Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2019 / 53

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.052535-191543

54

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 novembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 18 al. 1 et 31 LP; 138 al. 3 let. a CPC

Vu la décision rendue le 5 mars 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 3 décembre 2018 par W.________, à Lausanne, contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE,

Vu la décision rendue le 5 juillet 2019, adressée à W.________ pour notification le même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rejetant la demande déposée par W.________ le 25 avril 2019 tendant à la révision de la décision précitée,

vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel le pli contenant cette décision a fait l'objet d'un avis de retrait le 9 juillet 2019 et a été retourné à l'expéditeur, avec la mention "non réclamé", le 17 juillet 2019,

vu l'acte de recours, et l'acte de recours complémentaire postés le 14 octobre 2019, respectivement le 15 octobre 2019 ;

attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,

que sauf disposition contraire de la LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais (art. 31 LP),

qu'ainsi, un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC),

qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),

que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal,

qu'il incombe en effet à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1) ;

attendu en l'espèce que le prononcé du 5 juillet 2019 a été adressé au recourant à l'adresse "c/o [...]", qu'il avait indiquée dans sa plainte et dans ses actes ultérieurs, notamment dans sa demande de révision du 26 avril 2019,

qu'en outre, le 12 décembre 2018, le recourant avait retiré le pli contenant la citation à comparaître à l'audience du 7 février 2019, audience précédant les décisions des 5 mars et 5 juillet 2019,

que par ailleurs, selon le courrier du recourant reçu le 30 janvier 2019 par le premier juge, le recourant a répliqué sur les déterminations déposées le 10 janvier 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne,

qu'ainsi, le recourant se savait incontestablement partie à la procédure de plainte qu'il avait du reste lui-même initiée,

qu'il devait dès lors prendre des dispositions pour retirer un éventuel pli recommandé contenant les communications du tribunal dans le cadre de cette procédure,

que le suivi des envois postaux suffit pour établir que le pli contenant la décision du 5 juillet 2019 a été avisé pour retrait le 9 juillet 2019,

que le délai de garde est ainsi arrivé à échéance le 16 juillet 2019,

que la décision attaquée est ainsi réputée notifiée à cette date (art. 138 al. 3 let. a CPC par renvoi de l'art. 31 LP),

que le recours déposé le 14 ou le 15 octobre 2019, manifestement tardif, est dès lors irrecevable ;

que la demande de récusation visant les membres du tribunal d'arrondissement est également tardive (art. 49 CPC applicable par renvoi de l'art. 22 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]),

que la demande de récusation visant les membres du Tribunal cantonal, qui seraient "clairement partiaux dans l'affaire" en raison de "l'inimitié profonde à l'égard du [recourant]", est également irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre les membres de la cour de céans,

qu'en effet, une requête dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive est irrecevable (TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3) et peut être écartée par le tribunal lui-même (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, SJ 2011 I 492 ; TF 1B_425/2012 consid. 5.2 ; 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in Dallève/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 42 ad art. 20a LP);

attendu que la gratuité de la procédure rend sans objet la requête d'assistance judiciaire, requête au demeurant infondée en raison de l'irrecevabilité manifeste du recours (cf. art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les requêtes de récusation sont irrecevables.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. W.________ ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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