TRIBUNAL CANTONAL
FA19.017318-190928
43
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 7 octobre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 17 al. 2, 67 al. 3 LP ; 135 ch. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________ AG, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2019, à la suite de l’audience du 21 mai 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’avis de rejet de réquisition de poursuite de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 28 mars 2019, V.________ AG a adressé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite réclamant à Z.________ le paiement des sommes de 784 fr. 10 à titre de créance, 165 fr. 30 à titre de frais de créanciers selon les art. 103 et 106 CO, 15 fr. à titre de frais recherche d’adresse et 36 fr. à titre de frais de recherche d’adresse, indiquant comme titre de la créance : « Facture no [...] du 10.12.1999 Dr. [...] et ADB après saisie du 27.08.2002 de l’OP Montreux pte. No. 241478 (par cession [...] ; précédemment [...]) / par cession : [...], [...] ».
A cette réquisition étaient joints une déclaration de retrait de la réquisition et un courrier libellé comme il suit :
« Par la présente, nous déposerons la réquisition de poursuite (annexe 1) aux fin de l’interruption de la prescription et vous prions de nous délivrer le reçu de la réquisition selon l’art. 67 al. 3 LP.
Vu que la présente réquisition de poursuite est déposée exclusivement aux fins de l’interruption de la prescription, nous déposerons en même temps le retrait de la réquisition (annexe 2) concernant la même poursuite.
La jurisprudence en ce qui concerne l’interruption de la prescription nous est connue ; nous renonçons à toute indication.
Le débiteur est avisé le même jour sur le dépôt de la réquisition de poursuite ainsi que sur le retrait simultané.
(…) »
Par avis de rejet de réquisition du 29 mars 2019, reçue par V.________ AG le 2 avril 2019, l’Office a informé celle-ci qu’il n’avait pu enregistrer la réquisition de poursuite susmentionnée et a facturé 13 fr. d’émoluments et 5 fr. 30 de débours. L’avis était motivé comme il suit : « Il ne peut pas être donné suite à une réquisition de poursuite accompagnée de son retrait simultané, comme l’a confirmé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt rendu le 28 juin 2018. En effet, celui qui déclare vouloir débuter une procédure et, en même temps, ne pas vouloir, n’a manifestement pas la volonté d’agir ou de poursuivre. »
b) Par courrier du 3 avril 2019, V.________ AG a demandé à l’Office de reconsidérer l’avis du 29 mars 2019 en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral n° 5A_8/2018 et a requis que les frais soit réduits à 5 francs.
Par décision du 4 avril 2019, l’Office a confirmé les termes de l’avis du 29 mars 2019 et a indiqué à V.________ AG que sa décision pouvait être contestée par le dépôt d’une plainte au sens de l’art. 17 LP déposée dans les dix jours dès réception de la décision auprès de l’Autorité inférieure de surveillance.
Par acte du 15 avril 2019, V.________ AG a déposé auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une plainte LP contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’enregistrer la réquisition de poursuite du 28 mars 2019, puis d’enregistrer le retrait de dite réquisition du même jour et à ce que les frais et dépens, plus la TVA, soient mis à la charge de l’Office.
Par courriers recommandés du 25 avril 2019, le président a cité la plaignante et l’Office à l’audience du 21 mai 2019.
Dans ses déterminations du 26 avril 2019, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
La plaignante a fait défaut à l’audience du 21 mai 2019.
Par décision du 4 juin 2019, notifiée à la plaignante le 6 juin 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a appliqué la jurisprudence cantonale considérant que le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et de son retrait constituait une déclaration contradictoire dont les termes s’annulaient et ne signifiaient rien, et a considéré que la jurisprudence fédérale invoquée par la plaignante n’était pas pertinente dès lors qu’elle avait trait principalement à la question des frais et non au retrait d’une réquisition simultanée à son dépôt.
Par acte du 17 juin 2019, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant, à son annulation, à ce que sa plainte soit admise, ordre étant donné à l’Office d’enregistrer la réquisition du 28 mars 2019 et la déclaration de retrait du même jour, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), à ce qu’ordre soit donné à l’Office de lui délivrer gratuitement un reçu en application de l’art. 67 al. 3 LP (2) et à ce que les frais et dépens, plus TVA, soit mis à la charge de l’Office (3). Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 26 juin 2019, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance.
En droit :
I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué, (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), compte tenu du fait que le délai, arrivé à échéance le dimanche 16 juin 2019, a été reporté au lundi 17 juin 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. L’art. 17 al. 2 LP précise que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire; son observation constitue une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les références ; CPF 25 mars 2018/4). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, Fiches juridiques suisses [FJS] 679, pp. 14-15 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1).
La confirmation, par l’autorité de poursuite, d’une décision contre laquelle le destinataire avait protesté ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (ATF 23 I 233 c. 2; Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n. 185 ad art. 17 LP).
b) En l’espèce, l’Office a adressé le 29 mars 2019 l’avis de rejet de la réquisition de poursuite du 28 mars 2019. Cet avis a été reçu le 2 avril 2019 par la recourante, qui en a requis la reconsidération le 3 avril 2019. Le 4 avril 2019, l’Office a confirmé l’avis du 29 mars 2019 par une décision du 4 avril 2019 mentionnant la voie de la plainte LP.
Conformément aux considérations qui précèdent, la décision du 4 avril 2019 n’a pas fait courir un nouveau délai de plainte, dès lors qu’elle a confirmé l’avis du 29 mars 2019. Le délai de l’art. 17 al. 2 LP a donc commencé à courir le lendemain de la réception dudit avis, soit le 3 avril 2019 et est arrivé à échéance le 12 avril 2019. La plainte déposée le 15 avril 2019 serait en conséquence tardive et, partant irrecevable.
La recourante pourrait toutefois soutenir que, compte tenu du fait que l’Office a assorti sa deuxième décision de voies de droit, le principe de la bonne foi en procédure imposerait de considérer la plainte comme recevable. Elle pourrait aussi prétendre que l’Office devait tenir l’écriture du 3 avril 2019 pour une plainte et la transmettre à l’autorité de surveillance. Ces questions peuvent demeurer indécises dès lors que, comme on le verra, le recours doit de toute manière être rejeté.
III. a) Selon l’art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. L’art. 67 al. 3 LP prévoit qu’un reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. L’art. 69 al. 1 LP impose à l’office de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP).
A la réception d’une réquisition de poursuite, l’office doit examiner s’il est compétent (art. 46 ss LP), et si la réquisition est conforme aux exigences de l’art. 67 LP, en particulier en ce qui concerne l’indication du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), l’indication du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), l’indication du montant de la créance en monnaie suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et l’indication du titre ou de la cause de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si l’une de ces exigences n’est pas réalisée ou qu’il y ait un autre vice, l’office rejette la réquisition de poursuite, rejet qui peut faire l’objet d’une plainte LP par le créancier (Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018, pp. 175 ss, spéc. p. 175).
Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 consid. 2.3.4 ; ATF 83 III 7 ; OG Thurgau du 23 avril 1997, BlSchK 2000, p. 100 ; Kofmel Ehrenzeller, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 47 ad art. 67 LP et références), en particulier avant l’établissement du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors d’une poursuite silencieuse (« stille Betreibung ») (ATF 144 III 425 consid. 2.1 et référence) et la cour de céans en distingue, dans sa jurisprudence la plus récente (CPF 18 juillet 2019/31), trois types :
dépôt d’une réquisition et retrait simultané de celle-ci, sans autre précision ;
dépôt d’une réquisition avec l’indication selon laquelle la poursuivante a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée ;
dépôt d’une réquisition et déclaration de retrait par envoi séparé à une date ultérieure avant la notification du commandement de payer.
Le retrait de la réquisition de poursuite s’effectue par une déclaration correspondante à l’office, déclaration qui n’a pas besoin d’être motivée (ATF 142 III 648 consid. 3.1 ; ATF 129 IIII 284 consid. 3.1, JdT 2004 II 1), mais ne saurait être conditionnelle (Kren Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, n. 8 ad art. 67 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 119 ad art. 67 LP et références).
Le retrait de la réquisition de poursuite entraîne une inscription au registre des poursuites de la lettre E sous la rubrique résultat de la poursuite (art. 10 Oform [ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; ATF 142 III 648 consid. 3.1 et références), et la perception des émoluments prévus aux art. 16 al. 4 et 42 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) (ATF 144 III 425 ; ATF 142 III 648 consid. 3). La poursuite ayant fait l’objet d’un retrait de réquisition ne peut plus être communiquée à des tiers (art. 8a al. 3 let. c LP ; ATF 144 III 425 consid. 2.1 ; ATF 142 III 548 consid. 3.1), le fait que le retrait ait eu lieu avant ou après le paiement par le débiteur ne jouant aucun rôle, puisque le créancier n’a pas besoin de motiver le retrait et que le stade de la poursuite au moment du retrait n’a aucune influence (ATF 129 III 284 consid. 3.1 et références, JdT 2004 II 11).
b) Dans un arrêt CPF 28 juin 2018/15, publié in JdT 2019 III 22 et in BlSchK 2018 p. 191, la cour de céans s'est penchée sur un cas où la créancière avait simultanément déposé une réquisition de poursuite et une déclaration de retrait de celle-ci, accompagné d'un courrier exposant que le but de ce procédé était d'interrompre la prescription. Elle a notamment émis les considérations suivantes :
« (…)
II. a) (…)
b) Aux termes de l’art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la remise à un bureau de la poste suisse ou à l’office des poursuites d’une réquisition de poursuite valable interrompt la prescription, sans qu’il soit nécessaire que le débiteur ait connaissance de la réquisition ni que le commandement de payer lui soit notifié, et cela même si le créancier retire sa requête (ATF 114 II 261 consid. 2a et références, JdT 1989 I 759 ; ATF 101 II 77 consid. 2c et référence, JdT 1976 I 166 ; TF 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3b ; Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 12 ad art. 135 CO ; Däppen in : Honsell/Vogt//Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., n. 6 ad art. 135 CO ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 51 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 48 ad art. 67 LP). Berti, quant à lui, critique le fait que l’interruption de la prescription puisse intervenir sans communication officielle au débiteur pour le motif que la justification de l’interruption de la prescription est l’expression reconnaissable par le débiteur de la volonté du créancier de le poursuivre. Lorsque cette communication n’intervient pas, il faudrait des circonstances particulières pour admettre l’interruption de la prescription (Berti, Zürcher Kommentar, n. 44 et 157 ad art. 135 CO).
c) Un auteur a déduit de la possibilité de retirer en tout temps la réquisition de poursuite et de l’effet interrupteur de la prescription par le seul dépôt de celle-là la possibilité pour le créancier de déposer simultanément une réquisition de poursuite et un acte de retrait pour interrompre la prescription (Däppen, op. cit., n. 6 ad art. 135 CO ; Däppen, in Honsell (éd.), Kurzkommentar OR, n. 5 ad art. 135 CO).
Gisselbrecht indique que cet avis fait l’objet d’une pratique dans le canton de Zürich et que celle-ci est intéressante pour les entreprises et administrations possédant de nombreux actes de défaut de biens soumis à la prescription de vingt ans introduite par l’art. 149a LP, en particulier du point de vue financier : les émoluments dus pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration conjointe de retrait sont nettement inférieurs à celui-ci dû pour l’établissement et la notification au débiteur du commandement de payer. L’auteur considère toutefois que cette pratique est problématique en ce sens que le débiteur ne sait pas si l’acte de défaut de biens est prescrit ou non, l’interruption de la prescription intervenant de manière silencieuse pour celui-ci, ce qui pour les actes de défaut de biens aboutirait à une prolongation facilitée de leur durée de validité pour vingt ans supplémentaires, clairement contraire à la volonté du législateur de la révision de la LP de 1994 (Gisselbrecht, Verjährung altrechlicher Verlustscheinforderungen – was ist zu beachten ? 2016 http:bam.swiss/wp/ content/uploads/2016/09/Verjährung-altrechtlicher-Verlustschein-forderungen-Was-ist-zu-beachten.pdf [consulté le 6 juin 2018]).
Peter émet également un avis critique : selon lui toute procédure commence si et quand son auteur exprime, dans les formes requises, la volonté de l’ouvrir et de faire valoir un droit. Celui qui déclare vouloir et, en même temps, ne pas vouloir, n’a manifestement pas la volonté d’agir ou de poursuivre. Sa « demande » n’a aucun effet, elle n’a jamais existé. L’art. 16 al. 4 OELP ne vise pas la réquisition de poursuite et son retrait simultané, mais celle formée dans l’intention de poursuivre, suivie du constat que le créancier s’est trompé, par exemple dans les indications que requiert l’art. 67 LP ou à un autre égard. De même, selon lui, la prescription est interrompue par la réquisition de poursuite sans notification du commandement de payer dans le cas où le débiteur n’est pas atteint, s’il se soustrait à la notification ou pour d’autres raisons ou encore si l’office traîne à établir le commandement de payer. En effet, dans ces hypothèses, le créancier a manifesté, dans les formes légales, sa volonté d’agir par la voie de la poursuite. Cette volonté est, pour Peter, déterminante, le débiteur pouvant et devant en déduire qu’il convient de se défendre, de garder ses moyens de preuve de conserver ses livres ou d’interrompre peut-être, par la voie récursoire, d’autres délais de prescription. La bonne foi impose donc que la volonté du créancier soit clairement exprimée. En ce qui concerne le retrait de la réquisition de poursuite, cet auteur considère que la prescription n’est interrompue que si le retrait intervient après la notification du commandement de payer, la poursuite ne commençant selon l’art. 38 al. 2 LP que par la notification du commandement de payer. Un créancier qui retire la réquisition de poursuite avant que l’office ne rédige et ne notifie le commandement de payer n’interrompt pas la prescription. En effet, sa manière de faire signifie qu’il ne veut pas de commandement de payer et donc pas de poursuite, l’expression d’une volonté contradictoire à ce sujet n’exprimant ni la volonté d’agir ni celle de poursuivre (Peter, La réquisition de poursuite et son retrait simultané, BlSchK 2016 p. 215).
Lustenberger condamne également la pratique de l’envoi simultané de la réquisition de poursuite et de son retrait. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’intérêt public à la sécurité du droit et à la paix sociale exige que l’on ne puisse plus, après un certain délai, demander l’exécution de créance que l’on n’a pas fait valoir (ATF 137 III 16 consid. 2.1, JdT 2013 II 315). Il déduit de cette exigence, de celles de l’art. 67 LP et des art. 137 et 138 CO, ainsi que de l’historique des dispositions relatives à l’interruption de la prescription que le débiteur doit être impliqué et orienté dans les opérations amenant à celle-ci. Il relève que selon la jurisprudence récente, chaque partie a un droit de savoir si une procédure a été introduite contre lui. Il soutient en conséquence que le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci contredit manifestement le sens et le but de la loi et qu’il ne doit pas être accepté par les offices des poursuites (Lustenberger, Gültige Handlungen zur Uterbrechung des Verjährungsfristen sind dem Schuldner zur Kenntinis zu bringen, Pratique juridique actuelle [PJA] 6/2016, pp.815 ss).
Penon et Wohlgemuth rejettent également cette possibilité pour des motifs de sécurité du droit (Penon/Wohlgemuth, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 6 ad art. 67 LP).
d) Les pratiques cantonales sont diverses. Dans une décision du 21 septembre 2010, le Bezirksgericht de Baden s’est référé à la critique de Berti, a relevé que la réquisition de poursuite formellement valable avait pour conséquence l’établissement par l’office et la notification au débiteur du commandement de payer, la poursuite commençant par cette dernière opération, et a considéré que l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci signifiait en application de l’art. 9 CO, que la réquisition de poursuite n’avait pas été déposée (BlSchK 2011, p. 148).
Dans un arrêt du 7 novembre 2016 (n° ABS 16/306), l’Aufsichtbehörde in Betreibungs- und Konkursache du canton de Berne a écarté l’argument fondé sur l’art. 9 CO pour le motif que le motif de l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci avait pour but l’interruption de la prescription, ce qui était conforme à la jurisprudence et la doctrine majoritaire selon laquelle la prescription était interrompue par le seul dépôt de la réquisition. Elle a considéré qu’il ne lui appartenait pas de trancher si le procédé de la recourante avait réellement interrompu la prescription, mais a relevé que le motif d’interruption de la prescription était connu de l’office et que le fait de demander au créancier, dans cette hypothèse, d’attendre un moment avant de déposer sa déclaration de retrait serait peu praticable et constituerait un formalisme excessif (consid. 9.2). Il a considéré que le reçu prévu à l’art. 67 al. 3 LP devait être délivré (consid. 9.3), mais que, vu l’incertitude quant à l’effet interruptif de la prescription de l’envoi simultané de la réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci, il convenait de joindre à ce reçu un avis soumis à la perception de l’émolument de l’art. 9 al. 1 let. a OELP indiquant que la réquisition de poursuite avait été retirée et qu’elle n’avait pas donné lieu à d’autres actes de l’office (consid. 10.3.1).
Dans un arrêt du 29 juin 2017 (A/267/2017-CS DCSO/339/17), la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de la République et Canton de Genève a admis la validité du dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci dans la mesure où la volonté du poursuivant de procéder en deux temps – d’abord une réquisition de poursuite, donnant lieu à la délivrance d’une attestation selon l’art. 67 al. 3 LP, puis le retrait de ladite réquisition – résultait sans équivoque de l’acte déposé. Elle a relevé qu’aucune disposition légale ne contraignait le poursuivant à laisser s’écouler un certain délai avant de retirer la réquisition et que le but poursuivi, soit l’interruption de la prescription, était légitime et ne constituait pas un abus de droit. La question de savoir si la prescription était véritablement interrompue relevait quant à elle de la compétence du juge civil. Le recours de l’Office des poursuites contre cet arrêt a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er septembre 2017 (5A_535/2017).
Dans un arrêt du 26 juillet 2017 (105 2017 67), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg a considéré qu’il ressortait du courrier du créancier que le but de l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci était d’interrompre la prescription et qu’il était admis que ce procédé était propre à atteindre ce but.
(…) »
La cour de céans a considéré, au considérant IIe) de cet arrêt, qu’elle n’avait pas à examiner la question de savoir comment ou à quelles conditions le supposé poursuivant pouvait interrompre la prescription, cette question étant de la compétence du juge civil, et encore moins – contrairement à ce qu’avait considéré la Cour de justice genevoise – si ce but était légitime ou non. L’autorité de surveillance n’avait pas à prendre en compte les motivations du requérant, savoir s’il cherchait à économiser des frais, si cette motivation était légitime ou non et si elle méritait d’être protégée. En effet, dans un arrêt relatif à un retrait d’opposition, qui comme le retrait d’une requête n’a pas besoin d’être motivée, le Tribunal fédéral avait considéré que le but de retrait d’une opposition (« afin de constater la prescription de [la] poursuite [au sens de l’]art 88 al. 2 LP ») n’enlevait rien à la portée de la déclaration, pas plus du reste que le fait que ce but pouvait éventuellement ne pas être atteint. Une telle adjonction était sans portée dans un tel cas et l’opposition avait bien été retirée par le débiteur (TF 7B.256/2003 du 25 février 2004 consid. 2.1). On devait considérer, dans le même sens que l’indication donnée par le requérant à l’office des poursuites, selon laquelle sa réquisition avait pour but d’interrompre la prescription, n’avait aucune portée, à l’instar de la question de savoir si ce but serait atteint.
La cour de céans ajoutait qu’ainsi, il appartenait uniquement aux autorités de poursuite de déterminer le sens qu’il fallait donner aux réquisitions du requérant, indépendamment de leurs motifs, de leur but, de la légitimité de celui-ci et de leur effet sur la prescription. Or, en requérant l’introduction d’une poursuite et en déclarant simultanément retirer cette réquisition, le requérant émettait deux déclarations contradictoires, qu’il convenait de considérer comme s’annulant et ne signifiant rien et comme le relevait à juste titre Peter, n’indiquant ni la volonté d’agir ni celle de poursuivre. C’était donc à juste titre, dans le cas d’espèce, que l’office des poursuites avait rejeté la réquisition de poursuite.
c) Dans un arrêt 5A_8/2018 du 21 juin 2018, publié aux ATF 144 III 425, le Tribunal fédéral semble avoir admis le dépôt d’une réquisition de poursuite accompagnée d’une déclaration de retrait de celle-ci lorsqu’elle aura été enregistrée et une attestation délivrée en considérant que, pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer, l'émolument devait être calculé conformément à l'art. 16 al. 4 OELP, indépendamment du fait que le créancier poursuivant entendait interrompre la prescription d'une créance (consid. 2). Cet arrêt a toutefois été rendu sur recours d’un office des poursuites, dont la qualité pour recourir n’existe que lorsque celui-ci agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc ou que le litige a trait à l’application de l’OELP (ATF 134 III 136 consid. 2.3 ; TF 5A_8/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2 et références, non publié aux ATF 144 III 425) et ne porte que sur la question de la tarification. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déclaré irrecevable, vu la limitation de la qualité pour recourir susmentionnée, un recours d’un office des poursuites contre une décision de l’autorité cantonale supérieure de surveillance admettant le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci (TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne s’est donc pas prononcé sur l’admissibilité du procédé. Au demeurant, le cas traité par cet arrêt diffère de la présente espèce en ce sens que la déclaration de retrait précisait que celui-ci devait intervenir après l’enregistrement de la réquisition de poursuite et l’établissement de l’attestation y relative, ce qui constitue le deuxième type de poursuite silencieuse définie par l’arrêt CPF 18 juillet 2019/31 précité.
d) Dans l’arrêt CPF 18 juillet 2019/31 susmentionné (cf. supra, consid. IIIa), la cour de céans a précisé que la jurisprudence parue au JdT 2019 III 22 ne remettait pas en cause le principe selon lequel la poursuite peut être retirée en tout temps, mais concernait uniquement le cas du dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci, premier type de poursuite silencieuse. Elle a en conséquence admis que le troisième type de poursuite silencieuse, savoir celui ou le poursuivant dépose purement et simplement une réquisition, puis ultérieurement et séparément, une déclaration de retrait, à des dates séparées, avant l’établissement du commandement de payer, donnait matériellement le temps à l’office des poursuites d’examiner s’il était compétent au sens des art. 46 ss LP et si la réquisition était conforme aux exigences de l’art. 67 LP et devait entraîner la délivrance de l’attestation de l’art. 67 al. 3 LP, dès lors que l’on n’était pas en présence d’une déclaration du créancier intrinsèquement contradictoire.
e) En l’espèce, la recourante a déposé simultanément une réquisition de poursuite et une déclaration de retrait accompagnée d’un courrier libellé comme il suit :
« Par la présente, nous déposerons la réquisition de poursuite (annexe 1) aux fin de l’interruption de la prescription et vous prions de nous délivrer le reçu de la réquisition selon l’art. 67 al. 3 LP.
Vu que la présente réquisition de poursuite est déposée exclusivement aux fins de l’interruption de la prescription, nous déposerons en même temps le retrait de la réquisition (annexe 2) concernant la même poursuite.
La jurisprudence en ce qui concerne l’interruption de la prescription nous est connue ; nous renonçons à toute indication.
Le débiteur est avisé le même jour sur le dépôt de la réquisition de poursuite ainsi que sur le retrait simultané.
(…) »
On se trouve donc en présence du premier type de poursuite silencieuse déjà traité par la cour de céans sans l’arrêt paru au JdT 2019 III 22. La recourante critique cet arrêt en ce sens que celui-ci se heurterait à la jurisprudence fédérale selon laquelle la prescription est interrompue par le dépôt de la réquisition de poursuite, même s’il n’y a pas notification du commandement de payer au débiteur. La recourante soutient qu’il ressort de cette jurisprudence que le créancier est libre de joindre simultanément une déclaration de retrait à sa réquisition de poursuite conforme à l’art. 67 LP. Elle relève que la poursuite silencieuse est tarifée à l’art. 16 al. 4 OELP, qu’elle n’est pas communiquée aux tiers, ce qui est favorable au débiteur, et que, dans le cas particulier, elle a avisé celui-ci du dépôt de la réquisition de poursuite, ainsi que du retrait de celle-ci.
Cette critique est mal fondée. En effet, la jurisprudence sur laquelle se fonde la recourante répond à la question de droit civil de l’interruption de la prescription par un commandement de payer, question qui échappe au pouvoir d’examen de l’autorité de surveillance en matière de LP, comme l’a relevé l’arrêt critiqué au consid. IIe. Il y a lieu de relever encore que le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci, empêche, de par les effets de la déclaration de retrait, le contrôle par l’office des poursuites des exigences des art. 46 ss et 67 LP, contrôle prescrit par la LP. Quant à l’art. 16 al. 4 OELP, il concerne les trois types de poursuite silencieuse et l’on ne peut donc rien en déduire quant à l’admissibilité du dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci. L’argument de la recourante tiré du fait que la poursuite silencieuse n’est pas communiquée au tiers et qu’elle a avisé le débiteur de celle-ci est également sans pertinence dès lors que la cour de céans a considéré que le dépôt pur et simple d’une réquisition de poursuite, puis ultérieurement et séparément, d’une déclaration de retrait, à des dates séparées, avant l’établissement du commandement de payer (troisième type de poursuite silencieuse) était admissible. Ce troisième type de poursuite silencieuse n’est pas communiqué au tiers et ne contient pas de déclaration intrinsèquement contradictoire, outre qu’elle permet le contrôle par l’Office des exigences des art. 46 ss et 67 LP.
La jurisprudence parue au JdT 2019 III 22 peut ainsi être confirmée.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :