Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.07.2019 Plainte / 2019 / 36

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.043877-190555

31

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 18 juillet 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 32 al. 2, 67 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], contre la décision rendue le 26 mars 2019, à la suite de l’audience du 15 janvier 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée par la recourante contre le rejet de réquisition de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, dans la cause la divisant d’avec M., à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le samedi 29 septembre 2018, Y., par son conseil, a adressé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite contre M. à l’adresse « [...], [...] » portant sur la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « interruption de la prescription ». Cette réquisition a été reçue par l’Office le lundi 1er octobre 2018 à 7 h 29.

b) Par courrier du 1er octobre 2018, adressé à l’Office par courriel et courrier A, Y.________ a retiré la réquisition de poursuite susmentionnée en expliquant qu’elle avait déposé celle-ci par précaution aux fins d’interruption de la prescription et a sollicité la délivrance d’un reçu de réquisition au sens de l’art. 67 al. 3 LP. Le courriel a été réceptionné par l’Office le 1er octobre 2018 à 10 h 57.

Le 1er octobre 2018, l’Office a adressé à Y.________ un « avis de rejet de réquisition » n° 10'410'421 comportant le libellé suivant :

« (…)

L’office soussigné n’a pu enregistrer votre réquisition de poursuite

du : 01.10.2018

contre : M.________

pour les motifs ci-après :

Débiteur parti hors arrondissement

Le débiteur est parti le 31.03.2018 pour [...], [...], selon le registre cantonal des personnes. Office des poursuites compétent : Office des poursuites de la Sarine, Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg

L’avis mentionnait un total de frais de 18 fr. 30, soit 13 fr. d’émoluments et 5 fr. 30 de débours.

Par acte du 12 octobre 2018, Y.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte LP contre cet avis, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’Office de transmettre, sans frais, comme objet de sa compétence, à l’Office des poursuites de la Sarine la réquisition de poursuite enregistrée sous n° 10'410'421 et à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’établir à son intention une attestation confirmant la réception de la réquisition de poursuite déposée le 29 septembre 2018.

Par courriers recommandés du 2 novembre 2018, la présidente a cité les parties et l’Office à comparaître à l’audience du 15 janvier 2019.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

Par courrier du 11 janvier 2019, la plaignante a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et s’est déterminée sur l’écriture de l’Office du 25 octobre 2018.

M., assisté de son conseil, a comparu à l’audience du 15 janvier 2019 à laquelle la plaignante et l’Office ont fait défaut. M. a conclu au rejet de la plainte.

Par prononcé du 26 mars 2019, notifié à la plaignante le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a admis très partiellement la plainte (I), a invité l’Office à établir un nouvel avis de rejet, à l’intention de la plaignante, en tous points conforme à l’avis objet de la plainte, sous réserve de la mention « L’Office soussigné rejette votre réquisition de poursuite du 29.09.2018 enregistrée sous n° 10410421 / contre M.________ / (…) / Le présent avis annule et remplace celui du 01.10.2018 » (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En substance, le premier juge a considéré que l’Office n’avait pas à transmettre la réquisition de poursuite en cause à l’office des poursuites compétent à raison du lieu, dès lors que l’adresse du débiteur fournie par la plaignante était erronée et que les énonciations figurant dans la réquisition de poursuite ne permettaient pas de déterminer l’office compétent. L’Office avait donné à bien plaire les informations quant au domicile supposé de l’intimé, mais n’avait aucune obligation de transmettre la réquisition, ce d’autant moins que les informations dont il disposait dataient du mois de mars 2018. Le premier juge a admis que l’Office avait à juste titre refusé d’établir un reçu relatif à la réquisition de poursuite, pour le motif que dite réquisition, reçue le 1er octobre 2018, et le retrait de celle-ci du même jour, devaient être considérées comme une déclaration simultanée et contradictoire. Il a cependant jugé que l’avis de rejet de réquisition du 1er octobre 2018 devait être corrigé en tant qu’il indiquait que la réquisition de poursuite ne pouvait être enregistrée, alors qu’elle avait reçu le n° 10'410'421 et que le motif d’incompétence à raison du lieu avait été invoqué.

Par acte du 8 avril 2019, la plaignante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’Office de transmettre, sans frais, la réquisition de poursuite en cause et sa communication du 1er octobre 2018 retirant dite requête à l’Office des poursuites de la Sarine, comme objet de sa compétence, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’établir une attestation à son intention confirmant qu’il a reçu la réquisition de poursuite en cause et qu’il l’a enregistrée sous n° 10'410'421. Elle a produit un bordereau de pièces.

Dans ses déterminations du 17 avril 2019, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance.

Dans ses déterminations du 30 avril 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’intimé, ainsi que des pièces produites par ce dernier (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Selon l’art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. L’art. 67 al. 3 LP prévoit qu’un reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. L’art. 69 al. 1 LP impose à l’office de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP).

Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 consid. 2.3.4 ; ATF 83 III 7 ; OG Thurgau du 23 avril 1997, BlSchK 2000, p. 100 ; Kofmel Ehrenzeller, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 47 ad art. 67 LP et références), en particulier avant l’établissement du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors d’une poursuite silencieuse (« stille Betreibung ») (ATF 144 III 425 consid. 2.1 et référence). Le retrait s’effectue par une déclaration correspondante à l’office, déclaration qui n’a pas besoin d’être motivée (ATF 142 III 648 consid. 3.1 ; ATF 129 IIII 284 consid. 3.1, JdT 2004 II 1), mais ne saurait être conditionnelle (Kren Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, n. 8 ad art. 67 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 119 ad art. 67 LP et références).

Le retrait de la réquisition de poursuite entraîne une inscription au registre des poursuites de la lettre E sous la rubrique résultat de la poursuite (art. 10 Oform [ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; ATF 142 III 648 consid. 3.1 et références), et la perception des émoluments prévus aux art. 16 al. 4 et 42 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) (ATF 144 III 425 ; ATF 142 III 648 consid. 3). La poursuite ayant fait l’objet d’un retrait de réquisition ne peut plus être communiquée à des tiers (art. 8a al. 3 let. c LP ; ATF 144 III 425 consid. 2.1 ; ATF 142 III 548 consid. 3.1), le fait que le retrait ait eu lieu avant ou après le paiement par le débiteur ne jouant aucun rôle, puisque le créancier n’a pas besoin de motiver le retrait et que le stade de la poursuite au moment du retrait n’a aucune influence (ATF 129 III 284 consid. 3.1 et références, JdT 2004 II 11).

Dans un arrêt CPF 28 juin 2018/15, publié in JdT 2019 III 22 et in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018 p. 191, la Cour de céans s'est penchée sur un cas où la recourante avait simultanément déposé une réquisition de poursuite et une déclaration de retrait de celle-ci, accompagné d'un courrier exposant que le but de ce procédé était d'interrompre la prescription. Elle a considéré qu'il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance en matière de LP de déterminer si ce procédé interrompait effectivement la prescription, question qui relevait du juge civil. Elle a retenu que l'autorité de surveillance n'avait pas à prendre en compte les motivations du requérant, à déterminer s'il cherchait à économiser des frais, si cette motivation était légitime et si elle méritait d'être protégée. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un retrait d'opposition (TF 7B.256/2003 du 25 février 2004 consid. 2.1), elle a considéré que l'indication donnée à l'Office, selon laquelle sa réquisition avait pour but d'interrompre la prescription, n'avait aucune portée, à l'instar de la question de savoir si ce but serait atteint. Il appartenait uniquement à l'Office de déterminer le sens qu'il fallait donner aux réquisitions de la recourante qui, en requérant l'introduction d'une poursuite et en déclarant simultanément retirer cette réquisition, avait émis deux déclarations contradictoires, qu'il convenait de considérer comme s'annulant et ne signifiant rien, puisqu'elles n'indiquaient ni la volonté d'agir ni celle de poursuivre.

L’arrêt paru aux ATF 144 III 425 semble admettre le dépôt d’une réquisition de poursuite accompagné d’une déclaration de retrait de celle-ci lorsqu’elle aura été enregistrée et une attestation délivrée. Cet arrêt a toutefois été rendu sur recours d’un office des poursuites, dont la qualité pour recourir n’existe que lorsque celui-ci agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc ou que le litige a trait à l’application de l’OELP (ATF 134 III 136 consid. 2.3 ; TF 5A_8/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2 et références, non publié aux ATF 144 III 425) et ne porte que sur la question de la tarification. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déclaré irrecevable, vu la limitation de la qualité pour recourir susmentionnée, un recours d’un office des poursuites contre une décision de l’autorité cantonale supérieure de surveillance admettant le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci (TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 consid. 1.2).

De ces deux cas de figure (dépôt d’une réquisition et retrait simultané de celle-ci et dépôt d’une requête avec l’indication selon laquelle la poursuivante a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée), il faut encore distinguer celui où le poursuivant dépose purement et simplement une réquisition, puis, ultérieurement et séparément, une déclaration de retrait, à des dates séparées ; dans ce troisième cas, l’office a matériellement le temps d’examiner s’il est compétent au sens des art. 46 ss LP et si la réquisition est conforme aux exigences de l’art. 67 LP.

En résumé, il y a donc trois types de poursuites silencieuses (cf. pour le surplus : Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018, pp. 175 ss ; idem, La réquisition de poursuite et son retrait simultané, in BlSchK 2016, pp. 215 ss).

b) En l’occurrence, le cas d’espèce est à ranger dans le troisième type de poursuite silencieuse. Or, la jurisprudence cantonale susmentionnée ne remet pas en cause le principe selon lequel la poursuite peut être retirée en tout temps, mais concerne uniquement le cas du dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration du retrait de celle-ci. Elle n’exclut pas le cas qui nous occupe consistant à déposer une réquisition de poursuite, puis ultérieurement, avant l’établissement du commandement de payer, de la retirer, dès lors qu’on ne se trouve pas en présence d’une déclaration intrinsèquement contradictoire. Comme le relève la recourante, la simultanéité s'apprécie non pas en fonction de la réception de la réquisition et de son retrait par l'autorité, mais en fonction du moment où le poursuivant a émis ses déclarations. Il importe peu que l'Office ait reçu les deux déclarations le même jour, parce que la recourante a envoyé sa réquisition par courrier et sa déclaration de retrait par télécopie. A titre superfétatoire, on relève que le pli contenant la réquisition a été retiré par l'Office à 7h29, alors que le retrait par télécopie est intervenu ultérieurement à 10h50.

Le recours doit être admis sur ce point.

c) La recourante conclut à cet égard que l'Office soit invité à établir une attestation à son attention confirmant qu'il a reçu la réquisition de poursuite déposée le 29 septembre 2018 à l'encontre de M.________ pour un montant de 300'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 août 2013, et l'avoir enregistré sous no 10'410’421. Dès lors que l’art. 67 al. 3 LP donne un droit au poursuivant à obtenir un reçu attestant du dépôt de sa réquisition de poursuite, qu’une telle réquisition a été déposée et que l’Office en a même examiné la validité, une attestation devait être délivrée. Il y a donc lieu de réformer la décision en ce sens.

III. La recourante soutient que l'Office aurait dû transmettre d'office la réquisition de poursuite en cause à l'Office des poursuites de la Sarine.

a) Selon l'art. 32 al. 2 LP, le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.

Par communication, la loi vise les actes de procédure que la LP prévoit directement, notamment les réquisitions de poursuite (Erard, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 3 ad art. 32 LP). La règle de l'art. 32 al. 2 LP s'applique à toutes les autorités (Erard, op. cit., n. 12 ad art. 32 LP). Si l'office qui a reçu une réquisition de poursuite est incompétent ratione loci, il doit, dans la mesure où les énonciations lui permettent d'identifier l'office compétent, lui transmettre la réquisition de poursuite après l'avoir enregistrée au journal, conformément à la règle de l'art. 32 al. 2 deuxième phrase LP (ATF 127 III 567 consid. 3a, JdT 2001 II 76, qui concernait le cas où une réquisition de poursuite avait été adressée par erreur à un office des poursuites bâlois, alors qu'il mentionnait en toutes lettres l'adresse zurichoise du débiteur, de sorte que l'office bâlois pouvait reconnaître sans autres qu'il n'était pas compétent et que l'office compétent était celui de Zurich, cf. le consid. 3b de l'arrêt; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 32 LP; Nordmann, in Basler Kommentar précité, n. 6 ad art. 32 LP). S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit refuser de donner suite à la réquisition et la retourner au poursuivant après l'avoir enregistrée au journal (Gilliéron, op. cit., n. 113 ad art. 67 LP). On ne saurait retenir qu'il se justifie au besoin de demander un complément d'information à l'expéditeur, l'office étant tenu par un devoir de neutralité et d'impartialité (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 32 LP; Erard, op. cit., n. 15 ad art. 32 LP et réf. citée; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar SchKG, 4e éd., n. 13 ad art. 32 LP n'excluent pas une prise de contact de l'office, tout en précisant qu'elle devrait intervenir avec retenue). Il en résulte que l'office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le débiteur. Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd, n. 612 p. 153).

b) En l'espèce, l'adresse du débiteur fournie par la recourante était erronée et les énonciations figurant dans la réquisition ne permettaient pas d'identifier l'office compétent. Dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'Office de procéder à des recherches pour déterminer le domicile du débiteur, pas plus qu'il ne lui incombait d'interpeller le créancier afin qu'il entreprenne les recherches nécessaires et corrige sa réquisition, le vice tenant à la saisine d'un office incompétent étant un vice irréparable, auquel l'art. 32 al. 4 LP - dont se prévaut la recourante - est inapplicable, cette disposition visant essentiellement des vices de forme, tel un défaut de signature ou de procuration (voir les exemples cités par Erard, op. cit., n. 26 ad art. 32 LP et par Gilliéron, Commentaire, nn. 63ss ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n. 25 ad art. 32 LP).

Il importe peu que l'Office ait communiqué à titre informatif – alors qu'il n'était pas tenu de le faire – que le débiteur n'était plus domicilié dans son arrondissement et avait déménagé dans le canton de Fribourg, en tenant compte des informations ressortant du registre vaudois des personnes remontant à mars 2018, d'autant que ces données, datant de plusieurs mois, n'offraient aucune garantie d'actualité. On ne saurait retenir que l'Office aurait ainsi guéri le vice découlant de l'absence de vérification imputable au créancier et qu'il serait tenu de transmettre la réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de la Sarine. Au contraire, il aurait violé son devoir de neutralité et d'impartialité en procédant de la sorte, alors même que les énonciations figurant dans la réquisition de poursuite ne permettaient pas de déterminer le domicile du débiteur.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’Office est invité à établir une attestation à la recourante confirmant qu’il a reçu la réquisition de poursuite déposée le 29 septembre 2018 par la recourante à l’encontre de l’intimée pour un montant de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013 et l’a enregistrée sous n° 10'410'421.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé par l’adjonction d’un chiffre IIbis à son dispositif.

IIbis. Invite l’Office des poursuites de la Riviera-Pays d’Enhaut à établir une attestation à l’attention d’Y.________ confirmant qu’il a reçu la réquisition de poursuite déposée le 29 septembre 2018 par Y.________ à l’encontre de M.________ pour un montant de 300'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013 et l’a enregistrée sous n° 10'410'421.

Il est confirmé pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christophe Claude Maillard, avocat (pour Y.), ‑ Me Steve Gomes, avocat (pour M.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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18.07.2019
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