Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.10.2017 Plainte / 2017 / 30

TRIBUNAL CANTONAL

FA17.016453-171189

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 octobre 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à St-Sulpice, contre la décision rendue le 23 juin 2017, à la suite de l’audience du 18 mai 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 23 novembre 2011, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l'Office) a notamment procédé à la saisie des droits de P.________ dans la succession de feu son père, [...], décédé le [...], à la requête de la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice (ci-après : les créanciers), représentés par l’Administra-tion cantonale des impôts.

Le 1er avril 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a notamment prononcé la dissolution de la communauté héréditaire de feu [...] (I), ordonné la liquidation du patrimoine de cette communauté (II), désigné l’Office en vue de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à la liquidation (II [recte : III]) et autorisé celui-ci à procéder à la répartition entre les créanciers du produit net de la réalisation de la part saisie (III [recte : IV]).

Par requête du 22 mai 2014, modifiée par courrier du 19 août 2014, l’Office a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’assistance de l’autorité compétente en vue de partager les actifs compris dans la succession de feu [...]. Le 14 novembre 2014, P.________ a déclaré ne pas s’opposer à la désignation du notaire [...] en qualité de « liquidateur ».

Par décision du 14 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a notamment désigné le notaire [...] en qualité de représentant intervenant au partage en lieu et place de l’héritière-débitrice P.________ (I) et dit que la mission du notaire consisterait à évaluer les possibilités d’un partage amiable en consultant les parties intéressées et en leur proposant un projet de partage, et, à défaut, d’ouvrir action en partage auprès de l’autorité compétente et dans les formes prévues à cet effet (II). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

b) Le 29 avril 2016, le notaire [...] a adressé à la Présidente un rapport concernant la succession de feu [...], dans lequel il avait indiqué qu'aucun accord permettant le partage n'ayant pu être trouvé entre les héritiers, il se voyait contraint de demander l'ouverture d'une action en partage auprès de l'autorité compétente. Ce rapport a été communiqué à P.________ avec un délai pour faire d'éventuelles observations.

Le 20 mai 2016, l'Office s'est déterminé sur ce rapport et a informé la Présidente que le décès récent de [...], usufruitière de tous les biens de feu [...], rendait nécessaire un nouveau calcul de la répartition des parts entre les différents héritiers. Une copie de ce courrier a été adressée à P.________.

Par lettre du 16 décembre 2016, le notaire a fait savoir à l’Office et à la Présidente qu'une réunion entre la majorité des héritiers de la succession de feu [...] avait eu lieu en son étude le 17 novembre 2016 et qu'un accord avait pu être trouvé pour permettre le partage de la succession. Il a joint à sa lettre un nouveau rapport, modifiant le précédent et tenant compte des éléments intervenus entretemps. P.________ n’a pas reçu copie de cette correspon-dances, ni du rapport annexé.

Le 30 mars 2017, le notaire a informé la Présidente que le rapport établi le 16 décembre 2016 avait été « agréé par toutes les parties concernées, en particu-lier par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et l’Office des poursuites du district de Lausanne ». Il a annexé à son courrier un projet de convention de partage dont le contenu correspondait exactement au rapport du 16 décembre 2016. Il précisait adresser copie de son courrier et de son annexe à tous les héritiers.

Le 3 avril 2017, l’Office, par [...], substitut, a signé la déclara-tion d’adhésion à la convention du 30 mars 2017 qui lui avait été adressée par le notaire [...]. Le même jour, l’Office a adressé à P.________, pour information, une copie de ladite convention et de la déclaration d’adhésion signée par ses soins.

Le 24 avril 2017, la Présidente a invité notamment P.________ et l’Office à lui indiquer s’ils consentaient à ce que les parcelles faisant partie de la succession soient vendues selon les termes et modalités du rapport du notaire [...].

c) Le 13 avril 2017, P.________ a déposé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne "à l'encontre de la déclaration d’adhésion de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à la convention de partage établie le 30 mars 2017 par le notaire [...]", concluant à ce qu'il soit "constaté que l'Office des poursuites n'était pas habilité à signer la convention de partage du 30 mars 2017 en lieu et place de P.________; par voie de conséquence, la déclaration d'adhésion et ladite convention sont invalides".

Les créanciers se sont déterminés sur la plainte dans une écriture du 10 mai 2017, concluant :

préliminairement à ce que P.________ soit convoquée à l'audience du 18 mai 2017,

principalement à ce que la plainte soit partiellement admise,

à ce qu'il soit constaté que la déclaration d'adhésion signée par l'Office le 3 avril 2017 est invalide,

à ce qu'il soit constaté que la convention de partage établie par le notaire [...] le 30 mars 2017 est valide et

à ce que P.________ et son conseil Me Eric Muster soient solidaire- ment condamnés à une amende, ainsi qu’au paiement "des émoluments et des débours de la cause", pour des montants fixés à dire de justice.

Dans ses déterminations du 12 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la condamnation de P.________ à une amende de 1'500 fr. pour avoir agi de manière téméraire et de mauvaise foi.

Une audience a été tenue le 18 mai 2017 en présence de Me Eric Muster, conseil de la plaignante, [...], substitut, et [...], huissière cheffe, pour l'Office, ainsi que [...], responsable du centre contentieux de l'Administration cantonale des impôts, pour les créanciers. A également été entendu à cette occasion le notaire [...], en qualité de témoin.

Par prononcé du 23 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a partiellement admis la plainte (I), constaté que la déclaration d’adhésion signée le 3 avril 2017 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était invalide (II), constaté que le notaire [...], en qualité de représentant de l’autorité intervenant au partage, était habilité à signer en lieu et place de l’héritière-débitrice P.________ une convention de partage (III), constaté que la convention signée le 30 mars 2017 par ce notaire et adressée à la même date à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était valide (IV), rendu son prononcé sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Cette décision a été notifiée à P.________ le 26 juin 2017.

Par acte déposé le 6 juillet 2017, accompagné de treize pièces sous bordereau, P.________ a recouru contre le prononcé du 23 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que :

principalement : « le notaire [...], en qualité de représentant de l’autorité intervenant au partage, n’est pas habilité à signer en lieu et place de l’héritière P.________ une convention de partage à l’amiable sans son accord et, par voie de conséquence, la convention signée le 30 mars 2017 par le notaire [...] est invalide »,

subsidiairement : « la convention de partage signée le 30 mars 2017 par le notaire [...] est invalide ».

Par décision du 10 juillet 2017, le juge présidant de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, à laquelle les créanciers, par l'Administration cantonale des impôts, se sont opposés dans un courrier du 7 juillet 2017.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2017, l’Office intimé s'est référé à celles qu'il avait déposées en première instance, le 12 mai 2017.

Le 28 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts, agissant pour les créanciers, a conclu au rejet du recours et à ce que la recourante et son conseil, Me Eric Muster, soient solidairement condamnés à une amende, ainsi qu’au paiement "des émoluments et des débours de la cause", pour des montants fixés à dire de justice.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans les dix jours à compter de la notification de la décision de l’autorité inférieure de surveillance, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), et précisant les points sur lesquels une modification est demandée ainsi que les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l'appui du recours, qui figuraient déjà au dossier de première instance. Les déterminations du préposé et des intimés sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

II. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les réf.) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, nn. 18-22 ad art. 18 SchKG [LP] et les réf. cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 17-21 LP).

En l’espèce, au vu de son intitulé et des arguments développés, la plainte déposée par P.________ le 13 avril 2017 vise la déclaration d’adhésion du 3 avril 2017 de l'Office à la convention de partage établie par le notaire [...] le 30 mars 2017. La conclusion de la plaignante tendant à ce qu'il soit constaté que la convention est invalide vise en revanche la convention elle-même.

La déclaration d'adhésion du 3 avril 2017 constitue clairement une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP pouvant faire l'objet d'une plainte. En revanche, la recevabilité de la plainte apparaît discutable en tant qu'elle vise la convention de partage elle-même, qui n'émane pas de l'Office. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

III. a) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 180 ss ; ATF 96 III 10 consid. 2 p. 15). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.

Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 OPC, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage auprès du juge compétent (JdT 2003 III 69 consid. 2c ; CPF 29 mars 2017/4 ; CPF 3 avril 2014/12). Cette solution a été jugée conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (TF 7B.76/2002 du 1er juillet 2002).

Cette procédure a été suivie en l’espèce. L’autorité inférieure de surveillance a, par décision du 1er avril 2014, prononcé la dissolution de la communauté héréditaire, ordonné la liquidation du patrimoine de cette communauté et désigné l’Office en vue de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à la liquidation.

b) Selon l’art. 12 OPC, si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l’office des poursuites ou, en cas de désignation d’un administrateur par l’autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droit appartenant au débiteur. S’il s’agit d’une communauté héréditaire, l’office requerra le partage avec le concours de l’autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC.

Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

En l’espèce, les 22 mai et 17 août 2014, l’Office a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’assistance de l’autorité compétente en vue de partager les actifs de la succession de feu [...]. Par décision du 14 janvier 2015, la Présidente a fait droit à cette requête et a désigné le notaire [...] "en qualité de représentant intervenant au partage en lieu et place de l'héritière-débitrice P.________", avec pour mission "[d']évaluer les possibilités d’un partage amiable en consultant les parties intéressées et en leur proposant un projet de partage, et, à défaut, d’ouvrir action en partage auprès de l’autorité compétente et dans les formes prévues à cet effet". Le notaire ainsi désigné n’est pas un administrateur au sens de l’art. 12 OPC. Il représente l’autorité compétente pour intervenir au partage conformément à l’art. 609 CC.

c) La tâche de l’autorité compétente au sens de l’art. 609 CC, ou du représentant qu’elle a désigné, se limite à intervenir au partage, qu’elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même ; son rôle dans la procédure de partage correspond néanmoins à celui de l’héritier, car elle ne prend pas la place du créancier, mais celle de l’héritier-débiteur (ATF 129 III 316, JdT 2003 I 227). Il lui appartient de représenter aux opérations de partage l’héritier dont la part successorale a été saisie, de décider si elle veut admettre ou contester les prétentions des cohéritiers et, le cas échéant de faire trancher la contestation par les tribunaux (ATF 63 II 231, JdT 1938 I 102) ; elle prend la place de l’héritier-débiteur, et à ce titre doit pouvoir introduire l’action en partage (ATF 129 III 316 précité) ; une entente amiable peut aussi intervenir entre elle et le cohéritiers du débiteur saisi, quitte le cas échéant à engager sa responsabilité si la décision d’acceptation ou de refus d’une offre des cohéritiers ne répond pas aux circonstances (ATF 96 III 10, JdT 1971 II 19).

d) En l'espèce, tout en admettant qu’une entente amiable peut survenir entre l’autorité qui intervient au partage à la place du débiteur et les cohéritiers, la recourante soutient qu'il serait « contraire à la loi de considérer qu’il entre dans la compétence du notaire de signer pour [elle] une convention de partage établie à titre transactionnel », une telle convention devant, selon elle, trouver l'adhésion de l'héritier-débiteur. Citant un arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016, la recourante fait valoir qu'elle aurait dû participer aux opérations de partage et être tenue informée sur la teneur des discussions menées et que, tel n'ayant pas été le cas, son droit d'être entendu aurait été violé.

Il n'en est rien. En effet, le notaire [...], désigné en vertu de l'art. 609 CC en qualité de représentant de l'autorité compétente, a pris la place de la recourante dans le cadre de la procédure de partage. La décision du 14 janvier 2015 est parfaitement claire sur ce point, le notaire y étant désigné "en lieu et place de l'héritière-débitrice P.". Sa mission y est également clairement indiquée : "évaluer les possibilités d’un partage amiable en consultant les parties intéressées et en leur proposant un projet de partage, et, à défaut, d’ouvrir action en partage auprès de l’autorité compétente et dans les formes prévues à cet effet". La recourante n'a pas fait appel de cette décision, qui, devenue définitive, ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une plainte LP. P. n'avait ainsi pas à donner son accord à la convention de partage, ni à être informée sur le déroulement des discussions menées, le représentant de l’autorité ayant eu précisément pour mission, conformément aux principes qui ont été énoncés ci-dessus, d'agir à sa place.

L’arrêt du TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 invoqué par la recourante ne lui est d’aucun secours. Il concerne en effet un créancier qui avait formé une plainte LP, après que les négociations eurent échoué, et qui demandait à ce que les membres de l’hoirie fournissent divers renseignements. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce n’était pas l’héritier-débiteur qui avait refusé le projet d’acte de partage. L’arrêt précise que celui-ci n’avait pas été accepté par tous les intéressés et que des discussions et échanges de correspondances avaient eu lieu entre le curateur (chargé justement d’intervenir en lieu et place de l’héritier-débiteur), l’office, les créanciers et les autres héritiers (et non avec l’héritier-débiteur).

La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait que la Présidente lui a demandé le 24 avril 2017 si elle consentait à la vente des parcelles concernées. Cette interpellation résultait manifestement d’une erreur et n’a pas pu avoir pour effet de changer le régime légal, ni de conférer à la recourante des droits qu’elle ne possédait pas.

e) A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que dans le cadre des opérations de partage, il doit être tenu compte des droits de tous les intéressés, y compris ceux de l’héritier-débiteur, et que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce. Elle n'indique toutefois pas en quoi la convention du 30 mars 2017 nuirait à ses intérêts. Elle se contente de faire valoir que le notaire n’aurait pas pris en compte "les interactions possibles qu’une vente des parcelles n° [...] sises à Sainte-Croix pourrait avoir sur la valeur des parcelles sises à [...], dont la recourante est propriétaire commune, en société simple, avec [...]". Elle n’explique ni en quoi pourraient consister ces "interactions" ni en quoi ces prétendues interactions pourraient nuire à ses intérêts.

f) En définitive, la recourante échoue à démontrer que son adhésion à la convention de partage du 30 mars 2017 aurait dû être recueillie et la convention est pleinement valide.

IV. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.

Les créanciers intimés ont conclu à l'allocation de dépens et à ce que la recourante et son conseil soient solidairement condamnés à une amende.

La procédure de plainte est en principe gratuite, sauf procédés téméraires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Vu la complexité des questions soulevées en l’espèce, on ne saurait considérer le recours comme un acte téméraire ou de mauvaise foi. Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour P.________), ‑ Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la commune de St-Sulpice),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_009
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Vd Findinfo
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VD_TC_009, Plainte / 2017 / 30
Entscheidungsdatum
10.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026