Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.10.2018 Plainte / 2018 / 28

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.019288-181464

30

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 octobre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 2 al. 2 CC ; 17 al. 1 et 2, 18 al. 1, 20a al. 2, 22 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2018, à la suite de l’audience du 21 juin 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée contre l’adjudication d’une créance effectuée dans le cadre d’une vente aux enchères par l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans la cause opposant la recourante à K.________, à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

A.________ SA est une société inscrite depuis 1999 au Registre du commerce du Canton de Vaud, dont la raison sociale a été T.________ SA du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2018.

Z.________ Ltd est une société ayant son siège à [...].

Le 24 mars 2016, sur réquisition d’K., le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance prononçant le séquestre sur des créances de Z. Ltd envers A.________ SA, alors T.________ SA, à concurrence de 794'820 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mars 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Document ʺResolution of Z.________ Ltdʺ », et a astreint le requérant à verser des sûretés à hauteur de 80'000 francs.

Le même jour, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a adressé à T.________ SA un avis concernant le séquestre d’une créance de Z.________ Ltd à son encontre d’un montant inconnu à concurrence de 1'004'000 fr., la prévenant que, désormais, elle ne pourrait plus s’acquitter de cette créance qu’en mains de l’Office, faute de quoi, elle s’exposerait à payer deux fois, et l’invitant à verser immédiatement à l’Office le montant de la créance en cause ou à déclarer sans délai si elle reconnaissait la dette, éventuellement pour quels motif elle la contestait.

Par courrier du 26 avril 2016, T.________ SA a accusé réception du courrier de l’Office, pris note du séquestre notifié, indiqué qu’elle n’avait aucune dette envers Z.________ Ltd, qu’elle détenait sur son compte « attente » un montant de 1'766'066 fr., mais que cette somme n’était pas due en l’état à Z.________ Ltd qui n’avait formulé aucune demande de restitution et, qu’au surplus, cette somme devait se compenser avec les sommes dues par Z.________ Ltd au titre de prétentions réciproques, de sorte qu’elle ne se considérait pas débitrice d’une quelconque prétention échue de Z.________ Ltd.

Le 26 avril 2016, l’Office a établi un procès-verbal de séquestre dont il ressort que, dans la mesure où T.________ SA déclarait ne pas être débitrice d’une quelconque prétention échue envers Z.________ Ltd, l’Office considérait le séquestre comme infructueux.

Par courrier du 18 mai 2016, T.________ SA a fait parvenir à l’Office un extrait comptable attestant de l’existence d’un montant de 1'777'377.93 US$ inscrit le 31 décembre 2014 sur un ʺcompte d’attenteʺ, soit 1'766'066 fr. 70. Elle a en outre refusé de fournir des détails quant à la compensation invoquée pour le motif que cette information n’entrait pas dans le cadre du devoir d’information du tiers séquestré.

Par courrier du 26 mai 2016, l’Office a établi un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 26 avril 2016, toutefois également daté du 26 avril 2016, dans lequel figure une valeur estimative des créances de Z.________ Ltd envers A.________ SA, alors T.________ SA, à hauteur de 1'766'066 fr. et le complément suivant sous la rubrique « Observations/ Revendications » :

« Compte tenu du droit de compensation invoqué par la société T.________ SA, [...], [...], et conformément à l’art. 108 al. 2 LP, l’office assigne un délai de 20 jours dès réception du présent procès-verbal de séquestre aux créancier et débiteur pour ouvrir action en contestation de sa prétention contre le tiers revendiquant. Il appartient au créancier et au débiteur de justifier l’ouverture d’action sitôt l’échéance du délai par la remise d’une attestation de l’autorité compétente ou la copie de la demande qui a été déposée.

Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la présente procédure et les effets du séquestre cesseront.

Le présent procès-verbal de séquestre sera notifié, par voie diplomatique, au débiteur. »

A la suite d’une plainte LP d’K., le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a, par décision du 13 septembre 2016, invité l’Office à modifier le procès-verbal de séquestre susmentionné en ce sens que les créances de Z. Ltd envers A.________ SA sont séquestrées en tant que créances litigieuses.

Le 26 octobre 2016, l’Office a établi un procès-verbal corrigé dans le sens de la décision du 13 septembre 2016 susmentionnée.

Parallèlement, l’Office a reçu, le 7 juin 2016, une réquisition de poursuite en validation du séquestre susmentionné et a notifié le 30 juin 2016 par la voie diplomatique à Z.________ Ltd le commandement de payer n° 7'910'744. Aucune opposition n’a été formée par le débiteur.

Le 2 août 2016, l’Office a réceptionné une réquisition d’K.________ de continuer la poursuite susmentionnée.

Le 3 novembre 2016, l’Office a adressé à Z.________ Ltd par voie diplomatique un procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 30 novembre 2016.

Par courrier du 4 novembre 2016, l’Office a avisé T.________ SA de la décision de l’autorité de surveillance qualifiant les créances en cause de litigieuses, du fait que le séquestre avait été validé par une poursuite et que la saisie desdites créances était dès lors définitive et exécutoire.

Par acte du 10 novembre 2016, T.________ SA, par son conseil, a formé opposition à l’ordonnance de séquestre en qualité de tiers séquestré.

Par prononcé du 21 mars 2017, le Juge de paix du district de Nyon a admis cette opposition pour le motif qu’K.________ ne pouvait valablement prétendre détenir une créance échue envers Z.________ Ltd découlant du produit de sa liquidation dès lors que cette dernière n’était pas dissoute, encore moins liquidée, l’existence d’une créance n’étant ainsi pas rendue vraisemblable. Le prononcé constate que Z.________ Ltd a été représentée par son conseil à l’audience.

Par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par K.________ contre le prononcé du 21 mars 2017 et a déclaré l’opposition au séquestre du 10 novembre 2016 irrecevable pour cause de tardiveté. T.________ SA n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

a) Le 14 août 2017, K.________ a déposé auprès de l’Office une réquisition de vente. L’avis de réception de cette réquisition a été adressé le même jour aux parties.

Le 11 avril 2018 un avis de vente aux enchères pour biens meubles, créances et autres droit a été adressé par l’Office au créancier et au débiteur.

Le 16 avril 2018, l’Office a avisé A.________ SA de cette vente à venir.

La publicité de la vente aux enchères a été faite le 17 avril 2018 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO), sur le site internet de l’Office et le 18 avril 2018 dans le journal 24 Heures.

b) Par acte du 23 avril 2018, A.________ SA a déposé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement du district de Nyon tendant à la constatation de la nullité du séquestre, de la poursuite n° 7'910'744 et de la saisie de la créance litigieuse. Après le rejet par le président de la requête d’effet suspensif, A.________ SA a retiré cette plainte le 25 avril 2018.

c) Le 24 avril 2018 à 10 heures, la vente aux enchères de la créance en cause a eu lieu dans la salle de vente aux enchères de l’Office. Le substitut, assisté de l’huissière-cheffe, en a assuré la présidence. La vente a débuté par la lecture de ses conditions ainsi que la désignation du bien à vendre. Aucune question n’a été posée par les amateurs présents. La créance en cause de 1’977'196.71 US$ a été vendue pour la somme de 100 fr. à K.________, par compensation en vertu du chiffre 6 des conditions de vente.

Le 1er mai 2018, l’Office a adressé à A.________ SA la confirmation que la créance en cause avait été vendue à K.________, seul amateur pour son acquisition.

a) Par acte du 4 mai 2018, A.________ SA, par son conseil, a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte LP contre l’adjudication à K.________ de la créance en cause lors de la vente aux enchères du 24 avril 2018. Elle a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement

  1. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte.

  2. Ordonner à l’Office des poursuites de ne pas délivrer la créance contestée de USD 1'977'196.71 adjugée à M. K.________ lors de la vente aux enchères du 24 avril 2018 jusqu’à droit jugé sur la présente plainte.

Principalement

En la forme

  1. Déclarer la présente plainte recevable.

Au fond

  1. L’admettre.

  2. Constater que le séquestre requis par Monsieur K.________ au préjudice de Z.________ Ltd de la créance contestée de USD 1'977'196.71 est nul et de nul effet.

  3. Constater que la poursuite n° 7'910'744 requise par Monsieur K.________ contre Z.________ Ltd est nulle et de nul effet.

  4. Constater que l’adjudication du 24 avril 2018 de la créance contestée de USD 1'977'196.71 en faveur de Monsieur K.________ et nulle et de nul effet.

  5. Cela fait, annuler tous les actes de poursuite intervenus dans le cadre de cette poursuite.

  6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraire conclusions. »

A l’appui de ses conclusions, la plaignante a notamment produit, avec sa plainte et dans un procédé complémentaire du 18 juin 2018, les pièces suivantes :

une copie d’une « Notice of Arbitration » (Avis d’arbitrage), en anglais, avec traduction libre en français, adressée le 13 mars 2017 par Z.________ Ltd à T.________ SA lui demandant de nommer un arbitre dans le litige relatif à un contrat d’affrètement du 1er février 2009 pour un montant de 1'765'000 US$ ;

une copie d’un « Respondent’s objections to juridiction statement of defence and counterclaim » (Objection sur la compétence, exposé de la défense et demande reconventionnelle) en anglais, avec traduction libre en français, établi le 1er février 2018 par A.________ SA dans le cadre de l’arbitrage l’opposant à Z.________ Ltd et contenant le passage suivant (traduction libre) :

« (…)

  1. Z.________ Ltd demande que soit rendu un jugement déclaratoire concernant deux points.

  2. Premièrement Z.________ Ltd demande que T.________ SA soit condamnée à payer le solde restant d’un prêt prétendument dû à Z.________ Ltd dont le montant s’élève à 1'977'196.71 USD (la Créance).

  3. T.________ SA s’oppose à cette demande au motif de l’absence de compétence rationae materiae. Le tribunal n’est pas compétent pour entendre la demande de recouvrement de la créance puisque celle-ci dépasse le cadre de la convention d’arbitrage visé à l’article 31(a) du Contrat d’affrètement de 2009.

  4. Deuxièmement, Z.________ Ltd demande qu’il soit déclaré qu’aucun taux d’actualisation n’a été convenu entre Z.________ Ltd et T.________ SA en ce qui concerne le taux d’affrètement du navire [...] en vertu du Contrat d’affrètement de 2009 et que, par conséquent aucune somme n’est due à T.________ SA (Demande relative au Taux d’affrètement).

  5. Selon le point de vue adopté par T.________ SA (confirmé par l’expert en transport maritime de T.________ SA, Mme [...]), le taux d’affrètement de 2009 ne reflète pas les taux du marché. En signant en 2009, le Contrat d’affrètement, les Administrateurs de T.________ SA ont agi en violation de leurs obligations fiduciaires envers la société de droit suisse. Etant au courant du montant du produit résultant de cette violation, qui s’élève à 4'748'250 USD, Z.________ Ltd détient ces produits en fiducie par interprétation au bénéfice de T.________ SA et doit à présent couvrir cette somme et les intérêts accrus.

(…) »

une copie d’un courrier en anglais (avec traduction libre en français) adressé le 20 avril 2018 par le conseil d’A.________ SA à Z.________ Ltd dans lequel il constate que sa cliente avait « réussi à faire retirer » de la procédure d’arbitrage la demande de celle-ci tendant au paiement de la somme de 1'977'196,71 US$ pour le motif « que la procédure d’arbitrage n’était pas adaptée à ce type de demande » et qu’K.________ avait intenté en Suisse une procédure « en vue de faire valoir une prétendue créance à l’encontre de Z.________ Ltd par voie d’une mise aux enchère de la créance de Z.________ Ltd ». Il déclarait qu’K.________ était « l’un des propriétaires bénéficiaires minoritaire de Z.________ Ltd, mais pas un actionnaire de Z.________ Ltd », mais ne pas accepter qu’K.________ « puisse légitimement revendiquer une créance à l’encontre de Z.________ Ltd » et voir « difficilement quel serait le fondement d’une telle revendication ». Il lui demandait en conséquence de lui fournir dans les plus brefs délais les détails de la demande d’K.________ à l’encontre de Z.________ Ltd. Il déclarait en outre ce qui suit :

« Il semblerait que la vente aux enchères proposée soit un stratagème permettant de céder les actifs de Z.________ Ltd en-dessous de leur valeur afin de contourner tout droit à compensation qu’A.________ SA pourrait faire valoir à l’égard de la créance de Z.________ Ltd et/ou d’empêcher A.________ SA de faire exécuter toute sentence prononcée en sa faveur à l’encontre du produit de la demande de Z.________ Ltd relative à la créance. ».

Le conseil d’A.________ SA demandait en conséquence à Z.________ Ltd de « prendre des mesures visant à abandonner la vente aux enchères ou, au moins, de la repousser à une date ultérieure raisonnable afin de permettre d’examiner plus avant cette affaire et d’établir la nature de la demande formée par M. Védrine à l’encontre de Z.________ Ltd ». Il déclarait pour le surplus rendre les administrateurs de Z.________ Ltd responsables du dommage que sa cliente subirait en raison du fait qu’elle ne pourrait plus invoquer la compensation avec la créance litigieuse ;

une copie de la réponse du directeur de Z.________ Ltd au conseil d’A.________ SA du 24 avril 2018 en anglais, avec traduction libre en français de Z.________ Ltd, libellée comme il suit :

« (…)

Nous accusons réception de votre courrier du 20 avril 2018.

Nous confirmons que la procédure d’arbitrage est toujours en cours.

Nous comprenons que votre client (recte : cliente) a été partie aux procédures intentées en Suisse et qu’il (recte : elle) est parfaitement au fait de ces procédures.

Z.________ Ltd estime que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour examiner la demande de M. K.________ introduite à l’encontre de Z.________ Ltd et que l’ordonnance du Tribunal suisse n’est pas contraignante concernant cette demande.

Z.________ Ltd et ses administrateurs nient que votre client (recte cliente) est fondé à former une demande de quelque nature que ce soit à son encontre et nie être redevable envers votre client (recte : cliente) relativement à la demande formulée par l’A.________ SA ou relativement à toute autre revendication.

Les droits de Z.________ Ltd et de ses administrateurs sont réservés.

(…) »

une copie d’une réplique du 25 avril 2018 en anglais, avec traduction libre en français, dans lequel le conseil d’A.________ SA demande à Z.________ Ltd de confirmer la thèse selon laquelle « Z.________ Ltd est fondée dans sa demande relative à la prétendue créance de 1'977'196,71 USD à l’encontre d’A.________ SA (laquelle demande n’est pas recevable). », au vu de l’assertion du courrier du 24 avril 2018 selon laquelle les tribunaux suisses n’étaient pas compétents pour trancher le litige divisant Z.________ Ltd d’avec K.________ ;

une copie partielle d’un courrier adressé le 27 avril 2018 par le conseil d’K.________ au conseil d’A.________ SA déclarant qu’K.________ allait faire valoir la créance en cause devant le juge ordinaire à Nyon, vu l’exception d’incompétence soulevée par A.________ SA contre Z.________ Ltd, que les prétentions de celle-là de 4,7 million de francs étaient infondées, qu’elle ne faisait que s’exposer à des frais de procédure si elle persistait dans sa demande et qu’elle faciliterait les démarches d’K.________ puisque les prétentions avaient été scindées ;

une copie de la réponse du conseil d’A.________ SA du 4 mai 2018, soutenant que la créance d’K.________ contre Z.________ Ltd n’existait pas, constatant que sa cliente se trouvait, à la suite de l’intention d’K.________ de réclamer le paiement de la créance en cause et de la déclaration de Z.________ Ltd se considérant comme toujours titulaire de cette créance, opposée à deux créanciers distincts revendiquant la même créance, déclarant opposer à K.________ toutes les objections, en particulier de compensation, qu’elle détenait à l’encontre de Z.________ Ltd et réservant tous ses droits à l’encontre d’K.________ pour tout dommage qu’elle subirait en lien avec la procédure d’exécution forcée à l’encontre de Z.________ Ltd, et en particulier, avec la vente aux enchères du 24 avril 2018 ;

une copie d’un courrier du 4 mai 2018 en anglais, avec traduction libre en français dans laquelle le conseil d’A.________ SA rappelle à Z.________ Ltd qu’il lui incombait, alors que la vente aux enchères de la créance en cause à K.________ avait eu lieu et qu’elle se considérait comme toujours fondée dans sa demande relative à cette créance, de demander l’invalidation de la vente aux enchères ou d’engager une action visant à établir que la procédure initiée en Suisse n’était pas fondée étant donné que la prétendue créance d’K.________ à l’encontre de Z.________ Ltd n’existait pas. Il déclarait que sa cliente tiendrait Z.________ Ltd responsable de toute perte et de tous dommages subis en raison des procédures introduites en Suisse et/ou de l’enchère.

b) Par décision du 7 mai 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a accordé l’effet suspensif à la plainte en ce sens qu’ordre a été donné à l’Office de ne pas délivrer le titre de la créance litigieuse jusqu’à droit connu sur la plainte.

Par courriers recommandés du 8 mai 2018, la présidente a cité les parties et l’Office à l’audience du 9 juillet 2018, avancée ultérieurement au 21 juin 2018, un délai échéant le 18 juin 2018 étant imparti aux intimés et à l’Office pour se déterminer.

c) Dans ses déterminations du 13 juin 2018, K.________, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a produit un bordereau de pièces.

Dans ses déterminations du 14 juin 2018, l’Office a préavisé au rejet de la plainte.

d) A l’audience du 21 juin 2018, se sont présentés la plaignante, K.________ personnellement, assisté de son conseil, et un représentant de l’Office. La plaignante a produit un bordereau de pièces et K.________ une pièce. La plaignante a requis de pouvoir poser des questions à K., qui ne s’est pas opposé à cette requête. K. a fait la déclaration suivante, qui a été protocolée au procès-verbal et signée par son auteur :

« Je n’ai pas été en contact avec les administrateurs de Z.________ Ltd dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.

J’ai avancé entre 10'000 et 12'000 pounds à Z.________ Ltd dans le cadre de la procédure arbitrale engagée par Z.________ Ltd contre A.________ SA.

J’ai avancé il y a plus de deux ans 65'000 pounds à Z.________ Ltd afin que cette société puisse rester existante par rapport à la créance qu’elle a contre A.________ SA. J’ai été le seul actionnaire à avancer la somme pour pouvoir garder Z.________ Ltd existante.

Je ne donne pas d’instructions au directeur de Z.________ Ltd.

A ma connaissance, Z.________ Ltd n’a pas d’avocats en Suisse. Je ne savais pas que Me [...] intervenait dans le cadre de cette affaire.

Je ne sais pas qui donne des instructions aux avocats anglais consultés par Z.________ Ltd dans le cadre de la procédure arbitrale.

Je suis au courant de la procédure arbitrale opposant Z.________ Ltd à A.________ SA par mes avocats.

Z.________ Ltd devra, à terme, être en liquidation une fois la créance contre A.________ SA recouverte. »

Z.________ Ltd n’a pas procédé.

Par décision du 13 septembre 2018, notifiée à la plaignante le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que la plainte contre l’adjudication avait été déposée en temps utile, mais qu’il était pour le moins douteux que la plaignante, comme tiers débitrice de la créance séquestrée, ait la qualité pour déposer une plainte LP contre l’adjudication. Il a toutefois laissé cette question indécise, dès lors que la plaignante contestait l’existence de la créance d’K.________ contre Z.________ Ltd et que cette question aurait dû être tranchée dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre, d’une part, et que le moyen de la plaignante tiré de l’abus de droit devait être rejeté, d’autre part.

Par acte du 24 septembre 2018, la plaignante a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

« En la forme

  1. Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

Préalablement

  1. Accorder l’effet suspensif au recours.

  2. Ordonner à l’Office des poursuites de ne pas délivrer la créance contestée de USD 1'977'196.71 adjugée à Monsieur K.________ lors de la vente aux enchères du 24 avril 2016 jusqu’à droit jugé sur le présent recours.

  3. Ordonner l’audition de Monsieur K.________.

Principalement

  1. Annuler le Prononcé de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite rendu le 13 septembre 2018 et rejetant la plainte d’A.________ SA, dans la cause FA18.019288.

  2. Cela fait et statuant à nouveau, admettre la plainte formée par A.________ SA le 4 mai 2018 contre l’adjudication à Monsieur K.________ pour CHF 100.- de la créance contestée de USD 1'977'196.71 de Z.________ Ltd envers A.________ SA, lors de la vente aux enchères du 24 avril 2018.

  3. Constater que le séquestre requis par Monsieur K.________ au préjudice de Z.________ Ltd de la créance contestée de USD 1'977'196.71 et nul et de nul effet.

  4. Constater que la poursuite n° 7910744 requise par Monsieur K.________ à l’encontre de Z.________ Ltd est nulle et de nul effet.

  5. Constater que l’adjudication du 24 avril 2018 de la créance contestée de USD 1'977'196.71 en faveur de Monsieur K.________ est nulle et de nul effet.

  6. Annuler tous les actes de poursuite intervenus dans le cadre de cette poursuite.

Subsidiairement

  1. Annuler le Prononcé de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite rendu le 13 septembre 2018 et rejetant la plainte d’A.________ SA, dans la cause FA18.019288.

  2. Renvoyer la cause à l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état

13 Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

La recourante a produit un bordereau de pièces.

Dans le délai imparti, K.________ a conclu, le 2 octobre 2018, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le même jour, la recourante a déposé des déterminations spontanées sur celles d’K.________.

En droit :

I. a) Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 18 LP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2)

b) La question se pose de savoir si la recourante a la qualité pour recourir.

aa) La qualité pour recourir – qui est une condition de recevabilité du recours et qui doit être examinée d’office – doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l’autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l’autorité inférieure, tout ʺtiersʺ à la procédure de plainte dont la situation est modifiée et à qui d’ailleurs la décision de l’autorité inférieure doit être communiquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP). La légitimation pour déposer plainte et recourir est subordonnée, quant aux personnes concernées par une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, à l’existence d’une lésion ou d’une menace des intérêts juridiquement protégés ou d’une atteinte grave aux intérêts personnels, le recourant devant justifier d’un intérêt actuel, réel et concret à saisir l’autorité cantonale supérieure de surveillance (CPF 1er juin 2015/20 ; CPF 13 janvier 2015/1 ; Gilliéron, op. cit., nn. 32 et 33 ad art. 18 LP).

bb) Dans l’ATF 139 III 384, le Tribunal fédéral est revenu sur la qualité d’un tiers pour porter plainte au sens de l’art. 17 LP et a émis les considérations suivantes :

« 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3 ; ATF 129 III 595 consid. 3 ; ATF 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid 2.3 ; ATF 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3 ; ATF 120 II 5 consid. 2a). »

Le tiers débiteur, soit le débiteur du débiteur séquestré (ATF 137 III 625 consid. 3.4 et références, JdT 2012 II 236), n’échappe pas à la règle susmentionnée : il doit établir que la mesure de l’office concerne sa position juridique (ATF 130 III 400 consid. 2, JdT 2005 II 128).

Toutefois, même en cas de recours irrecevable, l’autorité de surveillance doit intervenir lorsque son attention est attirée sur un cas de nullité (ATF 135 III 46 consid. 4.2 ; ATF 130 III 400 précité ; TF 5A_249/2010 du 17 juin 2010 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 34 ss, spéc. n. 35 ad art. 22 LP).

cc) En l’espèce, la recourante conclut au constat de la nullité de l’adjudication du 24 avril 2018 de la créance séquestrée, ainsi qu’au constat de la nullité des procédures de séquestre et de poursuite ayant abouti à cette adjudication. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question de sa qualité pour déposer une plainte LP contre l’adjudication. Vu le moyen invoqué, il y également lieu d’entrer en matière sur la plainte, en tant qu’elle tend au constat de la nullité de l’ordonnance de séquestre et de la poursuite en validation de séquestre, et ce en dépit du fait que le délai de dix jours pour déposer une plainte LP contre ces mesures est manifestement dépassé.

c) Les pièces produites par la recourante sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

d) La recourante requiert la réaudition d’K.________.

aa) La procédure de plainte et de recours en matière de plainte est régie notamment par l’art. 20a LP et, dans le canton de Vaud, par la LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05) (art. 20a al. 3 LP). L’art. 20a al. 2 ch. 2 LP prévoit que l’autorité de surveillance constate les faits d’office. La maxime inquisitoire imposée par cette disposition signifie que l’autorité cantonale de surveillance dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, ordonne l’administration de ces preuves et les apprécie d’office (TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les réf. cit.). En outre, cette autorité apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 3 LP).

L’art. 23 al. 1 LVLP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 33 LVLP, dispose que le président ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse.

bb) En l’espèce, la recourante motive sa requête de réaudition par ses doutes quant à la crédibilité de certaines réponses d’K.________ et le fait qu’il n’aurait pas été exhorté à dire la vérité ni rendu attentif aux conséquences d’une fausse déclaration. La recourante a toutefois déjà pu interroger K.________ en première instance. Le résultat de cet interrogatoire a été consigné au procès-verbal et signé par K.________ avant d’être repris dans la décision attaquée. Si elle avait des doutes à dissiper ou des éclaircissements à demander, la recourante aurait alors dû et pu poser des questions complémentaires à l’intéressé, ce qu’elle n’a manifestement pas jugé utile de faire. De même, si la recourante entendait se réserver le droit de déposer une plainte pénale pour fausse déclaration en justice, il lui incombait de requérir que les formalités prévues par l’art. 306 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311), applicable par renvoi de l’art. 309 let. a CP, soient remplies par le juge. Or elle ne l’a pas fait.

Enfin la recourante, tout en prétendant que l’autorité inférieure de surveillance n’a pas tenu compte des déclarations d’K.________, ne précise pas sur quels faits pertinent celui-ci devrait être réinterrogé par l’autorité supérieure de surveillance.

cc) Dans ces conditions, la réquisition tendant à la réaudition d’K.________ ne peut qu’être rejetée.

II. a) La recourante fait valoir une violation de l’art. 2 al. 2 CC. Elle soutient que la créance invoquée par K.________ contre Z.________ Ltd dans la procédure de séquestre et la poursuite en validation de séquestre ayant abouti à la vente aux enchères litigieuse n’existerait pas, dès lors que Z.________ Ltd ne serait pas en liquidation, comme l’a reconnu K.________ à l’audience du 21 juin 2018. Elle en déduit que le séquestre et la poursuite en cause ne viseraient pas le véritable débiteur et qu’ils seraient abusifs, puisque les institutions de la LP seraient détournées de leur finalité. Elle soutient que la procédure de séquestre intentée par K.________ aurait pour seul but de créer artificiellement une compétence en matière de poursuite, afin de s’approprier le principal actif de Z.________ Ltd, tout en sachant que cette dernière ne se considère pas liée par la procédure suisse, et qu’il agit en connivence avec celle-ci. A titre d’indices, elle relève que Z.________ Ltd serait demeurée passive durant toute la procédure de séquestre et de mainlevée de l’opposition à la poursuite, alors que la créance invoquée contre elle par K.________ n’existerait pas, qu’K.________ aurait financé de manière importante Z.________ Ltd dans la procédure arbitrale ouverte par celle-ci contre elle et pour maintenir son existence tout en prétendant ne donner aucune instruction au directeur ou aux avocats de Z.________ Ltd, et que cette société aurait renoncé à faire valoir sa prétention contre elle dans la procédure arbitrale peu de jours avant la vente aux enchère litigieuse, tout en contestant la compétence des autorités judiciaires suisses.

b) A teneur de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1 précité ; 127 III 357 consid. 4c/bb). Dans cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est toutefois constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont réalisées (ATF 133 II 61 consid. 4.1 ; 129 III 493 consid. 5.1 précité).

c) aa) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être attaquée par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être attaquée par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les réf. cit. ; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014 I p. 86 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ; TF 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 ; TF 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).

Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la « saisissabilité » des biens (art. 92 ss LP ; TF 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 précité).

bb) S’agissant en particulier du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte (TF 5A_947/2012 consid. 4.1 précité).

Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 précité consid. 2.4 ; TF 5A_925/2012 précité consid. 9.1 ; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (TF 5A_925/2012 précité consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3, JdT 2012 II 236 ; TF 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141 ; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment en cas de séquestre « investigatoire » (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc ; TF 5A_812/2010 consid. 3.2.2 précité), doit être soulevé dans l'opposition.

En revanche, l'abus de droit en lien avec la révocation, par le bénéficiaire, de sa demande de versement de son avoir de libre passage – dans le but de soustraire sa prétention contre l’institution de prévoyance à un séquestre – (art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; TF 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II 149, improprement résumé comme en lien avec la « saisissabilité » ), ou en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (TF 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2 ; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 271 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG [LP], 2e éd., 2010, n. 71 s. ad art. 275 SchKG ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, n. 20 ad art. 275 LP).

d) En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Un acte de poursuite nul au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet, le vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances ultérieures (ATF 112 III 65, JdT 1989 II 35 ; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12).

Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les mesures ou décisions au sens de l’art. 17 LP émanant d’autorités de poursuite ou d’autorités de surveillance (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une «mesure» au sens de cette disposition tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17 LP).

Toute mesure contraire à une disposition légale n’est pas nulle. Pour être qualifiée de nulle au sens de l’art. 22 LP, la mesure doit apparaître contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers qui ne sont pas parties à la procédure en question (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). L’inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des motifs de nullité. Le terme de « disposition » recouvre celui de « loi » de l’art. 17 LP. Il s’agit de la Constitution fédérale, des lois fédérales, des principes généraux du droit, tels que la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit, du contenu obligatoire des formules édictées par le Tribunal fédéral et du droit cantonal, notamment les lois et règlements édictés en application de la LP (ibid., n. 17 ad art. 17 LP). Pour qu’il y ait nullité, il faut qu’il s’agisse d’une disposition impérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérêts de tiers est sujet à interprétation. C’est en principe le cas des dispositions de procédure et de celles traitant de la compétence matérielle des autorités (Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP).

e) La nullité d’une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l’opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu’il procède par voie de poursuite contre une personne dans l’unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu’il reconnaît, devant l’office des poursuite ou le poursuivi lui-même, qu’il n’agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b).

En revanche la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d’obtenir l’annulation de la poursuite en se prévalant de l’art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l’abus de droit est invoqué à l’encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c’est une particularité du droit suisse que de permettre l’introduction d’une poursuite sans devoir prouver l’existence de la créance ; le titre exécutoire n’est pas la créance elle-même ni le titre qui l’incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b ; TF 5A_252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1. et les réf. cit.)

f) Toute l’argumentation de la recourante (cf. consid. IIa ci-dessus) repose sur la prémisse que la créance séquestrée et finalement adjugée invoquée par le créancier séquestrant K.________ serait inexistante. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, on ne saurait déduire des déclarations de ce dernier à l’audience qu’il aurait expressément reconnu ne pas détenir de créance envers Z.________ Ltd. L’existence d’un abus de droit manifeste au point de fonder un cas de nullité au sens de la jurisprudence susmentionnée n’est donc pas établie ni même rendue vraisemblable. Pour le reste, le moyen tiré du prétendu détournement de la finalité du séquestre devait être invoqué dans le cadre de l’opposition au séquestre (cf. ATF 137 III 625 consid. 4.3 précité) et n’est plus recevable dans le cadre d’une plainte déposée suite à une adjudication.

g) En conclusion, à supposer que la recourante, en sa qualité de tiers débiteur (cf. supra consid. Ib)bb)), ait un intérêt suffisant pour déposer une plainte LP contre l’adjudication litigieuse et recourir contre la décision entreprise – ce qui peut rester indécis –, cette adjudication n’est pas entachée de nullité. Quant à la procédure de séquestre et à la poursuite en validation de séquestre, elles ne sont pas non plus entachées de nullité. En tant qu’elle les vise, la plainte LP du 4 mai 2018 est tardive.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

La présente décision rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaire ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Louis Burrus, avocat (pour A.________ SA), ‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour K.________),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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10.10.2018
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25.03.2026