’adultes auprès d’ [...] Vaud, à [...], marié et père de trois enfants mineurs, fait l’objet de plusieurs poursuites.

En vue d’une saisie de salaire, par courrier du 20 avril 2020, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : l’office) l’a invité à compléter le formulaire relatif à sa situation financière et à le retourner d’ici au 30 avril 2020.

Le plaignant n’ayant pas retourné ce formulaire dans le délai imparti, l’office a requis des renseignements auprès de l’employeur du plaignant, ainsi qu’auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

b) Le 12 mai 2020, l’office a établi un procès-verbal de saisie portant sur un montant de 130 fr. par mois à compter du 1er mai 2020, qui a été adressé à l’employeur du plaignant, [...] Vaud.

L’office a fixé le montant mensuel saisissable selon le calcul suivant :

Revenus

Débiteur

[...] Vaud, Vevey

Formateur

4'194 fr. 70

Conjoint

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

Rente AI

1'185 fr. 00

Charges

Commun

Base mensuelle

1'700 fr.

Enfant [...]

Supplément enfant

0 fr. 00

Base mensuelle 600 fr. ./. allocations enfant 300 fr. ./ : allocations suppl. 133 fr. 35 ./. rente AI enfant 474 fr.

Enfant [...]

Supplément enfant

0 fr. 00

Base mensuelle 600 fr. ./. allocations enfant 300 fr. ./ : allocations suppl. 133 fr. 35 ./. rente AI enfant 474 fr.

Enfant [...]

Supplément enfant

0 fr. 00

Base mensuelle 600 fr. ./. allocations enfant 300 fr. ./ : allocations suppl. 133 fr. 35 ./. rente AI enfant 474 fr.

Commun

Loyer

2'380 fr. 00

Débiteur

Prime d’assurance-maladie

298 fr. 55

Débiteur

Repas pris hors domicile

160 fr.

Débiteur

Déplacement jusqu’au lieu de travail

212 fr.

Conjoint

Prime d’assurance maladie

449 fr. 75

Enfant [...]

Prime d’assurance maladie

0 fr. 00

Subsidiée

Enfant [...]

Prime d’assurance maladie

0 fr. 00

Subsidiée

Enfant [...]

Prime d’assurance maladie

0 fr. 00

Subsidiée

Participations aux charges communes du plaignant

Revenus

Débiteur

4'194 fr. 70 (77.97%)

Conjoint

1'185 fr. 00 (22.03%)

Totaux

5'379 fr. 70 (100%)

Minimum vital du plaignant

5'200 fr. x 77.97%

4'054 fr. 82

Quotité saisissable

Revenu du débiteur

4'194 fr. 70

./. participation aux charges communes

4'054 fr. 82

Quotité saisissable

139 fr. 88

c) aa) Le 20 mai 2020, le plaignant a déposé une plainte LP à l’encontre de ce procès-verbal de saisie devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance (ci-après : la Présidente). Il a allégué en substance que la saisie ordonnée par l’office en mains de son employeur risquait de lui porter préjudice et a dit craindre pour son avenir professionnel. Il a indiqué avoir offert à l’office de s’acquitter personnellement d’un montant de 150 fr. par mois afin d’éviter que son employeur ne soit informé de la saisie de salaire, sans toutefois que l’office n’ait donné suite à sa proposition.

Au pied de ses déterminations du 5 juin 2020, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que l’employeur du plaignant avait déjà été avisé d’une précédente saisie, sans que cela n’ait conduit à un licenciement. Il a ajouté qu’il se justifierait de revoir le calcul du salaire net du plaignant, qui devrait être arrêté à 4'608 fr. 20, les allocations par 980 fr. et 400 fr. ayant été déduites à tort du salaire brut. Ainsi, et même en tenant compte des frais médicaux de l’épouse du plaignant, arrêtés à 220 fr. 60 ([2'500 fr. de franchise + 146 fr. 90 de quote-part] : 12) par mois, sur la base des informations recueillies dans le cadre d’une précédente saisie de 2019, la quotité saisissable serait de 296 fr. 42, soit plus élevée que retenu dans l’avis de saisie litigieux.

bb) A l’audience du 6 juin 2020, le plaignant a relevé que l’office n’avait pas pris en compte les frais médicaux de son épouse dans le calcul de son minimum vital. Il a expliqué s’être rendu plusieurs fois à l’office pour produire des factures, tombant à chaque fois sur des interlocuteurs différents qui lui auraient dit que « c’était trop tard ». Interpellé par le substitut, le plaignant a déclaré ne pas avoir produit de pièces à cet égard, excepté quelques factures médicales datant de 2019 et envoyées en recommandé à la mi-mai, puis quelques factures plus récentes envoyées au mois de juin 2020. Il a indiqué que l’état de santé de son épouse ne s’améliorait pas et que ses frais de santé n’allaient pas diminuer.

L’audience a été suspendue en raison d’une demande de récusation de la Présidente, requête qui a finalement été déclarée irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise.

cc) Dans ses déterminations du 20 octobre 2020, l’office a exposé que le salaire mensuel net du plaignant devrait en définitive être arrêté à 4'455 fr. 45 et la quotité saisissable à 174 fr. 19, soit 44 fr. 19 de plus que le montant actuellement saisi, de 130 francs. Partant, il a estimé qu’un montant annuel arrondi de 3'170 fr. correspondant aux frais médicaux précédemment retenus par 2’640 fr. (220 fr. 60 x 12) et à la part non-saisie de la quotité disponible, de 530 fr. 28 (44 fr. 19 x 12 mois), apparaissait suffisant pour couvrir l’intégralité des frais médicaux de l’épouse du plaignant, des frais effectifs dépassant ce montant n’étant pas établis.

Le 27 octobre 2020, lors de la reprise de l’audience, le plaignant a sollicité l’octroi d’un délai pour se « défendre » vis-à-vis de l’office, dont il contestait les calculs, estimant que les frais médicaux effectifs de son épouse dépassaient largement 3'170 fr. par an. Il s’est référé à cet égard à un courrier adressé la veille à la Présidente, lequel contenait une attestation établie par [...] SA (ci-après : [...]) le 22 octobre 2020 faisant état de factures admises pour un total de 2'235 fr. 85 et une participation de l’assuré par 492 fr. 90, pour la période du 1er janvier au 12 juin 2020, ainsi qu’un lot de dix factures d’une pharmacie pour la période de janvier à novembre 2019, pour un total d’environ 2'180 francs. Il a également précisé que lorsqu’il avait offert de payer 150 fr. par mois dans sa plainte du 20 mai 2020, c’était sous la contrainte, dès lors qu’il se sentait acculé à proposer un montant pour éviter que son employeur ne soit informé de sa situation.

Par prononcé du 10 novembre 2020, la Présidente a rejeté la plainte. Elle a considéré que le plaignant avait eu tout le temps nécessaire pour faire valoir ses arguments et présenter les pièces utiles depuis son interpellation par l'office en vue de la saisie. Elle a relevé que le plaignant justifiait aussi sa demande de délai par la nécessité de consulter une institution d'aide au désendettement mais que cette démarche pouvait être accomplie en parallèle et n'empêchait pas le plaignant de se défendre dans la présente procédure. En ce qui concerne les frais médicaux, elle a considéré que, selon le dernier calcul de l'office, la quotité saisissable serait de 174 fr. 19 en tenant compte de frais médicaux de 220 fr. 60 et qu’avec une saisie de 130 fr., le couple disposait de 264 fr. 19 (220 fr. + 44 fr. 19, soit 174 fr. 19 — les 130 fr. saisis) pour payer des frais médicaux, que le plaignant soutenait que les frais médicaux effectifs étaient plus élevés, mais n'avait produit, à ce jour, aucune pièce relative à des frais médicaux effectivement payés en 2020 à l'exception d'un décompte d' [...] du 22 octobre 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, le plaignant a recouru contre cette décision. Il a produit deux pièces (un courriel de l’office, ainsi qu’une quittance postale).

Le 1er décembre 2020, l’office a conclu au rejet du recours, en se référant à ses déterminations en première instance des 5 juin et 20 octobre 2020.

Le 11 décembre 2020, le recourant a spontanément répliqué et a produit trois pièces (deux communications d’Assura relatives aux primes de l’année 2021, ainsi qu’un décompte de la même assurance du 7 décembre 2020).

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l’office sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en est de même de la réplique spontanée du recourant en vertu de son droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2), et des pièces produites spontanément avec la réplique, au vu du pouvoir d’examen de la cour de céans et du devoir de collaboration incombant au recourant (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; TF 7B.15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1 ; ATF 123 III 328 consid. 3; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).

II. a) Le recourant fait valoir que l'aide d'une association lui serait très précieuse car il estime être victime d'une situation injuste et ne pas arriver à y faire face tout seul.

b) On ne comprend pas bien si le recourant souhaite un délai pour retarder la procédure de plainte ou une suspension de la poursuite ou de la saisie.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un motif qui permet à l'office des poursuites de suspendre une poursuite, les motifs étant énumérés aux art. 56 ss LP, ou au juge de suspendre la procédure judiciaire. Le recourant a eu, effectivement, plusieurs occasions pour faire valoir son droit d'être entendu et s'il a produit des pièces à l'office, il pouvait à nouveau les produire avec sa plainte. Cela étant, rien n'empêche le recourant de demander l'aide d'une association. Il peut aussi solliciter un sursis auprès de ses créanciers.

III. a) Le recourant conteste le montant des frais médicaux retenus dans son minimum vital.

b) Le minimum vital se détermine selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. Certes ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par cela (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 c. 3.1.1). Ces Lignes directrices contiennent notamment un poste "dépenses diverses", qui permettent de tenir compte de manière équitable de dépenses du débiteur imminentes au moment de la saisie, en augmentant de manière temporaire le minimum vital du montant correspondant. Cela vise par exemple les coûts d'un traitement médical ou de soins apportés aux membres de la famille (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.2; TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.2).

Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge de l’assuré doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2 ; ATF 129 III 242 consid. 4).

Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; ATF 112 II 19 consid. 4). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 précité, consid. 8.2.1).

c) aa) Le recourant fait toujours valoir que les frais médicaux calculés par l'office sont « faux ». Il estime que les preuves qu'il a produites le 27 octobre 2020 pour les frais médicaux ont été traitées « très cavalièrement ». Il déclare que c'est en vain que l'office relève qu’il n'a pas répondu aux sollicitations dès lors qu'en tant que salarié sa situation ne change pas « tous les trois mois ». Il se plaint aussi que l'office lui répond souvent n'avoir rien reçu lorsqu'il envoie par lettre recommandée des preuves du paiement de frais médicaux non pris en charge par les assurances. Il produit à cet égard les pièces suivantes :

un courriel de l'office, dont la date n’est pas lisible, car il est mal cadré sur la page, qui dit n'avoir rien reçu concernant des paiements non pris en charge par l'assurance ;

une quittance de la Poste du 7 novembre 2020, portant sur quatre versements et un courrier recommandé destiné à l'office.

bb) L'argument concernant la stabilité de la situation d'un salarié ne peut concerner les frais médicaux, qui peuvent varier de mois en mois en fonction de la consultation ou non des médecins et de la suite que le patient donne aux prescriptions médicales.

Les pièces nouvelles produites avec le recours ne prouvent pas que le recourant aurait produit des pièces déterminantes à l'office. S'il a des pièces déterminantes, il aurait pu les produire à nouveau dans le cadre de la plainte.

La décision entreprise évoque la question litigieuse en pages 13-14. Elle rappelle qu’on ne saurait reprocher à l’office de s’être fondé sur les seuls renseignements dont il disposait, après avoir instruit le dossier d’office. On ne saurait non plus lui reprocher de n’avoir retenu que les charges effectives, devant être payées par le plaignant ou son épouse, étant rappelé que si le plaignant devait faire face à de nouveaux frais médicaux pendant la saisie, il lui sera loisible d’en informer l’office en tout temps, pièces justificatives à l’appui, pour que l’ampleur de la saisie soit adaptée en conséquence, conformément à l’art. 93 al. 3 LP. On ne peut pas dire que les preuves du recourant ont été examinées « cavalièrement ».

La consultation des pièces au dossier relatives à des frais médicaux ne permet pas à la cour de céans d'aboutir à un résultat différent. On ne dispose que de bribes d'informations :

une communication des primes de l’année 2021 d’ [...], indiquant que la prime de cet année est identique à celle de l’année 2020 et que la franchise annuelle s’élève à 300 fr. ;

un décompte établi par [...] pour le premier semestre de l’année 2020, dont il ressort que la participation totale de l'épouse assurée s'élève à 492 fr. 90 au 24 juin 2020. On relèvera que la franchise annuelle est de 300 fr., du fait que le chiffre de 300 fr. figure dans une colonne «Fournisseur de prestations Produit Participation », dans laquelle on lit le nom du médecin ou de la pharmacie, suivi de la mention « 300.-- Franchise année 2020 ». Cela se déduit également de la communication de primes sus-indiquée ;

des factures médicales de 2019, sans décompte d'assurance, dont le total ne dépasse pas celui du décompte d'Assura susmentionné ;

une facture de février 2020 d’un montant de 168 fr. 55 figurant sur le décompte précité de l'assurance ;

un décompte du 7 décembre 2020 établi par [...] indiquant que la participation totale de l’épouse du recourant se monte à 593 fr. 50 au 23 octobre 2020, étant précisé que ce montant comprend les prestations à hauteur de 492 fr. 90 sus-indiquées,

les décomptes d'assurance pris en compte par l'office dans le cadre de la précédente poursuite en 2019, dont il ressort que la franchise était de 2'500 fr., et que les factures de médecins étaient payées directement par l'assurance (système de tiers payant), contrairement à celles de la pharmacie (système de tiers garant) ;

une attestation d’ [...] concernant le recourant et précisant qu'aucun décompte de prestation n'avait été établi du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

Ainsi, même en admettant que le deuxième semestre de l’année 2020 est similaire au premier, la participation de l'assurée aux frais médicaux ne dépasserait pas les 220 fr. 60 mensuels pris en considération, vu la baisse de la franchise à 300 francs. En outre, on ne sait pas si les quote-parts dues sur les factures de médecins ont été remboursées, [...] figurant parmi les créanciers. Dans la meilleure des hypothèses, en partant de l’idée que la participation aux frais médicaux de l’épouse du recourant s’élèvera à 985 fr. 84 (soit 492 fr. 92 du premier semestre x 2), la totalité des frais médicaux annuels se monterait à 1'285 fr. 84 (985 fr. 84 + 300 fr. de franchise), soit 107 fr. 15 par mois.

On notera que si le recourant critique le calcul effectué par l’office, il ne propose lui-même aucun autre calcul pour indiquer où se situerait l'erreur.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. E.________

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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VD_TC_009
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VD_TC_009, Plainte / 2021 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026