Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2017 / 38

TRIBUNAL CANTONAL

FA17.029828-171865

37

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 décembre 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 20a al. 2 ch. 5 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 20 octobre 2017, à la suite de l’audience du 5 septembre 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes formées par le recourant contre deux avis de saisie rendus par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Par ordonnance pénale du 14 mai 2014, rendue dans la cause n° [...], le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 7 décembre 2011 par I.________ et a mis les frais de l’ordonnance, fixés à 200 fr., à la charge de celui-ci.

b) Le 26 novembre 2015, le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement du Département des institutions et de la sécurité de l’Etat de Vaud (ci-après : SJL) a adressé à I.________ une invitation à payer la note de frais pénaux de 200 fr. n° 215470 en relation avec une « ordonnance de non entrée en matière ». Le bulletin de versement attaché à cette invitation porte la mention suivante : « DOSSIER : 121509 ».

c) Le 11 mars 2016, à la réquisition du SJL, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office) a notifié I.________, dans la poursuite n° 7'800'109, un commandement de payer la somme de 200 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 29.02.2016 selon : Frais pénaux n° 215470, dans l’enquête [...] – Ordonnance de non-entrée en matière. Nos bureaux ne sont pas ouverts au public. »

I.________ a formé opposition totale avec la motivation suivante : « Numéro de dossier inconnu. Ces dossiers n’existent pas – Preuves : mes nombreux courriers ».

Par prononcé du 11 juillet 2016, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 7'800'109 pour le motif que l’ordonnance pénale du 14 mai 2014 était définitive et exécutoire et que le commandement de payer mentionnait clairement le numéro de référence de l’ordonnance pénale. Ce prononcé était exécutoire à la date du 22 novembre 2016.

d) Le 29 novembre 2016, le SJL a requis de l’Office de continuer la poursuite n° 7'800'109.

Le 1er décembre 2016, l’Office a adressé un avis de saisie à I.________ dans le cadre de la poursuite n° 7'800'109 fixant la saisie au 12 janvier 2017 dans ses locaux. Cet avis porte la mention « V/réf. 83071-121509-NFP ». Après que l’intéressé ne s’est pas présenté, l’Office lui a adressé, le 19 janvier 2017, une nouvelle convocation pour le 2 février 2017 à laquelle I.________ a répondu qu’il ne pouvait se rendre à l’Office en raison d’un handicap et que le numéro de référence du SJL lui était inconnu. L’Office lui a alors signifié, le 27 janvier 2017, que la poursuite était exécutoire et qu’à défaut de paiement au 10 février 2017, le préposé se présenterait à son domicile le 13 février 2017 pour accomplir la saisie. Un échange de courriers s’en est suivi, I.________ soutenant en substance, dans ses lettres des 3 et 18 février, 27 mai, 6 et 27 juin 2017, que le numéro de référence « 83071-121509-NFP » lui était inconnu, que seul le numéro « NFP 215470 » était valable en relation avec la note de frais pénaux en cause et que la saisie n’était pas valable.

e) Le 3 juillet 2017, l’Office a transmis, en tant que plainte LP, le courrier de I.________ du 27 juin 2017 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Dans ses déterminations du 14 août 2017, le SJL a expliqué que sur toutes ses correspondances figurait un numéro tiers (débiteur) et que celui du plaignant était le 83071. Il a indiqué que lorsque le Ministère public avait transmis cette affaire au Secteur recouvrement, il lui avait attribué un numéro « frais pénaux » qui était le 215470, que le Secteur recouvrement avait son propre système informatique, ce qui le contraignait à attribuer un numéro de dossier différent de celui des frais pénaux et que, dans le cas particulier, ce numéro était le 121509.

Dans ses déterminations du 22 août 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

a) Par arrêt n° 374 du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté un recours déposé par I.________ dans la cause n° [...] et a mis à la charge de celui-ci les frais de l’arrêt, fixés à 770 francs.

b) Le 22 août 2016, le SJL a adressé à I.________ une invitation à payer la note de frais pénaux n° 265032 de 770 fr. en relation avec l’ʺArrêt CREP no 374 du 29.05.2015ʺ. Le bulletin de versement attaché à cette invitation porte la mention : « DOSSIER : 258772 ».

c) Le 1er décembre 2016, à la réquisition du SJL, l’Office a notifié à I.________, dans la poursuite n° 8'093'793, un commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Montant dû au 21.11.2016 selon : Frais pénaux n° 265032 dans l’enquête [...] – Arrêt CREP n° 374 du 29.05.2015. Nos bureaux ne sont pas ouverts au public. »

I.________ a formé opposition totale, motivée comme il suit : « Que veut dire cette poursuite ?? Pourquoi ? deux N° NFP pour une seule enquête ?? Preuves : mes nombreux courriers ».

Par prononcé du 16 mars 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 8'093'793 et a mis les frais judiciaires, fixés à 120 fr. à la charge de I.________. Il a considéré que l’arrêt du 29 mai 2015 susmentionné était définitif et exécutoire et que cet arrêt était identifiable sur le commandement de payer, nonobstant la référence interne différente du SJL. Ce prononcé a été attesté exécutoire le 21 juin 2017.

d) Le 27 juin 2017, le SJL a requis de l’Office la continuation de la poursuite n° 8'093'793.

Le 29 juin 2017, l’Office a adressé à I.________ un avis de saisie joint à celle prévue le 12 janvier 2017 dans la poursuite susmentionnée portant la mention « V/ref 83071-258774-NFP ».

Par courrier du 1er juillet 2017, I.________ a indiqué à l’Office que l’avis de saisie susmentionné était sans fondement dès lors que le numéro de référence « 258774-NFP » figurant sur l’avis était erroné et que le seul numéro légitime était « NFP 265032 ». Il a pour le surplus allégué qu’il était handicapé et que sa mobilité était réduite.

e) Le 4 juillet 2017, l’Office a transmis, en tant que plainte LP, le courrier du 1er juillet 2017 susmentionné au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Dans ses déterminations du 14 août 2017, le SJL a fourni des explications identiques à celles fournies dans la cause relative à la poursuite n° 7'800'109 et a indiqué que le numéro de débiteur du plaignant était le 83071, que la Chambre des recours pénale avait attribué à l’affaire un numéro de « frais pénaux » 265032 et que lui-même avait assigné à cette affaire le numéro 258774 en relation avec le recouvrement des frais pénaux de 770 fr. mis à la charge du plaignant par l’arrêt du 29 mai 2015 et des 120 fr. de frais de mainlevée dans la poursuite n° 8'093'793.

Dans ses déterminations du 22 août 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

A l’audience du 5 septembre 2017, à laquelle les parties et le SJL ont été convoqués le 7 août 2017, le plaignant et un représentant de l’Office se sont présentés. Les causes des deux plaintes susmentionnées ont été jointes.

Par décision du 20 octobre 2017, notifiée au plaignant le 26 octobre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillite, a rejeté les plaintes (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).

Par acte, daté du 28 octobre 2017, mais remis à la poste le 30 octobre 2017, I.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’admission de ses deux plaintes. Il a produit un lot de pièces.

Dans une écriture du 15 novembre 2017, l’Office s’est référé à ses déterminations du 22 août 2017 et a conclu au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.

Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP)

Les pièces produites en deuxième instance par le recourant sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP ; CPF 4 septembre 2017/26 ; CPF 30 mars 2016/15 et références).

II. a) Dans la mesure où le recourant émet un certain nombre des commentaires sur les considérants de la décision, sans en tirer de moyens spécifiques, le recours est irrecevable.

b) Le recourant reprend les moyens de sa plainte et persiste à soutenir, en bref, que les saisies dont il fait l’objet dans le cadre des poursuites en cause seraient injustifiées, car les numéros de référence mentionnés sur les avis de saisie des 1er décembre 2016 et 29 juin 2017 seraient différents de ceux qui avaient été mentionnés par le SJL dans ses invitations à payer des 26 novembre 2015 et 22 août 2016.

Le premier juge a considéré que ce moyen confinait à la témérité. En effet, les invitations à payer du SJL litigieuses portaient à la fois les numéros de référence attribués par les autorités ayant statué sur les frais pénaux et les numéros de référence propres du SJL, ces derniers figurant sur les bulletins de versement. Aussi, le lien entre ces différents numéros de référence était identifiable dès l’envoi des invitations à payer. Le premier juge a en outre estimé que le SJL avait expliqué de façon limpide les raisons pour lesquelles il y avait deux numéros de référence différents pour chacune des affaires. Par surabondance, au vu des indications précises figurant sur les commandements de payer, rappelées qui plus est par le juge de la mainlevée de l’opposition, le recourant ne pouvait de bonne foi, faire valoir qu’il ignorait que les frais pénaux qui lui étaient réclamés étaient fondés sur l’ordonnance pénale du 14 mai 2014 et l’arrêt du 29 mai 2015. En invoquant une confusion entre les numéros de référence, le recourant feignait d’ignorer les autres indications présentes sur les documents qui lui avaient été adressés et qui ne laissaient aucune incertitude sur les fondements de ses dettes.

Ces considérations, qui ne sont nullement remises en cause par le recourant, complètes et convaincantes peuvent être confirmées par adoption de motif.

De toute manière, en adressant les avis de saisie litigieux, l’Office a donné suite à des réquisitions de continuer la poursuite fondées sur des commandements de payer entrés en force et qui ne sauraient être remis en cause au stade de la saisie.

Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50 et les réf. cit.). Il s’agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises (CPF, 12 septembre 2016/30). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4).

En l’espèce, en persistant dans sa vaine argumentation, sans faire valoir d’éléments nouveaux, alors que toutes les explications lui avaient été données dans la décision attaquée sur les numéros des dossiers prétendument différents, le recourant agit de manière contraire à la bonne foi. Il y a donc lieu de mettre des frais judiciaires, fixés 300 fr., à la charge du recourant et de renoncer à une amende, tout en avertissant le recourant que s’il devait persister dans des recours contraires à la bonne foi, il risquerait d’encourir non seulement le paiement de frais, mais encore une amende.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. I.________, ‑ Service juridique et Législatif, Secteur recouvrement (pour Etat de Vaud),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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