Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2016 / 38

TRIBUNAL CANTONAL

FA.16.028053-161611

39

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 décembre 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 199 al. 1, 221, 223 LP ; 2 CC ; 28 al. 3 LVLP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ Lda, à [...], contre la décision rendue le 9 septembre 2016, à la suite de l’audience du 14 juillet 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte formée le 20 juin 2016 contre la décision de l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne, par G.________ Sàrl, au [...], dans la cause opposant cette dernière à la recourante et à T.________, à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

G.________ Sàrl est inscrite depuis le 22 septembre 2015 au Registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but d’acheter, vendre, fabriquer, commercialiser, importer, exporter et/ou distribuer des vêtements et accessoires. Q.________ en est le gérant, au bénéfice de la signature individuelle.

K.________ SA en liquidation est inscrite depuis le 24 mars 1980 au Registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but la fabrication et le commerce de vêtements et accessoires. Q.________ en est l’administrateur.

A la réquisition de T., le Juge de paix du district de Lausanne a, par décision du 7 mars 2016, ordonné le séquestre à l’encontre de K. SA de la somme de 256'450 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2015 et de 660 fr. sans intérêt. L’objet séquestré était le suivant : « Avoirs sur les comptes n° [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl auprès de la Banque M.________ ».

K.________ SA et G.________ Sàrl ont formé opposition à ce séquestre le 21 mars 2016. Une audience a été appointée au 14 juin 2016 par le juge de paix.

A la suite d’une requête en dépôt de bilan déposée par K.________ SA, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 26 mai 2016, prononcé la faillite sans poursuite préalable de cette société avec effet le même jour à 9 h 44 et ordonné la liquidation sommaire de la faillite.

Par courrier du 7 juin 2016, T.________ a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office) que les avoirs bancaires séquestrés soient portés à l’inventaire de la faillite de K.________ SA conformément à l’art. 199 al. 1 LP.

Par courrier du 8 juin 2016, l’Office a refusé d’entrer en matière pour le motif que G.________ Sàrl était une entité différente de la faillie et qu’après investigation et prise de renseignements auprès de l’administrateur de ces deux sociétés, il avait l’impression que les démarches entreprises par la faillie n’avaient pas pour but de soustraire des actifs, le groupe d’entreprises ayant souhaité créer diverses sociétés de distribution en vue de diminuer les coûts de distribution et tenté de sortir la faillie des difficultés financières qu’elle rencontrait.

Par courrier du 9 juin 2016, T.________ a contesté la décision de l’Office de refuser de porter à l’inventaire les biens qui étaient séquestrés au moment de l’ouverture de la faillite.

Par courrier du 10 juin 2016 l’Office a avisé la Banque M.________ qu’elle avait, en application de l’art. 199 al. 1 LP, porté à l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comptes nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl auprès de cet établissement et l’a invitée à procéder au blocage de ces comptes.

Par prononcé du 13 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment constaté que le séquestre ordonné le 7 mars 2016 était caduc en raison de la faillite de K.________ SA, la procédure d’opposition étant devenue sans objet, rayé la cause du rôle et annulé l’audience du 14 juin 2016.

Par courrier du 15 juin 2016, l’Office a avisé G.________ Sàrl qu’elle inventoriait en application de l’art. 199 al. 1 LP les comptes nos [...], [...] et [...] dans la faillite de K.________ SA et lui a fait interdiction de disposer des disponibles des comptes susmentionné jusqu’à droit connu sur la propriété/titularité de ces fonds sous la menace de l’art. 169 du Code pénal.

a) Le 20 juin 2016, G.________ Sàrl a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP concluant à l’annulation de la décision de l’Office du 10 juin 2016 à l’encontre de la Banque M.________ et à ce qu’il soit constaté que celui-là ne pouvait restreindre ses droits de disposer de ses comptes bancaires sans décision judiciaire exécutoire. Cette plainte a été enregistrée sous le n° FA16.028053.

b) Le même jour, G.________ Sàrl a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP concluant à l’annulation de la décision de l’Office du 15 juin 2016 à son encontre et à ce qu’il soit constaté que celui-ci ne pouvait restreindre ses droits de disposer de ses comptes bancaires sans décision judiciaire exécutoire. Cette plainte a été enregistrée sous le n° FA16.028049.

c) Dans le cadre de la procédure n° FA16.028053, l’Office et le conseil des créanciers T.________ et B.________ SA ont déposé des déterminations le 11 juillet 2016 tendant au rejet de la plainte.

La créancière Y.________ Lda, par son conseil, a déposé des déterminations le 14 juillet 2016 tendant au rejet de la plainte.

Le représentant de l’Office, les conseils de la plaignante et des créanciers T.________ et B.________ SA, ainsi que le conseil de la créancière Y.________ Lda ont été entendus à l’audience du 14 juillet 2016, qui a porté sur les deux plaintes susmentionnées. La créancière Y.________ Lda a produit des pièces.

a) Par décision du 9 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la plainte formée dans la procédure n° FA16.028053, annulé la décision de l’Office du 10 juin 2016 par laquelle il invitait la Banque M.________ à procéder au blocage des comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de la plaignante et rendu la décision sans frais judiciaires. Cette décision a été notifiée à Y.________ Lda le lendemain.

En substance, le premier juge a relevé que les objets détenus par des tiers ne pouvaient être soumis à la mainmise de l’office des faillites aussi longtemps que le juge n’avait pas décidé qu’ils appartenaient à la masse et que l’Office ne pouvait en déposséder le tiers ni, sous sa propre autorité, interdire au tiers d’en disposer, la masse devant ouvrir un procès en revendication. Il a considéré que les conditions d’un « Durchgriff » n’avaient pas été établies.

b) Par décision du même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la plainte formée dans la procédure n° FA16.028049, annulé la décision de l’Office du 15 juin 2016 par laquelle celui-ci interdisait à la plaignante de disposer de ses comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts auprès de la Banque M.________ et rendu la décision sans frais judiciaires.

Par acte du 20 septembre 2016, Y.________ Lda a recouru en prenant, avec dépens les conclusions suivantes :

« I.

Admettre le recours.

Principalement

II.-

Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, de porter à l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl, et d’inviter la Banque M.________ a procéder au blocage des comptes bancaires nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl, est maintenue.

Subsidiairement

III.-

Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, d’une part de porter à l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comtes no [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl, d’autre part d’interdire à G.________ Sàrl de disposer des avoirs de ces trois comptes, est maintenue.

Plus subsidiairement

IV.-

Réformer le prononcé rendu le 9 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la décision de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, du 10 juin 2016, de porter à l’inventaire de la faillite de K.________ SA les comptes no [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl, est maintenue. »

Le 17 octobre 2016, l’Office des faillites s’est référé à ses déterminations de première instance du 11 juillet 2016 et s’en est remis à justice. Il a produit un lot de pièces.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2016, G.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de deux pièces.

Dans leurs déterminations du même jour, T.________ et B.________ SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, et subsidiairement, à l’annulation du prononcé.

En droit :

I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)

b) L’intimée G.________ Sàrl soutient que le recours est irrecevable dès lors qu’il ne permet pas de déterminer laquelle des deux décisions rendues le 9 septembre 2016 est attaquée.

Le recours est dirigé contre une décision rendue le 9 septembre 2016, ce qui ne permet pas de savoir laquelle des deux décisions rendues ce même jour est attaquée. La conclusion II concerne clairement le prononcé relatif à la décision de l’Office du 10 juin 2016, mais la conclusion III semble concerner le prononcé relatif à la décision du 15 juin 2016. Il y a lieu de relever que cette dernière conclusion est prise à titre subsidiaire.

En revanche, il ressort du dernier paragraphe de la motivation du recours ce qui suit :

« La décision de première instance est difficile à comprendre. D’une part, sous chiffre I de son dispositif, elle admet la plainte de G.________ Sàrl. D’autre part, elle annule la décision de l’Office des faillites du « 10 » juin 2016 consistant à inviter la Banque M.________ à bloquer les comptes bancaires (…) ouverts au nom de G.________ Sàrl. (…) ».

Ce passage permet d’identifier clairement la décision contre laquelle le recours est dirigé. Il ressort par ailleurs de la suite de cette motivation que la seconde décision semble avoir échappé à la recourante, puisque celle-ci fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur la plainte, en tant que celle-ci concernait la décision de l’Office du 15 juin 2016. Mais ceci établit clairement que c’est bien contre le prononcé relatif à la décision du 10 juin 2016 que le recours est dirigé. La recourante est également dans l’erreur en ce sens qu’elle semble considérer qu’il y avait une seule plainte, qui concernait les deux décisions de l’Office, alors qu’il ressort du dossier et des pièces produites en deuxième instance qu’il y en a eu deux.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est suffisamment déterminée, partant que le recours est motivé conformément à l’art. 28 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05) et recevable.

c) La conclusion en annulation de la décision, prise hors délai de recours par les intimés T.________ et B.________ SA, est irrecevable.

II. Selon l’article 197 alinéa 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse. Selon l’article 199 al. 1 LP, les biens saisis non réalisés au moment de l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. Cette règle a pour but d’éviter que le créancier saisissant ou séquestrant, ne soit privilégié par rapport à la communauté des créanciers en étant payé sur le produit de la vente (Romy, Commentaire romand LP, n. 1 ad art. 199 LP, et la référence).

La première question à résoudre est celle de savoir si cette disposition s’applique aux biens séquestrés en mains de tiers. La loi est muette à ce sujet. Au regard de l’article 197 LP, ce sont les biens du failli qui tombent dans la masse. En l’espèce, selon plusieurs créanciers, les biens séquestrés, s’ils sont en mains de tiers, sont la propriété de la faillie, ce qui est contesté par la plaignante. La masse a considéré que les avoirs déposés sur les comptes litigieux appartenaient à la faillie. Elle les a donc portés à l’inventaire et a ordonné à la banque détentrice de les bloquer.

L’inventaire au sens de l’article 221 LP est un acte interne à l’administration de la faillite. Il ne déploie pas d’effets juridiques à l’égard de tiers, car il n’a pas encore été décidé quels sont les droits patrimoniaux du failli composant son patrimoine au jour de l’ouverture de la faillite, qui seront réalisés pour désintéresser les intervenants colloqués (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 221 LP, et les nombreuses références jurisprudentielles). Il s’ensuit que ceux-ci n’ont pas qualité pour porter plainte contre la prise en charge ou non de biens dans l’inventaire (ATF 54 III 15 cons. 1). Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas non plus de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2; arrêt 5C.140/2003 du 23 février 2004 consid. 3.3.1). Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; ATF 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; Lustenberger, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 221 LP; Vouilloz, Commentaire romand LP, n. 21 ad art. 221 LP). En revanche, les tiers, à l'égard desquels la prise d'inventaire ne produit pas d'effets, n'ont pas qualité pour se plaindre de ce que des biens ont été ou non inventoriés (ATF 54 III 15 consid. 2; 38 I 734 consid. 2 et 3; Lustenberger, op. cit., n. 34 ad art. 221 LP; Vouilloz, op. cit., nn. 14 et 22 ad art. 221 LP; Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 221 LP; TF 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2).

Il s’ensuit que la plainte de G.________ Sàrl contre la décision attaquée, en tant qu’elle porte à l’inventaire les comptes litigieux – ou plutôt les avoirs déposés sur les comptes en question – était en réalité irrecevable et ceci indépendamment de la question de savoir si les avoirs litigieux font réellement partie de la masse ou non.

III. a) Les mesures de sûretés que l’Office peut prendre en relation avec les biens inventoriés sont énumérés à l’article 223 LP. L’office ne peut pas frapper d’indisponibilité des objets se trouvant en possession d’un tiers qui en revendique la propriété aussi longtemps qu’un juge n’a pas décidé leur appartenance à la masse. Il n’a ainsi ni le droit de déposséder ce tiers, ni de lui interdire d’en disposer (Vouilloz, op. cit., n. 13 ad art. 223 LP, et les références ; cf. Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 223 LP). C’est la masse qui, le cas échéant, devra ouvrir action en revendication contre le tiers et éventuellement requérir du juge des mesures provisionnelles (Vouilloz, loc. cit.).

En l’espèce, G.________ Sàrl soutient que les comptes litigieux lui appartiennent et qu’elle est indépendante de K.________ SA. La recourante, T., et B. SA soutiennent au contraire que G.________ Sàrl et K.________ SA forment une seule entité économique et que les comptes litigieux appartiennent à la faillie en application du principe du Durchgriff.

b) Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112 s.). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; TF 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; TF 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2; TF 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1).

En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère; sur la terminologie, cf. von Büren, Der Konzern, TDPS vol. VIII/6, 2e éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; ATF 137 III 550).

En l’espèce, il ressort du prononcé attaqué que la même personne, savoir Q., est administrateur des deux sociétés K. SA et G.________ Sàrl, ce qui n’est en soi pas déterminant.

La recourante se fonde notamment sur l’acte d’opposition au séquestre fourni par G.________ Sàrl pour tenter de démontrer que celle-ci ne formerait en réalité qu’une seule entité avec la société en faillite. G.________ Sàrl y expose en effet que « les fonds encaissés par G.________ Sàrl ont été reversé en totalité à K.________ SA » sous réserve de frais bancaires et de quatre versements pour un total de 392 fr. 15 et 100 US$. Cela n’est pas déterminant, dans la mesure où cette affirmation ne concerne que les fonds encaissés sur les comptes litigieux. On ne peut en déduire que K.________ SA et G.________ Sàrl ne seraient en réalité qu’une seule entité. De même, l’affirmation contenue dans cet acte, selon laquelle « K.________ SA n’a aucune intention de dilapider ses biens par le bais de G.________ Sàrl » ne signifie manifestement pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que l’on aurait affaire à une seule entité. Il en va de même du fait que, selon l’audition d’une employée de K.________ SA, 740 fr. 55 de fond de caisse auraient appartenu à une société tierce [...] SA ou que certains vêtements stockés par K.________ SA auraient appartenu à cette même société. Enfin, le fait que l’actionnaire de G.________ Sàrl est titulaire de certaines marques « [...] » n’est pas davantage déterminant. Il n’est pas contesté que plusieurs sociétés, dont K.________ SA et G.________ Sàrl, forment un groupe. On ne peut en déduire, comme le fait la recourante, que toutes ces sociétés n’en formeraient en réalité qu’une.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’abus de droit n’a pas été démontré et que le principe du Durchgriff ne peut être appliqué. C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé la décision litigieuse, en tant qu’elle invitait la banque à procéder au blocage des comptes.

IV. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la décision du 10 juin 2016 est maintenue, en tant qu’elle porte à l’inventaire de la faillite les avoirs déposés sur les comptes nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl et qu’elle est annulée pour le surplus.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la décision du 10 juin 2016 est maintenue, en tant qu’elle porte à l’inventaire de la faillite les avoirs déposés sur les comptes nos [...], [...] et [...] ouverts au nom de G.________ Sàrl, et que cette décision est annulée pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________ Lda), ‑ Me Pascal de Preux, avocat (pour G.________ Sàrl), – Me Laurent Maire, avocat (pour T.________),

M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026