TRIBUNAL CANTONAL
FA18.030845-181727
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 92 al. 1 ch. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 17 octobre 2018, à la suite de l’audience du 13 septembre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 16 juillet 2018 par le recourant contre une décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne révoquant le sursis à la réalisation et ordonnant la vente aux enchères publiques d’un véhicule saisi.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) C.________ exerce depuis 2016 une activité indépendante à un taux de 40%, consistant notamment en la création de sites internet et le conseil en gestion d’image d’entreprise. Son bénéfice annuel s’est monté à 8'627 fr. en 2016, et à 1'304 fr. 60 l’année suivante, équivalant à un revenu net mensuel moyen en 2017 de 108 fr. 70. Depuis le mois de mars 2017 et jusqu’au 30 septembre 2018, il a en outre perçu des indemnités de l’assurance-chômage de 2'151 fr. 75 par mois.
L’intéressé fait l’objet de plusieurs poursuites, dans le cadre desquelles l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a établi, les 31 mai, 14 juillet, 5 octobre et 21 novembre 2017 ainsi que le 11 juin 2018, des procès-verbaux de saisie portant sur une voiture de tourisme Audi TT 2.0T Coupé de 2008, estimée à 7'500 fr. en 2017 et à 7'340 fr. en 2018. Aucune saisie n’a été imposée sur les revenus du débiteur, dont le minimum d’existence a été calculé par l’Office à 2'248 fr. en 2017 et à 2'324 fr. en 2018.
Des créanciers saisissants ont requis la réalisation du véhicule. Par décisions de sursis rendues dans les différentes poursuites concernées entre le 6 juillet 2017 et le 8 janvier 2018, constatant que le débiteur avait versé des premiers acomptes, l’Office a différé la vente de douze, dix ou six mois selon les cas, à la condition que le débiteur s’acquitte ponctuellement des acomptes mensuels suivants, faute de quoi le sursis tomberait et la vente serait ordonnée d’office, sans nouvelle réquisition du créancier.
Le débiteur ne s’étant plus acquitté ponctuellement des acomptes, l’Office l’a avisé, par lettre du 5 juillet 2018, que les sursis étaient révoqués et la vente aux enchères publiques du véhicule ordonnée et qu’il était dès lors sommé, sous la menace des peines prévues par le Code pénal, de remettre son véhicule à l’Office jusqu’au 25 juillet 2018 au plus tard.
b) Le 16 juillet 2018, C.________ a déposé une plainte contre la décision de l’Office auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Il a fait valoir que le véhicule en cause était indispensable à son activité indépendante, dans le cadre de laquelle il se rendait régulièrement chez des clients, en transportant du matériel imposant aux fins de présentation, de sorte qu’il lui était impossible de se déplacer en transports publics. Outre la décision attaquée, il a produit notamment sa comptabilité pour l’exercice 2017 et un contrat conclu avec un client à Denezy.
c) L’Office s’est déterminé le 27 août 2018, en préavisant en faveur du rejet de la plainte. Il a produit notamment les procès-verbaux de saisie et les décisions de sursis, ainsi que la comptabilité 2017 et la comptabilité 2016 du plaignant. Il a relevé que la plainte portait sur la saisissabilité du véhicule en cause, et fait valoir qu’en l’occurrence, s’il y avait bien lieu de considérer que ce véhicule était nécessaire au débiteur pour exercer sa profession, cet exercice, en revanche, n’était pas rentable, de sorte que l’une des trois conditions cumulatives pour considérer le véhicule comme insaisissable n’était pas remplie.
d) Le 12 septembre 2018, le plaignant a répliqué. Faisant valoir qu’il n’avait pas demandé les sursis octroyés, il a conclu à leur annulation, subsidiairement à leur révocation au 1er novembre 2017 ; par ailleurs, il a soutenu que c’était l’utilisation du véhicule considéré qui devait être rentable, c’est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé, en tenant compte d’un exercice rationnel et compétitif de la profession, que l’exercice 2016 s’était soldé par un bénéfice de 8'627 fr., auquel il fallait ajouter 1'800 fr. de participation au loyer, soit 10'427 fr., et que l’exercice 2017 avait été « catastrophique au vu des réparations sur le véhicule et les frais engagés juridiquement pour stabiliser l’activité ».
Par prononcé du 17 octobre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Elle a jugé en substance que le plaignant exerçait bien une profession – et non pas exploitait une entreprise – et que le véhicule en cause était nécessaire à cet exercice, mais qu’en revanche, l’activité du plaignant n’était pas rentable ; sur ce point, elle a considéré que, même si la saisie avait été exécutée en 2017, l’Office n’aurait pas dû tenir compte que du revenu de cette année, mais aussi de celui de 2016, pour avoir une vision de la rentabilité sur une plus longue période ; toutefois, même en tenant compte des deux années, le minimum vital ne serait pas couvert, « le revenu mensuel moyen s’élevant à 977 francs 70 au total (108 fr. 70 + 868 fr. 90) ». La présidente a relevé « par surabondance » que la non-rentabilité de l’exercice 2017 était notamment due à des frais de réparation ou d’entretien du véhicule « plus importants que le revenu réalisé » et considéré en conclusion que l’Office avait estimé à juste titre que le véhicule était saisissable.
Le plaignant a recouru par acte posté le 5 novembre 2018, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que « le caractère rentable de la profession du recourant est constatée » et le véhicule en cause déclaré insaisissable. Il a produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance pénale du 21 septembre 2017, condamnant une de ses voisines pour avoir, notamment, à trois reprises au mois de mars 2017 et encore une fois en avril 2017, causé des dommages à sa voiture.
L’Office s’est déterminé le 14 novembre 2018, préavisant en faveur du rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), qui est réputée avoir eu lieu le 25 octobre 2018, échéance du délai de garde du pli recommandé non réclamé, nonobstant la remise ultérieure de ce pli à son destinataire. Le délai de recours, dont l’échéance tombait le dimanche 4 novembre 2018, comprenait de droit le premier jour utile, soit le lundi 5 novembre 2018 (art. 73 LVLP). Le recours est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite à son appui l’est également (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Le recourant fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte du pourcentage de l’activité indépendante, de 40% ; or, le revenu moyen de 868 fr. 90 en 2016 couvrait « plus de 37% de son minimum vital » et, ajouté à son salaire (revenu dépendant), lui permettait de désintéresser les créanciers. Il soutient en outre que les frais de réparation du véhicule en 2017 étaient dus à des actes de malveillance d’une voisine et qu’il s’agissait donc d’une situation exceptionnelle dont il ne fallait pas tenir compte pour apprécier la rentabilité de son activité ; il relève qu’il aurait pu ne pas réparer sa voiture, ce qui aurait eu pour double effet d’augmenter la rentabilité de sa profession et de réduire la valeur du véhicule saisi.
L’Office fait valoir que c’est l’année de la saisie qui est déterminante et que le fait que 2017 ait été une année difficile ne peut pas être pris en considération. Il renvoie à ses déterminations de première instance, dans lesquelles il relevait que la comptabilité 2017 du plaignant ne faisait pas état des cotisations au premier pilier et aux diverses assurances (accident, RC) et que le cumul des revenus de 2017 sous déduction du minimum vital ne permettait pas de dégager une quotité saisissable.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à a sa famille pour l’exercice de leur profession, sont insaisissables. Un outil ou instrument est nécessaire lorsque lui seul permet d’exercer la profession de manière rationnelle et concurrentielle, c’est-à-dire quand sans lui la profession ne peut plus être exercée (TF 5A_464/2016 du 28 août 2016 ; ATF 113 III 77 consid. 2b). Dans le cas d’un véhicule automobile, la condition de nécessité n’est pas remplie si les transports publics peuvent être utilisés (arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich du 27 février 2017 (PS170037-O/U) consid. 3.1), et ce même si l’exercice de la profession en est rendu plus difficile ou moins agréable (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 14 août 2018 (420 18 194) consid. 3.2).
b) La protection offerte par la loi au débiteur qui exerce une profession s’inscrit dans le but général de l’art. 92 LP, qui est d’assurer au débiteur son existence ; par conséquent, elle est soumise à la condition que cette profession soit rentable. Non contenue dans le texte légal, cette condition a été posée depuis longtemps par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 III 108, JdT 1982 II 145, consid. 3 ; ATF 88 III 50, JdT 1962 II 84, consid. 2). Dans le premier arrêt cité, concernant un cabinet médical, il a été jugé que les capitaux investis dans l’appareillage et les frais d’exploitation que celui-ci entraînait demeuraient « dans une proportion économique intéressante avec le revenu procuré ». De même, dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a considéré que l’exercice d’une profession indépendante n’était pas productif si les frais qu’entraînaient l’utilisation des instruments nécessaires (en l’espèce, une camionnette) n’étaient pas en rapport avec le résultat de l’exploitation (ATF 86 III 47, JdT 1961 II 7, consid. 2). Ainsi, le critère de rentabilité s’examine sous deux angles, celui de l’activité professionnelle et celui de l’utilisation de l’outil, appareil ou instrument nécessaire (arrêt bâlois du 14 août 2018 consid. 3.2 précité).
aa) La protection de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP disparaît si l’activité professionnelle du débiteur ne lui rapporte aucun revenu ou lui cause des pertes ou est durablement déficitaire au point que ses recettes ne suffisent pas à couvrir ses frais d’entretien ni ses dépenses d’exploitation ; le produit net du travail du débiteur doit au moins couvrir son minimum vital (arrêt bâlois du 14 août 2018 consid. 3.2 précité ; ATF 86 III 47, JdT 1961 II 7, consid. 2 précité).
bb) L'utilisation de l’instrument – nécessaire – doit également être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé ; il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3 b) ; ATF 88 III 50, JdT 1962 II 84, consid. 2 précité ; ATF 86 III 47, JdT 1961 II 7, consid. 2 précité). Dans le cas d’un véhicule, le revenu réalisé grâce à son utilisation doit au moins couvrir les frais qu’entraîne cette utilisation (entretien, amortissement, réparations, charges diverses telles qu’assurances obligatoires, taxes, etc.) (cf. arrêt bâlois du 14 août 2018 consid. 3.2 précité et la référence citée : Ronnie Bettler, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, Die Pfändebarkeit von Fahrzeugen, pp. 103 ss, spéc. p. 110).
c) De jurisprudence constance, seules les circonstances du moment de l’exécution de la saisie sont à prendre en considération pour déterminer si un bien est insaisissable (ATF 111 III 55 consid. 2 ; ATF 108 III 67 consid. 2 ; ATF 98 III 31, p. 32 ; ATF 97 III 57 consid. 3 ; arrêt zurichois du 27 février 2017 consid. 3.1 précité ; cf. aussi Bettler, op. cit., p. 105).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme l’a considéré l’autorité inférieure de surveillance, le véhicule saisi est nécessaire à l’exercice la profession du recourant.
Il reste à examiner la question de la rentabilité de l’activité professionnelle du recourant et de l’utilisation du véhicule nécessaire à cette activité. Pour ce faire, vu les principes rappelés sous lettres b) et c) supra, on ne doit prendre en considération que l’année 2017 et uniquement les revenus de l’activité indépendante exercée durant cette année par le recourant au taux de 40%.
En ce qui concerne la rentabilité de l’activité professionnelle, on doit constater que le revenu moyen de l’année 2017, soit 108 fr. 70, ne suffit pas à couvrir 40% du minimum vital du recourant de 2'248 fr., soit 899 fr. 20. Par surabondance, on peut relever que la comptabilité produite, bien qu’extrêmement sommaire, indique que l’activité qui a débuté en 2016 ne s’est pas développée positivement en 2017 – on ignore ce qu’il en a été en 2018. Avant paiement des charges, le chiffre d’affaires s’est élevé à 15'679 fr. en 2016 et seulement à 11'754 francs 60 en 2017. De plus, la comptabilité de 2017, contrairement à celle de l’année 2016, ne mentionne pas le paiement des cotisations AVS et la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise figure d’ailleurs parmi les créanciers saisissants. Les charges 2017 comprennent en revanche des frais d’avocat de 2'851 fr., montant qui doit correspondre aux « frais engagés juridiquement pour stabiliser l’activité » évoqués par le recourant dans son écriture du 12 septembre 2018.
Quant à la rentabilité du véhicule, on constate que les frais engagés se montaient en 2016 à 1'905 fr. et en 2017 à 3'259 francs. Il n’est cependant pas certain que toutes les charges effectives de 2016 aient été payées puisque parmi les créanciers saisissants figure également le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour trois poursuites d’un montant total de 495 francs. Cela étant, il n’apparaît pas que les frais soient disproportionnés par rapport au chiffre d’affaires. Peu importe, toutefois, dès lors que l’activité professionnelle, au moment de la saisie, n’était pas rentable. Cette condition n’étant pas remplie, cela a pour conséquence que le véhicule en cause n’est pas insaisissable.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :