Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2016 / 31

TRIBUNAL CANTONAL

FA16.037507-161446

31

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17, 36, 61 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 26 août 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte formée par la recourante contre la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne, refusant de suspendre les démarches en cours en vue de la visite et de la vente de son immeuble.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Q.________ est propriétaire de deux immeubles à [...], à [...], l’un comportant un bâtiment d’habitation et estimé par l’office à 1'360'000 fr. (no [...]), et l’autre une parcelle constructible, estimée par l’office à 250'000 francs (no [...]). Les conditions de vente, du 17 mai 2016, mentionnent que l’immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant à condition que l’offre soit supérieure à 1'470'410 fr. 55 ; dans l’hypothèse où la vente du premier immeuble permettrait d’obtenir 1'974'526 fr. 90, le second ne serait pas vendu aux enchères forcées ; selon le ch. 19, l’immeuble est occupé par la propriétaire.

Il ressort de l’état descriptif du 14 avril 2016 que la vente est fixée au 16 septembre 2016, à 10 heures. Une visite était prévue pour le 29 août 2016.

D’après le descriptif de l’immeuble le nombre des poursuites s’élève à quarante, sans compter celles qui ont été garanties par gages immobiliers, dont le montant ascende à 1'470'410 fr. 65 (cf. nos 1 à 3) ; parmi les créanciers figure R., représentée par Me S. qui a été nantie par la recourante de deux cédules hypothécaires au porteur, de 660'000 fr. et respectivement 540'000 fr., grevant en premier et deuxième rang la parcelle no [...], pour garantir un prêt accordé le 21 janvier 2010 pour une durée de cinq ans, dont le remboursement est exigible depuis le 21 janvier 2015 ; ce prêt portait sur un montant de 900'000 fr., avec intérêt à 3 % l’an ; compte tenu des intérêts courus jusqu’au jour de la vente, c’est une somme de 1'130'160 fr. 65 qui est due ; cette somme étant inférieure à la valeur des titres, c’est le montant de la créance qui a été portée à l’état des charges. Figure également à l’état des charges une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr., plus intérêts courants de 40'250 fr., dont le porteur est inconnu.

L’expertise immobilière du 9 septembre 2015 comporte des photographies de l’immeuble et de ses alentours ; on y voit une voiture et son numéro de plaque.

a) Par courriel adressé le 23 août 2016 à une gestionnaire de dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, responsable des poursuites, la recourante a demandé à être entendue dans le cadre de la vente forcée de sa maison. Elle y admet avoir obtenu le report de la visite des lieux, mais pas celui de la vente. Elle expose que la vente la priverait de ses ressources à mettre sur pied par le biais de locations, que la situation pèse sur sa santé, que la mise en balance de ses intérêts et de celui du créancier hypothécaire n’a pas été correctement faite par l’office qui a refusé le report de la deuxième visite et de la vente, que certaines dettes sont réglées depuis juin et que des pourparlers sont en cours avec des créanciers, notamment l’ACI. Son courriel se termine par la conclusion suivante « Je demande en conclusion que ce soit considéré comme une plainte. Et que les mesures prises pour la vente soient suspendues ».

Par courriel du 24 août 2016, à 14 h, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, lui a répondu que son courriel du 23 août 2016 ne pouvait pas être considéré comme une plainte, qui devait être écrite et signée, et accompagnée de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée ; constatant que son écrit ne satisfaisait aucune de ces conditions, elle lui a imparti un délai au 30 août 2016 pour déposer une plainte conforme, à défaut de quoi sa plainte (sic) serait écartée préjudiciellement.

La recourante a répondu le même jour par retour de courriel à 14 h 21 qu’elle était épuisée, qu’elle avait certes déjà obtenu le renvoi de la visite et qu’à cette date, elle pensait déjà qu’il lui serait difficile de rendre l’objet présentable et que des certificats de deux médecins attesteront des difficultés ; elle a ajouté ce qui suit : « La deuxième plainte se rapporte à la publication de la documentation découverte ce matin sur internet. La perte de ma maison est dramatique en l’état. Une audition est-elle possible ».

Par retour de courriel, à 14 h 45, la présidente a indiqué qu’elle renvoyait l’intéressée à son précédent courriel s’agissant des conditions formelles d’admission d’une plainte et qu’une fois un acte conforme déposé elle convoquerait une audience au cours de laquelle la plaignante serait entendue.

b) Parallèlement, la recourante a adressé le 24 août 2016 des courriels à X.________, Directeur général de la fiscalité à l’Etat de Vaud, lui demandant à 6 h 28 ce qui se passait dès lors que l’état des charges était publié par l’office des poursuites sans la suppression de l’impôt foncier. Celui-ci lui a répondu à 13 h 23 que l’office d’impôt de Lausanne avait adressé à l’office des poursuites la radiation des poursuites concernant l’impôt foncier, et qu’il appartenait à celui-ci de modifier l’état des charges en conséquence.

c) Le 22 août 2016 le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne a adressé un courriel à la recourante pour lui demander de confirmer qu’elle serait présente lors de la visite agendée au 29 août 2016 à 14h, ou à tout le moins que les locaux seraient accessibles aux amateurs. La recourante a répondu par courriel du 24 août 2016, à 2 h 43, qu’elle était choquée de découvrir sur internet la photographie de sa voiture avec son numéro de plaque et un état des charges humiliant pour elle puisque l’impôt foncier était réglé et qu’une hypothèque était libre de gage. Le même jour, le préposé lui a répondu qu’il n’y avait pas de problème pour la photographie dès lors que son nom figurait sur les différents actes de poursuite et que, dans cette mesure, les amateurs pouvaient le connaître ; quant à l’état des charges, il a précisé que les démarches de publication sur internet avaient été effectuées avant le paiement de l’impôt foncier et des acomptes aux SI ; dès l’instant où ces paiements n’avaient aucune incidence sur la procédure de réalisation, l’état des charges serait modifié le jour de la vente et communiqué aux amateurs avant le début des enchères. Il a expliqué que l’office ne modifiait pas l’état des charges à chaque paiement si celui-ci n’avait pas d’incidence sur la procédure de réalisation elle-même ; enfin, bien que la cédule hypothécaire en troisième rang semblât libre de gage d’après ses indications, il l’a informée que l’état des charges ne serait modifié qu’après que cette cédule aurait été remise à l’office, ce sur quoi elle avait déjà été renseignée par courrier ; il concluait en relevant que les amateurs n’étaient de toute manière pas sensibles à l’ensemble de ces questions, le plus important pour eux étant l’attitude du poursuivi et les risques que ce dernier ne quitte pas les lieux après la vente. Il lui demandait à nouveau de confirmer que la visite pourrait avoir lieu dans de bonnes conditions.

d) Par nouveau courriel au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, du 24 août 2016, à 7 h 02, la recourante déclarait, en complément de sa plainte du jour précédent, que l’état des charges ne correspondait pas à la réalité, que cela ternissait encore plus son image, que sa maison était imprésentable – en raison d’innombrables tracasseries découlant des malversations des assureurs -, que si la vente avait été retardée de quelques semaines, elle aurait pu louer une partie de l’immeuble, alors qu’elle allait se retrouver sans toit, qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas reprendre son travail, et qu’elle serait empêchée de céder son cabinet.

Par courriel du même jour, à 11 h 22, un certificat médical concernant la recourante a été transmis par le Dr F.________. Ce certificat était libellé comme il suit :

« En qualité de médecin traitant (interniste) de la patiente, je peux attester que les démarches actuellement en cours pour la vente forcée de son immeuble sont à l’origine d’une déstabilisation significative de son état.

Outre l’accroissement de son état d’anxiété, il y a une déstabilisation sur le plan de problèmes d’hypertension, qui constitue un risque important. Risque d’autant plus marqué que cela vient s’ajouter à l’épuisement majeur, qui s’est installé au fil des années de lutte incessante de cette patiente, qui a beaucoup de mal à faire reconnaitre ses droits. Elle a dû, qui plus est, affronter, durant cette dernière année, plusieurs changements de mandataires, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté.

Cela l’a entravée dans ses possibilités d’action pour trouver des solutions alternatives pour garder son bien immobilier – gage d’un peu de tranquillité pour elle.

Elle n’a pas pu non plus préparer correctement cette vente, étant constamment obligée de parer à des urgences générées par les difficultés économiques, venues s’ajouter aux conséquences médicales de son accident (Elle doit suivre encore trois séances par semaine de physiothérapie, outre un traitement médicamenteux).

En l’état, tant pour des raisons physiques que psychiques, il est à mon sens impossible pour elle d’affronter ces deux épreuves tant de la visite que de la vente.

En particulier, l’introduction de tiers dans sa sphère privée dans cette situation représente indéniablement une blessure de plus et limite la valorisation de sa maison.

Je ne doute pas qu’elle continuera de s’engager à faire face à ses obligations si on lui en laisse le temps.

Sur le plan médical, il est contre indiqué formellement d’aller de l’avant maintenant dans ces démarches. L’épuisement induit par ces années de lutte est à prendre particulièrement en considération, vu qu’elle devrait en outre déménager. »

Par courriel du même jour, à 13 h 29, la recourante a déclaré déposer une nouvelle plainte LP. Elle a déclaré avoir pris connaissance des informations sur la vente le matin-même seulement, avoir été choquée de voir la photographie de sa voiture, n’être pas satisfaite de la réponse du préposé à cet égard ; elle concluait que sa sphère privée était atteinte. Elle s’en prenait également à la publication sur internet d’une « liste interminable de poursuites » qui lui portait également atteinte, disait avoir fait des efforts depuis le mois de juin pour réduire le nombre de créanciers et en particulier ceux qui avaient requis la vente. Elle déclarait que si R.________ retirait sa réquisition, l’ACI et les SI le feraient aussi. Elle demandait à être entendue, dans des circonstances où elle ne serait plus mise sous pression, précisant que diverses circonstances avaient empêché de rendre son immeuble présentable, si bien que sa valorisation était prétéritée.

a) Par courriel du 25 août 2016, à 11 h 09, la recourante a écrit à la présidente qu’elle avait pris note de ses courriels et a annoncé vouloir déposer les documents relatifs à une plainte 17 LP dans les vingt-quatre heures.

Par télécopie du 25 août 2016, doublée d’un envoi en courrier A et en recommandé, le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne a accusé réception d’un fax de la recourante du même jour ; il a relevé que l’art. 61 LP permettait de suspendre la poursuite pendant un temps déterminé en cas de maladie grave du débiteur, primo lorsque l’intéressé, atteint gravement dans sa santé physique ou psychique, était hors d’état de gérer ses affaires et de désigner un représentant, ou/et, secundo, lorsque le débiteur, qui tire ses revenus de son travail, en était privé du fait de l’atteinte à sa santé ; dans ce dernier cas, il fallait que l’atteinte à la santé soit la cause de l’insolvabilité ; en outre, un rapport médical circonstancié indiquant la nature de l’atteinte gravement dommageable à la santé et sa durée possible était nécessaire, et non un simple certificat ; suivant la nature de cette atteinte, l’office devait dénoncer le cas à l’autorité tutélaire. Le préposé a déclaré que compte tenu des certificats médicaux produits et de l’ensemble des éléments du dossier, il n’entendait pas reporter la visite prévue le 29 août 2016 ainsi que la vente prévue le 16 septembre 2016, et que si la recourante n’était pas à même d’être présente ou représentée, il lui était loisible de laisser une clé de son logement à l’office. La voie de la plainte était indiquée au pied de cette décision.

Le 25 août 2016, la poursuivie a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle demandait que la décision du 25 août 2016 du préposé soit annulée, que l’effet suspensif lui soit accordé, et qu’une audience soit fixée. Les pièces suivantes étaient jointes à sa plainte :

une copie de la décision attaquée, reçue sous forme de télécopie ;

une copie d’un certificat médical du 22 août 2016 du Professeur N.________, de l’Hôpital cantonal de Fribourg libellé comme il suit :

« Après avoir suivi Q.________ en qualité de médecin traitant interniste général, je ne la suis plus que pour les questions cardio-vasculaires. Son médecin interniste étant actuellement le Dr F.________ à Lausanne.

Cette patiente qui n’a pas pu reprendre son activité professionnelle suite aux conséquences lourdes, complexes et difficiles à stabiliser d’un accident survenu fin 2002. Elle a rencontré des difficultés majeures avec des assureurs, qui aboutiraient aujourd’hui à la vente forcée de sa maison.

Une démarche extrêmement lourde de conséquences pour elle et pour sa santé, déjà mise à rude épreuve par le stress permanent lié aux difficultés de faire valoir ses droits, venu s’ajouter aux problèmes médicaux découlant de l’accident.

La situation qui se précipite actuellement est à l’origine d’une aggravation des troubles du sommeil et d’une déstabilisation de sa tension artérielle, avec les risques qui en découlent.

Il est important de limiter au maximum les situations de stress tant pour des raisons physiques que psychologiques. » ;

Une copie d’un message envoyé par la recourante au Préposé depuis son IPhone, le 25 août 2016, à 9 h 34 où elle lui demandait de suspendre les démarches de visite de son bien immobilier ; outre son état de santé, qui la mettait « en situation de ne pas pouvoir affronter cela actuellement », elle citait quatre « problèmes » : 1°: la liste des charges et des poursuites ne reflétait pas ses efforts pour réduire le nombre de ses créanciers, et qui – divulguée tous azimuts - ternissait son image ; 2° : l’hypothèque de troisième rang : la question aurait dû lui être posée au départ, lors de l’établissement de la liste ; 3°: la divulgation de son numéro de plaque était une atteinte à sa sphère privée ; 4 ° : elle n’avait pas pu s’occuper de valoriser l’état de la maison ; elle déclarait qu’elle avait déjà souligné ces éléments à plusieurs reprises, surtout lorsqu’elle avait retiré sa précédente plainte « à contre cœur, parce que c’était votre condition pour m’épargner la visite fin juin » ; elle soulignait qu’elle avait récemment mis l’accent sur la recherche d’un nouveau créancier, qu’elle était épuisée, qu’elle était dans l’impossibilité d’affronter ces démarches, qu’elle avait encore en mémoire le climat de violence induit par le comportement des policiers en 2015, et qu’elle produisait deux certificats médicaux ;

une copie de la réponse du préposé, à 10 h 12, disant qu’il n’était pas question d’annuler la visite et la vente, les arguments invoqués n’ayant pas d’impact sur la procédure en cours, et que cas échéant, il lui était loisible de déposer une plainte LP.

4 Le 26 août 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a convoqué une audience de plainte LP au 13 octobre 2016, à 9 h 15.

Par prononcé du même jour, en application des art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP, elle a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par la plaignante. En bref, elle a retenu qu’il semblait que la plaignante demandait la suspension des poursuites dirigées contre elle en raison de la maladie grave dont elle souffre, qu’elle avait toutefois déjà fait valoir cet argument dans une plainte LP qu’elle avait déposée au mois de juin précédent, que les conditions d’application de l’art. 61 LP n’étaient pas réunies en l’espèce ; elle a ajouté que celle-ci avait déjà bénéficié de divers sursis dans le cadre de la procédure, la réquisition de vente datant du 16 avril 2015, que tout laissait penser qu’elle tentait et tenterait d’échapper à toute mesure d’exécution forcée, qu’il était à craindre que son incapacité perdure pour un temps indéterminé, qu’il n’était pas possible de retarder indéfiniment la procédure, les intérêts des créanciers devant être préservés, et que rien n’empêchait qu’elle désigne un représentant dans le cadre de la procédure.

Le 1er septembre 2016, Q.________ a recouru contre la décision lui refusant l’effet suspensif en concluant à son annulation, dès lors qu’elle n’avait pas été entendue auparavant.

Sur réquisition de la présidente de de la cour de céans, l’office intimé a produit le 14 septembre 2016, les conditions de vente des immeubles en cause, les états des charges du 14 avril 206, une copie du rapport d’expertise du 9 septembre 2015 et des extraits du site internet sur lequel sont publié les ventes au enchères des offices vaudois relatif aux immeubles en cause, les états des charges modifiés et la liste des créanciers au bénéfice de la saisie en cause.

En droit :

I. La voie de la plainte à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) est ouverte au débiteur contre la décision de l’office de refuser de suspendre la poursuite en raison d’une maladie grave en application de l’art. 61 LP (ATF 108 III 105 ; TF 7B.227/2004 du 14 décembre 2004 ; TF 7B.59/2002 du 26 avril 2002 ; Bauer, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. n. 10, 11 et 14 ad art. 61 SchKG, pp. 430 s. et les réf. cit.).

En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision du préposé du 25 août 2016 refusant de suspendre les poursuites en application de l’art. 61 LP. Cette décision délimite le cadre de la plainte et les arguments de la recourante qui s’en écartent sont irrecevables.

II. Aux termes de l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ordonné ainsi par l’autorité qui est appelée à statuer ou par son président. Il faut déduire de l’exigence de la double instance cantonale posée par l’art. 75 al. 2 LTF, et qui est applicable aussi aux décisions incidente ou préjudicielles (ATF 138 III 41 consid. 1.1 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2ème éd., nos 26 à 27b, pp. 673 s.), que la décision – incidente - par laquelle l’autorité inférieure de surveillance rejette une demande d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP doit pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, si elle peut causer à l’intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 18 LP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; Dieth/Wohl, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., n. 8 ad art. 36 SchKG, p. 167 ; Cometta/Möckli, Basler Kommentar, op. cit., n. 13 ad art. 36 SchKG, p. 266). Un tel préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit cette condition, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 précité, et les réf.).

La doctrine est divisée sur la question de la portée des actes intervenus durant une suspension prononcée en application de l’art. 61 LP : certains estiment qu’ils sont nuls, d’autres qu’ils sont annulables ; certains soutiennent également qu’une telle suspension pourrait avoir un effet rétroactif (Sarbach, in Hunkeler (éd.) Kurzkommentar SchKG, op. cit., n. 2 ad art. 61 SchKG, p. 254 et les réf. cit. ; Bauer, op. cit., n. 15 ad art. 61 SchKG, p. 431 et les réf. cit.).

En l’occurrence, la recourante n’expose pas en quoi le prononcé attaqué lui causerait un préjudice irréparable, au sens précité. Comme l’audience de plainte aura lieu le 13 octobre 2016, soit postérieurement à la vente forcée, les conséquences du prononcé dépendent de savoir si, juridiquement, l’admission de la plainte peut avoir pour effet d’annuler la vente intervenue entre-temps. Le Tribunal fédéral octroie à la décision d’admission des effets ex tunc, savoir qu’elle rétroagit au moment au moment où l’acte de poursuite a été exécuté (TF 5A_1026/2016 du 8 mars 2016 consid. 4.2). Sarbach (loc. cit.) considère en outre que la suspension des poursuites pourrait dans certains cas avoir un effet rétroactif. Toutefois, cet auteur n’envisage cette hypothèse que dans le cas où l’intéressé n’a pas pu déposer une demande de suspension au sens de l’art. 61 LP, ce qui ne recouvre pas la présente espèce. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise dès lors que, comme on le verra, celui-ci doit être rejeté.

III. Le point à trancher pour statuer sur l’effet suspensif est de savoir quelles sont les chances de succès de la plainte.

a) Aux termes de l’art. 61 LP, en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pour un temps déterminé. Par maladie grave au sens de cette disposition, le Tribunal fédéral n’entend que la maladie – ou l’accident – graves qui rendent impossible toute défense dans le cadre de la procédure de poursuite, par exemple empêchent de faire opposition, de recourir ou de désigner un représentant (TF 5A_53/2012 du 1er février 2012, consid. 3 ; TF 7B.62/2002 du 19 avril 2002, consid. 2b ; ATF 58 III 20 ; Sarbach, op. cit., n. 1 ad art. 61 SchKG, p. 253 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 8 à 14 ad art. 61 LP, pp. 946 s.). Un certificat médical sommaire, sans diagnostic, ne saurait être repris sans examen critique (TF 5A_53/2012 précité, avec les réf.). L’art. 61 LP ne donne ainsi pas au poursuivi le droit d’obtenir une suspension de poursuites du seul fait qu’il est gravement atteint dans sa santé physique ou psychique ; il faut encore que cette mesure paraisse justifiée en égard à l’ensemble des circonstances ou équitable au vu de l’état de fait (TF 5A_25/2011 du 18 avril 2011 consid. 5.2 non reproduit in ATF 137 III 235 ; TF 7B.238/2002 du 29 janvier 2003 consid. 3.2 ; ATF 74 III 38 ; ATF 33 I 816 ; Sarbach, op. cit., n. 2 ad art. 61 SchKG, p. 254 ; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 61 LP, p. 947). En tout état de cause, les exigences posées par cette disposition sont très élevées et les cas admis dans la jurisprudence sont très rares (Sarbach, ibidem).

En l’espèce, la recourante a produit des certificats médicaux de son cardiologue, le Dr N., du 22 août 2016, et respectivement de son médecin interniste, le Dr F., du 24 août 2016. Il en ressort en substance ce qui suit : la recourante, née le [...] 1949, et donc âgée de 67 ans, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle suite aux conséquences lourdes, complexes et difficiles à stabiliser d’un accident dont elle a été victime à fin 2002. Les deux praticiens ne posent pas de diagnostic à proprement parler résultant de l’accident en cause, mais mentionnent un stress, voire un épuisement, lié à ses difficultés à faire valoir ses droits par rapport aux assurances. S’agissant de la situation actuelle, le Dr N.________ dit qu’elle est « à l’origine d’une aggravation des troubles du sommeil et d’une déstabilisation de sa tension artérielle, avec les risques qui en découlent » ; quant au Dr F.________, il fait état d’un certain nombre de faits non médicaux, qui doivent résulter de la relation de la situation que sa patiente lui a faite ; sur le plan médical, il relève une « déstabilisation significative de son état », qui se traduit par un « accroissement de son état d’anxiété » et une « déstabilisation sur le plan de problèmes d’hypertension ». Le premier praticien conclut qu’il est « important de limiter au maximum les situations de stress tant pour des raisons physiques que psychologiques » ; pour sa part, le second en déduit que « En l’état, tant pour des raisons physiques que psychiques, il est à mon sens impossible pour elle d’affronter ces deux épreuves tant de la visite que de la vente (…) Sur le plan médical, il est contre indiqué formellement d’aller de l’avant maintenant dans ces démarches. L’épuisement induit par ces années de lutte est à prendre particulièrement en considération, vu qu’elle devrait en outre déménager. ».

Sur le plan médical, on peut retenir, en résumé, que la perspective de la visite et de la vente sont pour la recourante une source importante de stress, entraînant une aggravation de ses troubles du sommeil ainsi qu’une déstabilisation de sa tension artérielle avec les « risques qui en découlent » (Dr N.) ou « constituant « un risque important » (Dr F.). Aucun de ces médecins ne prétend que la maladie dont la recourante souffrirait (anxiété et hypertension) serait grave. Aucun d’eux ne prétend non plus que cet état maladif empêcherait la recourante de se défendre dans le cadre de la procédure de poursuite, ni en particulier de désigner un mandataire. Au contraire, le Dr F.________ déclare qu’elle a eu à affronter cette dernière année plusieurs changements de mandataires, ce qui suppose qu’elle ait la faculté d’en désigner. Du reste, elle-même, dans son recours, admet qu’elle pourrait désigner un représentant mais qu’une telle désignation ne serait pas utile, voire serait onéreuse. Au surplus, les multiples courriels, lettres, plaintes et recours qu’elle a déposés depuis 2015, date de la réquisition de vente, pour obtenir seule ou par l’intermédiaire d’un avocat successivement le report de l’expertise immobilière (cf. arrêt du 27 août 2015 de la Présidente de la Cour de céans), de la visite des lieux, qui a été de son propre aveu reportée au 29 août 2016, et finalement de la vente forcée attestent, au contraire, que la recourante est pleinement apte à se défendre dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, et en particulier apte à désigner un représentant. Son état de stress et d’hypertension ne sont en aucun cas un empêchement à cet égard.

Il s’ensuit que le stress et les soucis engendrés par la situation dans laquelle la recourante se trouve, qui sont tout à fait compréhensibles, ne justifient pas, au sens de la jurisprudence stricte précitée, une suspension des poursuites en application de l’art. 61 LP.

Dans ces conditions, la plainte qu’elle a déposée le 25 août 2016 est privée d’objet en tant qu’elle concerne la visite des lieux du 29 août 2016, qui s’est déjà tenue, et est pour le surplus, et selon toute vraisemblance, dénuée de toute chance de succès. Le prononcé du 26 août 2016 refusant d’assortir cette plainte d’un effet suspensif n’est donc sur le fond pas mal fondé. Le recours, en tant qu’il a encore un objet et qu’il est recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

IV. Dans son acte de recours, la plaignante mentionne le fait qu’elle n’a pas été entendue avant le prononcé rejetant sa requête d’effet suspensif. A supposer qu’elle invoque ce faisant une violation de son droit d’être entendue, ce grief devrait être écarté. En effet, par définition, les décisions sur effet suspensif sont prises en urgence, en principe sans plus ample instruction. Au demeurant, la recourante a pu faire valoir ses moyens et produire des pièces dans sa requête et aussi en seconde instance, si bien que son droit d’être entendue a dans tous les cas été sauvegardé.

Quant aux autres griefs, qui tiennent respectivement à la procuration de [...], aux éventuelles circonstances qui l’ont empêché de mettre à profit le temps qui s’est écoulé depuis l’estimation de l’immeuble, aux chances de succès des procédures qui l’opposent aux assureurs, à la portée de cette vente pour les créanciers qui l’ont requise, aux conséquences de cette vente sur son avenir, ils sont étrangers à la plainte dont l’autorité de surveillance est saisie. Il n’est donc pas nécessaire de les examiner.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Q.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2016 / 31
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026