Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.04.2019 Plainte / 2019 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.039026-190022

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 avril 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 18 al. 1, 22 al. 1, 92 al. 1 ch. 5 et 10, 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Confédération suisse, Etat de Vaud et COMMUNE D’U., représentés par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 décembre 2018, à la suite de l’audience du 16 octobre 2018, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée par G., à [...], contre des avis de saisie établis par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Les 2 août et 4 septembre 2017, G.________ a perçu de la Fondation de libre passage de la Banque H., respectivement 14'399 fr. 10, versés sur un compte de la Banque W., et 240'658 fr. 40, versés sur un compte de la Banque H.________, à titre de prestations en capital à la suite de son départ à la retraite.

Le 24 novembre 2017, il a placé un montant de 100'000 fr. auprès des Caisse S.________ dans le but de se constituer une prévoyance individuelle libre (pilier 3b) lui permettant de toucher une rente trimestrielle de 2'799 fr. 50. Interpellé à l’audience, il a indiqué avoir utilisé les montants versés par la Fondation de libre passage de la Banque H.________ pour la souscription de la prévoyance individuelle susmentionnée, pour régler environ 25'000 fr. d’arriérés d’impôt, pour rembourser des dettes personnelles à hauteur de 40'000 fr. environ et pour acquérir un nouveau véhicule au prix de 25'000 francs.

a) Le 23 janvier 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud et de la Commune d’U., représentés par l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le séquestre de tous les avoirs, valeurs et créances (espèces, dépôts, titres, avoir en banque ou safe) que possédait G. auprès de la Banque W.________ et de la Banque H., notamment sur deux comptes. Les titres de créances invoqués étaient des actes de défaut de biens pour un montant total de 67'224 francs. Selon procès-verbal du séquestre n° 8'571'151 établi le 30 janvier 2018 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office), celui-ci n’a pas porté en mains de la Banque W., le compte sur lequel devait porter le séquestre présentant un solde de 370 fr. 45.

Le même jour, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le séquestre de tous les avoirs, valeurs et créances (espèces, dépôts, titres, avoir en banque ou safe) que possédait G.________ auprès de la Banque W.________ et de la Banque H., notamment sur deux comptes. Les titres de créances invoqués étaient des actes de défaut de biens pour un montant total de 16'934 fr. 25. Selon procès-verbal du séquestre n° 8'571'071 établi 30 janvier 2018 par l’Office, celui-ci n’a pas porté en mains de la Banque W., le compte sur lequel devait porter le séquestre présentant un solde de 370 fr. 45.

b) Le 16 avril 2018, l’Office a établi, dans la série 3 comprenant les poursuites nos 8'572'676, 8'572'675, 8'623'896 et 8'623'895 exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, et portant respectivement sur les sommes de 832 fr. 55, 11'602 francs 25, 10’064 fr. 10 et 1'022 fr. en capital, un procès-verbal de saisie portant sur le véhicule de tourisme de marque [...], mis en circulation la première fois le 29 juin 2016 et dont la valeur estimative a été fixée à 15'000 francs. Ce procès-verbal a été envoyé aux parties le même jour.

Par acte reçu par l’Office le 18 avril 2018, l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois a requis la réalisation du véhicule susmentionné. Le même jour, l’Office a adressé à G.________ quatre avis de réception de cette réquisition de vente.

Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, a, à la réquisition de l’Etat de Vaud et de la Commune d’U.________, représentés par l’Administration cantonale des impôts — Groupe PROCO, ordonné le séquestre en application de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP du véhicule susmentionné pour une créance en capital de 20'112 fr. 95 fondée sur un acte de défaut de biens, ordonnance ayant donné lieu à un procès-verbal de séquestre du même jour.

Le 15 juin 2018, l’Office a adressé à G.________ quatre avis de sursis différant, au vu du paiement d’acomptes, la vente du véhicule [...] susmentionné, pour une durée allant de neuf à douze mois, moyennant le versement d’autres acomptes.

c) Dans le cadre des poursuites nos 8'592'572 et 8'592'643 en validation des séquestres du 23 janvier 2018 susmentionnés portant sur les montants respectifs de 17'469 fr. 45 et 67'852 fr. 60 en capital, l’Office a exécuté la saisie le 26 juillet 2018.

Par courrier du 3 août 2018, l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO a demandé à l’Office de requérir de la Banque H.________ la production des extraits du compte [...] du 4 septembre 2017 au jour de l’exécution du séquestre, pour le cas où le montant séquestré puis saisi en mains de cette banque ne suffisait pas à la désintéresser.

Le 14 août 2018, la Banque H.________ a informé l’Office que G.________ était cotitulaire avec un tiers d’un compte privé présentant un solde créancier de 34'253 fr. 25, d’un compte épargne présentant un solde de 0 fr., d’un compte portfolio présentant un solde créancier de 58 fr. 85 et d’un compte dépôt titres dont l’estimation s’élevait à 30'107 fr. 55. Vu la cotitularité des comptes, elle a refusé de remettre les relevés de comptes requis.

d) Par avis de déplacement relatif à un sursis 123 LP envoyé le 29 août 2018 sous pli recommandé à G.________, l’Office a constaté qu’un solde d’acomptes de 4'000 fr. demeurait impayé, et a imparti au débiteur un ultime délai échéant le 18 septembre 2018 pour le régler, faute de quoi celui-ci devrait amener le véhicule de marque [...] susmentionné à l’Office en vue de sa réalisation juridique.

Le 4 septembre 2018, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série 4, comprenant les poursuites en validation de séquestre nos 8'592'643 et 8'592'572, imposant une saisie à concurrence de 55'637 fr. 25, correspondant à la valeur estimative des fonds détenus par G.________ auprès de la Banque H.________, en particulier sur le compte [...].

Par acte du 11 septembre 2018, G.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis de saisie du 4 septembre 2018, reçu le jour précédant, et a fait valoir les arguments suivants :

« (…)

Ce montant fait partie intégrante de mon deuxième pilier.

Ce montant m’est absolument indispensable pour vivre et compléter mon revenu AVS (2'200.-

  • 900.-).

Depuis que les comptes sont séquestrés, plusieurs mois déjà, je ne peux pas effectuer mes paiement tous les mois.

Actuellement mon revenu ne satisfait pas mes besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Concernant mon véhicule il m’est indispensable au suivi et contrôle de mon traitement contre deux cancers.

(…) »

Par décision du 26 septembre 2018, la présidente a octroyé l’effet suspensif à la plainte.

Par courriers recommandés du même jour, la présidente a notifié la plainte aux créanciers et à l’Office et a cité les parties et l’Office à comparaître à l’audience du 16 octobre 2018.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2018, l’Office a conclu à la recevabilité partielle de la plainte et à son rejet sur le fond. Il a précisé que les revenus et le minimum vital du plaignant et de son épouse, qui n’exerce aucune activité lucrative, ont été calculés de la manière suivante :

Rente viagère des Caisse S.________ Fr. 19.75 Rente (prévoyance libre) des Caisse S.________ Fr. 933.15 Rente AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs Fr. 2'218.00 Total

Fr. 3'170.90

Base mensuelle pour le couple Fr. 1'700.00 Loyer

Fr. 1'445.00 Prime d’assurance maladie pour le couple Fr. 905.00 Frais médicaux et dentaires pour le couple Fr. 258.00 Total

Fr. 4'308.00

Quotité mensuelle saisissable - Fr. 1'137.10

Dans ses déterminations du 8 octobre 2018, l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO, a requis la production par le plaignant du détail de tous ses comptes ouverts auprès de la Banque H.________ pour la période du 4 septembre 2017 au 24 janvier 2018. Elle a conclu au rejet de la plainte s’agissant de l’insaisissabilité de l’avoir LPP et du véhicule [...].

Par courrier du 12 octobre 2018, la présidente a informé l’Administration cantonale des impôts qu’il ne serait en l’état pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces.

A l’audience du 16 octobre 2018, se sont présentés le plaignant personnellement, le substitut du préposé de l’Office et un représentant de l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO.

Par décision du 12 décembre 2018, notifiée à l’Administration cantonale des impôts le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a admis partiellement la plainte (I), a en conséquence annulé le procès-verbal de saisie du 4 septembre 2018 (II), a invité l’Office à établir un nouveau procès-verbal de saisie dans le sens des considérants (III) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV). En substance, le premier juge a considéré que la plainte était irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu’elle avait trait à l’avis de saisie du 16 avril 2018 portant sur le véhicule de marque [...]. Il a constaté que le montant de 55'637 fr. 25 saisi provenait d’un versement du 4 septembre 2017 d’un montant de 240'658 fr. 40 versé par la Fondation de libre passage de la Banque H.________, que ce capital était relativement saisissable en application de l’art. 93 LP, vu sa provenance, et que l’Office aurait dû calculer quelle rente viagère annuelle aurait pu être achetée au moment de l’exécution du séquestre en précisant que cette rente théorique devait être calculée sur la base de l’intégralité de la prestation exigible au moment de l’événement assuré, savoir 14'399 fr. 10 et 240'658 francs 40, sous déduction de la somme de 100'000 fr. investie dans la prévoyance individuelle (pilier 3b).

Par acte du 3 janvier 2019, Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune d’U., représentés par l’Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO, ont recouru contre cette décision en concluant, à sa réforme en ce sens que la saisie exécutée le 26 juillet 2018 contre G. est maintenue et que seule la somme de 2'274 fr. 20 doit être laissée à la disposition du poursuivi. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Le 9 janvier 2019, l’intimé G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant dans la désignation d’un avocat d’office.

Par décision du 28 janvier 2019, la présidente de la cour de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Eric Muster en qualité de conseil d’office.

Par décision du 4 février 2019, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 6 février 2019, l’Office a maintenu sa position du 5 octobre 2018 et déclaré au surplus se rallier à celle des recourants.

Dans ses déterminations du 19 février 2019, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- Le recours déposé par la Confédération Suisse, Etat de Vaud et Commune d’U.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le procès-verbal, série n° 4, du 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que les avoirs LPP de l’intimé sont saisis au maximum à concurrence d’une rente viagère théorique annuelle, conformément aux considérants de la décision entreprise.

III. Le procès-verbal de saisie, série n° 3, du 16 avril 2018 est modifié en ce sens que le véhicule [...] est insaisissable au sens de l’art. 92 LP et qu’il n’est donc pas saisi. »

L’intimé a produit les pièces suivantes :

une copie d’une décision de taxation et calcul de l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance 2017 et de l’impôt fédéral direct 2017 rendue le 13 octobre 2017 par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, fixant la prestation imposable à 255'000 fr., l’impôt cantonal et communal à 19'713 fr. et l’impôt fédéral à 3'942 fr. 40 ;

une copie d’une facture de garage d’un montant de 25'600 fr. et de de deux récépissés de paiement de 14'000 fr. le 11 août 2017 et de 10'600 fr. le 6 septembre 2017 ;

une copie d’un certificat médical établi le 24 octobre 2017 par le Dr. [...], spécialiste FMH en Oncologie médicale et Médecine interne, du Centre d’oncologie [...] Lausanne, Clinique Bois-Cerf, attestant que l’intimé avait été en traitement de radiothérapie et de chimiothérapie durant l’année 2017 et que pour des raisons médicales, il n’était pas en mesure de conduire lui-même et avait dû être transporté par son épouse ou des tiers ;

une copie d’un certificat médical établi le 24 octobre 2017 par le Dr. [...], spécialiste FMH en radio-oncologie du Centre d’oncologie [...] Lausanne, Clinique Bois-Cerf, attestant que l’intimé avait bénéficié d’une prise en charge au sein de l’institut et avait dû effectuer à ses frais trente-cinq allers-retours entre son domicile et la clinique ;

une copie d’un certificat médical établi le 13 février 2019, par le Dr [...], attestant que l’intimé était traité et suivi régulièrement à sa consultation à la clinique Bois-Cerf et à l’Hôpital de Saint-Loup ;

une copie d’une attestation médicale établie par le Dr. [...], spécialiste FMH en médecine interne, à Mézières, indiquant que l’intimé était en traitement chronique de saignées effectuées environ tous les deux à trois mois en raison d’une surcharge chronique en fer ;

une copie d’une liste de paiements de 5'050 fr. 35 au mois de février 2017, de 4'129 francs 70 au mois de janvier 2017 et de 4'005 francs au mois de décembre 2016 ;

une copie des décomptes de prestations de la Caisse cantonale de chômage des 29 novembre et 19 décembre 2017 indiquant que l’intimé a touché des prestations de l’assurance-chômage de 4'900 fr. net par mois pour les mois de novembre et de décembre 2017 ;

un extrait du site internet postauto.ch. du 11 février 2019 indiquant un temps de déplacement en transport public entre 1 h 03 et 1 h 34 entre le domicile de l’intimé et l’Hôpital de Saint-Loup ;

un extrait du site internet postauto.ch. du 11 février 2019 indiquant un temps de déplacement en transport public entre 1 h 03 et 1 h 47 entre le domicile de l’intimé et la Clinique Bois-Cerf à Lausanne ;

un extrait du site internet postauto.ch. du 11 février 2019 indiquant un temps de déplacement en transport public entre 2 h 05 et 2 h. 39 entre le domicile de l’intimé et la Commune de Mézières ;

un extrait du site d’information de voyage CFF du 19 février 2019 dont il ressort que le trajet entre le domicile de l’intimé et l’Hôpital de Saint-Loup, aller-retour, coûte 33 francs 20 ;

un extrait du site d’information de voyage CFF du 19 février 2019 dont il ressort que le trajet entre le domicile de l’intimé et Lausanne, aller-retour, coûte 44 fr. 40 ;

un extrait du site d’information de voyage CFF du 19 février 2019 dont il ressort que le trajet entre le domicile de l’intimé et Mézières, aller-retour, coûte 51 fr. 60.

En droit :

I. a)aa) L'intimé met en doute l’ouverture d’une voie du recours contre la décision en cause, soutenant que celle-ci est de nature incidente dès lors qu’elle donne à l’Office une marge de manœuvre qu’il devra exploiter.

Selon l'art. 18 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Il est admis que le recours à l'autorité de surveillance ne peut être plus limité que le recours au Tribunal fédéral. Peuvent dès lors faire l'objet d'un recours les décisions finales ou les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Quant aux décisions incidentes ou préjudicielles (Zwischenentscheide oder prozessleitende Anordnungen), elles ne peuvent faire l'objet d'un recours que s'il s'agit d'une décision sur la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF ou si la décision peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Cometta/Moeckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd, n. 6 ad art. 18 LP; Dieth/Wohl, in Hunkeler (éd.) KurzKommentar SchKG, n. 4 ad art. 18 LP; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, n. 4 ad art. 18 LP; cf. en matière d'effet suspensif: JdT 2018 III 53). Une décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un recours que lorsque la cause est renvoyée à l'office avec des instructions très précises (Cometta/Moeckli, loc. cit.; ATF 134 III 136 consid. 1.3).

En l'espèce, l'autorité intimée a donné des instructions précises sur la marche à suivre que l'Office devra respecter, en ayant déterminé que l'Office aurait dû calculer quelle rente viagère annuelle aurait pu être achetée au moment de l'exécution du séquestre auprès d'un assureur sur la vie au moyen du capital servi par la Fondation de libre passage de la Banque H.________ et en fixant la part de capital qui devait être prise en compte dans ce calcul. La marge de manœuvre de l'Office est dès lors très restreinte et il se justifie de considérer que la voie du recours de l’art. 18 LP est ouverte.

bb) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.

b)aa) Les déterminations de l'Office et celles de l’intimé sont également recevables, de même que les pièces produites par ce dernier (art. 31 al. 1 LVLP).

bb) Dans la mesure où l'intimé a pris dans sa réponse des conclusions plus étendues que celles en rejet du recours, ses conclusions sont irrecevables. Si elles ne contiennent pas de disposition similaire à l'art. 323 CPC, ni la LP ni la LVLP ne prévoient en effet la possibilité d'un recours joint (CPF 12 août 2014/36 ; CPF 18 juin 2012/27). En particulier, faute d'avoir recouru en temps utile contre le prononcé en tant qu'il déclarait irrecevable sa plainte contestant le procès-verbal de saisie, série no 3 du 16 avril 2018 portant sur le véhicule [...], l'intimé ne saurait contester cette décision par voie de recours joint.

Certes, selon l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance peut, même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1). Tel est le cas lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, op. cit., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2; ATF 97 III 7 consid. 2; TF 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4). Tel n'est pas le cas d'une saisie portant sur un véhicule destiné exclusivement à l'usage privé, qui n'est pas absolument insaisissable (ATF 106 III 104 ; TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Certes, la jurisprudence admet qu'un tel véhicule est absolument insaisissable dans des cas exceptionnels, notamment dans l'hypothèse où le débiteur ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable (arrêts précités), mais le recourant se contente d'alléguer qu'il devrait consulter à une fréquence importante différents médecins ou hôpitaux, en se prévalant des horaires de transport publics entre son domicile et les cliniques. Aucune attestation n'a été versée au dossier, qui établirait que le recourant serait dans l'impossibilité de prendre les transports publics pour des motifs de santé et le recourant n'a pas plus établi que les transports publics lui prendraient un temps disproportionné par rapport au trajet en véhicule privé, les trajets entre son domicile à [...] et Lausanne, respectivement Saint-Loup prenant environ une heure. La seule éventuelle durée supplémentaire des trajets ne permet dans tous les cas pas de retenir que le débiteur serait privé d'un objet indispensable au vivre et au coucher, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater d’office la nullité de la saisie de ce véhicule.

II. Les recourants font valoir que la saisie du capital de prévoyance devrait être confirmée, seul un montant de 2'274 fr. 20 devant être restitué au débiteur.

a) Par renvoi de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Cela signifie que l'office des poursuites doit, lors de l'exécution du séquestre, prendre en compte les règles concernant l'insaisissabilité (art. 92 LP), respectivement la saisissabilité relative des biens patrimoniaux (art. 93 LP).

A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP).

D'après l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'événement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b ; ATF 120 III 71, JdT 1998 II 15 consid. 1b; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, n. 165 ad art. 92 LP).

Lorsque les prestations de la prévoyance professionnelle, exigibles après la survenance de l'événement assuré, sont versées exceptionnellement sous la forme d'un capital, le Tribunal fédéral a admis que ce dernier était saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP au motif que la forme des prestations servies n'affecte pas le but qu'elles poursuivent (ATF 117 III 20 consid. 4, JdT 1993 I 116; ATF 115 III 45 consid. 1b, JdT 1991 II 140 ; ATF 113 III 10 consid. 4, JdT 1989 II 109; Ochsner, op. cit., n. 62 ad art. 93 LP). La fourniture de la prestation en capital, plutôt que sous la forme d'une rente, ne doit pas porter préjudice au débiteur. Il faut envisager les deux formes de prestation comme fondamentalement identiques (ATF 115 III 45 consid. 1b, JdT 1991 II 140).

S'agissant des modalités de la saisie de ce capital, le Tribunal fédéral a préconisé une solution consistant pour l'office à calculer quelle rente viagère annuelle pourrait être achetée auprès d'un assureur sur la vie au moyen du capital servi par la caisse de prévoyance, en tenant compte d'une durée donnant droit à cette rente correspondant à l'espérance moyenne de vie du débiteur (ATF 115 III 45 consid. 2c, JdT 1991 II 140; ATF 113 III 10 consid. 5, JdT 1989 II 109). Il n'y a à disposition pour désintéresser le créancier que la part du capital qui correspond, pendant un an, à la rente mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus (ATF 115 III 45 consid. 2c, JdT 1991 II 140; ATF 113 III 10 consid. 5, JdT 1989 II 117).

Lorsque le débiteur a mélangé la prestation reçue en capital avec le reste de son patrimoine ou lorsque, d'une autre manière, il donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but, le Tribunal fédéral considère qu'il est douteux que la protection de l'art. 93 LP soit encore justifiée dans ces hypothèses (ATF 115 III 45 consid. 1 c, JdT 1991 II 140; Ochsner, op cit., n. 66 ad art. 93 LP). Des arrêts cantonaux ont admis que, dans un tel cas, le débiteur ne pouvait pas se prévaloir du principe qui veut que le versement en capital soit transformé en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu saisissable (BlSchK 2012 p. 145 no 33: cas où le poursuivi avait dépensé en moins de deux ans 70'000 fr. sur les 120'000 fr. d'avoir de prévoyance reçu en capital), ce qui est approuvé par la doctrine (Vonder Mühll, Basler Kommentar précité, n. 13 ad art. 93 LP; Winkler, Kommentar SchKG précité, n. 14 ad art. 93 LP; Annen, note BlSchK 2015 p. 114, qui considère qu'il s'agit d'un cas d'abus de droit).

b) Un arrêt fribourgeois, se fondant sur l'avis de Gilliéron, a considéré que, l'assuré pouvant décider librement s'il veut se faire verser ses avoirs de prévoyance professionnelle sous forme de capital, le capital versé ne servait plus à la prévoyance, mais faisait désormais partie du patrimoine de l'ayant-droit. Il ne serait dès lors ni insaisissable ni relativement saisissable (RFJ 2012 p. 384; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 202 ad art. 92 LP; Ochsner, op. cit., n. 179 ad art. 92 LP).

Dans un arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a considéré que le capital du deuxième pilier versé au moment de la survenance d’un cas d’assurance et qui existe toujours au moment du dépôt de la requête, doit être pris en considération dans la fortune du requérant à l’assistance judiciaire pour déterminer son indigence. Il n’y a pas de raisons de convertir ce capital en une rente hypothétique et de la prendre en considération à titre de revenu (TF 4A_362/2018 du 5 octobre 2018 consid. 4.2., destiné à la publication, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 42 note Dupont). La loi ne prévoit pas d’égalité de traitement systématique entre les variantes de paiement sous forme de rente ou de capital. Pour l’assistance judiciaire selon les art. 117 ss CPC, il n’y a pas non plus de motifs d’ignorer le choix autonome de l’assuré et de retenir une rente hypothétique pour déterminer l’indigence. (TF 4A_362/2018 précité consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 42 note Dupont). Le seul fait que l’avoir versé par la caisse de pension a pour but la prévoyance ne suffit pas à l’exclure de la fortune, dans la détermination de l’indigence (TF 4A_362/2018 précité c. 4.2.3, RSPC 2019 p. 42 note Dupont).

Si, en matière d'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a considéré à juste titre que le choix autonome de l'assuré de percevoir un capital plutôt qu'une rente était décisif, il n'y a pas de motifs de ne pas en faire de même en matière de saisie. Le débiteur, qui a choisi de percevoir un capital et qui peut l'utiliser pratiquement sans limitation de la manière qu'il juge bonne, doit assumer ce choix et il n'y a pas de motifs de retenir que ce capital devrait être converti en rente, selon un choix qu'il n'a pas fait. Il y a donc lieu de suivre la jurisprudence fribourgeoise, qui peut prendre appui sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. D’ailleurs dans son commentaire de cet arrêt, Dupont, si elle ne cite pas la question de la saisie, préconise d'appliquer cette nouvelle jurisprudence, par cohérence et prévisibilité, dans d'autres domaines du droit de famille, notamment en matière d'avis aux débiteurs (Dupont, note in RSPC 2019 p. 47).

c) Même si l'on devait s'en tenir à la jurisprudence actuelle, il y a lieu de constater ce qui suit:

Le recourant a perçu 255'000 fr. en chiffres ronds (240'658 + 14'399). Il a investi 100'000 fr. dans une rente auprès des Caisse S.________, garantissant ainsi le but de prévoyance dans cette mesure. Il a payé 24'000 fr. en chiffres ronds à titre d'impôt sur le capital perçu. Il a utilisé 25'600 fr. pour l'acquisition d'un véhicule [...]. Il a conservé les 65'000 fr. séquestrés sur ses différents comptes bancaires. Pour le surplus, il dit avoir utilisé le solde pour boucler ses fins de mois. On constate que ce solde représente un montant de 40'400 fr. en quatre mois, soit près de 10'000 fr. par mois, ce qui ne peut guère s'expliquer par les besoins courants du débiteur. On peut ainsi estimer que le solde séquestré de 65'000 fr. aurait été dépensé en moins d'une année. Une telle attitude démontre que le recourant a utilisé près de la moitié des fonds de prévoyance touchés à des fins de prévoyance retraite à des buts autres que la prévoyance (105'400 fr.), favorisant ainsi certains de ses créanciers et en ignorant d'autres, tels que les recourants et, surtout qu'il est vraisemblable que le solde séquestré aurait été utilisé en dehors de son but de protection, en assurant au débiteur pour une brève période un train de vie supérieur à celui qui aurait pu être mené s'il avait perçu une rente et non un capital. Il importe peu qu'il ait consacré une partie du capital reçu à l'établissement d'une rente, cette part étant retenue comme revenu dans le calcul du minimum vital. Dans tous les cas, on doit admettre que les conditions de l'exception jurisprudentielle à la transformation du capital en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu saisissable sont réalisées.

Cela étant, c'est à juste titre que les recourants soutiennent que seul le complément entre les revenus du débiteur, qui s'élèvent à 3'170 fr. 90, et son minimum vital arrêté à 4'308 fr. par l'Office doit être laissé à disposition du débiteur pour les deux mois qui ont suivi la saisie (art. 92 al. 1 ch. 5 LP ; Ochsner, op. cit., n. 132 ad art. 92 LP), soit 2'274 fr. 20 (2 x 1'137 fr. 10), le surplus pouvant être saisi et encaissé.

III. a) En conclusion, le recours de l’intimé doit être déclaré irrecevable, celui des recourants admis et la décision réformée en ce sens que la saisie exécutée le 26 juillet 2018 contre l’intimé sur ses avoirs en mains de la Banque H.________ est confirmée, sous réserve d’un montant de 2'274 fr. 80, qui doit être laissé à la disposition du poursuivi.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

b) Le conseil d’office de l’intimé a déposé le 20 février 2019 une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré huit heures quarante à la procédure de recours et supporté 11 fr. de débours. Cette durée et le montant de ces débours apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.01.3]), l’indemnité de conseil d’office doit être fixée à 1’512 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 11 fr. et la TVA à 7,7 %, par 117 fr. 27, soit une indemnité totale de 1'640 fr. 27, ramenée à 1’640 francs.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire au sens de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie en matière de plainte LP (CPF 11 avril 2018/11), cette disposition concrétisant le principe jurisprudentiel selon lequel ni l’art. 23 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) ni le droit conventionnel n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancé à titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, rés. in JdT 2010 IV 40 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 3 ad art. 123 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune d’U.________ est admis.

II. Le recours de G.________ est irrecevable.

III. La décision est réformée dans le sens que la saisie exécutée le 26 juillet 2018 contre G.________ sur ses avoirs en mains de la Banque H.________ est confirmée, sous réserve d’un montant de 2'274 fr. 80 (deux mille deux cent septante-quatre francs et huitante centimes), qui doit être laissé à la disposition du poursuivi.

IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil de l’intimé G.________, est arrêtée à 1'640 fr. (mille six cent quarante francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par analogie, tenu au remboursement de l’indemnité due au conseil d’office selon le chiffre IV qui précède et mise à la charge de l’Etat.

VI L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Administration cantonale des impôts – Groupe PROCO (pour Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune d’U.), ‑ Me Eric Muster, avocat (pour G.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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