TRIBUNAL CANTONAL
FA18.021212-181312
27
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 septembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 3 Cst. ; 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 5 et 31 LP ; 148 et 149 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], contre la décision rendue le 21 août 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte opposant le recourant à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Banque P., à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 18 mai 2018, Y.________ a déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la notification par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8’709'923 exercée contre lui à l’instance de la Banque P.________. Il a conclu à la constatation de « la nullité absolue » de cette notification, à son annulation, « sous suite de frais et dépens », et à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que de l’assistance judiciaire « complète ».
Par avis du 18 mai 2018, la présidente du tribunal a imparti au plaignant un délai au 28 mai 2018 pour produire divers documents, notamment la pièce par laquelle il avait été informé de la mesure attaquée, l’enveloppe ayant contenu cette pièce ou tout autre moyen de preuve de la date de sa réception et, le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuve (art. 18 al. 2 LVLP).
Par lettres non datées reçues au greffe du tribunal, respectivement le 31 mai et le 2 juillet 2018, le plaignant a requis successivement deux prolongations du délai précité, qui lui ont été accordées, la première au 2 juillet et la seconde au 2 août 2018, l’avis du greffe précisant alors qu’il s’agissait d’une ultime prolongation.
Par lettre du 2 août 2018, reçue au greffe du tribunal le 31 juillet 2018, le plaignant a demandé une nouvelle prolongation de délai au 31 août 2018.
Par avis du 31 juillet 2018, le greffe a informé le plaignant que le président refusait sa demande.
b) Le 6 août 2018, le plaignant a déposé au greffe du tribunal une écriture complémentaire datée du 3 août 2018, intitulée « réponse à la lettre du 18 mai 2018 », et a produit vingt-cinq pièces sous bordereau. Outre une conclusion principale en annulation de la poursuite en cause, « sous suite de frais et dépens », il a pris huit conclusions préalables, tendant en substance à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un avocat d’office, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de la procédure. Dans le même acte (pp. 5-6), le plaignant a en outre requis une restitution du délai pour fournir des pièces, en faisant valoir qu’il n’avait « pas pu participer à la procédure pour raisons médicales selon le certificat annexé », qu’il se trouvait en traitement ambulatoire auprès d’un psychologue, que « comme indiqué par le psychologue, l’état du patient ne permettait manifestement pas de se présenter à une audience ou de participer à une procédure », et qu’il avait « également été impossible de déposer cette demande de restitution de délai avant ».
Le certificat médical produit (annexe 20), daté du 7 décembre 2017 et signé par un docteur en médecine générale, a la teneur suivante : « Le médecin soussigné atteste que l’état de santé de Monsieur Y.________ est incompatible avec une comparution en audience en Décembre 2017. Le patient devra être suivi par des médecins spécialistes de façon à évaluer par la suite son éventuelle aptitude à comparaître. Le présent certificat est établi à la demande de l’intéressé et lui est remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. »
c) Le 8 août 2018, la plainte ainsi que l’écriture complémentaire du plaignant déposée le 6 août 2018 ont été transmises à l’Office et un délai au 30 août 2018 a été imparti à ce dernier pour se déterminer sur la demande d’effet suspensif ainsi que sur la plainte et son complément.
Le 10 août 2018, l’Office a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la plainte et au refus de l’effet suspensif. Il a produit des pièces. Cet acte a été transmis au plaignant le 15 août 2018.
Le même jour, la présidente du tribunal a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte. Elle a par ailleurs cité les parties à son audience du 2 octobre 2018.
Par décision rendue le 21 août 2018, le Président du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de restitution de délai déposée par Y.________ (I), a refusé à ce dernier le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de plainte (II) et a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (III).
Sur la requête de restitution de délai, le président a jugé qu’au vu des écritures déposées le 3 [recte : 6] août 2018, il y avait lieu de considérer que le requérant avait pu déposer les pièces nécessaires à l’instruction de la cause et faire valoir ses moyens ; sur la demande d’octroi de l’assistance judiciaire « complète », il a considéré que, la procédure de plainte étant gratuite, seule la question de l’assistance d’un avocat devait être examinée et il a refusé cette assistance, vu la maxime d’office régissant la procédure de plainte, les exigences formelles peu élevées de cette procédure, l’absence, en l’espèce, de difficultés juridiques justifiant le concours d’un avocat et les connaissances juridiques suffisantes du plaignant, au vu de ses écritures, pour faire valoir ses droits.
Cette décision a été notifiée le 23 août 2018 au plaignant.
Le lundi 3 septembre 2018, le plaignant a déposé un acte de recours non signé, concluant principalement à l’annulation de la décision rejetant la requête de restitution de délai et « éventuellement » à la restitution du délai, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision accordant la restitution de délai. Il a pris en outre neuf conclusions « préalables », tendant en substance à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un avocat d’office, à l’octroi de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure et à l’annulation de la poursuite en cause.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé un acte de recours signé.
Il a produit en outre une attestation médicale, datée du 3 septembre 2018, signée par une spécialiste en médecine interne et en oncologie, certifiant « avoir été consultée en urgence ce jour par M. Y.________, pour des problèmes physique et psychique graves le rendant inapte à toute audience dans les semaines qui viennent. Il fera l’objet d’un suivi médical régulier à cet effet. ».
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]) et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018). Il est ainsi recevable, mais uniquement dans la mesure où il est dirigé contre la décision incidente attaquée qui rejette une requête de restitution de délai et d’assistance judiciaire. Les conclusions qui sortent de ce cadre sont en revanche irrecevables.
II. La première question à examiner est celle de la restitution du délai imparti au recourant pour produire des pièces à l’appui de sa plainte.
a) Cela soulève la question du droit applicable. Selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. Cela concerne donc les art. 142 à 146 CPC (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne, 2010, pp. 118 à 120, spéc. ch. I et V ad art. 31 LP). La restitution de délai, elle, est réglée par l’art. 33 al. 4 LP, aux termes duquel quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. Les art. 148 et 149 CPC ne sont donc en tout cas pas applicables aux délais prévus par la LP (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art 148 CPC). On peut se demander s’ils s’appliquent en revanche - par analogie – dans une procédure de plainte, aux délais fixés par l’autorité de surveillance, tel que le délai fixé en l’espèce au recourant pour produire des pièces à l’appui de sa plainte, ou si au contraire, c’est l’art. 33 al. 4 LP qui s’applique également dans ce cas. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, comme exposé ci-après, les conditions de la restitution ne sont pas réalisées en l’espèce, quelle que soit la disposition applicable.
b) En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, qui a repris, quant aux conditions subjectives de la restitution, les art. 35 al. 1 aOJ et 24 PA (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 ; Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 54), la restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. L’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées ; le degré de preuve requis est la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 57 ad art. 33 LP).
Selon l’art. 148 CPC, dont les conditions sont moins restrictives, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Il incombe au requérant de rendre vraisemblables les conditions d'application de l'art. 148 CPC, en motivant sa requête de restitution, c'est-à-dire en indiquant l'empêchement invoqué, et en produisant les moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il n'est pas arbitraire d’exiger du requérant qu'il produise un certificat médical attestant des troubles psychiques qu’il allègue (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 c. 4.2).
c) En l’espèce, le recourant a fait valoir qu’il n’avait « pas pu participer à la procédure pour raisons médicales selon le certificat annexé », qu’il se trouvait en traitement ambulatoire par un psychologue, que « comme indiqué par le psychologue, l’état du patient ne permettait manifestement pas de se présenter à une audience ou de participer à une procédure » et qu’il avait « également été impossible de déposer cette demande de restitution de délai avant ». Or, le certificat médical qu’il a produit, daté du 7 décembre 2017, n’atteste que d’un état de santé incompatible avec une comparution en audience en décembre 2017. Le recourant n’a en revanche produit aucune pièce relative au « suivi par des médecins spécialistes » évoqué dans le certificat précité, ni aucun nouveau certificat relatif à son état de santé entre le 18 mai et le 6 août 2018. Il n’a d’ailleurs aucunement mentionné un problème de santé dans les trois demandes de prolongation de délai qu’il a formulées avant sa demande de restitution de délai. Quant à l’attestation médicale produite avec son recours, datée du 3 septembre 2018, elle atteste de problèmes physique et psychique graves le rendant « inapte à toute audience dans les semaines qui viennent » et ne rend dès lors pas vraisemblable un empêchement de procéder durant le délai dont la restitution est demandée.
d) De toute manière, le recourant a déjà déposé une écriture complémentaire et des pièces, qui ont été versées au dossier et communiquées à l’Office intimé, de sorte qu’on peut considérer, comme l’a fait le premier juge, qu’il a pu produire les pièces nécessaires à l’instruction de la cause et faire valoir ses moyens. Il n’a dès lors pas besoin d’une restitution de délai pour produire d’autres pièces, d’autant que l’instruction de la plainte n’est pas close et qu’il peut encore faire valoir ses moyens et produire des pièces jusqu’à et y compris à l’audience de plainte, fixée au 2 octobre 2018.
Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
III. La deuxième question à examiner est celle de l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de plainte.
a) Quant au principe de son octroi ou de son refus, l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Comme l’a considéré à raison le premier juge, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en l'espèce.
b) Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).
c) En l'espèce, la procédure de plainte dans laquelle l'assistance judiciaire est requise porte en substance sur la question de la validité de la notification par l’Office intimé au recourant d’un commandement de payer dans une poursuite portant sur une prétention déjà réclamée par la banque intimée dans une précédente poursuite, alors que l’opposition à cette première poursuite n’a pas été levée.
Le recourant soutient que le cas est complexe, mais il a pu exposer seul son argument principal, tant dans sa plainte que dans son écriture complémentaire, à savoir que la banque intimée ne pouvait pas requérir une seconde poursuite alors que la mainlevée provisoire lui avait été refusée dans le cadre d’une précédente poursuite portant sur la même prétention. Il ne démontre pas en quoi l’intervention d’un avocat serait nécessaire.
Sur ce point, le recours est donc également mal fondé.
IV. La troisième question à examiner est celle des frais judiciaires de première instance mis à la charge du recourant.
a) Selon les art. 20a al. 2 ch. 5, 1re phrase, LP et 61 al. 2 let. a OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites ; l’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase, LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. La condamnation aux frais ou à une amende relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4 et réf. cit.),
b) En l’espèce, le premier juge n’a pas motivé sa décision sur les frais, qui n’est ainsi pas justifiée. On ne saurait dès lors considérer qu’il a jugé le procédé du recourant téméraire ou de mauvaise foi et usé ainsi de son large pouvoir d’appréciation. Faute de motif justifiant de mettre des frais à la charge du recourant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu’elle est rendue sans frais.
V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée sur la seule question des frais mis à la charge du recourant, et confirmée pour le surplus.
L’audience de plainte étant fixée au 2 octobre 2018 et la cour de céans ayant pu statuer rapidement, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours doit être rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée réformée à son chiffre III en ce sens qu’elle est rendue sans frais ni dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
II. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :