Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2018 / 32

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.022817-181102

32

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 20 novembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1, 92 al. 2 et 123 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________SA Ltd, à [...], contre la décision rendue le 12 juillet 2018, à la suite de l’audience du 3 juillet 2018, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre une décision prise le 15 mai 2018 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Pully, dans le cadre de poursuites exercées contre elle.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) P.________SA Ltd, succursale de P.________SA Ltd à Londres, a fait l’objet de requêtes de saisie entre les mois de février et mai 2018, dans le cadre de sept poursuites en paiement de créances de droit public. Des avis de saisie ont été délivrés les 21 et 26 février, 7 mars, 18 et 20 avril 2018 pour un total de 31'504 fr. 30 (12'742 fr. 90 + 952 fr. 05 + 11'445 fr. 90 + 3'274 fr. + 167 fr. 35 + 2'922 fr. 10) (cf. P1).

Le 23 avril 2018, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office) a effectué un inventaire des seuls actifs détenus par la poursuivie, savoir les biens garnissant ses locaux professionnels, dont il a estimé la valeur à 5'829 fr. 40 (cf. P2, nos 1 à 54).

Par lettre circulaire du 15 mai 2018, l’Office a informé les créanciers qu’au vu de cette estimation et du résultat aléatoire des enchères, il ne serait procédé à la saisie des actifs que sur requête expresse de leur part et moyennant un versement simultané d’une avance de frais de 5'000 fr. ; sans nouvelles des créanciers jusqu’au 31 mai 2018, l’Office considérerait qu’ils avaient renoncé à la saisie et leur délivrerait des actes de défaut de biens.

Un créancier a répondu, le 16 mai 2018, qu’il n’effectuerait pas l’avance de frais et que l’Office pouvait directement lui adresser un acte de défaut de biens dans deux poursuites exercées à son instance. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

b) Le 25 mai 2018, P.________SA Ltd a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), contestant la décision de l’Office du 15 mai 2018 et demandant l’exécution de la saisie. Elle a fait valoir qu’elle entendait demander un sursis au sens de l’art. 123 LP pour régulariser sa situation dans le cadre de trois poursuites introduites pour des créances de droit public, mais qu’une telle opération ne pouvait être envisagée qu’en présence d’une saisie fructueuse, et qu’en outre, la délivrance d’actes de défaut de biens à ses créanciers « n’arrangera[it] nullement [sa] situation en raison du fait qu’elle exploite un établissement public soumis à patente ».

c) L’Office a produit des déterminations le 21 juin 2018, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que, vu le risque que le résultat des enchères soit inférieur à l’estimation, il se justifiait d’offrir aux créanciers la possibilité de se déterminer sur la suite à donner à la procédure de saisie ; par ailleurs, il lui semblait douteux que la plaignante, vu sa situation, puisse s’acquitter d’acomptes réguliers et appropriés au sens de l’art. 123 LP.

Par prononcé rendu le 12 juillet 2018, à la suite d’une audience tenue le 3 juillet 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a considéré que la plaignante, qui contestait le montant de l’estimation des biens effectuée par l’Office, n’apportait aucun élément sur la valeur de ces biens, que cette estimation, prudente, à 5'829 francs 40 paraissait raisonnable et justifiée, compte tenu de l’incertitude du résultat d’une vente forcée, que l’estimation à 5'000 fr. des frais engendrés par la vente n’apparaissait pas déraisonnable, que la marge d’un peu plus de 800 fr. s’avérait faible et qu’on ne saurait reprocher à l’Office de ne pas procéder à l’exécution de la saisie alors que les créanciers, à qui le produit de la réalisation devait profiter, ne voulaient pas s’acquitter de l’avance de frais.

Par acte déposé le 19 juillet 2018, la plaignante a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la plainte est admise, que la décision de l’Office est annulée et qu’ordre est donné à ce dernier de procéder à la saisie des biens inventoriés.

Le 8 août 2018, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’Office s’est déterminé le 23 août 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé de l’autorité inférieure de surveillance. Il a justifié les frais probables de réalisation de 5'000 fr. en précisant que ceux-ci pouvaient être estimés à 4'557 fr. 70 (soit 404 fr. d’émoluments divers et 4'153 fr. 70 de débours – dont 3'661 fr. 70 pour les frais de publication), arrondis à 5'000 fr. par mesure de prudence.

En droit :

I. a) L’acte de recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), de sorte qu’il est recevable formellement.

Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

b) Dans l’examen de la recevabilité, se pose également la question de l’intérêt à déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP, ainsi qu’à recourir.

aa) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59). De pratique constante, le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.41/2006 du 19 juillet 2006 et les réf. cit.). L’intérêt au recours, comme l’intérêt à la plainte, doit donc être concret, actuel et réel, et non théorique ou hypothétique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 18 LP). L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou au recourant ; en d’autres termes, il réside dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP).

Aux termes de l’art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ouvrent la voie de la plainte aux autorités de surveillance au sens de l’art. 17 LP la violation du devoir de procéder à l’estimation, d’une part, ainsi que la violation du devoir d’examiner s’il n’y a pas lieu d’admettre d’emblée que le produit de la réalisation n’excéderait de peu les frais entrainés par la saisie (ATF 82 III 22, JdT 1956 II 89 consid. 1 ; Gilliéron, op. cit., n. 209 ad art. 92 LP et les réf. cit.)

bb) En l’espèce, l’Office a procédé à l’estimation des biens et a constaté, eu égard aux frais probables de réalisation, qu’il y avait lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifiait en principe pas. Il a donné un délai aux créanciers saisissants pour, nonobstant ce constat, requérir la réalisation des biens et faire l’avance des frais de cette réalisation. Ce faisant, l’Office a considéré que seuls les créanciers étaient susceptibles d’être lésés par le constat selon lequel les biens de la débitrice étaient insaisissables au sens de l’art. 92 al. 2 LP.

Dans sa plainte et dans son recours, la débitrice, qui fait l’objet de sept avis de saisie de la part de la Confédération, l’Etat de Vaud et la Caisse cantonale de compensation, conteste l’estimation de ses biens à laquelle l’Office s’est livré, en soutenant que celle-ci devrait être revue à la hausse, pour passer de 5'000 à 10'000 francs. Ce faisant, elle soutient – implicitement – que les biens considéré par l’Office comme insaisissables devraient être saisis. Si elle qualifie elle-même la situation de ʺtrès particulièreʺ (cf. recours, all. 7), elle n’en précise pas moins quel serait son intérêt – tel que défini plus haut – à ce que les biens en cause ne soient pas jugés insaisissables au sens de l’art. 92 al. 2 LP.

Certes, elle invoque qu’elle entend obtenir un sursis au sens de l’art. 123 LP, soit le renvoi de la réalisation. On ne voit pas en quoi cela représente un intérêt par rapport au fait actuel que la réalisation n’aura pas lieu du tout. Le matériel garnissant les locaux de la recourante, s’il n’est pas saisi, reste de toute manière en sa possession. Surtout, il ne s’agit juridiquement pas d’un intérêt actuel, mais éventuel et futur.

Le seul intérêt pour la recourante de procéder ainsi serait donc d’éviter la délivrance d’actes de défaut de biens. Sur ce point, toutefois, elle n’apporte aucun élément concret, se bornant à alléguer que la délivrance de tels actes contre elle « n’arrangera nullement sa situation en raison du fait qu’elle exploite un établissement public soumis à patente ». Là encore, on ne voit pas en quoi il serait plus avantageux pour son exploitation que tous les biens servant à son activité professionnelle soient saisis. Au demeurant, aucune disposition de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31) n’impose le retrait de la licence en cas d’actes de défaut de biens. Certes, l’art. 60a let. d LADB prévoit le retrait de la licence lorsque le titulaire n’a pas payé les contributions aux assurances sociales qu’il est tenu de régler, mais cette circonstance est indépendante de la question de savoir si l’intéressé fait l’objet d’un acte de défauts de biens pour une telle dette.

L’intérêt de la recourante à l’application de l’art. 123 LP apparaît donc purement futur et hypothétique, et ce d’autant plus que le débiteur, pour obtenir un sursis, doit rendre vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’engager à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés (art. 123 al. 1 LP). Or, en l’espèce, on ne voit pas comment la recourante serait à même de remplir ces conditions, en l’absence de tous biens saisissables, hormis ceux nécessaires à la poursuite de son exploitation qui, eux, seraient saisis. Ainsi, la recourante ne rend de toute manière pas vraisemblable qu’elle est en mesure de s’acquitter par acomptes des dettes faisant l’objet des avis de saisie pour un total de 31'504 fr. 30 (plus 4'298 fr. si l’on tient compte d’un avis du 28 mai 2018), ni a fortiori qu’elle s’est engagée à verser à l’Office des acomptes réguliers et appropriés. Dans ces conditions, l’obtention d’un sursis à la réalisation en application de l’art. 123 al. 1 LP n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement plausible. En outre, si elle est véritablement en mesure de verser des acomptes réguliers, rien ne l’empêche de s’acquitter des montants des actes de défaut de biens directement auprès de ses créanciers.

c) Il s’ensuit que la plainte déposée par la recourante était irrecevable, faute d’intérêt concret, actuel et réel pour celle-ci à l’annulation de la mesure de l’Office. Pour le même motif, l’intérêt de la recourante à déposer un recours fait défaut. Le recours est par conséquent irrecevable.

II. De toute manière, même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui-ci devrait être rejeté. En effet, déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d’appréciation (TF 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_330/2001 du 22 septembre 2011 consid. 3.1 ; Gilliéron, op. et loc. cit.). Or, en l’occurrence, la recourante se contente de contester en bloc l’estimation faite par l’Office. Elle ne précise pas quel(s) objet(s) parmi les cinquante-quatre inventoriés et estimés aurai(en)t une autre valeur que celle retenue, ni n’a fourni le moindre document permettant de se convaincre que l’une ou l’autre estimation serait insuffisante. Quant à l’estimation des frais et débours, elle comprend en règle générale les frais d’exécution des saisies au sens de l’art. 20 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) et de compléments de saisie (art. 22 OELP), ainsi que l’émolument de procès-verbal (art. 24 OELP), l’émolument de garde-meuble (art. 26 al. 4 OELP), l’émolument pour la préparation des enchères, de vente de gré à gré ou de liquidation (art. 30 OELP), plus les débours qui, selon l’art. 13 OELP, doivent être intégralement remboursés, et qui comprennent notamment le coût du transport et de l’entreposage des objets en cause (qui constituent apparemment le fonds de commerce de la recourante), ainsi que le coût de la publication de la vente dans la Feuille des avis officiels et dans les journaux locaux, dont il est notoire qu’il est très élevé, et que l’Office a estimé à 3'661 fr. 70.

La conclusion selon laquelle le montant probable de la réalisation des objets du fonds de commerce excéderait de très peu les frais et débours probables ne consacre ainsi pas d’erreur d’appréciation ou n’omet pas de prendre en compte des critères ou des circonstances appropriés.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour P.________SA Ltd), – Département de l’Economie (pour Etat de Vaud), – Division principale ressources TVA (pour Confédération suisse), – Administration cantonale des impôts, Division perception et finances (pour Etat de Vaud), – Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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