Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2016 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

FA15.021078-152116

14

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 mars 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 17 al. 1, 75 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________ AG, à [...], contre la décision rendue le 9 décembre 2015, à la suite de l’audience du 25 juin 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte formée contre l’Office des poursuites du district d'Aigle, à Aigle, par W.________, à [...], dans la cause le divisant d’avec la recourante.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Sur réquisition d’A.________ SA, l’Office des poursuites du district d’Aigle a établi, le 23 février 2015, dans la poursuite n° 7'367’973, un commandement de payer la somme de Fr. 4’360’674.13 destiné à W.________, c/o [...], [...] à [...], mentionnant sous la rubrique titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de 9 ADB après faillite n° 025-92 de Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, Rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey (anciennement Office des faillites, Avenue Chevron 2, 1860 Aigle), datés du 25.05.2000 de Fr. 20'306.00, Fr. 23'515.00, Fr. 28’026.08, Fr. 51'153.00, Fr. 94'370.00, Fr. 123'452.00, Fr. 517'752.00, Fr. 607'670.00 et Fr. 2’894’430.05 ».

Ce commandement de payer a été notifié le 2 mars 2015 à X., au bénéfice d’une procuration. Il porte la signature du fonctionnaire qui a procédé à la notification ainsi que celle de X. et la mention « opposition totale ».

Par courrier adressé à l’Office des poursuites du district d’Aigle le 13 mai 2015, X.________ a indiqué qu’elle avait retiré le commandement de payer n° 7'367’973 le 2 mars 2015 à l’office postal d’Aigle, que le préposé du guichet lui avait déclaré qu’il « remplissait avant lui-même, l’opposition totale ou partielle » et qu’elle pourrait « après, lire de quoi il s’agissait », qu’elle avait demandé d’inscrire les cinq mots « pas revenu à meilleure fortune » mais qu’elle s’était vue répondre qu’elle ne pouvait rien inscrire sur le document et devait seulement apposer sa signature, consigne qu’elle avait respectée de bonne foi.

Par décision du 15 mai 2015, notifiée au poursuivi le 19 mai 2015, l’Office des poursuites du district d’Aigle a considéré que l’opposition « pas revenue à meilleure fortune » formulée dans la correspondance précitée était tardive et l’a en conséquence rejetée.

a) Par acte du 22 mai 2015, le poursuivi a déposé une plainte contre la décision du 15 mai 2015 et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«I. L’exception de non-retour à meilleure fortune formulée le 2 mars 2015 au commandement de payer, poursuite ordinaire n° 7367973 est valable.

II. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle, de consigner l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée dans le cadre de la poursuite n° 7367973.

III. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de transmettre le commandement de payer, poursuite ordinaire n° 7367973 à la Justice de Paix du district d’Aigle pour statuer sur l’exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l’art. 265a al. 1 LP.

IV. L’effet suspensif est prononcé jusqu’à droit quant au sort de la présente plainte. »

Il a notamment fait valoir que X., agissant au bénéfice d’une procuration, avait, le jour de la notification du commandement de payer litigieux, immédiatement déclaré à l’agent postal qu’elle souhaitait faire opposition et demandé que les mots « pas revenus à meilleure fortune » soient inscrits sur le commandement de payer, que l’employé postal avait toutefois refusé de le faire, que l’exception de non-retour à meilleure fortune n’en avait pas moins été valablement soulevée et qu’il n’avait constaté que cette exception n’avait pas été retenue par l’office des poursuites qu’à l’occasion d’une audience de mainlevée qui s’est tenue devant le Juge de paix du district d’Aigle le 12 mai 2015. Il a par ailleurs produit, outre le commandement de payer litigieux, le courrier de X. du 13 mai 2015 et la décision entreprise, les documents suivants :

une copie de l’avis adressé au poursuivi le 24 mars 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle pour lui notifier la requête de mainlevée déposée le 16 mars 2015 par la poursuivante et le citer à comparaître à une audience fixée au mardi 5 mai 2015 ;

une copie du courrier adressé au juge de paix le 30 avril 2015 par le poursuivi expliquant qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 5 mai 2015 en raison d’un séjour en [...] pour y exercer son droit de visite et auquel étaient joints des documents attestant de la réservation de ses vols ainsi qu’un décompte de ses charges courantes mensuelles et une copie de son contrat de bail ;

une copie de l’avis adressé au poursuivi le 30 avril 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle annulant la citation à l’audience du 5 mai 2015 et citant le poursuivi à comparaître à une audience fixée au 12 mai 2015 dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition l’opposant à la poursuivante.

b) Par décision du 28 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte.

Par avis daté du même jour, il a par ailleurs cité les parties à comparaître à une audience fixée au 25 juin 2015.

c) Par acte du 12 juin 2015, l’Office des poursuites du district d’Aigle a déclaré s’en remettre à justice.

Il a par ailleurs produit, outre les documents évoqués ci-dessus, un courrier qui lui a été adressé par l’office postal d’Aigle le 19 mai 2015 dont il ressort en substance que le commandement de payer litigieux a été notifié par F., collaboratrice de la poste d’Aigle, que cette dernière a elle-même inscrit les termes «opposition totale» à la demande de Madame X., que les termes «pas revenus à meilleure fortune» ne lui évoquaient rien et que si une telle demande avait été formulée, elle l’aurait indiqué après les termes « opposition totale ». Le courrier précise encore que l’office a un processus clairement établi pour la distribution des actes de poursuite, que chaque collaborateur le connaît et sait qu’il doit prendre note de ce « genre d’opposition spéciale ».

d) Par courrier du 22 juin 2015, U.________ AG a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’à la suite d’un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, elle remplaçait A.________ SA dans le cadre de la procédure en cours et s’est déclarée expressément prête à reprendre le procès en lieu et place de cette dernière (art 83 CPC). L’Office des poursuites du district d’Aigle a quant à lui produit un « avis de changement de créancier » daté du même jour stipulant qu’U.________ AG était intervenue comme nouveau créancier, en lieu et place d’A.________ SA.

e) Le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu audience le 25 juin 2015 en présence du conseil du plaignant, ce dernier étant dispensé de comparution personnelle, et du préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle.

Entendue en qualité de témoin, X.________ a déclaré ce qui suit :

« Je suis une amie de M. W.________ Je suis au bénéfice d'une procuration me permettant de retirer tout le courrier de ce dernier, avec signature. Le 2 mars 2015, j'ai été retiré à la Poste d'Aigle un commandement de payer. C'est le seul que j'ai retiré dans cette période-là. A cette occasion, je me suis présentée au guichet de la Poste avec la feuille que j'ai transmis avec la procuration, comme je le fais d'habitude. En général, lorsque je retire le commandement de payer, on me le présente, ce qui n'a pas été le cas ce jour-là. Cela m'a étonné donc j'ai demandé pourquoi l'homme du guichet ne me l'avait pas montré. Je vous confirme que c'était un monsieur, âgé d'environ 45 à 50 ans, châtain clair avec des lunettes. Comme il ne m'a pas présenté le commandement, j'ai donc fait opposition totale. J'ai demandé à écrire sur le document "pas revenu à meilleure fortune" mais l'homme au guichet m'a dit que je n'avais le droit que d'apposer ma signature. Ce que j'ai fait et je suis partie. Par la suite, je n'ai rien fait car ma mission était d'aller retirer le courrier, sans être chargée de gérer les affaires de M. W.. J'ai averti ce dernier de ce qui s'était passé à la Poste et il m'a dit de mettre le document dans sa boîte aux lettres, ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de plus par la suite. Je confirme que le 13 mai 2015 j'ai écrit à l'Office des poursuites pour expliquer ce qui c'est passé car c'était les indications de M. W.. Je vous confirme encore une fois que c'est bien un homme qui m'a notifié le commandement de payer. Lorsque j'ai signé le document, l'employé ne l'avait pas encore signé mais je ne peux pas vous le certifier.

A la question de M. Chiocchetti, je vous réponds que je connais un peu la situation financière de M. W.________ et les soucis qu'il avait eus. Il m'a toujours dit de m'opposer lorsque je devais chercher un commandement de payer. Et sur les commandements de payer d'A.________ SA, je devais y inscrire "pas revenu à meilleure fortune". »

Entendue en qualité de témoin, F.________ a déclaré ce qui suit :

« Je vous présente l'autorisation de témoigner fournie par la Poste.

Je ne me souviens plus précisément du commandement de payer du 2 mars 2015. Je vous confirme que c'est ma signature sur ce document. J'ai reconnu Mme X.________ qui vient de sortir de la femme d'audience. Il est possible que je lui ai notifié des commandements de payer autre que celui du 2 mars 2015. J'ai un collègue qui est âgé de plus de 50 ans, qui porte des lunettes et qui a des cheveux châtain. Il n'est pas possible que celui qui notifie le commandement de payer ne le signe pas. L'employé s'occupe du commandement de payer du début à la fin. A chaque client, je vais chercher le commandement de payer, je montre le tout au client pour qu'il en prenne connaissance et qu'il me dise ce qu'il veut faire. Je vous confirme que c'est ma signature, que j'ai écrit la date ainsi que la mention "opposition totale".

Je ne connais pas les termes "pas revenu à meilleure fortune", j'en ai pris connaissance uniquement lorsque la Poste a reçu le courrier de Mme X.________. Cette dernière ne m'a ainsi jamais dit ces mots. »

L’audience a ensuite été suspendue. Par courrier du 30 novembre 2015, le conseil du plaignant a indiqué que la procédure d’opposition tardive à forme de l’art. 77 LP ouverte devant la Justice de paix du district d’Aigle avait été définitivement classée et a par conséquent requis du Président qu’il statue sur la plainte déposée par son client.

Par prononcé du 9 décembre 2015, notifié aux parties le 10 décembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte présentée le 22 mai 2015 par W.________ (I), dit que l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée le 2 mars 2015 au commandement de payer, poursuite n° 7'367’973 est valable (II), ordonné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de consigner l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée dans le cadre de la poursuite n° 7'367’973 (III), ordonné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de transmettre le commandement de payer, poursuite n° 7'367’973, à la Justice de paix du district d’Aigle pour statuer sur l’exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l’art. 265a al. 1 LP (IV) et rendu la décision sans frais (V).

En substance, le premier juge a relevé que les circonstances de la notification du commandement de payer le 2 mars 2015 n’avaient pas le mérite d’être claires, qu’à défaut de preuve contraire et compte tenu du témoignage de la préposée au guichet postal qui avait déclaré ne pas connaître les termes « non-retour à meilleure fortune », il y avait toutefois lieu de retenir que la mandante du plaignant avait bel et bien formulé cette exception, que le plaignant pouvait donc, de bonne foi, considérer que cette exception avait été valablement consignée auprès de l’office des poursuites et qu’il n’avait compris que tel n’était pas le cas que lors de l’audience tenue devant la Justice de paix du district d’Aigle dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition. En définitive, il a considéré que l’agent notificateur avait omis de reporter l’exception de non-retour à meilleure fortune sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivi, raison pour laquelle la plainte devait être admise.

a) Par acte du 21 décembre 2015, U.________ AG a recouru contre ce prononcé en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la plainte du 22 mai 2015 est rejetée, la décision de l’office du 15 mai 2015 confirmée et l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée le 13 mai 2015 déclarée tardive. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a en outre produit, outre les documents figurant déjà au dossier de première instance, une copie de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition déposée par A.________ SA auprès de la Justice de paix du district d’Aigle le 16 mars 2015.

b) Par décision du 23 décembre 2015, la présidente de la cour de céans a admis la requête suspensif contenu dans le recours.

c) Par acte du 14 janvier 2016, l’office des poursuites s’en est remis à justice.

d) Par acte du 28 janvier 2016, W.________ a conclu au rejet du recours.

e) La recourante s’est déterminée sur l’écriture du 28 janvier 2016 par acte du 3 février 2016.

En droit :

I. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance. Il est régi par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qui stipule que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, et les art. 28 à 33 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le dernier jour du délai était le dimanche 20 décembre 2015. Son échéance a donc en tous les cas été reportée au lundi 21 décembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Le recours a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes prescrites de sorte qu’il est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours l’est également (art. 28 al. 4 LVLP).

Les déterminations de l’office et du plaignant sont également recevables ( art. 31 al. 1 LVLP).

Il en va de même de l’écriture spontanée de la recourante du 3 février 2016, en vertu du droit de réplique applicable à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10 ; CPF, 6 août 2015/216 ; CPF, 25 juin 2015/181).

II. En substance, la recourante soutient tout d’abord qu’il n’est pas établi que la mandante du poursuivi a formulé l’exception de non-retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer. Elle soutient en outre que même si cela avait été le cas, le poursuivi aurait dû, compte tenu du refus de l’agent postal de consigner cette exception sur le commandement de payer, agir plus rapidement pour préserver ses droits.

a) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP).

L’opposition n’est liée à aucune forme particulière et ne nécessite - sauf quelques exceptions comme dans la poursuite pour effet de change (art. 179 al. 1 LP) - aucune justification ou précision (art. 75 al. 1 LP). Le débiteur poursuivi peut ainsi se protéger dans l’immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP). S’il conteste être venu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, faute de quoi cette exception est frappée de péremption (art. 75 al. 2 LP ; ATF 140 III 567 consid. 2.1, SJ 2015 I 55).

L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (ATF 23 I 410, 412 s., JT 1897, 176 ; Ruedin, in Dallève/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 75 LP, p. 312). Il s’ensuit que l’opposition peut être émise par le poursuivi oralement auprès de l’agent notificateur au moment même de la notification. Lors de la notification du commandement de payer par la poste, le facteur qui notifie agit comme auxiliaire de la poursuite. L'opposition peut alors être faite au facteur, qui doit la transmettre à l'office des poursuites (ATF 119 III 8 c. 2a, JT 1995 II 81 ; Bessenich, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 74 SchKG, pp. 574 s. ; Ruedin, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 74 LP, pp. 307 s.).

Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP, p. 315 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769 ; TF 7B.12/2006 consid. 2.1 ; cf. aussi Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 55 ad art. 74 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81).

Dans tous les cas, la preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LP et réf. cit.).

b) En l’espèce, on pourrait effectivement se demander si, comme le soutient la recourante, la plainte déposée par l’intimé n’est pas tardive. En effet, si on se fie aux déclarations de sa mandante, l’officier postal chargé de la notification aurait, le 2 mars 2015, expressément refusé de mentionner sur le commandement de payer que le débiteur contestait son retour à meilleure fortune. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, il ne serait en tout cas pas arbitraire de considérer que l’intimé aurait dû déposer une plainte LP dans les dix jours suivant ce refus aux fins de faire constater cette omission et donc que la plainte déposée le 22 mai 2015 l’a été tardivement. La question de la recevabilité de la plainte peut toutefois rester ouverte dans la mesure où elle devait de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent.

Dans la mesure où la rubrique du commandement de payer réservée à cet effet ne mentionne pas que le poursuivi a non seulement fait opposition totale mais également contesté être revenu à meilleure fortune, il appartenait à l’intimé, conformément aux principes rappelés ci-dessus, d’établir que cette exception avait néanmoins été soulevée oralement lors de la notification ou dans les dix jours qui ont suivi. À cet égard, le témoignage de X.________ n’est manifestement pas suffisant pour admettre que cette exception a été valablement soulevée au moment de la notification. X.________ a en effet agi en qualité de représentante de l’intimé. Sa déposition doit donc être considérée comme une simple déclaration de partie, comme le serait la déclaration d’un conseil au sujet de la réception d’un pli destiné à son client. Elle n’a ainsi pas plus de poids qu’une déclaration du poursuivi lui-même et ne saurait par conséquent suffire pour établir que l’exception a été verbalement émise auprès de l’agent notificateur. F.________ a de son côté confirmé que c’était bien elle qui avait notifié le commandement de payer litigieux à la représentante de l’intimé. On peut certes s’étonner de ce qu’F.________ ait déclaré ne pas connaître les mots « pas revenu à meilleure fortune ». Il n’en demeure pas moins que le témoin a affirmé que la mandante de l’intimé ne lui avait jamais dit ces mots. On ne peut donc déduire de ce témoignage que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été valablement soulevée par la représentante de l’intimé au moment de la notification.

Il découle de ce qui précède que l’intimé n’a pas apporté de preuve établissant que l’exception de non-retour à meilleure fortune aurait été verbalement soulevée au moment de la notification du commandement de payer. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette exception aurait été soulevée dans les dix jours suivant la notification.

Il s’ensuit que la plainte déposée par W.________ le 22 mai 2015 devait être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte déposée par W.________ le 22 mai 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par W.________ le 22 mai 2015 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ U.________ AG, ‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour W.________), – M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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Vaud
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VD_TC_009
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VD_TC_009, Plainte / 2016 / 18
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026