TRIBUNAL CANTONAL
FA15.017674-151538
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 4 septembre 2015, à la suite de l’audience du 8 juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 30 avril 2015 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
B.________ fait l’objet de plusieurs poursuites dans le cadre desquelles la saisie a été requise par les créanciers. Le 15 avril 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office) a établi un procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressort notamment les éléments suivants : B.________ est marié, père de deux enfants, [...], né en 2002, et [...], née en 2003 ; il perçoit une rente mensuelle de 4'230 fr. versée par la Caisse fédérale de compensation à Berne ; son épouse n’a pas de revenus ; ses charges mensuelles s’élèvent à 2'660 fr. (soit 2’070 fr. de loyer, 100 fr. de frais médicaux et dentaires et 490 fr. de primes d’assurance-maladie, partiellement subsidiées). Le procès-verbal prévoit la saisie d’un véhicule automobile Audi A1, propriété du poursuivi, immatriculé VD [...], mis en circulation le 20 décembre 2012 et dont le kilométrage était, au 15 avril 2015, de 51'386 km. L’office a par la suite constaté que l’épouse de B.________, [...], était détentrice d’un véhicule automobile Audi A3, immatriculé VD [...], mis en circulation le 26 août 2002.
Par courrier recommandé du 21 avril 2015, l’office a confirmé à B.________ le caractère définitif de la saisie de son véhicule Audi A1 en ces termes : « Nous nous référons à votre passage du 15 ct en nos bureaux et vous confirmons le caractère définitif de la saisie de votre véhicule de marque Audi A1 (…).
Nous avons bien pris note du certificat médical établi le 7 ct par le docteur [...] qui précise qu’il est nécessaire que vous puissiez disposez (sic) d’un véhicule pour vous rendre à l’Hôpital de Prangins. En l’occurrence, vous avez la possibilité de disposer du véhicule de votre épouse qui - au moment de la saisie - n’exerce aucune activité lucrative nécessitant l’usage de ce véhicule. Ce véhicule ne peut donc pas être déclaré insaisissable au sens de l’art. 92 LP par notre office et doit être placé sous le poids de la saisie (…) ».
a) Par acte du 30 avril 2015, B.________ a déposé plainte contre cette décision, faisant valoir, en substance, que son état de santé et sa situation familiale nécessitaient qu’il dispose d’un véhicule automobile et que l’Audi A3 de son épouse était hors d’état de circuler et se trouvait dans un box. A l’appui de sa plainte, il a produit un certificat médical établi le 7 avril 2015 par le Dr [...], médecin associé du Département de psychiatrie du CHUV, qui atteste de la nécessité pour le plaignant de disposer d’un véhicule, en particulier pour se rendre à des entretiens fréquents et réguliers à l’Hôpital psychiatrique de Prangins; le certificat précise également que pour des raisons médicales, le plaignant n’est pas apte à utiliser les transports publics.
L’office a déposé des déterminations le 27 mai 2015 et a préavisé en faveur du rejet de la plainte.
b) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte a tenu audience le 8 juin 2015 en présence du plaignant personnellement, non assisté, et d’un représentant de l’office. A cette occasion, B.________ a délié du secret médical différents médecins. Un délai au 19 juin 2015 lui a par ailleurs été imparti pour produire la facture de son assureur véhicule, celle relative à la taxe automobile ainsi que, le cas échéant, un document attestant du dépôt des plaques du véhicule son épouse. Un délai au 19 juin 2015 a également été imparti à l’office pour produire une copie du rapport d’expertise du véhicule de l’épouse du plaignant.
Le 12 juin 2015, l’office a produit deux rapports d’inspection établis par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) dont il ressort que le véhicule Audi A3 de l’épouse du plaignant, dont le kilométrage s’élevait à 270’983 km, a été déclaré non conforme lors d’une inspection du 12 mars 2014 (le liquide de frein devant être remplacé), puis conforme lors de la nouvelle inspection du 17 mars 2014.
Le 18 juin 2015, le plaignant a produit les documents suivants :
copie d’une facture du 2 février 2015 du SAN, d’un montant total de 870 fr. 40, soit 400 fr. pour la vente aux enchères des plaques VD [...], 425 fr. 40 de taxe automobile relative au véhicule Audi A1 pour l’année 2015 et 45 fr. pour l’établissement d’un permis de circulation,
copie d’une facture du 7 mai 2015 de la Zürich Assurance, d’un montant de 807 fr. 60 correspondant à la prime d’assurance du véhicule Audi A1 du plaignant pour l’année 2015,
copie du permis de circulation du véhicule Audi A3 de l’épouse du plaignant, annulé par le SAN le 18 juin 2015.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, les informations complémen-taires suivantes ont été recueillies par la présidente du tribunal :
dans une note du 16 juin 2015, la Dresse [...] a indiqué qu'elle suivait le plaignant trimestriellement, avec quelques séances intermé-diaires, mais que dans l’ensemble, cela ne dépassait pas une consultation mensuelle au maximum;
dans un rapport du 18 juin 2015, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA), ont indiqué qu’une demande de la part des parents de l’enfant [...] avait été faite auprès de leur service en février 2015, qu’une première consultation avait eu lieu le 27 mars 2015, et que [...] était depuis lors vue en entretien une fois par semaine dans le cadre d’un suivi individuel;
le Dr [...] a quant à lui établi un rapport daté du 30 juin 2015 dont la teneur est la suivante :
« (...) Suite à votre demande du 15 juin dernier ainsi qu’à notre certificat médical du 7 avril dernier, je suis en mesure de vous donner les renseignements suivants concernant l'usage d’une voiture par Monsieur B.________.
En janvier 2015 j'ai repris, à la suite du Dr [...], le suivi ambulatoire de M. B.________ avec des entretiens tous les 15 jours voire hebdomadaires. M. B.________ est atteint d’une dépression chronique ainsi qu'une anxiété généralisée. Dès lors, il essaye d'éviter toutes situations en public. Le patient reste très solitaire dans son appartement et sort seulement en voiture. Pour l'instant, il est inimaginable pour lui de se déplacer en transport public pour ses rendez-vous médicaux ainsi que pour aller chercher ses enfants à I'école, si nécessaire. Je pressens qu’il pourrait annuler voire manquer ses rendez-vous médicaux s’il est dépendant des transports publics. De ce fait, il me semble moindre mal qu’il puisse continuer à conduire son véhicule privé et, au besoin, moduler avec grande prudence son traitement médicamenteux.
(...) ».
Par prononcé du 4 septembre 2015, notifié le 8 septembre 2015 au plaignant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte formée le 30 avril 2015 par B.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
Elle a considéré, en substance, que même si on devait admettre que l’usage d’un véhicule était nécessaire au plaignant dans le cadre de son suivi médical, il apparaissait que la famille disposait, en plus du véhicule Audi A1 dont la saisie est litigieuse, d’un second véhicule, à savoir l’Audi A3 d’ [...], dont la conformité ressortait du rapport d’inspection du SAN du 17 mars 2014 et dont le plaignant pouvait se servir, dès lors que son épouse, sans activité professionnelle, n’en avait pas un usage impératif, étant précisé que la décision des époux de désimmatriculer ce second véhicule ne pouvait influencer la décision de l’office de saisir l’Audi A1 du plaignant ; la présidente a également retenu qu’il n’avait pas été établi que les déplacements du plaignant en taxi auraient un coût plus élevé que les frais d’essence et d’entretien liés à son propre véhicule et, enfin, qu’il n’avait pas non plus été établi que les enfants du plaignant devraient poursuivre leur scolarité hors de leur arrondissement de domicile pour l’année scolaire 2015/2016.
Par acte du 14 septembre 2015, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue le 21 avril 2015 par l’office en ce sens que le véhicule Audi A1 n’est pas saisi et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a par ailleurs requis une expertise du véhicule Audi A3 ainsi que l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations et des pièces complémentaires une fois que l’office se sera déter-miné. A l’appui de son écriture, il a produit les documents suivants :
copie d’un courrier électronique adressé le 10 septembre 2015 à B.________ par l’entreprise [...] mentionnant les tarifs suivants :
« Trajet : Rolle ( [...]) – Clinique de Prangins et retour 1 heure plus tard : Frs. 90.-- TVA 8 % incluse
Trajet : Rolle ( [...][...]) – Aubonne (pharmacie) et retour : Frs. entre 40.-- et 50.-- TVA 8 % incluse, suivant le temps d’attente
Trajet : Rolle ( [...]) – Hôpital de Nyon et retour 1 heure plus tard : Frs. 110.-- TVA 8 % incluse »,
copie d’un courrier adressé le 14 juillet 2015 aux époux B.________ par la conseillère d’Etat Anne Catherine Lyon autorisant leur fille [...] à poursuivre sa scolarité dans l’Etablissement primaire de Gimel-Etoy plutôt que dans l’Etablissement primaire et secondaire de Rolle pour l’année scolaire 2015/2016,
une attestation délivrée le 11 septembre 2015 par l’Etablissement scolaire de Gimel-Etoy confirmant que l’enfant [...] y est scolarisée,
copie d’un document du 23 juin 2015 de l’Etablissement primaire de Gimel-Etoy intitulé « Point de situation au terme de la 7e année » concernant l’enfant [...],
copie d’un devis établi le 5 juillet 2011 par le garage [...] évaluant à 6'634 fr. 60 le coût de travaux relatifs au véhicule Audi A3 d’ [...].
Par décision du 23 septembre 2015, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par acte du 25 septembre 2015, l’office s’est référé aux déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de surveillance.
Le 7 octobre 2015, B.________, par son conseil, a déposé une écriture complémentaire, accompagné d’une pièce nouvelle.
En droit :
I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations de l’office du 25 septembre 2015 (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le délai de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).
Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n’a pas à donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’un délai lui soit imparti pour compléter ses moyens après le dépôt des déterminations de l’office. En vertu de la jurisprudence précitée, le recourant était libre d’exercer son droit de réplique après en avoir pris connaissance si ces déterminations contenaient des faits ou arguments nouveaux. En l’espèce, toutefois, l’écriture du 7 octobre 2015 ne saurait être considérée comme une réplique dès lors que les déterminations de l’office du 25 septembre 2015 sur le recours ne contiennent aucun élément nouveau. Il s’ensuit que, déposée après l’échéance du délai de recours et ne visant qu’à compléter l’acte de recours du 14 septembre 2015, l’écriture du 7 octobre 2015 est irrecevable. Il en va de même de la pièce nouvelle l’accompagnant.
II. Le recourant soutient que le véhicule Audi A1 lui est indispensable en raison de son état de santé et de sa situation familiale et que ce véhicule serait de ce fait insaisissable.
a) L’art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables. Cette disposition vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Elle interdit la mise sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur ou tout commerce personnel avec autrui. Les effets personnels n’échappent à la saisie que s’ils sont indispensables au débiteur ou à sa famille. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (ATF 106 III 104, JT 1982 II 139).
Après avoir considéré qu’une voiture ne pouvait être soustraite à la saisie pour un usage privé (ATF 95 III 83, JT 1971 II 41), le Tribunal fédéral a admis qu’elle pouvait être insaisissable lorsqu’elle servait à l’usage privé d’un invalide qui ne pourrait sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (ATF 106 III 104 précité; ATF 108 III 60, JT 1984 II 133 consid. 3; TF 5A_319/2011 consid. 3.3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92 LP). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, d’une manière générale, celui qui ne peut faire face à ses obligations doit accepter de réduire ses déplacements privés dans la mesure du possible; il est aussi tenu de les faire de la manière la plus économique, soit en empruntant les moyens de transport publics. Le Tribunal cantonal de Lucerne a quant à lui considéré que la voiture à usage privé d’une personne qui lui sert à se rendre au lieu de traitement médical et pour le maintien de ses contacts avec le monde extérieur rentre dans la catégorie des biens insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (BlSchK 2008, p. 184). Les critères retenus dans cet arrêt lucernois doivent toutefois être appliqués avec retenue. Admettre qu’une voiture est insaisissable lorsqu’elle sert au « maintien des contacts avec le monde extérieur » revient en effet, lorsque l’on ne parle pas d’une personne handicapée, à considérer que la voiture, en tant que telle, est toujours insaisissable, ce qui dérogerait à la lettre de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (CPF, 31 décembre 2014/59).
b) Le moment déterminant pour l’examen de l’insaisissabilité des objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille est celui de l’exécution de la saisie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 9e éd., 2013, § 23 n. 14 et les références citées; Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 60 ad art. 92 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 67 ad 92 LP).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est invalide et qu’il doit, en raison de son état de santé, notamment se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux. Il ressort en outre du certificat médical établi par le Dr. [...] le 7 avril 2015, ainsi que de son rapport du 30 juin 2015, que le recourant n’est pas apte, pour des raisons médicales, à utiliser les transports publics.
Il ressort toutefois également du dossier que les époux disposent d’un second véhicule, une Audi A3, appartenant à l’épouse du recourant. B.________ soutient que ce véhicule serait impropre à la circulation. Dans sa plainte du 30 avril 2015, il précisait que cette voiture était entreposée dans un box.
A cet égard, il est incontestable que cette voiture, mise en circulation pour la première fois en 2002, est désormais ancienne et qu’elle affiche un kilométrage très important. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été expertisée en mars 2014 et qu’elle a alors été considérée comme conforme, donc apte à la circulation. Ce véhicule était en outre, au jour de la saisie, toujours immatriculé au nom de l’épouse ce qui démontre qu’il était encore utilisé. En effet, on conçoit mal les raisons qui auraient pu conduire les époux à entreposer cette voiture dans un box sans prendre le soin de déposer les plaques d’immatriculation, ne serait-ce que pour mettre fin à leur obligation de s’acquitter des taxes et des primes d’assurances y relatives. Le devis de réparation produit à l’appui du recours ne change rien à ce constat. Ce document date de 2011 et on ignore si les travaux devisés ont été effectués. Dans l’hypothèse où, comme le soutient le recourant, ils n’auraient été que partiellement réalisés, il faudrait alors constater que cela n’a pas empêché le véhicule d’être considéré apte à la circulation lors de l’expertise de 2014. En conséquence, on doit admettre, avec l’office et le premier juge, que l’Audi A3 était toujours utilisable lors de la saisie décidée 15 avril et confirmée le 21 avril 2015, ce qui rend l’expertise requise par le recourant inutile.
Ce véhicule, qui n’a pas été saisi le 21 avril 2015, est ainsi resté à disposition du recourant et de son épouse. Il n’a pas été allégué et prouvé que ce véhicule aurait été absolument indispensable à [...], qui n’exerce du reste aucune activité professionnelle. Il s’ensuit qu’au moment de la saisie, le recourant disposait d’une voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, respectivement reste en contact avec le monde extérieur.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une insaisissabilité du véhicule Audi A1 n’étaient pas réunies le 21 avril 2015. Le fait que les époux aient par la suite, en cours de procédure, choisi de déposer les plaques d’immatriculation de leur second véhicule ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’office. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte.
III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :