Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2016 Plainte / 2016 / 26

TRIBUNAL CANTONAL

FA15.055456-160280

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 mai 2016


Composition : Mme Byrde, vice-présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 132 al. 1 et 3 LP ; 10 al. 2 et 3 OPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre la décision rendue le 9 février 2016, à la suite de l’audience du 1er février 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui oppose le recourant à l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, B.F., à [...],X., à [...],Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne, D., à [...],T., à [...],U. SA, à [...], A.________ SA, à [...], B.________ SA, à [...], et W.________ SA, à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

A.F., X. et B.F.________ forment la communauté héréditaire de feu C.F., décédé le [...] 1986. Les actifs de cette communauté comprennent notamment la parcelle RF n° [...] de la commune de [...] dont la dernière estimation fiscale (RG 91) s’élevait à 460'000 francs. La parcelle est grevée d’une cédule hypothécaire au porteur de 120'000 fr., en premier rang et d’une cédule hypothécaire au porteur de 70'000 fr. en deuxième rang. B.F. bénéficie d’un usufruit sur la parcelle.

A.F.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date des 26 janvier, 19 mars et 17 août 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a saisi la part revenant au débiteur dans la liquidation de la succession de feu C.F.________.

Les créanciers saisissants ont requis la réalisation des droits saisis.

Par courrier du 30 septembre 2015, l’Office a convoqué les parties à une séance de conciliation qui a eu lieu le 27 octobre 2015 en présence du poursuivi, de X.________ et de certains créanciers saisissants. Le procès-verbal de cette séance comporte notamment ce qui suit :

«… En accord avec les parties présentes, un délai au 15 novembre 2015 est imparti aux héritiers afin de se mettre d’accord pour augmenter l’engagement hypothécaire sur l’immeuble précité et de régler ainsi les poursuites au stade de la saisie.

A défaut, le dossier sera transmis par l’office soussigné à l’Autorité inférieure de surveillance conformément aux dispositions de l’art. 10 al. 1 OPC. Notre office préavisera pour qu’il soit procédé à la dissolution de la communauté héréditaire.

En cas d’accord, un délai supplémentaire au 15 janvier 2016 leur est accordé afin de négocier avec le créancier hypothécaire et de finaliser le prêt.

Le délai de 10 jours prévus à l’art. 10 al. 1 OPC pour formuler des propositions en vue de la réalisation est également d’ores et déjà imparti aux parties par le présent courrier… »

Aucune proposition n’a par la suite été soumise à l’Office.

Par acte du 18 décembre 2015, l’Office a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte en vue de la fixation du mode de réalisation de la part de communauté du débiteur tout en préavisant en faveur d’une dissolution de la communauté héréditaire.

La Présidente a tenu audience le 1er février 2016 en présence du poursuivi, de X.________ et d’un représentant de l’Office.

Par décision du 9 février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a prononcé la dissolution et ordonnée la liquidation de la communauté héréditaire de feu C.F., décédé le [...] 1986, composée de B.F., A.F.________ et X.________ (I), a chargé l’Office de requérir l’intervention de l’autorité compétente pour désigner un représentant à A.F., débiteur poursuivi, chargé de requérir la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu C.F. et d’exercer à cet effet tous les droits du poursuivi dans les procédures à venir (II), a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Le premier juge a en particulier considéré qu’en raison de l’usufruit grevant l’immeuble en cause, la réalisation de la part de communauté du poursuivi risquait de se faire à vil prix et qu’en outre l’existence de cet usufruit ne permettait pas non plus de déterminer la valeur de la part saisie, même approximativement.

Par acte du 15 février 2016, A.F.________ a recouru contre cette décision qui lui avait été notifiée le 12 février 2016.

Par écritures du 7 mars 2016, B.________ SA et W.________ SA ont conclu au rejet du recours.

Par acte du 9 mars 2016, D.________ s’est ralliée à la décision rendue par le premier juge.

Par écriture du 11 mars 1016, l’Office a implicitement conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé sur l’écriture de l’Office par acte du 15 avril 2016.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), par acte comportant l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

Il en va de même des déterminations des parties intimées et de l’Office sur le recours (art. 31 LVLP).

L’écriture spontanée du recourant du 15 avril 2016 est également recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1).

II. a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC (ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté ; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 première phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).

Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 180 s.; ATF 96 III 10 consid. 2 p. 15). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; ATF 96 III 10 consid. 2 p. 15; ATF 87 III 109; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 p. 656; 113 III 40 consid. 3b p. 42; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1).

Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 OPC, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (Code civil ; RS 210) (ATF 129 III 316 consid. 3 p. 319; ATF 110 III 46 p. 48; ATF 71 III 99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1).

Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a p. 75) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 deuxième phrase OPC; ATF 80 III 117 consid. 1 p. 119), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 p. 16 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1.)

b)aa) Le recourant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte de trois procédures judiciaires qui auraient dû, respectivement devraient lui permettre d’obtenir des sommes suffisantes pour couvrir toutes les créances. Il indique par ailleurs que le versement du RI, dont il bénéficie depuis le 1er juillet 2011, a été interrompu de manière injustifiée en 2014 et 2015 et allègue être, depuis 2016, au bénéfice de deux contrats de partenariat dont les revenus devraient, à terme, lui permettre de régler ses dettes.

Comme le relève à juste titre l’Office dans ses déterminations, ces différents éléments sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. La situation financière du recourant n’a en effet aucun impact sur le choix du mode de réalisation de la part de communauté saisie.

Ce moyen doit donc être rejeté.

bb) Le recourant soutient ensuite que les actifs de la succession comporteraient, en plus de l’immeuble, différents comptes qui auraient jusqu’alors été dissimulés aux autorités compétentes et demande que des investigations soient entreprises à leur sujet avant d’envisager toute réalisation de sa part de communauté.

Le recourant perd toutefois de vue que le premier juge n’a pas opté pour la vente aux enchères de la part de communauté saisie - option qui aurait effectivement nécessité que la valeur de la part puisse être approximativement déterminée au moyen des renseignements en possession de l’autorité - mais a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté. Dans ce cadre, il n’avait pas à se prononcer sur la valeur de la part du recourant pas plus que sur la composition de l’actif successoral. Il appartiendra au recourant, respectivement à son représentant, de faire valoir ce moyen dans le cas de la procédure de liquidation à venir.

Ce moyen doit donc également être rejeté.

cc) Le recourant relève enfin que les négociations familiales en vue de trouver une solution amiable sont toujours en cours.

Il ne formule toutefois aucune proposition concrète.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur la émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.F., ‑ Me Christophe Misteli, avocat, (pour B.F.), – Mme X., – Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour Etat de Vaud), – D., – M. T., – U. SA, – A.________ SA, – B.________ SA, – Me Evelyne Küng, avocate, (pour W.________ SA),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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11.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026