Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2017 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

FA.17.014001-171204

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 septembre 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 95 al. 1et 2, 97 al. 1 et 2 LP ; 29 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision rendue le 29 juin 2017, à la suite de l’audience du 9 mai 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte formée contre une décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Pully, par B.X., au [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 24 mars 2015, à la réquisition de B.X., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office) a notifié à A.X., dans la poursuite n° 7'374'273, un commandement de payer la somme de 136'725 francs 92. Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 14 décembre 2015, à la réquisition de B.X., l’Office a notifié à A.X., dans la poursuite n° 7'698'404, un commandement de payer la somme de 174'730 francs. Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 22 septembre 2016, la poursuivante a déposé auprès de l’Office deux réquisitions de continuer la poursuite contre le poursuivi, respectivement pour un montant de 136'725 fr. 92 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014 et pour la somme de 174'730 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2015.

Le 10 octobre 2016, l’Office a constaté, après l’interrogatoire du poursuivi, qu’il n’était pas possible de saisir les salaires de celui-ci dès lors qu’il suivait une formation non rémunérée et que les charges du ménage étaient assumées par sa compagne.

Le 12 janvier 2017, la poursuivante a informé l’Office que le poursuivi était nu-propriétaire de 17'646 actions de la société Z.________ SA, la mère de ce dernier en étant l’usufruitière.

Dans un courrier du 16 janvier 2017, le poursuivi s’est plaint auprès de l’Office d’une violation de sa sphère privée par la production par la poursuivante des titres établissant qu’il était nu-propriétaire des actions susmentionnées et a soutenu que ces actions étaient insaisissables en raison de l’usufruit les grevant.

Lors d’un nouvel interrogatoire du poursuivi du 20 janvier 2017, celui-ci a indiqué qu’il était propriétaire unique de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...] estimée à 1'700'000 fr., et libre de gage dès lors que les cédules hypothécaires de 1'000'000 fr. et de 300'000 fr. étaient en sa possession. Le poursuivi a confirmé qu’il était nu-propriétaire de 17'646 actions de la société Z.________ SA d’une valeur nominale de 612 fr. 50, sa mère en étant l’usufruitière.

A la suite de cet interrogatoire, l’Office a sommé le poursuivi de lui remettre, à titre conservatoire, les deux cédules hypothécaires en sa possession, ce que le poursuivi a fait le 1er février 2017.

Le 25 janvier 2017, la poursuivante s’est déterminée sur le courrier du poursuivi du 16 janvier 2017 et a contesté tant l’atteinte à la sphère privée de ce dernier que l’insaisissabilité des actions susmentionnées.

Par courrier du 3 février 2017, le poursuivi a répondu au courrier précité en rappelant à l’Office qu’il devait rester maître de la saisie, que celle-ci ne devait pas se faire ni à la carte ni sur l’ordre du créancier. Il a en outre mis en exergue ses droits de la manière suivante :

« L’article 755 CC fixe les droits de l’usufruitier, bénéficiaire d’une servitude et titulaire de droits réels.

Les droits réels de l’usufruitier priment les droits de créanciers nu-propriétaire.

Partant l’usufruitier est protégé, ce qui empêche la saisie des objets sur lesquels porte son droit d’usufruit. »

Le 23 février 2017, l’Office a adressé deux délégations à forme des art. 89 LP et 24 ORFI à l’Office des poursuites du district de Nyon pour que celui-ci procède à la saisie de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...].

Par courrier du 13 mars 2017, la poursuivante a demandé à l’Office de respecter strictement l’ordre de saisie prévu par l’art. 95 LP en faisant valoir qu’elle et sa fille occupaient l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] susmentionnée, dont la jouissance leur avait été attribuée, et en contestant l’insaisissabilité des actions de Z.________ SA. Elle a en outre informé l’Office qu’elle était au bénéfice d’une nouvelle décision de mainlevée définitive du 27 février 2017 pour un arriéré de pensions de 86'000 francs.

Par courrier du 16 mars 2017, l’Office a informé les parties que la saisie porterait sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...].

Par acte du 27 mars 2017, la poursuivante a déposé une plainte LP contre la décision de l’Office du 16 mars 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’Office afin que celui-ci procède à la réalisation des biens mobiliers du débiteur, en particulier des actions de la société Z.________ SA dont il est nu-propriétaire. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte. Elle a fait valoir que l’immeuble en cause lui avait été attribué par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 29 novembre 2013, confirmé par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 14 février 2014 et arrêt du la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014, et qu’elle avait obtenu par prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 29 juin 2015 qu’interdiction soit faite au poursuivi de disposer de l’immeuble en cause, celui-ci faisant en outre l’objet d’une restriction du droit d’aliéner inscrite au registre foncier.

Par décision du 4 avril 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’effet suspensif à la plainte jusqu’à droit connu sur celle-ci.

Dans ses déterminations du 2 mai 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

Dans ses déterminations du 4 mai 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte.

La plaignante et l’Office ont été entendus à l’audience du 9 mai 2017. L’Office s’en est remis à justice sur la plainte.

Par décision du 29 juin 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte (I), annulé la décision de l’Office du 16 mars 2017, ordonné à celui-ci de procéder dans le cadre des poursuites en cause, à la saisie des 17'646 actions d’une valeur nominale de 612 fr. 50 de la société Z.________ SA dont le poursuivi est nu-propriétaire (II) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En substance, le premier juge a considéré que l’intérêt de la plaignante à pouvoir habiter dans l’immeuble en cause devait prévaloir sur celui de l’intimé à disposer librement de ses actions, la prérogative de pouvoir habiter dans cette villa ayant ici un caractère de stricte nécessité.

Par recours du 10 juillet 2017, A.X.________ a conclu avec suite de frais et dépens principalement à l’annulation de la décision, en vue d’une instruction complémentaire, subsidiairement à ce que la décision de saisie de l’Office soit déclarée en force, à ce que la décision de saisie de l’Office du 6 juillet 2017 soit mise à néant et à ce que la cédule hypothécaire de 1'300'000 fr. lui soit immédiatement remise libre en cas de refus d’effet suspensif. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces dont une copie de la décision de l’Office du 6 juillet 2017 saisissant les 17'646 actions d’une valeur nominale par action de 564 fr. 50 de la société Z.________ SA.

Par décision du 13 juillet 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2017, l’Office s’en est remis à justice sur le recours.

Dans ses déterminations du 7 août 2017, l’intimée B.X.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites par les parties (art. 28 al. 4 LVLP).

II. Le litige porte sur l’ordre et l’étendue de la saisie. Le recourant soutient que la saisie devrait porter sur l’immeuble et non sur les actions dont il est nu-propriétaire. Il considère par ailleurs que l’étendue de la saisie est disproportionnée, vu les montants en poursuite et que la saisie n’aurait dû porter que sur 750 actions et non sur 17'646 actions de Z.________ SA. Il soutient enfin que le premier juge n’aurait pas examiné ses courriers du 16 janvier 2017 et du 3 février 2017, ce qui constituerait un déni de justice.

Il n’est pas contesté que l’avis de saisie figure parmi les actes de l’office ouvrant la voie de la plainte, car il s’agit d’un acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF 23 septembre 2013/29 ; CPF 5 septembre 2012/37; CPF 21 juin 2010/14) ; en particulier, le saisi peut contester l’objet saisi ou l’ordre des saisies (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 95 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 209 ad art. 93 LP et de Gottrau, ibidem, n. 39 ad art. 95 LP).

III. Dans la mesure où le recourant invoque un déni de justice, grief d’ordre formel, il y a lieu de l’examiner en premier.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).

b) En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu les deux courriers du 16 janvier 2017 et du 3 février 2017, dont il cite au contraire la teneur essentielle dans son état de fait. Il a ainsi apprécié ces pièces. Il pouvait, sans violer son devoir de motivation, se limiter à examiner les griefs qui lui paraissaient pertinents, celui de la prétendue insaisissabilité de la nue-propriété étant, comme on le verra, sans consistance. Au demeurant, le recourant, qui reprend la teneur de ces courriers, a pu faire valoir ses griefs en recours. Le moyen est infondé.

IV. Le recourant fait valoir que les droits réels de l’usufruitier primeraient ceux du nu-propriétaire, de sorte que la saisie d’objets sur lesquels porte un droit d’usufruit serait exclue.

Pour qu’un bien soit saisissable, il suffit qu’il soit propriété (même à titre fiduciaire, ATF 113 III 26, JdT 1989 II 79) du débiteur (de Gottrau, op. cit., n. 8 ad art. 95 LP ; Foëx, Basler Kommentar, 2e éd , n. 10 ad art. 95 LP). Le fait que le recourant soit seulement nu-propriétaire des actions litigieuses n’exclut dès lors pas la saisie de ce bien. Le débiteur est tenu d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, y compris ceux qui ne sont pas en possession, comme ceux qui sont en possession de l’usufruitier (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art 91 LP). A cet égard, si l’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose, ainsi que sa gestion (art. 755 al. 1 et 2 CC), l’usufruit ne comporte pas le pouvoir de disposer de l’objet grevé, ni en fait, ni en droit (Steinauer, Les droits réels, 4e éd., tome II n. 2405 p. 54), pouvoir qui appartient toujours au nu-propriétaire. La saisie portera dès lors sur la nue-propriété. Le moyen est infondé.

V. a) Selon l’art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables ; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Selon l’art. 95 al. 2 LP, les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance. En vertu de l’art. 95 al. 4bis LP, le préposé peut s’écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement. Selon l’art. 95 al. 5 LP, en général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

L'art. 95 LP se contente toutefois de définir les grandes lignes de l'ordre de la saisie, l'autorité de poursuite disposant dans de nombreux cas d'une certaine marge de manœuvre et d'appréciation. Il en va notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'établir un ordre à l'intérieur d'une même catégorie, d'un même rang. Dans le cadre de son activité, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit néanmoins respecter certains principes cardinaux. En particulier, il doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Il découle de ce principe que, d'une part, l'office des poursuites doit saisir en premier les droits de propriété sur des objets mobiliers de valeur courante dont le poursuivi peut se passer plus aisément, de préférence aux droits de propriété mobilière sur des choses dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 in fine LP) et, d'autre part, que l'office des poursuites doit saisir en premier lieu les droits patrimoniaux dont la réalisation procurera une prompte satisfaction au poursuivant de préférence à ceux dont la réalisation est soumise à de plus longs délais ou plus compliquée (ATF 115 III 45 consid. 3a et les réf.; ATF 32 I 388 consid. VI ; TF 7B.244/2005 du 11 janvier 2006 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 17 et 26 ad art. 95 LP). Lorsque les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra en principe être donnée à ceux du premier, la solution retenue par le préposé devant, en toute hypothèse, préserver de manière suffisante les intérêts du créancier, qui prévalent sur ceux du débiteur (TF 5A_887/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.1, SJ 2016 I 23 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., Zurich 2006, n. 24 ad art. 95 SchKG [LP]; de Gottrau, op. cit., n. 38 ad art. 95 LP).

L’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis LP. En tout état de cause, l’office ne devra faire qu’un usage prudent de cette possibilité de s’écarter de l’ordre légal de la saisie (de Gottrau, op. cit., n. 35 ad art. 95 LP ; Foëx, op. cit., n. 61 ad art. 95 LP).

b) Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de s’écarter de l’ordre légal de l’art. 95 LP. Il a tenu compte du fait que la jouissance de la propriété du [...] avait été attribuée à la poursuivante par prononcé de mesures protectrices du 29 novembre 2013, qu’une restriction provisoire du droit d’aliéner l’immeuble avait été ordonnée par prononcé de mesures protectrices du 29 juin 2015, fondée sur l’art. 178 CC, que la poursuivante vivait dans cette maison avec C.X.________, âgée de quatorze ans et dont elle avait obtenu la garde, de sorte que la saisie de l’immeuble lui porterait gravement préjudice, puisqu’elle serait susceptible, en cas de réalisation forcée, de la priver d’un toit.

Le recourant se contente de faire valoir que la cédule hypothécaire serait plus facilement réalisable que des actions en nue-propriété, grevées d’usufruit, « qui ne pourraient qu’être bradées sur la base d’une spéculation aussi immorale que malsaine liée à la durée de l’usufruit ». Ce faisant, il méconnaît tout d’abord que la saisie du 16 mars 2017 dont il demande expressément confirmation porte sur l’immeuble lui-même. Il n’apparaît pas que la réalisation forcée d’actions grevées d’usufruit serait plus complexe que celle d’un immeuble. Au contraire, l’intérêt de la poursuivante, lié à la poursuite de l’occupation de cet immeuble, l’emporte sur celui du poursuivi et commande de ne pas s’écarter de l’ordre légal, aucune circonstance particulière, qui doit être appréciée avec prudence, n’étant établie.

c) Par ailleurs, lorsque le recourant se plaint qu’il serait l’objet d’une double saisie, soit celle de ses actions ainsi que de la cédule hypothécaire, son grief est manifestement infondé. D’une part, la remise de la cédule à l’Office n’est intervenue le 20 janvier 2017 qu’à titre conservatoire (art. 13 ORFI [ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42]), en vue de garantir la saisie de l’immeuble intervenue le 16 mars 2017. D’autre part, la saisie de l’immeuble a été annulée par la décision attaquée et remplacée par la saisie des actions. Le grief de double saisie est infondé.

VI. a) Dans le processus de la saisie, il incombe également au fonctionnaire de faire l'estimation des objets qu'il saisit; à cet effet, il peut s’adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP). Il doit veiller à ne saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le recours à un expert peut s’imposer lorsque le préposé – ou son substitut – ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 c. 4, JT 1967 II 44). Dans certaines circonstances, une expertise peut toutefois s'avérer inutile, voire déraisonnable, par exemple si elle coûte proportionnellement trop chère, ou encore si elle impose un délai trop long (ATF 110 III 65; Foëx, Basler Kommentar, 2e éd., nn. 14 et 15 ad art. 97 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97 LP ; CPF 14 juillet 2014/31).

b) A cet égard, le recourant fait valoir que la saisie de l’ensemble des actions serait disproportionnée, dès lors que la saisie de 17'646 actions de Z.________ SA de 612 fr. 50 représenterait une valeur en capital de 10'808'175 fr., alors que le cours boursier serait plus élevé du double, les créances objets de la procédure s’élevant pour leur part à 136'725 fr. et 174'730 fr., plus intérêts.

Lorsqu’il se prévaut d’un cours boursier, qu’il n’établit nullement, le recourant se contredit avec ses propres allégations, selon lesquelles la réalisation forcée des actions ne pourrait entraîner que leur « bradage ». Lorsqu’il se prévaut de la valeur nominale des actions, il méconnaît qu’il n’est pas titulaire de la pleine propriété, mais uniquement de la nue-propriété de ces actions grevées d’un droit d’usufruit, ce qui est de nature à influer de manière importante sur le prix de réalisation forcée. L’incertitude quant au résultat d’une vente forcée de ces titres qui, d’une part, ne sont pas cotés en bourse et, d’autre part, sont grevés d’usufruit est telle que l’Office, dans ses déterminations à la plainte du 2 mai 2017, a indiqué (ch. 26 des déterminations) que, s’il avait procédé à la saisie des actions, il aurait également saisi l’immeuble, au vu de ces incertitudes. On ne voit pas qu’une telle incertitude aurait pu être levée par le biais d’une expertise, en l’absence d’une valeur de marché, et le recourant ne le prétend même pas. Il n’a d’ailleurs jamais requis une telle expertise, ce qu’il lui aurait incombé de faire. Le grief est infondé.

VII. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Albert J Graf, avocat (pour A.X.), ‑ Me Elie Elkaim, avocat (pour B.X.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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25.03.2026