Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2019 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.032914-181371

35

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 décembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 29 al. 3 Cst. ; 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Grandvaux, contre la décision rendue le 31 août 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, refusant à la recourante la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure de plainte l'opposant à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) D.________ fait l’objet de plusieurs saisies définitives portant sur vingt-trois des cent actions qu’elle détient dans la société [...]. Le 29 janvier 2013, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'office) a informé la société précitée de cette saisie et du fait qu’elle était tenue de payer en mains de l’office toute somme, en particulier les dividendes, pouvant revenir à D.________ pendant la durée de la saisie.

Le 19 juillet 2018, l’office a établi un tableau de distribution du dividende relatif aux actions saisies pour l’année 2017. Le produit à distribuer, selon ce tableau, d'un montant de 2'242 fr. 50, a été réparti de la manière suivante :

1'427 fr. 70 en faveur de l’Etat de Vaud et la commune de Pully (poursuite n° 5'656'371),

581 fr. 20 en faveur de l'Etat de Vaud (poursuite n° 6'126'102), et

223 fr. 60 en faveur de l’office, en paiement de frais à la charge de la débitrice.

b) Le 30 juillet 2018, D.________ a déposé une plainte au sens des art. 17 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à l’encontre de ce tableau de distribution, auprès de la Présidente du Tribunal d'arron-dissement de l'Est vaudois. Elle requerrait la production de douze pièces, destinées à établir la valeur des vingt-trois actions saisies. La présidente a refusé de faire droit à cette réquisition par décision du 16 août 2018. La plaignante a déposé une écriture complémentaire le 21 août 2018.

c) Le 27 août 2018, D.________ a demandé la désignation d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure de plainte. Par prononcé du 31 août 2018, notifié à la plaignante le 4 septembre suivant, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. Elle a considéré que la procédure de plainte étant régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’était en règle générale pas nécessaire et que tel était le cas en l’espèce, la question litigieuse ne soulevant pas de difficultés particulières.

D.________ a recouru contre cette décision par acte déposé le 10 septembre 2018.

En droit :

I. a) En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]).

Les décisions qui ne relèvent pas du juge – décisions des organes d'exécution, en particulier les offices des poursuites et faillites, et des autorités de surveillance, notamment sur plainte au sens de la LP – ne relèvent pas du CPC mais d'une procédure administrative spéciale régie par les art. 17 ss LP et pour le surplus par les cantons, soit dans le canton de Vaud la loi du 18 mai 1955 d’application dans la canton de Vaud de la LP (LVLP ; RSV 280.05) (Haldy, CPC commenté, n. 18 ad art. 1 CPC). La LVLP, qui comprend un certain nombre de dispositions de procédure en matière de plainte (art. 17 ss LVLP), ne contient pas de règle sur l'assistance judiciaire. Enfin, l'art. 18 LPA-VD prévoit que les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3), que le Tribunal cantonal est compétent pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4) et que, pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).

En l'espèce, la recourante a saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens l'art. 17 LP, puis, au cours de la procédure, d'une requête d'assistance judiciaire.

b) D'après le CPC, applicable ici par analogie, le juge statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas d'une décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 CPC).

En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, qui est compétente pour l'examiner (art. 14 al. 1 LVLP), le recours est recevable.

II. a) L'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en l'espèce.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

b) Dans son acte de recours, D.________ expose, en substance, qu'elle réclame, depuis 2007, des pièces comptables qui lui auraient été cachées dans le cadre de la succession de son beau-père, feu [...], décédé le [...], et qu'elle aurait été lésée du fait qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur des cent actions de la société [...] qu'elle avait reçues à titre de legs dans le cadre de ladite succession. Elle fait valoir que les nombreuses décisions rendues par les autorités vaudoises, notamment pénales, dans le cadre desquelles elle avait requis – et jamais obtenu – la production des pièces en question, seraient arbitraires, et que les frais judiciaires qui lui sont réclamés dans le cadre de différentes poursuites, ensuite de ces décision, seraient dès lors injustifiés. La recourante soutient qu'il importerait que les douze pièces mentionnées dans sa plainte du 30 juillet 2018 soient produites, afin de déterminer la valeur des actions saisies, conformément à l’art. 97 al. 1 LP.

Force est de constater que la recourante n'explique pas en quoi la cause – dont l'objet est uniquement sa plainte visant le tableau de distribution du dividende établi par l'office le 19 juillet 2018 – serait complexe et nécessiterait l’assistance d’un avocat. Les moyens qu'elle invoque concernent en réalité la valeur des actions saisies et tendent à la production de pièces qui ne sauraient avoir d'incidence sur la distribution du dividende, dont elle ne conteste du reste ni le montant ni la répartition. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'octroyer l'assistance judiciaire à la plaignante.

III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35] et 119 al. 6 CPC par analogie).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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