TRIBUNAL CANTONAL
FA18.038721-191182 ; FA18.021212-191169 45
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 8a, 17, 20a al. 2 ch. 5 et al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre le prononcé rendu le 26 juin 2019, à la suite de l’audience du 2 avril 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes formées par le recourant contre le commandement de payer et l’extrait 8a LP établis par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à [...], dans la cause opposant le recourant à Banque M., à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 21 août 2018 (recte : 2017), à la réquisition de la Banque M., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a notifié à A., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n°8'387'697, un commandement de payer la somme de 3'300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation et objet du gage :
« Capital dû et accessoires sur la cédule hypothécaire au porteur CHF 3 300 000.00 n° ID [...] du Registre foncier d’Aigle-Riviera, grevant la parcelle décrite ci-dessous, dénoncée au remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017 »
« Désignation de l’immeuble ; Immeuble sis sur la Commune de [...], [...], parcelle n° [...], soit habitation, garage et bâtiment. Surface totale : 1 024 m2. »
A.________ a formé opposition totale.
Par prononcé du 12 mars 2018, dont les motifs ont été adressés aux parties le 5 avril 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de cette opposition déposée le 6 novembre 2017 par la Banque M.________ contre A.________.
Par courrier du 25 avril 2018, la Banque M.________ a déclaré à l’Office retirer la poursuite n° 8'387'697.
Le même jour, la Banque M.________ a déposé auprès de l’Office une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur une créance à l’encontre de A.________ de 3'300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2015, indiquant comme titre et date de la créance, ainsi que désignation de l’immeuble, ce qui suit :
« capital dû et accessoires sur la cédule hypothécaire au porteur de CHF 3 300 000.00, n° ID [...] du Registre foncier d’Aigle-Riviera, grevant la parcelle décrite ci-dessous, dénoncée au remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017. »
« Immeuble sis sur la commune de [...], [...] parcelle n° [...], soit habitation, garage et bâtiment. Surface totale : 1 024 m2. »
Donnant suite à cette réquisition, l’Office a établi le 26 avril 2018 un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8'709'923 et l’a notifié à A.________ le 9 mai 2018, qui a formé immédiatement opposition totale.
a) Par acte du 18 mai 2018, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) concluant en substance au constat de la nullité de la poursuite n° 8'709'923. Il a fait valoir que la créance visée par cette poursuite avait déjà fait l’objet de la poursuite n° 8'387'697 et que la Banque M.________ n’était pas légitimée à déposer une nouvelle réquisition de poursuite après le prononcé de rejet de la requête de mainlevée d’opposition du 12 mars 2018, ce prononcé ayant « force de chose jugée ». Cette plainte a été enregistrée sous le n° FA18.021212.
Par avis du 18 mai 2018, la présidente a imparti au plaignant un délai échéant le 28 mai 2018 pour produire divers documents nécessaires au traitement de sa plainte conformément à l’art. 18 al. 2 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05). Sur requêtes du plaignant, ce délai a été prolongé au 2 juillet 2018 puis au 3 août 2018, étant précisé qu’il s’agissait pour cette dernière date d’une ultime prolongation.
Par courrier daté du 2 août 2018 mais reçu au greffe du tribunal le 31 juillet 2018, le plaignant a requis une nouvelle prolongation de ce délai, demande rejetée par décision de la présidente du même jour.
Le 6 août 2018, le plaignant a déposé une écriture complémentaire datée du 3 août 2018, intitulée « réponse à la lettre du 18 mai 2018 » et comportant trente-deux pages, reprenant sa conclusion en annulation de la poursuite et prenant huit conclusions préalables tendant en substance à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, à la désignation d’un avocat d’office, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de la procédure. Le plaignant a en outre requis la restitution du délai pour produire des pièces en invoquant des raisons médicales (traitement ambulatoire chez un psychologue) l’empêchant de se présenter à une audience, de participer à la procédure et de déposer plus tôt la requête de restitution de délai.
b) Dans ses déterminations du 10 août 2018, l’Office a conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif.
Par prononcé du 15 août 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête d’effet suspensif et a cité les parties et l’Office à une audience fixée au 2 octobre 2018.
c) Par prononcé du 21 août 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de délai déposée par le plaignant (I), lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire (II) et a mis à sa charge les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (III). Par arrêt du 24 (recte : 21) septembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé ce prononcé en ce sens que ce dernier a été rendu sans frais et l’a confirmé pour le surplus.
d) Le 1er octobre 2018, le plaignant a déposé une « requête de suspension provisoire et superprovisoire de la procédure éventuellement de report d’audience », datée du 28 septembre 2018 et comportant trente-et-une pages.
Les audiences des 2 octobre et 11 décembre 2018 ont été renvoyées à la suite de la production par le plaignant de certificats médicaux.
Alors que la procédure de plainte susmentionnée était en cours, le plaignant a obtenu de l’Office, le 30 août 2018, un extrait 8a LP sur lequel figure la poursuite n° 8'709'923 susmentionnée, avec mention de l’opposition.
Par acte du 10 septembre 2018, le plaignant a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une nouvelle plainte au sens de l’art. 17 LP tendant à ce que la poursuite n° 8'709'923 soit soustraite à la connaissance des tiers et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. A l’appui de ses conclusions, il a invoqué le prononcé du 15 août 2018 accordant l’effet suspensif à la plainte enregistrée sous n° FA18.021212. Cette nouvelle plainte a été enregistrée sous le n° FA18.038721.
Par prononcé du 18 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a cité les parties et l’Office à comparaître à l’audience du 27 novembre 2018.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte et de la requête d’effet suspensif.
Par prononcé du 26 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’effet suspensif dans la procédure n° FA18.038721.
Le 26 novembre 2018, le plaignant a déposé une écriture de trente-deux pages intitulée « Requête de suspension provisoire ou superprovisoire de la procédure dans le cadre de la plainte (17 LP) » tendant au report de l’audience du 27 novembre 2018. Au vu des certificats médicaux produits, cette audience a été reportée.
Dans le cadre des deux procédures de plainte, la présidente a, par avis du 17 décembre 2018, imparti un délai au plaignant échéant le 7 janvier 2019 pour délier son médecin du secret médical afin qu’elle puisse se renseigner sur la date à laquelle il serait en mesure de comparaître à une audience.
Aucune réponse n’ayant été fournie à cet avis par le plaignant, la présidente lui a, par courrier du 22 janvier 2019, imparti un ultime délai échéant le 6 février 2019 pour procéder, faute de quoi, elle partirait de l’idée qu’il renonçait à être entendu au sujet de ses plaintes et appointerait une audience à bref délai.
Le 13 février 2019, le plaignant a déposé une écriture datée du 6 février 2019, intitulée « Détermination (17 LP) », concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire complète et la suspension de la « procédure concernant la levée du secret médical jusqu’à ce que la procédure d’assistance judiciaire gratuite soit définitive et exécutoire et qu’un avocat d’office [ait] été nommé » et qu’une « décision incidente susceptible de recours à ce sujet » ait été rendue.
Par courrier du 22 février 2019, la présidente a rappelé au plaignant que sa requête tendant à la désignation d’un avocat avait été rejetée, qu’une nouvelle audience était fixée au 2 avril 2019, à laquelle il était dispensé de présenter, et qu’il pouvait déposer des déterminations écrites jusqu’à la veille de l’audience. Les recours interjetés le 4 mars 2019 par le plaignant contre ce courrier ont été déclarés irrecevables par arrêts du 25 (recte : 22) mars 2019. Ces arrêts, rendus sans frais, constatent néanmoins que, comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises au cours de la procédure de plainte, le recourant agissait dans le but manifeste de gagner du temps en produisant une écriture de trente pages dans laquelle il présentait pêle-mêle ses moyens et prenait des conclusions tous azimuts, dans un écheveau argumentatif difficilement compréhensible, ce qui confinait à la témérité. Les recours interjetés le 5 avril 2019 par le plaignant contre ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 10 avril 2019.
Le 2 avril 2019, le plaignant a déposé une nouvelle « requête de suspension provisoire ou superprovisoire de la procédure » concluant en substance au report de l’audience, à la suspension de la procédure, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la restitution du délai de recours contre le refus de l’assistance judiciaire gratuite, Il a notamment fait valoir qu’il n’avait pas reçu la décision du 18 septembre 2018 lui refusant l’assistance judiciaire.
Par décisions du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de suspension, respectivement de restitution de délai, pour le motif que le plaignant avait été dispensé de comparution à l’audience et que ses requêtes en désignation d’un conseil d’office avaient été rejetées de longue date. Les recours interjetés le 24 avril 2018 contre ces décisions par le plaignant ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté par arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 6 juin 2019. Ces arrêts précisent qu’ils sont rendus sans frais ni dépens, « nonobstant le fait que le recourant agit une fois de plus de manière frisant la témérité et la mauvaise foi, et dans le but manifeste de gagner du temps. ». Les recours interjetés le 21 juin 2019 par le plaignant contre ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêts de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019.
Le préposé à l’Office et un représentant de la Banque M.________ se sont présentés à l’audience du 2 avril 2019. L’Office a confirmé ses déterminations.
Par prononcé rendu le 26 juin 2019, notifié au plaignant le 1er juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a préalablement joint les causes nos FA18.021212 et FA18.038721, a rejeté les plaintes déposées les 18 mai et 10 septembre 2018 dans le cadre de la poursuite n° 8'709'923 (I), et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré qu’aucun motif n’empêchait la Banque M.________ de déposer une nouvelle poursuite portant sur la même prétention après avoir retiré la poursuite ayant abouti à un refus de la mainlevée provisoire, que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du prononcé ayant rejeté la requête de mainlevée dans la précédente poursuite était sans pertinence pour la nouvelle poursuite et qu’il n’appartenait pas à l’Office de déterminer si les motifs pour lesquels la mainlevée provisoire n’avait pas été accordée dans le cadre de la première poursuite s’appliquaient également à la seconde. En ce qui concerne la présence de la poursuite n° 8'709'923 sur l’extrait 8a LP, le premier juge a relevé que l’octroi d’un effet suspensif dans une procédure de plainte n’était pas mentionné dans la liste de l’art. 8a al. 3 LP, de sorte que rien ne s’opposait à la mention de la poursuite dans ledit extrait.
Par acte daté du 10 juillet 2019 mais remis à la poste le lendemain, le plaignant a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
Accorder l’assistance judiciaire et nommer un avocat d’office.
Rendre une décision incidente susceptible de recours sur la question de l’assistance judiciaire gratuite, en cas de refus total ou partiel, et suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur cette procédure.
Accorder un délai à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier.
Accorder l’effet suspensif et rendre une décision incidente susceptible de recours en cas de refus.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure basée sur l’art. 85a LP que le Recourant entend déposer devant le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la poursuite 8387697.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts ouverte devant la Chambre patrimoniale du tribunal cantonal (FA18.021212/cmd/pry), la créance principale ne pouvant résulter avec certitude des pièces déposées par la Recourante, au vu de la compensation opérée par le requis dans le cadre de cette procédure.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure pénale basée sur l’art. 181 CP (contrainte), la procédure de poursuite abusive pouvant être annulée pour contrainte de la Recourante sur le requis.
Annuler la poursuite 8709923 de l’office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 26 avril 2018, l’affaire ayant été déjà jugée sur la base d’une créance identique en tous point, ladite créance principale ayant été jugée inexistante, à défaut de résiliation valable ou du moins valablement compensée, dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts, le contrat de prêt hypothécaire n’ayant pas fait l’objet d’une résiliation valable.
Principalement :
10 Annuler le prononcé du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 26 juin 2019, rejetant la requête de restitution de délai et la suspension de la procédure.
Eventuellement :
11 Restituer le délai
12 Ordonner au tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de reconvoquer les parties et entendre le médecin traitant comme demandé.
Subsidiairement :
13 Renvoyer le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision après la restitution du délai du 2 avril 2019.
14 Sous suite de frais et dépens. »
Cet acte était accompagné d’un bordereau énumérant vingt-cinq annexes, mais aucune de celles-ci n’a été jointe au recours.
Par décision du 2 août 2019, la Juge présidant de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif, pour le motif que le recourant ne demandait pas l’effet suspensif, mais la suspension de la poursuite, c’est-à-dire des mesures provisionnelles tendant à l’admission anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n’était pas rendu vraisemblable. Par arrêt du 28 août 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
Par décision 2 août 2019, la Juge présidant de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la demande d’assistance judiciaire pour le motif que la procédure de recours était gratuite et que la désignation d’un conseil d’office ne se justifiait pas dès lors que le délai de recours était échu.
Dans ses déterminations du 7 août 2019, l’Office s’est référé à celles produites en première instance.
Dans ses déterminations du 9 août 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et s’en est remis à justice quant au caractère téméraire du recours.
En droit :
I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'Office et celles de l’intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Les conclusions préalables nos 1 à 4 du recours, en octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif, ont fait l’objet des décisions de la Juge présidant de la Cour des poursuites et faillites du 2 août 2019. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) Dans ses conclusions préalables nos 5 à 7 du recours, le recourant requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur une procédure selon l’art. 85a LP qu’il entend déposer contre la poursuite en cause (conclusion n° 5), jusqu’à droit connu sur une procédure en dommages-intérêts ouverte devant « La Chambre patrimoniale du tribunal cantonal » sous le n° FA18.021212/cmd/pry) (conclusion n° 6) et jusqu’à droit connu sur la plainte pénale pour contrainte (181 CP) (conclusion n° 7).
aa) La LP prévoit diverses hypothèses dans lesquelles une poursuite est suspendue (service militaire [art. 57 à 57e LP], décès dans la famille [art. 58 LP], décès du débiteur [art. 59 LP], détention [art. 60 LP], maladie grave [art. 61 LP]. action en annulation ou en suspension de la poursuite [art. 85 et 85a LP], sursis concordataire [art. 297 al. 1 LP]). Elle dispose en outre que l’effet suspensif peut être accordé à la plainte, à l’appel et au recours (art. 36 LP). Elle ne règle pas, dans les exigences minimales posées à l’art. 20a al. 2 LP, la question de la suspension de la procédure devant les autorités de surveillance, celle-ci faisant l’objet du renvoi général au droit cantonal de l’art. 20a al. 3 LP.
Ni la LVLP, ni les dispositions auxquelles elle renvoie à l’art. 17 LVLP (art. 72 ss LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) ne règlent la question de la suspension de la procédure de plainte et de recours à l’autorité supérieure de surveillance. Sous le régime de l’ancien droit de procédure, la cour de céans a considéré que les règles en la matière prévues par le Code de procédure civile cantonal n’étaient pas applicables, faute de renvoi spécifique, et qu’il n’y avait donc pas lieu de suspendre la procédure de mainlevée en raison d’un procès pénal, ce cas n’étant pas réservé par la LVLP (CPF 19 septembre 2002/374). Dans un arrêt ultérieur, la cour de céans a confirmé la suspension d’une procédure de plainte contre une décision de vente aux enchères d’un immeuble en raison d’une procédure d’expropriation en assimilant celle-ci à la procédure de revendication ou à des contestations relatives à l’état des charges, reconnues comme justifiant de surseoir à la réalisation forcée d’un immeuble (CPF 19 septembre 2008/22).
Saisi d’un recours contre une décision de l’autorité de surveillance genevoise suspendant, en application du droit cantonal, une procédure de plainte portant sur un avis de commination de faillite jusqu’à droit jugé sur une action en libération de dette avec requête de restitution de délai et demande reconventionnelle, le Tribunal fédéral a relevé que le système de la LP avait pour conséquence qu’une suspension provisoire selon l’art. 85a al. 2 ch. 2 LP ne pouvait être prononcée qu’après la notification de la commination de faillite, cela afin de permettre au créancier de requérir l’inventaire des biens du débiteur au sens de l’art. 162 LP ou des mesures conservatoires fondées sur l’art. 170 LP (ATF 133 III 684 consid. 3.1 ; TF 5A_739/2007 du 28 février 2008 consid. 3.1). Il a considéré qu’il devait en aller de même lorsqu’une demande de restitution du délai pour ouvrir action en libération de dette était déposée et que la suspension ordonnée par l’autorité de surveillance se heurtait à cette réglementation de droit fédéral (TF 5A_739/2007 précité). Dans un arrêt ultérieur statuant sur un recours contre l’arrêt de la cour de céans du 19 septembre 2008 susmentionné, le Tribunal fédéral a considéré qu’une procédure d’expropriation ne constituait pas un cas prévu par la LP de sursis à la réalisation et ne figurait pas parmi les procédures considérées comme paralysant la réalisation de l’immeuble, de sorte que la suspension prononcée violait les règles fédérales relatives au délai de réalisation des immeubles de l’art. 133 al. 1 LP (TF 5A_672/2008 du 10 décembre 2008 consid. 3).
Il résulte de ces considérations que le droit vaudois réservé à l’art. 20 al. 3 LP prévu pour la procédure de plainte et de recours à l’autorité supérieure de surveillance ne renvoie pas à l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en ce qui concerne la suspension de cette procédure, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral limite la possibilité de suspendre ces procédures jusqu’à droit connu sur d’autres procès aux cas prévus par la LP.
bb) En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure 85a LP qu’entend ouvrir le recourant. En effet, selon l’art. 85a al. 2 LP, la compétence pour prononcer cette suspension provisoire de la poursuite appartient au juge de cette action et non à l’autorité de surveillance. De même, une procédure en paiement de dommages-intérêts n’entre dans aucune des hypothèses de suspension de la poursuite prévues par la LP. Il en est de même de la procédure pénale pour contrainte qui serait actuellement pendante devant le Ministère public, cette hypothèse n’étant au surplus pas prévue par la LVLP.
Au demeurant, même si l’art. 126 CPC était applicable par analogie, aucun motif d’opportunité ne commanderait de suspendre la présente procédure, le sort du recours n’étant pas susceptible de dépendre des procédures pendantes et, a fortiori, non pendantes précitées.
Les conclusions nos 5 à 7 du recours doivent en conséquence être rejetées.
III. Le recourant soutient en substance que l’intimée n’était pas habilitée à introduire une nouvelle poursuite portant sur la même créance, dès lors que la mainlevée de son opposition à la poursuite précédente avait été refusée pour le motif que la résiliation du prêt en poursuite n’était pas valable, cette décision étant définitive et l’intimée ne pouvant réparer les vices constatés dans cette procédure. Il conclut à ce que la poursuite n° 8'709'923 soit annulée (conclusion n° 8).
a) Le recourant se réfère implicitement à la notion d’autorité de chose jugée qui, lorsqu’elle est attachée à une décision judiciaire, a pour conséquence que celle-ci ne peut plus être remise en discussion ni par les parties ni par les tribunaux (ATF 145 III 143 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n° 2323, p. 386). Toutefois ce principe ne s’applique qu’aux décisions judiciaires au fond, soit celles dans lesquelles le tribunal a apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a ; JdT 1999 I 99 ; TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 109 ad art. 59 CPC).
La décision par laquelle le juge ordonne l’exécution et fixe les modalités de celle-ci n’est pas un jugement au fond au sens de la jurisprudence susmentionnée. Elle n’a en conséquence pas d’autorité de la chose jugée et ne déploie formellement d’effet que pour la requête ayant déclenché la saisine du tribunal de l’exécution. Rien n’empêche l’une ou l’autres des parties de revenir vers celui-ci sur la base d’un dossier différend et en particulier réitérer sa requête en se prévalant de faits et moyens de preuves non soumis précédemment au tribunal de l’exécution (Jeandin, in Commentaire romand précité, n. 21 ad art. 341 CPC).
Ces principes généraux de la procédure d’exécution s’appliquent également aux prononcés statuant sur une requête mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition, qui sont des pures décisions d’exécution forcée, des incidents de la poursuite, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_195/2011 du 12 novembre 2011 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 132 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 733a p. 178). La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan matériel ; ces effets sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui rejette la demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse ; il n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle poursuite, sauf si dans la précédente poursuite le créancier a requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, ceci afin d’éviter le risque que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 128 III 383 consid. 1.1 ; Gilliéron, op. cit., n° 742, p. 182). En particulier, la décision statuant sur une requête de mainlevée provisoire, même si elle intervient avant qu’un jugement au fond ne soit rendu sur la créance, fait partie intégrante de la procédure d’exécution forcée et ne constitue donc pas un substitut à ce jugement au fond (Gilliéron, op. cit., n° 744a, p. 195).
b) En l’espèce, l’intimée a fait notifier le 21 août 2017 au recourant, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8'387'697, un commandement de payer la somme de 3'300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation et objet du gage :
« Capital dû et accessoires sur la cédule hypothécaire au porteur CHF 3 300 000.00 n° ID [...] du Registre foncier d’Aigle-Riviera, grevant la parcelle décrite ci-dessous, dénoncée au remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017. »
« Désignation de l’immeuble ; Immeuble sis sur la Commune de [...], [...], parcelle n° [...], soit habitation, garage et bâtiment. Surface totale : 1 024 m2. »
Le recourant ayant formé opposition totale, l’intimée a déposé une requête de mainlevée provisoire de celle-ci qui a été rejetée par prononcé du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 12 mars 2018. Vu les considérations qui précèdent, ce prononcé avait pour seul effet que la poursuite n° 8'387'697 ne pouvait pas être continuée ; il n’avait aucun effet de droit matériel au sujet de la question de la validité de la résiliation du prêt litigieux.
L’intimée ne pouvant pas requérir la continuation de la poursuite n° 8'387'697, vu le rejet de sa requête de mainlevée, il était admissible, vu les considérations qui précèdent et, en particulier, la jurisprudence parue aux ATF 128 III 383 consid. 1.1, qu’elle introduise une nouvelle poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur la même créance.
La conclusion n° 8 du recours doit en conséquence être rejetée.
IV. Le recourant conclut à l’annulation du prononcé du premier juge du 26 juin 2019 (sic), rejetant sa requête de restitution de délai et de suspension de la procédure du 2 avril 2019 (conclusion n° 10), à la restitution de ce délai (conclusion n° 11), éventuellement à ce qu’ordre soit donné au premier juge de reconvoquer les parties et d’entendre le médecin traitant du recourant (conclusion n° 12) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision après restitution du délai selon demande du 2 avril 2019 (conclusion n° 13). Dans les remarques préliminaires de son recours, il fait valoir qu’il n’a pas requis de dispense de comparution personnelle à l’audience du 2 avril 2019, de sorte que celle-ci aurait été tenue en violation de son droit à un procès équitable, qu’il n’a pas reçu la décision de rejet de sa requête d’assistance judiciaire du 18 septembre 2018 et que la continuation de la procédure constituait une violation du principe de l’égalité des armes.
Le prononcé du 26 juin 2019 ne fait que rejeter les plaintes du recourant des 18 mai et 10 septembre 2018, mais ne statue pas sur la requête de restitution de délai et de suspension de la procédure du 2 avril 2019. Cette requête a été rejetée par décisions du premier juge du 2 avril 2019 et les recours interjetés par le recourant contre ces décisions ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté par arrêts de la cour de céans du 6 juin 2019, les recours contre ses arrêts ayant été déclarés irrecevables par arrêts de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019. Le recourant ne saurait dès lors remettre en cause ces décisions dans le cadre de la présente procédure, en particulier invoquer le moyen tiré du défaut de notification de la décision du 18 septembre 2018.
Au demeurant, dans la mesure où le recourant réitérerait sa demande de restitution de délai, pour le motif que son état de santé l’empêcherait de se présenter à une audience ou de participer à une procédure, il y aurait lieu de lui objecter que la jurisprudence et la doctrine posent comme principe que la maladie doit être telle qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.). Or, le recourant ne démontre pas que son état de santé l’empêcherait de désigner un représentant.
Quant au grief tiré de la violation du principe d’un procès équitable tiré du fait que le premier juge a dispensé le recourant de comparaître à l’audience du 2 avril 2019 alors que celui-ci n’avait pas requis une telle dispense, il y a lieu de relever qu’après le report de deux audiences sur la base de certificats médicaux, le premier juge a, par avis du 17 décembre 2018, imparti un délai au recourant échéant le 7 janvier 2019 pour délier son médecin du secret médical afin qu’il puisse se renseigner sur la date à laquelle le recourant serait en mesure de comparaître à une audience, que le recourant n’a donné aucune suite à cette demande, ni au courrier du 22 janvier 2019 prolongeant une ultime fois ce délai au 6 février 2019 et précisant qu’en cas de non-respect, le recourant serait censé renoncer à être entendu oralement et une audience serait fixée, des déterminations écrites étant recevables. Le recourant n’ayant toujours pas délié son médecin du secret médical à la date de l’audience, le premier juge pouvait sans violer le principe du procès équitable, considérer que le recourant renonçait à être entendu personnellement à cette audience.
Les conclusions nos 10 à 13 du recours doivent en conséquence être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
V. Le recourant soutient que la communication à des tiers de la poursuite en cause selon l’art. 8a LP n’est pas possible, dans la mesure où la créance litigieuse n’est pas due.
a) Selon l’art. 8 al. 1 LP, les offices des poursuites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent ; ils tiennent les registres.
Aux termes de l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. L’art. 8a al. 3 précise que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles, ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement (let. a), les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu (let. b) et les poursuites retirées par le créancier (let. c).
Le droit suisse en matière de poursuites se caractérise par le fait que toute personne peut engager une poursuite ordinaire ou en réalisation de gage immobilier, même s’il n’est pas créancier, et que l’Office des poursuites n’a pas à vérifier l’existence et l’exigibilité au jour du dépôt de la réquisition de poursuite de la créance alléguée par le poursuivant (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 ; ATF 102 III 1 consid. 1b, JdT 1977 II 112 ; TF 5A_277/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.2 ; Gilliéron, Poursuite précité, n° 591, p. 149).
b) En l’espèce, dès lors que l’intimée a déposé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier et que l’office des poursuites n’avait pas à examiner le bien-fondé de la créance, cette poursuite devait, vu les dispositions légales susmentionnées, être enregistrée et figurer sur les registres ouverts à la consultation par des tiers. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que l’une des hypothèses prévues à l’art. 8a al. 3 LP dans lesquelles les poursuites ne sont pas communiquées serait réalisée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
VI. a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, Commentaire précité, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises (CPF 12 septembre 2016/30). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).
En l’espèce, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises au cours des quatre procédures de plainte qui ont précédé celles présentement litigieuses, et dans les recours subséquents ayant abouti aux quatre arrêts de la cour de céans des 22 mars et 6 juin 2019 et du Tribunal fédéral des 10 avril et 2 juillet 2019 notamment (TF 5A_296/2019, 5A_297/2019, 5A_508/2019 et 5A_509/2019), le recourant agit dans le but manifeste de gagner du temps en produisant une écriture de trente-sept pages, dans laquelle il revient sur des décisions déjà jugées ou des arguments déjà traités, présente pêle-mêle ses moyens et prend des conclusions tous azimuts, dans un écheveau argumentatif difficilement compréhensible et qui ne vise pas l’argumentation de la décision entreprise. Bien qu’il ait été averti à ce sujet par la cour de céans, le recourant s’obstine ainsi à user de procédés dilatoires et téméraires. Il y dès lors lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de la procédure est rejetée.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :