TRIBUNAL CANTONAL
FA18.050018-190231
7
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 17, 20a al. 2 ch. 5, 70 al. 1, 74 al. 1, 76 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 7 février 2019, à la suite de l’audience du 17 janvier 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée contre l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite rendue par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec N. SA, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 29 août 2018, A.Z.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite dirigée contre N.________ SA.
Le même jour, l’Office a établi deux exemplaires (l’un pour le créancier et l’autre pour le débiteur) d’un commandement de payer dans la poursuite n° 8'856'554 portant sur la somme de 990'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2015 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Le licenciement abusif envers une apprentie le 11 mars 2015, en plus pendant l’arrêt maladie le 2 mars 2015 de Mademoiselle B.Z.________. Dommages corporels ».
Il ressort de la copie de l’exemplaire destiné au débiteur produite en première instance par l’Office que le commandement de payer susmentionné a été notifié à D., employée de N. SA, le 7 septembre 2018. La rubrique « Opposition » comporte une croix manuscrite sur la case « opposition totale », la date du 11 septembre 2018 et la mention manuscrite « S.________ – Directeur magasin » sous la signature. Cet exemplaire comporte en outre en première page un timbre humide de l’Office indiquant la date du 12 septembre 2018.
L’exemplaire destiné au créancier, produit par A.Z.________ en première instance, comporte dans la rubrique « Opposition » un tampon humide de l’Office indiquant la date du 12 septembre 2018 et un autre libellé comme il suit : « OPPOSITION TOTALE selon annexe ».
Le 2 novembre 2018, A.Z.________ a requis de l’Office la continuation de la poursuite n° 8'856'554.
Par avis du même jour, l’Office a rejeté cette réquisition pour le motif que le commandement de payer avait été frappé d’opposition et qu’il appartenait au requérant d’en requérir la mainlevée avant de pouvoir déposer une réquisition de poursuite.
Par acte du 8 novembre 2018, A.Z.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cet avis, concluant à son annulation et à la continuation de la poursuite n° 8'856'554. Il a soutenu que l’Office avait formé opposition à la place de N.________ SA, alors que cette dernière devait le faire elle-même par écrit. Il a produit une copie de l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer en cause, de l’avis de l’Office du 2 novembre 2018, de sa réquisition de poursuite et de formulaires d’opposition à une poursuite.
Par courriers recommandés du 20 novembre 2018, la présidente a cité les parties à comparaître à l’audience du 17 janvier 2019.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit une copie de l’avis du 2 novembre 2018, de la réquisition de continuer la poursuite et de l’exemplaire destiné au débiteur du commandement de payer en cause.
Dans ses déterminations du 19 décembre 2018, N.________ SA a conclu au rejet de la plainte. Elle a produit une copie des deux exemplaires du commandement de payer en cause identiques à ceux produits par le plaignant et l’Office.
A l’audience du 17 janvier 2019, se sont présentés le plaignant et un représentant de l’Office. Le plaignant a produit notamment une copie de l’exemplaire du commandement de payer en cause destiné au débiteur dans lequel aucune croix n’est apposée dans la case « opposition totale ».
Par décision du 7 février 2019, notifiée au plaignant le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que le plaignant n’évoquait aucun motif permettant de supposer que ce serait l’Office qui aurait fait opposition. Il a retenu que c’était le directeur de N.________ SA qui avait fait opposition en cochant la case idoine du commandement de payer et en le signant. Il a considéré que cette opposition, déposée dans le délai de dix jours, avait été valablement formulée, vu l’absence d’exigence de forme pour l’opposition, et que c’était dès lors à juste titre que l’Office avait rejeté la réquisition de continuer la poursuite. Il a relevé par surabondance que la contestation de la validité de l’opposition était tardive, dès lors qu’elle aurait dû intervenir dans les dix jours suivant la communication au plaignant de l’exemplaire destiné au créancier du commandement de payer en cause.
Par acte du 9 février 2019, A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la continuation de la poursuite n° 8'856'554. Il a produit une nouvelle fois une copie de l’exemplaire destiné au débiteur du commandement de payer en cause dans lequel aucune croix n’est apposée dans la case « opposition totale ».
Dans ses déterminations du 20 février 2019, l’Office a préavisé pour le rejet du recours.
Dans ses déterminations du 20 février 2019, l’intimée N.________ SA a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique spontanée le 26 février 2019.
En droit :
I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office et celles de l’intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant en vertu de son droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
II. a) Le recourant fait valoir que « selon les commandements de payer du créancier et du débiteur, il n'y a aucune croix dans les cases des oppositions ».
b) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la rédaction (art. 69 et 70 LP) et la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP).
Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 LP).
Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte.
La déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme, si ce n'est qu'elle doit être orale ou écrite, ni précision particulière (art. 75 al. 1 LP ; TF 5A_487/2014 du 27 octobre 2014, c. 2.1 ; ATF 103 III 31 c. 2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP ; Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 12 ad art. 74 SchKG, p. 574 et les réf. cit.). Elle résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l'office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JdT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312).
Conformément à l'art. 76 al. 1 LP, l'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier. Ce procès-verbal n'est pas une condition de validité de l'opposition. Il n'a que les effets d'une attestation officielle. Il fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315).
Dans tous les cas, la preuve de l'existence d'une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LP).
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a fait le point sur la question de l'interprétation des déclarations d'opposition : il a relevé qu'un arrêt ancien (ATF 108 III 6, JdT 1958 II 35) et une partie de la doctrine avaient posé le principe qu'en cas de doute, l'interprétation devait être faite en faveur du débiteur selon le principe « in dubio pro debitore »; mais le Tribunal fédéral a estimé, suivant en cela une partie de la doctrine (cf. Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74 LP et les réf. cit.), qu'il n'y avait pas de raison de protéger une partie plutôt qu'une autre, et qu'il fallait plutôt interpréter les déclarations du poursuivi selon le principe de la confiance, seul à même de garantir la sécurité du droit et la volonté du législateur (ATF 140 III 567 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2015 II 166 ; CPF, 12 janvier 2015/3). Ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (TF 4A_328/2014 du 6 octobre 2014, consid. 3.2; ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 132 III 268). Selon l'interprétation objective, il convient de partir du texte de la déclaration de volonté et d'examiner ensuite celle-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui l'ont précédée ou accompagnée (ATF 131 III 377 consid. 4.2; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447).
La continuation de la poursuite peut être requise dès que le commandement de payer est définitif. Tel est le cas lorsqu'il n'a pas été fait opposition ou si celle-ci a été retirée. En cas d'opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d'une décision exécutoire, qui lève expressément l'opposition (TF 5A_ 78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2).
c) En l’espèce, lorsque le plaignant a soutenu que c'était l'Office qui avait formé opposition, on pourrait imaginer un malentendu de sa part résultant du fait que l'opposition exprimée par la poursuivie a été consignée par elle sur son exemplaire du commandement de payer quelques jours après sa réception. Cette opposition ne figure donc que sur l'exemplaire destiné au débiteur. Lorsque l'office adresse au créancier l'exemplaire qui lui est destiné, il y porte la mention de l'opposition par un timbre humide, ce qui donne l'impression qu'il en est l'auteur. C'est toutefois bien l'exemplaire destiné au débiteur qui fait foi (art. 70 al. 1 LP).
En première instance, l'Office a produit avec ses déterminations une copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur. A la rubrique « opposition », la case « opposition totale » est cochée. On trouve ensuite la date — le 11 septembre 2018 — et le nom et la signature de S.________, directeur du magasin. La poursuivie, quelques jours plus tard, a produit une copie identique.
Avec sa réplique (et avec son recours), mais pas avec sa plainte, le poursuivant a produit une autre copie de ce document, sur laquelle la croix manuscrite dans la case « opposition totale » ne figure pas. Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de première instance ni des motifs de la décision entreprise que le plaignant aurait parlé à l'audience de la case cochée ou non et soutenu que les copies produites par l'Office et par la poursuivie auraient été falsifiées. Le recourant ne prétend pas l'avoir fait. L’hypothèse selon laquelle l’Office aurait d'abord envoyé une copie de l'original sans croix au poursuivant, puis, une fois la plainte déposée, et alors que le moyen tiré de l'absence de la croix n'était pas soulevé, y aurait ajouté une croix avant de produire une copie falsifiée au premier juge apparaît hautement invraisemblable, ce d’autant plus qu’il aurait en plus fallu que l’intimée songe – encore une fois, alors que ce moyen n’était pas soulevé – à ne pas produire une copie en sa possession, mais à faire une copie de la copie falsifiée qui lui avait été communiquée par le premier juge, les croix apposées sur les deux exemplaires produits ayant les mêmes particularités. Il apparaît donc que le document produit par le recourant constitue un faux en tant que la croix apposée sur la case « opposition totale » n’y figure pas.
Cela étant, même à supposer que ce soit l'exemplaire du recourant sans la croix qui soit la version authentique non falsifiée – ce qui n’est pas vraisemblable pour les motifs précités –, le renvoi à l'Office, par l’intimée, de son exemplaire du commandement de payer avec la signature d'un de ses représentants à la rubrique « opposition » serait une déclaration de volonté suffisamment claire. C'est bien ainsi que l'a compris l'Office qui a consigné cette opposition dans l'exemplaire destiné au créancier, avec un timbre humide « OPPOSITION TOTALE selon annexe », annexe qui ne pouvait être que l'exemplaire du débiteur du commandement de payer.
De plus, comme l'a relevé l'office dans ses déterminations, le poursuivant n'a pas formé de plainte LP en recevant ce document. Il est donc à tard pour contester la validité de l'opposition.
C'est donc à juste titre que sa réquisition de continuer la poursuite a été rejetée.
III. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 78.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises (CPF, 12 septembre 2016/30). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).
En l'espèce, le recourant fait preuve de témérité en produisant un document très vraisemblablement falsifié et en persistant à soutenir qu'il n'y a pas eu opposition alors que le dossier démontre clairement le contraire. Il se justifie de mettre des frais à sa charge en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :