Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.10.2019 Plainte / 2019 / 44

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.012446-191048

42

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 octobre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H., à Saint-George, contre la décision rendue le 24 juin 2019, à la suite de l’audience du 20 mai 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte qu'il avait formée le 13 mars 2019 contre l'acte de défaut de biens délivré le 27 février 2019 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans la poursuite n° 8'955'820 dirigée à son instance contre Q., à Saint-George.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Q.________ était titulaire d'une raison individuelle " Q.________" ayant pour but l'exploitation d'une boulangerie, pâtisserie, tea-room, inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 29 janvier 2015 et déclaré en faillite par jugement du 23 novembre 2016, avec effet à partir dudit jour.

Le 2 mai 2017, à la réquisition de l'Office des faillites de Genève, l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a procédé à l'inventaire des locaux du failli.

Le 7 novembre 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office) a auditionné Q.________. Il a constaté que l'intéressé était sans revenus, vivant à charge de sa famille et d'amis, et que son véhicule, une Mercedes Benz E320 avec 230'000 km au compteur, était sans valeur de réalisation.

Le 6 mars 2018, l'office a procédé à une révision de la situation de Q.________ et constaté que l'intéressé se trouvait au bénéfice du revenu d'insertion et qu'il avait toujours le même véhicule, dont le kilométrage avait passé à 250'000 km.

Le 1er novembre 2018, Q.________ a une nouvelle fois été auditionné par l'office. Selon une attestation du Centre Social Régional Nyon-Rolle du même jour, le prénommé bénéficie du revenu d'insertion, dès le 1er décembre 2017, pour une durée indéterminée, à hauteur de 3'110 fr. par mois, conformément aux normes en vigueur. L'office a précisé que le véhicule du débiteur avait 280'000 km au compteur.

b) H.________ est titulaire de la raison individuelle " [...]", inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 12 juin 2015.

Il a fait valoir à l'égard de Q., dans le cadre d'une poursuite n° 8'955'820, une créance de 541 fr. 30, correspondant à une facture du 30 septembre 2017 concernant le véhicule du débiteur. Le 11 février 2019, H. a requis la continuation de ladite poursuite et la saisie du véhicule en cause.

Le 19 février 2019, l'office a adressé au débiteur Q.________ un avis de saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie, le 26 février 2019 le matin dans ses locaux, pour un montant de 826 fr. 70, frais et intérêts compris, à la réquisition de H.________.

Le 27 février 2019, l'office a délivré à H.________, dans la poursuite n° 8'955'820, un acte de défaut de biens pour un montant de 879 fr. 25.

c) Par courrier du 1er mars 2019, le créancier a contesté l'acte de défaut de biens susmentionné. Il a en particulier indiqué que le véhicule litigieux pouvait être estimé à 3'000 fr., montant qui couvrirait largement sa créance et les frais de réalisation.

Par courrier du 6 mars 2019, l'office a confirmé à H.________ sa décision de délivrer un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 8'955'820, indiquant, en substance, que le véhicule litigieux était sans valeur de réalisation – estimé à moins de 2'000 fr., alors que les frais de réalisation seraient de 2'500 fr. –, raison pour laquelle il n'avait pas été saisi, et que l'ensemble des biens de valeur du débiteur avaient été réalisés dans le cadre de la procédure de faillite dont il avait fait l'objet.

Par lettre du 13 mars 2019, H.________ a contesté la position de l'office, tant sur la valeur du véhicule que sur les frais de réalisation, et l'a invité à saisir immédiatement le véhicule en cause, saisir et inventorier l'ensemble des biens au domicile du débiteur, saisir ses avoirs bancaires et investiguer sur une éventuelle activité lucrative de Q.________, à défaut de quoi il demandait à l'office la transmission de sa lettre à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP.

Par courrier du 14 mars 2019, l'office a transmis la plainte de H.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence.

L'office a déposé des déterminations le 2 mai 2019, préavisant pour le rejet de la plainte.

Le plaignant s'est déterminé par courrier du 15 mai 2019, maintenant ses arguments du 13 mars 2019.

Une audience a été tenue le 20 mai 2019, par défaut du plaignant, lors de laquelle le représentant de l'office a confirmé ses déterminations du 2 mai 2019.

Par prononcé dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 juin 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 13 mars 2019 par H.________ et rendu sa décision sans frais ni dépens.

Par acte du 2 juillet 2019, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que soient ordonnés la saisie du véhicule de marque Mercedes Benz appartenant au débiteur Q.________ ainsi qu'un inventaire des biens de ce dernier.

L'office s'est déterminé le 24 juillet 2019, confirmant ses conclusions du 2 mai 2019 tendant au rejet de la plainte. L'intimé n'a pas retiré le pli l'invitant à se déterminer.

En droit :

I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.

Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. Le recourant fait tout d'abord valoir que le véhicule Mercedes Benz appartenant à Q.________ devrait être saisi. Il estime que le véhicule en cause devrait pouvoir être vendu aux enchères pour au moins 3'000 fr. et conteste que le montant des frais de réalisation doive être estimé à 2'500 francs.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas.

Déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d’appréciation (TF 5A_783/ 2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_330/2001 du 22 septembre 2011 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 209 ad art. 92 LP). Pour prendre sa décision, l'office des poursuites doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d'occasion, des expériences faites avec des objets du même genre et peut notamment retenir que, dans une précédente poursuite, il avait été considéré que le droit patrimonial était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (TF 5A_330/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 ; Gilliéron, op. cit., n. 211 ad art. 92 LP). Il a par exemple été considéré qu'une voiture de marque Volvo mise en circulation il y a plus de douze ans et demi dont le compteur accusait plus de 200'000 km et dont la carrosserie était piquée de rouille en plusieurs endroits était insaisissable (Peter, Edition annotée de la loi fédérale de la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 92 al. 2, p. 490 in fine).

Quant à l’estimation des frais et débours, elle comprend en règle générale les frais d’exécution des saisies au sens de l’art. 20 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) et de compléments de saisie (art. 22 OELP), ainsi que l’émolument de procès-verbal (art. 24 OELP), l’émolument de garde-meuble (art. 26 al. 4 OELP), l’émolument pour la préparation des enchères, de vente de gré à gré ou de liquidation (art. 30 OELP), plus les débours qui, selon l’art. 13 OELP, doivent être intégralement remboursés, et qui comprennent notamment le coût du transport et de l’entreposage des objets en cause, ainsi que le coût de la publication de la vente dans la Feuille des avis officiels et dans les journaux locaux, dont il est notoire qu’il est très élevé (CPF, 20 novembre 2018/32).

La comparaison entre le produit de réalisation prévisible et les frais à couvrir, laquelle doit s'opérer lorsque se pose la question de l'application de l'art. 92 al. 2 LP, soit au moment de l'exécution de la saisie, peut s'avérer difficile : première-ment, le produit de réalisation, spécialement lorsque celle-ci intervient par la voie d'enchères publiques, est aléatoire ; deuxièmement certains frais sont calculés sur la base de ce produit aléatoire ; troisièmement les frais de garde peuvent être égale-ment très variables selon le temps écoulé entre la prise de garde et la réalisation et qui dépend de plusieurs facteurs tels que le moment choisi par le créancier pour requérir la réalisation, l'existence d'une procédure de revendication, etc. (Ochsner, Commentaire romand, n. 194 ad art. 92 LP).

b) En l'espèce, l'office a estimé les frais de réalisation du véhicule litigieux à 2'500 francs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les frais en cause sont aléatoires et dépendent de plusieurs facteurs, dont l'office n'a pas la maîtrise, tel le temps et les frais d'entreposage du véhicule. L'argument du recourant consistant à dire que l'office organiserait des ventes aux enchères groupées afin de réduire ces frais n'y change rien.

S'agissant de la valeur de réalisation du véhicule, le recourant soutient que celle-ci serait supérieure à 3'000 francs. Il se prévaut de sa propre expérience de garagiste et d'expert, ainsi que d'un document obtenu via le portail Autoscout24, faisant état de prix de vente de 2'700 fr. à 3'000 fr. pour des objets de même type. Ce faisant, le recourant méconnaît que, dans le cadre d'une vente aux enchères, il n'y aurait pas de prix minimum et que la vente aurait lieu à tout prix. Les éléments qu'il invoque ne permettent pas de remettre en doute l'estimation faite par l'office, fondée sur son expérience dans la vente aux enchères de ce type de bien, étant au demeurant rappelé qu'il s'agit d'un véhicule standard, non recherché, qui a été mis en circulation il y a quelque 19 ans et qui a aujourd'hui 280'000 km au compteur. L'argument du recourant selon lequel des véhicules du même type seraient vendus aux enchères dans le canton de Fribourg est sans pertinence, l'estimation de l'office étant basée sur son expérience dans sa région.

Ainsi, force est d'admettre que c'est à juste titre que l'office a renoncé à saisir le véhicule litigieux.

III. Le recourant requiert par ailleurs des investigations supplémentaires sur les revenus du débiteur, le blocage de ses comptes bancaires et l'établissement d'un inventaire de ses biens.

a) Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence, tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3).

L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP).

Il n'appartient cependant pas aux autorités de poursuites, sur la base des seules présomptions du créancier, de procéder à une enquête sur les activités accessoires du débiteur et de formuler une dénonciation aux autorités pénales. L'office remplit son devoir de recherche en interrogeant le débiteur sur ses revenus et sa fortune, sous la menace des conséquences légales de déclarations fausses ou incomplètes, ainsi qu'en interpellant son employeur (Peter, op. cit., ad art. 91 p. 449 in fine).

b) En l'espèce, l'office a respecté ses obligations, notamment en ce qui concerne son devoir de recherche, ayant interrogé le débiteur et interpellé les tiers, en l'occurrence le Centre Social Régional Nyon-Rolle, qui a délivré une attestation qui ne contredit pas les déclarations du débiteur. Par ailleurs, dans le cadre de nouvelles requêtes de saisie, l'office s'est présenté au domicile du débiteur le 12 juin 2019 et a constaté une nouvelle fois l'absence de biens présentant une valeur de réalisation.

Quant à l'inventaire des biens insaisissables, il est vrai que le plaignant n'a jamais reçu un tel inventaire. Celui-ci ne doit pas être joint avec l'acte de défaut de biens, mais peut être requis par le créancier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

En l'absence de biens saisissables, il n'y a pas lieu d'établir d'autre inventaire.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. H., ‑ M. Q.,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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