TRIBUNAL CANTONAL
FA14.008403-160009
13
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 132 al. 1 et 3 LP ; 10 al. 2 OPC ; 474 al. 2, 517 al. 3 et 640 al. 3 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C., à Genève, contre la décision rendue le 14 décembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, constatant que la procédure de liquidation de la communauté héréditaire formée par la recourante et A.D., à [...], a abouti, dans le cadre de la fixation du mode de réalisation déposée par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, et fixant notamment les honoraires du liquidateur Me L.________, notaire à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
B.D.________ est décédée, laissant pour héritiers ses enfants A.D.________ et C.________. Le premier fait l’objet d’une poursuite à l’instance de la Banque X.. Sa part dans la succession de sa mère a été saisie par l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office). Le 26 février 2014, l’Office a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), autorité inférieure de surveillance, de fixer le mode de réalisation de cette part de communauté (art. 132 LP), les pourparlers de conciliation ayant échoué, faute pour le débiteur de s’être présenté à la séance fixée.
Par décision rendue le 28 mai 2014, le Président a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire formée par A.D.________ et C.________ dans la succession de B.D.________ (I), a désigné le notaire L.________ en qualité de liquidateur de la succession et lui a ordonné de verser à l’Office la part revenant à A.D.________ (II), et a dit que les frais de l’Office seraient récupérés en priorité sur la part revenant à A.D.________ (III).
Par décision du 14 décembre 2015, le Président a constaté que la procédure de liquidation de la communauté héréditaire avait abouti (I), a ordonné au liquidateur de verser à l’Office la part dans la succession revenant à A.D., soit la somme de 57'303 fr. 50 (II), et de verser à C. la part dans la succession lui revenant, soit la somme de 57'288 fr. 51, et de lui remettre trois actions CGN pour une valeur de 15 fr. (III), a relevé le liquidateur de sa mission (IV) et fixé ses honoraires à 5'849 fr. 60, TVA et débours compris (V), et a rendu la décision sans frais (VI). Il a considéré que les parties ne remettaient pas en cause le rapport du liquidateur selon lequel les actifs de la communauté héréditaire s’élevaient à 120'456 fr. 61 après paiement de diverses factures, qu’il fallait encore en déduire la rémunération du liquidateur, que les honoraires réclamés à ce titre étaient justifiés, sous réserve de deux vacations des 13 et 28 août « 2015 » [recte : 2014], qui devaient être rémunérées forfaitairement et non comptées selon leur durée comme une prestation intellectuelle, qu’il restait un actif net de 114'607 fr. 01 qui, conformément à la proposition de répartition du liquidateur, devait être réparti à raison de la moitié à chaque héritier, C.________ recevant 57'288 fr. 51 en espèces et 15 fr. sous la forme de trois actions.
3 Par acte du 17 décembre 2015, C.________ a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir qu’une vacation du liquidateur du 20 novembre 2014 n’avait pas été revue à la baisse comme celles des 13 et 28 août 2014 ; elle a demandé également que soit examinée sa « participation aux frais du notaire », relevant qu’elle avait été, malgré elle, « happée dans cette procédure, victime collatérale des dettes de [son] frère ». Invitée à préciser ses conclusions, elle a demandé, par lettre du 22 janvier 2016, à être exonérée de toute participation aux honoraires du liquidateur et, dans le cas où une « contribution [lui] était tout de même réclamée », a contesté la somme de 250 fr. pour la vacation du 20 novembre 2014, requérant qu’elle soit revue « à la baisse (estimation de 120.- à 200.-) ».
Le liquidateur s’est déterminé le 5 février 2016, concluant à ce que le montant litigieux de 250 fr. soit approuvé sans modification. Sur la question de la qualification de dette de la succession des honoraires et débours du liquidateur officiel, il s’en est remis à l’appréciation de la cour de céans.
La Banque X. s’est déterminée le même jour, concluant implicitement au rejet du recours.
L’Office s’est déterminé le 10 février 2016, concluant au rejet du recours.
Par décision du 14 janvier 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif.
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RS 280.05]), par acte comportant l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations des parties intimées et de l’Office sur le recours (art. 31 LVLP).
II. a) Lorsqu’il s’agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L’OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté ; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l’autorité de surveillance par l’art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2, JdT 1971 II 19). Ainsi, en vertu de l’art. 10 al. 2 OPC, l’autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s’il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s’agit. Le Tribunal fédéral a précisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun devait être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office des poursuites devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (ATF 80 III 117 c. 3, JdT 1955 II 10). Cette jurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10 al. 4 OPC, entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l’office des poursuites ou, en cas de désignation d’un administrateur par l’autorité précitée, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation. S’il s’agit d’une communauté héréditaire, l’office requerra le partage (art. 12 OPC).
b) En l’espèce, on constate que l’autorité inférieure de surveillance n’a pas fixé au créancier saisissant de délai pour avancer les frais de la procédure formelle de partage, qui n’a d’ailleurs pas été suivie. Quoi qu’il en soit, la question à résoudre à ce stade est celle de savoir qui doit en fin de compte supporter les honoraires du liquidateur de la succession.
III. a) Les dettes de la succession doivent être déduites de l’actif pour déterminer la masse à partager (art. 474 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]). Elles comprennent notamment les frais de la dévolution, soit toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse être liquidée, comme les frais d’une éventuelle administration ou liquidation officielle ou la rémunération de l’exécuteur testamentaire. Les frais liés au partage sont à la charge des seuls héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 260 et 263 ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.4). Saut stipulation contraire, les héritiers contribuent au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire (art. 640 al. 3 CC).
b) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les honoraires dus au liquidateur ont été déduits des actifs bruts. La recourante perd de vue qu’elle profite aussi du partage et que ces honoraires ne sont pas liés à la poursuite dont son frère fait l’objet, les frais de l’Office étant à déduire de la part de celui-ci, comme l’a décidé le Président dans son prononcé du 28 mai 2014.
IV. a) L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel ont droit à une rémunération pour leur travail et au remboursement de leurs frais. Leur note d’honoraires doit être approuvée par l’autorité. Pour calculer le montant de la rémunération, les mêmes principes sont applicables (Caroline Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, pp. 186, 229-230).
La rémunération des exécuteurs testamentaires est réglementée par l'art. 517 al. 3 CC, qui dispose que ceux-ci ont droit à une indemnité équitable. Le montant de cette rémunération ne peut être fixé qu’en fonction des circonstances du cas particulier ; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l’étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Sous l’angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut certes être prise en considération dans le sens d’une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités : la rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 117 II 282 consid. 4c, JdT 1992 I 299), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2, JdT 1953 I 9). En outre, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l’exécuteur testamentaire selon des principes différents selon qu’il s’agisse – ou non – d’un avocat, d’un notaire, etc. (ATF 129 I 330 consid. 3.2). Sous l’angle de la complexité des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge peut toutefois tenir compte, dans le sens d’une augmentation de la rémunération, de compétences particulières qui profitent à la succession, par exemple dans le cas d’un avocat ou d’un administrateur de biens (TF 5A_522/2014 précité consid. 9.3.1 ; TF 5C.91/1998 du 2 juin 1998 consid. 4b/bb).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste que le montant de 250 fr. pour une vacation du 20 novembre 2014, en demandant sa réduction à un montant compris entre 120 et 200 francs. Elle compare ce poste de la note d’honoraires avec les vacations des 13 et 28 août 2014 réduites par le Président.
A ce sujet, le liquidateur expose dans ses déterminations sur le recours que le montant de 250 fr. ne comprend pas que le déplacement, mais aussi un entretien d’une demi-heure avec un employé de banque et que ce temps a été consacré à la production d’un livret au porteur, à sa vérification, à son annulation, au transfert des fonds sur le compte de consignation du notaire et à l’établissement d’une confirmation d’annulation. Il estime que les honoraires demandés sont proportionnés au temps consacré à cette démarche, y compris le déplacement aller et retour.
L’intimé a raison. Il n’y a pas lieu de réduire sa rémunération pour cette démarche, qui ne comporte pas seulement une vacation, soit un déplacement à défrayer, mais également un travail à rémunérer. C’était d’ailleurs aussi le cas des vacations réduite des 13 et 28 août 2014, ces deux postes ne comprenant pas seulement un déplacement, mais également chacun une opération de liquidation différente, savoir l’ouverture, respectivement, la clôture d’un safe, de sorte que c’est en vain que la recourante se prévaut de leur réduction, qui s’avère infondée.
V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :