Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2020 / 22

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.055399-200415

18

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 mai 2019


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 12, 85, 85a LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 28 février 2020, à la suite de l’audience du 6 février 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 30 mai 2019, I.________ a requis la continuation de la poursuite n° 9’005’569 contre P.________ (ci-après : le plaignant).

En leur qualité de créanciers saisissants, [...] (poursuite no 9153146), la [...] (poursuites nos 9213134, 9145927 et 9282892) et l’ [...] (poursuite no 9294102) ont également requis la continuation des poursuites à l’encontre du plaignant.

a) Le 3 juin 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office ou l’Office intimé) a adressé au plaignant un avis de saisie dans le cadre de la poursuite no 9’005’569, l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 17 juin 2019, l’après-midi, dans les locaux de l’Office, pour un montant de 459 fr. 85, frais et intérêts compris.

b) Après plusieurs convocations, le plaignant s’est finalement présenté à l’Office le 23 août 2019, où il a pu être interrogé sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a déclaré qu’il était né le 27 septembre 1984 en Sierra Leone, qu’il était au bénéfice d’un permis de séjour B en Suisse, qu’il était marié et qu’il vivait seul en Suisse, son épouse et ses trois enfants étant domiciliés au Sénégal. S’agissant de sa situation professionnelle, il a précisé qu’il était vitrier de profession et qu’il travaillait auprès de [...] à Villeneuve jusqu’au 30 août 2019. Il a expliqué être à la recherche d’un emploi et a certifié n’avoir aucun autre revenu, sous quelque forme que ce soit.

Il a indiqué posséder un véhicule de marque Toyota Auris 1.6 de 2014.

Le 27 septembre 2019, l’Office a établi un procès-verbal de saisie, adressé au plaignant par pli recommandé du 28 novembre 2019, lequel indiquait qu’une voiture de tourisme de marque Toyota Auris 1.6, de couleur grise, VD [...], était saisie.

Le plaignant s’est présenté de lui-même à l’Office en date du 4 novembre 2019. A cette occasion, il a déclaré être toujours sans emploi, ne percevoir aucune aide sociale et vivre de l’aide financière de ses amis. Il a indiqué vouloir obtenir un permis de conduire professionnel afin d’éventuellement travailler pour la société [...].

La saisie sur le véhicule de marque Toyota Auris 1.6 a été maintenue et un avis à l’assureur touchant la saisie des biens assurés a été adressé à [...] en ce sens.

a) Par acte du 10 décembre 2019, reçu le 11 décembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, le plaignant a déposé plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 27 septembre 2019. En substance, il a contesté la saisie de son véhicule au motif que la réalisation de son projet professionnel consistant à devenir chauffeur de taxi indépendant reposait essentiellement sur le fait de posséder un véhicule comme outil de travail. Ainsi, son véhicule étant le seul bien qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, la décision de saisie serait, selon lui, disproportionnée au regard de sa situation personnelle et financière.

Au pied de ses déterminations du 30 janvier 2020, l’Office intimé a conclu au rejet de la plainte, tout en relevant qu’elle paraissait recevable.

A l’appui de sa position, il a, en substance, estimé que l’avis de saisie litigieux avait été établi conformément à l’art. 91 LP.

b) A l’audience du 6 février 2020, le plaignant a indiqué avoir besoin de sa voiture pour effectuer ses recherches d’emploi et se présenter à différents entretiens.

Par décision, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 février 2020 et notifiés au plaignant le 3 mars 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 10 décembre 2019. Elle a constaté que celle-ci était formellement recevable. Sur le fond, elle a retenu que le plaignant ne pouvait pas s’opposer à la saisie de son véhicule en invoquant des motifs professionnels ou familiaux, puisque le plaignant était sans emploi et que sa famille vivait au Sénégal. Elle a considéré que le plaignant ne saurait invoquer la nécessité d’un véhicule pour ses recherches d’emploi, car cet argument n’était pas pertinent au regard de la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, le plaignant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il ne pouvait pas utiliser les transports publics pour ses recherches d’emploi.

Par acte posté le 12 mars 2020, reçu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le lendemain et réacheminé à la cour de céans, le plaignant a conclu que « la poursuite [était] définitivement arrêtée, la procédure étant devenue sans objet ».

Il a allégué qu’à la date de la décision entreprise, le 28 février 2020, il avait payé la totalité de la dette envers la créancière I.________ et a produit deux courriels qu’il avait échangés avec cette dernière société, d’où il ressort notamment ce qui suit :

le 16 janvier 2020, Y.________ a fait savoir à A.________ que le plaignant devait encore payer 154 fr. et qu’il n’était dès lors pas possible « d’annuler les frais de poursuite » nonobstant l’erreur de renseignement au sujet de la suspension du contrat d’assurance, erreur qui aurait été commise par l’assurance elle-même ;

le 11 mars 2020, A.________ a informé le plaignant que tous les arriérés de primes avaient été payés, que les divers frais de relance et de poursuite avaient été annulés et que tout était en ordre jusqu’au 30 septembre 2020.

Par déterminations du 14 avril 2020, l’Office des poursuites a conclu au rejet du recours, expliquant que le plaignant avait payé un montant de 440 fr. 40 le 16 juillet 2019 directement auprès de la créancière précitée, qu’il restait un solde ouvert et que tous les autres créanciers saisissants avaient requis la vente du véhicule en cause.

Le 15 avril 2020, le recourant a spontanément répliqué.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable formellement.

Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables, à supposer qu’elles soient nouvelles (art. 28 al. 4 LVLP).

II. a) Le recourant soutient que la poursuite en cause n’aurait plus d’objet, dès lors qu’il aurait payé la totalité de la créance déduite en poursuite.

b) aa) L'art. 22 al. 1 LP prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c'est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.1 ; ATF 128 III 104).

Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5).

bb) Le paiement complet, et sans réserve, en mains de l'office pour le compte du créancier éteint la dette en poursuite et fait tomber la poursuite, au cas où les frais sont également réglés (TF 5A_837/2018 du 17 mai 2019 consid. 3.3). Non seulement le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation, mais encore il éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; Emmel, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., n. 14 ad art. 12 LP).

Dans un arrêt du 24 juin 2011 (CPF 24 juin 2011/18 consid. II/a), la cour de céans s’est prononcé sur la plainte d’un plaignant qui invoquait l’art. 12 LP, tout en déclarant avoir payé la somme en poursuite directement au créancier. La Cour a considéré que ce n’est que si le versement était fait en mains de l’office qu’il appartient aux autorités de surveillance d’en connaître. Dans les autres cas, le débiteur poursuivi qui entend faire constater l’extinction de la dette et en déduire l’annulation de la poursuite doit saisir le juge d’une action en annulation de l’art. 85 LP ou de l’art. 85a LP. Elle a dès lors conclu que le refus de l'office d’admettre que les prétendus paiements avaient éteint la créance en poursuite ne pouvait pas être contesté par la voie de la plainte de l'art. 17 LP, car cette voie n’était pas ouverte.

La doctrine va dans le même sens (Emmel, op. cit., n. 22 ad art. 12 LP ; Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 4 ad art. 12 LP ; Schmidt, Commentaire romand, n. 4 in fine ad art. 85a LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 12 LP ; Weingart, in Kostkiewicz/Vock [éd.], Kommentar SchKG, nn. 17 ad art. 12 LP, qui signale une pratique divergente à Berne, n. 18 ad art. 12 LP).

c) En l’espèce, il est établi que le plaignant n’a jamais payé en mains de l’office des poursuites. Il se prévaut, en deuxième instance seulement, d’un paiement en mains de la créancière saisissante.

Dans ces circonstances, l’extinction de créance éventuelle ne peut pas être examinée par une autorité de surveillance. Le plaignant n’a jamais invoqué le paiement devant le premier juge, lequel n’avait de toute manière pas à en tenir compte, conformément à l’arrêt de la cour de céans précité. Il devait à cet égard s’adresser au juge de l’exécution forcée des art. 85 et 85a LP. Ainsi, en tant qu’il se prévaut de l’extinction de la dette, à la suite du paiement fait en mains du créancier, la voie de la plainte n’était pas ouverte. Ce grief ne peut pas non plus être examiné par la cour de céans, en sa qualité d’autorité supérieure de surveillance. Au demeurant, sa plainte n’avait pas pour objet l’extinction de la dette, mais la saisissabilité de son véhicule. Sur ce point, le recourant ne discute aucun point du raisonnement du premier juge.

Le recours s’avère dès lors irrecevable.

Supposé recevable, le recours serait de toute manière manifestement infondé. En effet, à la date du procès-verbal de saisie, le 27 septembre 2019, le plaignant n’avait pas encore payé la totalité de la dette, frais de poursuite compris, ce qui ressort aussi bien des déterminations de l’Office que du courriel du 16 janvier 2020 produit par le recourant.

Ainsi, même si les paiements dont il se prévaut en deuxième instance avaient été faits en mains de l’Office des poursuites, on n’aurait pas considéré que la poursuite avait perdu son objet.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

P.________

M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière:

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