TRIBUNAL CANTONAL
FA19.026725-191447
59
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2019, à la suite de l’audience du 9 juillet 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre les décisions de saisie de salaire prises par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 9'133'493 exercée contre elle à l’instance de K.________AG, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) H.________ fait l’objet d’une saisie pour un montant de 22'343 fr. 10, dans la poursuite n° 9'133'493 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office) exercée contre elle à l’instance de K.________AG. Dans ce cadre, l’Office a rendu le 7 juin 2019 une « décision de saisie de salaire », portant sur la saisie d’un montant de 1'300 fr. par mois à prélever dès le 1er juillet 2019 sur les indemnités versées à la débitrice par Zurich Compagnie d’assurances au titre de rente d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire (art. 18 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Le calcul du minimum d’existence établi par l’Office était le suivant : Revenus Rente AVS
Fr. 923.00
Rente accident
Fr. 1919.00 Allocations pour impotent
Fr. 812.00
Fr. 3654.00 Charges Base mensuelle
Fr. 1200.00 Loyer (charges comprises)
Fr. 720.00 Prime d’assurance maladie (subsidiée)
Fr. 0.00 Déplacements (voiture nécessaire selon certificat médical) Fr. 174.40 Frais médicaux et dentaires
Fr. 150.00
Fr. 2244.40 Montant mensuel saisissable :
Fr. 1409.60
b) Le 13 juin 2019, H.________ a saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte contre la décision de l’Office, invoquant l’insaisissabilité de sa rente d’invalidité et contestant en outre le calcul de son minimum vital.
L’Office a déposé des déterminations le 2 juillet 2019, concluant au rejet de la plainte « en tant qu’elle se rapporte à l’insaisissabilité des prestations versées par la Zurich Compagnie d’assurances ».
L’audience de plainte a eu lieu le 9 juillet 2019 en présence de la plaignante et du préposé de l’Office. Un délai au 12 juillet 2019 a été imparti à la plaignante pour produire certains documents, à réception desquels l’Office serait interpellé. Il s’agissait de « tout document attestant les raisons pour lesquelles elle loue un local à M. [...] », de la police d’assurance maladie obligatoire, avec indication du montant de la prime 2019 et de la décision d’octroi d’un subside pour le paiement des primes d’assurance. Les comparants ont été informés qu’à réception des déterminations de l’Office, la décision serait rendue sans nouvelle audience.
c) Le 23 août 2019, l’Office a rendu une nouvelle « décision de saisie de salaire », abaissant le montant à saisir à 1'100 fr. par mois, sur la base du calcul du minimum d’existence suivant : Revenus Rente AVS
Fr. 923.00
Rente accident
Fr. 1919.00 Allocations pour impotent
Fr. 812.00
Fr. 3654.00 Charges Base mensuelle
Fr. 1200.00 Loyer (charges comprises)
Fr. 720.00 Prime d’assurance maladie (solde subsidié)
Fr. 42.50 Déplacements (voiture nécessaire selon certificat médical) Fr. 174.40 Frais médicaux et dentaires
Fr. 150.00 Loyer location box de stockage
Fr. 150.00
Fr. 2436.90 Montant mensuel saisissable :
Fr. 1217.10
d) Invitée à se déterminer à la suite de cette nouvelle décision, la plaignante, par lettre du 4 septembre 2019, a déclaré maintenir sa plainte, invoquant derechef l’insaisissabilité de sa rente d’invalidité.
Par décision rendue sans frais ni dépens le 13 septembre 2019, notifiée le 19 septembre 2019 à la plaignante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a constaté que la plainte n’avait plus d’objet en tant qu’elle était dirigée contre la décision de saisie de salaire du 7 juin 2019 et l’a rejetée en tant qu’elle était dirigée contre la décision de saisie de salaire du 23 août 2019.
En bref, la présidente a considéré que la rente d’invalidité LAA de la plaignante était relativement saisissable, selon l’art. 93 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que le calcul du minimum vital effectué par l’Office dans sa nouvelle décision du 23 août 2019, qui avait remplacé celle du 7 juin 2019, était adéquat.
Par acte du 24 septembre 2019, la plaignante a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’il plaise à la cour de céans prononcer son annulation et l’insaisissabilité de la rente, « et par conséquent débouter la demande de la banque concernée en lui remettant un acte de défaut de biens ».
Par lettre du 9 octobre 2019, soit dans le délai de réponse fixé au 15 octobre 2019, l’Office s’est référé aux déterminations qu’il avait produites en première instance.
La créancière K.________AG n’a pas procédé.
En droit :
I. Formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) par acte comportant l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante ne conteste plus le calcul de son minimum vital.
Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, sous réserve de la détermination du montant mensuel saisissable, dépendant de la question de la saisissabilité de la rente d’invalidité examinée ci-après.
III. a) La recourante se plaint tout d’abord de n’avoir pas pu s’expliquer en audience.
b) aa) La procédure de plainte est régie par la maxime inquisitoire et le principe de disposition. L'autorité de surveillance constate donc les faits d'office et, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), elle est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; ATF 142 III 234 consid. 2.1 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_43/2019 précité consid. 4.2 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les autres références).
bb) Selon l’art. 21 al. 1 LVLP, le président du tribunal saisi de la plainte fixe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires et le préposé à l’office intimé.
c) En l’espèce, une audience a eu lieu le 9 juillet 2019, à laquelle la recourante était présente, ainsi que le préposé à l’Office. Le procès-verbal de l’audience indique que les comparants ont été entendus et qu’un délai au 12 juillet 2019 a été imparti à la recourante pour produire des documents relatifs à certaines de ses charges. Il précise en outre qu’après remise des documents, suivie des déterminations de l’Office à leur sujet, la décision sera rendue sans audience et communiquée par écrit aux parties. Les comparants ont reçu une copie du procès-verbal avant la clôture des débats. Certes, il n’y a pas eu d’audience après la nouvelle décision rendue par l’Office le 23 août 2019 - fondée sur un calcul du minimum vital plus favorable à la recourante, en tenant compte des documents que celle-ci avait produits –, mais l’intéressée a été invitée à se déterminer. Elle l’a fait par lettre du 4 septembre 2019, dans laquelle elle a déclaré maintenir sa plainte pour le motif d’insaisissabilité de sa rente d’invalidité et relevé qu’elle avait déjà exposé « les raisons qui militaient à considérer les rentes servies par la Zurich assurances au regard de l’art. 92 LP et de la jurisprudence qui s’y rapporte ».
L’autorité inférieure a respecté les maximes précitées (cf. supra let. b)aa)). Elle a établi les faits pertinents dans la mesure exigée par l’application du droit et a examiné les questions soulevées dans la plainte, tant du caractère saisissable de la rente d’invalidité que de la conformité du calcul du minimum d’existence aux lignes directrices en la matière. L’état de fait établi était suffisant pour juger et aucun élément n’a été pris en considération sur lequel la recourante n’aurait pas pu se déterminer. On ne voit dès lors pas sur quel fait pertinent l’intéressée aurait été empêchée de s’expliquer et celle-ci ne le précise d’ailleurs pas.
Le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
IV. a) La recourante soutient que le caractère relativement saisissable des rentes des assurances sociales ne concerne que celles qui ont le caractère de succédané de salaire ; tel ne serait pas le cas de sa rente d’invalidité LAA, dès le moment où elle a atteint l’âge de la retraite. Elle invoque aussi le fait que la rente « censée compenser une partie de (son) revenu ne (l’)a pas du tout protégée en ce qui concerne (sa) sécurité sociale pour l’avenir et en particulier le régime de l’AVS ». Le fait que sa rente AVS n’est que de 923 fr. serait la preuve flagrante de l’inapplicabilité de l’ATF 130 III 400 à son cas, puisque, si elle avait été en mesure de travailler, elle percevrait une rente AVS de 2'370 francs.
b) Les principes juridiques exposés dans la décision attaquée sont pertinents. Ils résultent notamment de l’ATF 134 III 182 (consid. 4 et 5 et les références citées), jurisprudence confirmée par la suite, notamment dans les arrêts TF 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 4, TF 5A_642/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2 et TF 5A_262/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.5.
Selon l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Cette disposition a été modifiée lors de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, modification qui avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), lequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA - versées et exigibles - étaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que « sont désormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP [notamment] la rente d'invalidité (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA) ». Lors de l'adoption de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre problème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la LAA. Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires.
Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain ; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP ; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (même arrêt, consid. 3.3.2 et 3.3.4). Un traitement différent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour-cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital. Lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou AI, la rente d'invalidité de la LAA est fixée comme une rente complémentaire, conformément à l'art. 20 al. 2 LAA, de façon à éviter la surindemnisation. Il ne s'agit toutefois pas d'une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30), qui ne vise que les prestations complémentaires au sens de cette loi, lesquelles sont soustraites à toute exécution forcée (art. 12 LPC) et insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
Lorsque, comme en l'espèce, la partie poursuivie bénéficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA : le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1).
c) Il résulte des considérations qui précèdent que l’autorité inférieure a jugé à bon droit que la rente d’invalidité LAA de la recourante était relativement saisissable.
Si l’on suivait la recourante dans son premier argument, on devrait admettre qu’une personne retraitée, sans fortune et disposant uniquement de ses rentes AVS et LPP, ne pourrait pas faire l’objet d’une saisie. Il ressort au contraire du texte clair de l’art. 93 LP que les pensions et prestations « de toutes sortes » destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, sont relativement saisissables. L’art. 92 LP rend insaisissables les rentes AVS, mais pas les rentes LPP, lesquelles sont bien des rentes destinées à couvrir une perte de gain, survenue le cas échéant en raison de l’âge, soit de l’accession à l’âge de la retraite. La recourante admet d’ailleurs que sa rente d’invalidité LAA était censée compenser une partie de son revenu.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’une personne empêchée de travailler en raison d’une invalidité est généralement désavantagée par rapport à une personne active en ce qui concerne ses possibilités de se constituer une retraite, force est de constater que ce problème d’ordre général n’empêche pas, sous l’angle de l’application de la LP, le cumul des diverses rentes perçues par le débiteur saisi. En l’espèce, ce cumul donne une somme de 3'654 fr., qui dépasse le minimum vital de la recourante arrêté à 2'436 fr. 90, de sorte qu’une saisie mensuelle de 1'100 fr. par mois est possible sans porter atteinte à ce minimum vital. Si la recourante avait pu travailler jusqu’à percevoir une rente AVS de 2'370 fr. et une rente LPP, la première couvrirait presque la totalité de son minimum vital, ce qui aurait alors pour conséquence qu’une part plus importante de la seconde pourrait être saisie. La recourante ne subit donc ici aucun préjudice particulier dû à sa situation de personne invalide de longue date plutôt que de personne active, seule étant assurée dans les deux cas par la LP la couverture du minimum vital.
V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :