TRIBUNAL CANTONAL
FA15.042266-160067
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 janvier 2016
Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1, 30 al. 1 et 74 LVLP
Vu la décision rendue le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais et déclarant irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2015 par X.________, à Aigle, contre l’Office des poursuites du district d'Aigle,
vu la notification de cette décision au plaignant le 17 décembre 2015,
vu le recours formé par le plaignant contre cette décision, par acte non signé daté du 31 décembre 2015 et posté le 4 janvier 2016,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, du 15 janvier 2016, informant le plaignant que son recours paraissait à première vue tardif, le délai légal de recours, non soumis au féries, étant arrivé à échéance le dimanche 27 décembre 2015, échéance reportée au lundi 28 décembre 2015, lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours et l’invitant en outre à signer son acte de recours et à le renvoyer dans le même délai,
vu la lettre de X.________ du 25 janvier 2016, adressée à la cour de céans par télécopie, se prévalant de l’art. 56 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et soutenant que le délai de recours n’avait pas couru durant les féries de Noël,
vu le renvoi par X.________ à la cour de céans, le 26 janvier 2016, de son acte de recours signé,
vu l’art. 30 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05) ;
attendu qu’en vertu des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, le délai de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision d’une autorité inférieure est de dix jours dès la notification de la décision attaquée,
que, sous réserve des dispositions de l’art. 20a LP, la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est réglée par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP),
qu’aux termes de l’art. 74 LVLP, il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte,
qu’en outre, selon une jurisprudence désormais bien établie, la décision d'une autorité de surveillance qui statue uniquement sur le bien-fondé d'une plainte n'est pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2 ; ATF 117 III 4consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1b; TF B.54/1989 du 14 avril 1989, in : SJ 1989 p. 318 consid. 2b; TF 5A_550/2007 du 28 novembre 2007, in : Praxis 2008 n° 29 consid. 3.3),
que, partant, l'art. 63 LP ne trouve pas non plus application (TF 5A_166/2013 du 6 août 2013, consid. 4.2 ; ATF 117 III 4 consid. 3; ATF 115 III 11 consid. 1c),
qu’en l’espèce, le délai de recours contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance du 15 décembre 2015, notifiée à X.________ le 17, a donc bien couru du 18 au 27 décembre 2015, échéance reportée au lundi 28 décembre 2015 (art. 73 al. 3 LVLP), et non pas au 6 janvier 2016,
que, par conséquent, le recours déposé le 4 janvier 2016 est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites d’Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz