TRIBUNAL CANTONAL
FA14.009763-142074
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 janvier 2015
Présidence de Mme Rouleau, présidente Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 132 LP; 12 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.R., au Mont-Pèlerin, contre la décision rendue le 10 novembre 2014, à la suite de l’audience du 7 octobre 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la requête de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois tendant à la réalisation des droits saisis de G., à Sainte-Croix, dans la succession de feue B.R.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
B.R.________ est décédée le 25 mai 2012, laissant pour héritiers son époux A.R.________ et ses deux filles S.________ et G.________. Les actifs de la succession comprennent la parcelle n° [...] de la commune de Lutry ainsi que des avoirs en banque.
G.________ fait l'objet de diverses poursuites. Sa part dans la succession de sa mère a été saisie par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'Office), selon décisions rendues entre le 11 septembre 2012 et le 26 novembre 2013. Les créanciers saisissants ont requis la réalisation de cette part de communauté héréditaire.
Parallèlement, le 27 mars 2013, à la requête de l'un de ces créanciers, Me Alexa Landert, avocate, a été désignée pour intervenir en lieu et place de G.________ au partage de la succession de B.R.________ (art. 609 CC [Code civil; RS 210]).
Le 19 février 2014, l'Office a tenté la conciliation entre les différents intéressés (créanciers, débitrice et autres membres de la communauté héréditaire), conformément à l'art. 9 OPC [Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté; RS 28141], en vain. Il leur a ensuite fixé un délai de dix jours pour présenter leurs propositions, ce qu'aucun d'eux n'a fait.
Par requête du 6 mars 2014, conformément à l'art. 132 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], l'Office a invité le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, à fixer le mode de réalisation de la part de G.________ dans la succession de B.R.________.
Ladite autorité a tenu audience les 1er avril, 1er juillet et 7 octobre 2014.
Par décision rendue le 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire formée par A.R., S. et G.________ dans la succession de B.R.________ (I), chargé l'Office de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de la communauté héréditaire (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Elle a considéré qu'une vente aux enchères de la part de succession indivise n'était pas possible, faute de pouvoir en déterminer la valeur.
Cette décision a été notifiée le 11 novembre 2014 à A.R.________, par l'intermédiaire de son conseil.
Par acte du 21 novembre 2014, A.R.________ a formé un recours tendant à la réforme en ce sens que, tout en confirmant la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire ordonnées par l'autorité précédente, la cour de céans constate "la dissolution, à forme de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, de la communauté des légataires (société simple) formée par A.R., S. et G.________, propriétaire de l'immeuble [...], parcelle n° [...] de la commune de Lutry" et ordonne "la liquidation du patrimoine de cette communauté, le cas échéant par vente de gré à gré ou par vente aux enchères publiques" et qu'elle désigne "en qualité de liquidateur des deux communautés tel notaire exerçant sur le territoire du canton de Vaud, qu'il [lui] plaira de désigner".
S.________ et G., sous la plume de leur conseil commun, et G. seule, sous la plume de Me Alexa Landert, se sont déterminées sur le recours, par actes du 15 décembre 2014, concluant au rejet du recours, respectivement s'en remettant à justice "quant à la qualification de la part revenant à la communauté héréditaire ou à la société simple, ainsi que leur dissolution respective" et concluant pour le surplus au maintien de la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
Par lettre du 15 décembre 2014, l'Office a déclaré s'en remettre à justice sur le sort du recours.
Le recourant a déposé le 19 décembre 2014 une réplique spontanée, sur laquelle le conseil des intimées s'est brièvement déterminé dans une lettre du 24 décembre 2014.
En droit :
I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance prise en application de l'art. 132 LP dans les dix jours suivant la notification de cette décision, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]). Il comporte en outre des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations des intimées et de l'Office sur le recours (art. 31 LVLP).
b) Les réplique et duplique déposées spontanément par les parties sont également recevables, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce dernier garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011, c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 137 I 195 c. 2.3; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2).
II. a) Comme devant l'autorité précédente, le recourant fait valoir que, par disposition à cause de mort, B.R.________ a légué à son mari et à ses filles, respectivement, l'usufruit et la nue-propriété, pour une demie chacune, de son immeuble et que ce legs a été fait "hors part", pour les filles, ce qui signifierait que cette parcelle est soustraite des actifs de la communauté héréditaire et constitue l'actif d'une société simple de légataires; il faudrait donc, selon lui, ordonner la liquidation de cette communauté, qui aurait été dissoute par la saisie de la part de la débitrice (art. 545 al. 1 ch. 3 CO [Code des obligations; RS 220]).
b) L'autorité inférieure a été saisie par l'Office d'une requête tendant à déterminer le mode de réalisation d'une part de succession indivise qui a été saisie par divers créanciers, conformément à l'art. 132 LP. Il ne ressort pas du dossier qu'une saisie aurait été ordonnée sur une "part de communauté dans une société simple de légataires". Il n'y a donc pas matière à fixer un mode de réalisation pour un tel objet, encore moins à constater la dissolution d'une société simple de légataires et d'en ordonner la liquidation. Dans cette mesure, cette conclusion paraît irrecevable, car hors du cadre de la procédure d'exécution forcée.
c) Sur le fond, et bien qu'il importe peu, à ce stade, de savoir de quoi se compose la succession à partager et que ni l'Office ni les autorités de surveillance n'aient la compétence de statuer sur cette composition (ATF 113 III 38, JT 1989 II 152), l'argumentation du recourant est erronée. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC [Code civil; RS 210]), d'où l'expression "le mort saisit le vif". Cela inclut, du côté actif, tous les biens et droits du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les légataires n'ont qu'une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC). Il appartient aux héritiers, une fois qu'ils ont accepté la succession, de délivrer les legs.
C'est pourquoi, en l'espèce, la communauté formée par les héritiers a été inscrite au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble; il ne s'agit nullement d'une erreur. Il ressort du pacte successoral que les filles ont reçu, hors part, la nue-propriété de l'immeuble, chacune pour une demie. "Hors part" signifie "hors part successorale", soit "en plus de la part", et non pas "hors succession". Délivrer les legs signifie donc, pour les héritiers, propriétaires en main commune, de faire inscrire au registre foncier les filles comme co-propriétaires, chacune pour une demie, et l'époux comme usufruitier. Au demeurant, en ce qui concerne ces trois legs, on ne voit pas pourquoi les légataires devraient être considérés comme formant une société simple. A supposer qu'elle soit recevable, la conclusion en cause devrait donc être rejetée.
III. a) Le recourant conteste le chiffre II du dispositif de la décision attaquée. Il est d'avis que la phrase litigieuse signifie que c'est l'Office lui-même qui est chargé de procéder au partage successoral, mission qui dépasserait ses compétences et le cadre de la procédure d'exécution forcée.
b) Le recourant interprète de manière erronée la décision sur ce point. Il faut comprendre, comme cela ressort d'ailleurs des motifs, que l'Office est chargé de faire en sorte que ce partage ait lieu, c'est-à-dire de le demander conformément à l'art. 12 OPC.
c) Pour le reste et vu les motifs qui précèdent (cf. supra ch. II), il n'y a pas lieu de désigner un notaire comme liquidateur.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Administration cantonale des impôts (pour les communes de Belmont-sur-Lausanne et Crissier, la Confédération suisse et l'Etat de Vaud).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :