TRIBUNAL CANTONAL
FA17.004543-170565
16
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 272 al. 1 et 274 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.SAS, à [...] (France), contre la décision rendue le 23 mars 2017, à la suite de l’audience du 2 mars 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 1er février 2017 par la recourante contre l’avis de rejet de réquisition du 20 janvier 2017 par lequel l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois s’est déclaré incompétent à raison du for pour exécuter le séquestre d’une créance de salaire de X., à [...] (France), contre un tiers débiteur.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 20 janvier 2017, à la requête de J.SAS, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a scellé une ordonnance de séquestre contre X., pour une créance de 7'335 fr. 45, plus intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2017, « solde dû sur le contrat de prêt du 3.9.2011 », mentionnant le cas de séquestre de l’art. 271 ch. 4 LP et désignant comme objet à séquestrer : « Quotité de salaire versé par l’employeur, [...] ».
Cette ordonnance a été remise le même jour à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) pour exécution.
Le 20 janvier 2017 encore, l’Office a adressé à la créancière séquestrante un avis de rejet de réquisition, indiquant n’avoir pu enregistrer sa réquisition de séquestre pour les motifs ci-après : « Incompétence en raison du for Lorsque le séquestre a pour objet des créances de salaire et que le débiteur est domicilié à l’étranger, le for du séquestre est au siège de l’employeur. En l’espèce, la société [...] établie à la Rue [...] à 1023 Crissier est en fait une succursale de la société [...] qui a son siège à 8004 Zürich, [...]. Ceci ressort des extraits des Registres du commerce des Cantons de Vaud et Zürich. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence établie en la matière, notamment ATF 114 II 32 - JdT 1989 II 89-90 et de l’article 46 al. 2 LP, il vous appartient d’obtenir une nouvelle ordonnance de séquestre auprès du Juge compétent en vertu du domicile du tiers employeur. »
b) Le 1er février 2017, J.________SAS a déposé une plainte contre le rejet de réquisition précité auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillite, concluant à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’exécuter l’ordonnance de séquestre du 20 janvier 2017. Elle a notamment fait valoir que, selon l’ATF 107 III 147, le séquestre devait être ordonné et exécuté au siège de la succursale s’il portait sur des créances que le débiteur, domicilié à l’étranger, tirait d’affaires traités avec cette succursale, que le lien entre la créance de salaire à séquestrer et la succursale où le travailleur exerçait son activité était « pour le moins évident et indéniable » et qu’en l’espèce, la succursale de Crissier avait confirmé par écrit qu’elle employait le débiteur.
L’Office s’est déterminé le 27 février 2017, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir, en se référant notamment à l’ATF 114 III 32 (JdT 1989 II 89), que les créances d’un frontalier qui travaille en Suisse sont localisées au siège suisse de l’employeur et que « selon un entretien téléphonique avec le département personnel de [...] à Zürich », il avait « eu la confirmation que tous les salaires des employés de la succursale de Crissier sont payés par le siège ».
Par décision rendue à la suite de l’audience du 2 mars 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte de J.________SAS, sans frais ni dépens. Elle a considéré que la plainte avait été déposée en temps utile auprès de l’autorité compétente, que la voie de la plainte était ouverte contre le refus de l’Office de procéder à l’exécution du séquestre et que la créancière séquestrante avait un intérêt à déposer plainte. Sur le fond, en substance, elle a retenu que, selon des renseignements téléphoniques obtenus par l’Office, tous les salaires des employés de la succursale étaient payés par l’établissement principal, de sorte qu’il n’y avait pas à déroger à la « règle de rattachement au siège principal ». La créance de salaire sur laquelle portait le séquestre requis étant localisée à Zurich, l’Office intimé n’était pas compétent ratione loci pour exécuter ce séquestre.
Cette décision a été adressée aux parties le 23 mars 2017 et notifiée au conseil de la plaignante le lendemain.
Par acte déposé le 29 mars 2017, J.________SAS recourt contre la décision précitée, concluant à ce qu’ordre soit donné à l’Office d’exécuter l’ordonnance de séquestre du 20 janvier 2017. Elle reprend les moyens développés dans sa plainte du 1er février 2017 et soutient que l’autorité inférieure « aurait dû retenir le rattachement prépondérant avec le lieu de travail et la succursale de Crissier et dès lors admettre la plainte ».
L’Office a produit ses déterminations le 18 mai 2017, préavisant en faveur du rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLVP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al.1 LVLP).
II. a) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 1 et 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014 I p. 86 ; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 précité ; arrêts TF 5A_730/2016 consid. 3.1 précité ; 5A_947/2012 consid. 4.1 précité ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 in SJ 2013 I p. 463 ; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 précité).
Tout office des poursuites, à qui le juge du séquestre communique son ordonnance en le chargeant de l’exécuter, doit vérifier sa compétence à raison du lieu en fonction de la localisation des droits patrimoniaux (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 275 LP). Seul l’office du lieu de situation des objets à séquestrer est compétent pour mettre sous main de justice ces objets (ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144 ; Ochsner, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss, p. 82). En cas de refus de l’office de donner suite à une ordonnance visant des actifs situés dans un autre arrondissement, la voie de la plainte (art. 17 LP), puis du recours (art. 18 LP ; art. 28 al. 1 LVLP) est ainsi ouverte (Ochsner, op. cit., JdT 2006 II 82-83).
b) En l’espèce, est litigieuse la localisation de la créance de salaire d’un débiteur domicilié à l’étranger, qui travaille dans la succursale suisse d’une société ayant son siège ailleurs en Suisse. La recourante soutient que cette créance devrait être séquestrée en main de la succursale, dont le siège est à Crissier, alors que la décision attaquée, donnant raison à l’Office, retient qu’elle est localisée au siège de l’établissement principal du tiers débiteur.
ba) Il est unanimement admis que les créances non incorporées dans un papier-valeur sont séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur, lorsque celui-ci est domicilié en Suisse (ATF 107 III 149 consid. 4a, JdT 1984 II 24 ; ATF 76 III 18, JdT 1951 II 109 ; Ochsner, op. cit., p. 85). Si le débiteur, titulaire de la créance à séquestrer, est domicilié à l’étranger, la mesure est exécutée en main du tiers débiteur, domicilié ou situé en Suisse (ATF 128 III 473 consid. 3.1 ; Ochsner, loc. cit.). Par tiers débiteur, la jurisprudence entend le débiteur du débiteur séquestré (ATF 137 III 625 consid. 3.4, JdT 2012 II 236 ; ATF 103 III 86 consid. 2b, JdT 1979 II 76). Ainsi, les créances de salaire d’un frontalier qui travaille en Suisse sont localisées au siège suisse de l’employeur (ATF 114 III 31, JdT 1989 II 89).
Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale ; si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 128 III 473 consid. 3.1 ; 107 III 147 et les arrêts cités au consid. 4a). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. entre autres ; Jeanneret/de Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II 169 ss, spéc. pp. 177-182 ; Gilliéron, L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988 p. 87 s. ; Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 159 ; Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, thèse Zurich 1998, p. 56 s. ; Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 8 ; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2159 ss). Comme l’a souligné le Tribunal fédéral, l'exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie que si la succursale a aussi son siège en Suisse ; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (ATF 128 III 473 consid. 3.1 in fine et les références citées). Cette exception se limite aux prétentions issues d’opérations, telles les relations de compte courant, dont la localisation au siège d’une succursale peut se faire de manière indiscutable (ATF 107 III 147 consid. 4a, JdT 1984 II 24). En revanche, lorsque le tiers débiteur a un centre de gestion de l’ensemble des relations avec ses clients, le séquestre ne peut se faire qu’à son siège principal en Suisse (Gilliéron, Commentaire précité, n. 41 ad art 272 LP).
S’il est vrai que la question du séquestre d’une créance en main d’une succursale a jusqu’ici été principalement examinée en lien avec la localisation d’avoirs bancaires (cf. les arrêts précités), les considérants de ces arrêts ont une portée générale et visent tous les cas où le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, sans qu’il soit nécessaire que ce tiers soit une banque ou qu’il existe une relation bancaire entre le débiteur séquestré et le tiers débiteur. Cette jurisprudence peut dès lors s’appliquer dans le cas d’un séquestre d’une créance de salaire.
bb) En l’espèce, il ressort du dossier que le débiteur est employé par la société [...], dont le siège principal est à Zurich, et qu’il exerce son activité professionnelle au sein de l’une des succursales de cette entreprise, à Crissier. Il n’est pas contesté que tous les salaires des employés de la succursale sont payés par l’établissement principal. On doit dès lors retenir, comme l’a fait l’autorité inférieure, que le rattachement avec la succursale ne peut se faire de manière indiscutable, le seul fait que le débiteur exerce son activité au sein de cette succursale n’étant pas suffisant. Il faut à cet égard rappeler que, bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 consid. 3 et les références), une succursale est dépourvue d'existence juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a ; TF 4A_533/2015 du 20 décembre 2016 consid. 2.3, SJ 2017 I 153), et que l’autonomie laissée à la succursale peut être très variable. Il incombe dès lors au créancier séquestrant, qui veut s’abstenir de faire une enquête sur l’organisation interne du tiers débiteur, de s’en tenir à la règle selon laquelle le séquestre de la créance non incorporée dans un papier-valeur doit se faire en principe au siège de la société lorsque celui-ci se situe en Suisse, ce qui peut se vérifier aisément en consultant le registre du commerce. Cette règle de rattachement au siège principal, outre une certaine simplicité, présente l’indéniable avantage d’être indépendante d’éléments circonstanciels (cf. Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 275 LP, pour qui il serait justifié, précisément parce que l’organisation interne échappe en principe au séquestrant, d’abandonner l’exception jurisprudentielle de l’ATF 107 III 149).
Le refus de l’Office d’exécuter l’ordonnance de séquestre en cause, motif pris de son incompétence à raison du for, est ainsi justifié, de même que la décision de l’autorité inférieure de surveillance rejetant la plainte de la recourante contre l’avis de rejet de réquisition du 20 janvier 2017.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :