TRIBUNAL CANTONAL
FA15.017603-151377
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 92 al. 1 ch. 5 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 août 2015, à la suite de l’audience du 4 juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 30 avril 2015 par le recourant contre l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre des poursuites nos 6'919'434 et 6'916'593 exercées à l'instance de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Dans les poursuites nos 6'919'434 et 6'916'593 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office), exercées contre A.S.________ à l'instance, respectivement, de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse, les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite.
b) Le 9 octobre 2014, l'Office a adressé au poursuivi deux avis de saisie pour des montants de, respectivement, 27'721 fr. 80 et 4'725 fr. 20. Ces avis précisaient qu'il serait procédé à la saisie le 16 octobre 2014, le matin, à l'Office.
Le poursuivi n'ayant pas comparu à la saisie fixée, l'Office lui a adressé, le 20 octobre 2014, une convocation l'invitant à se présenter jusqu'au 30 octobre 2014, muni des justificatifs de ses charges et revenus. Cette convocation mentionnait qu'à défaut, un mandat d'amener serait décerné à son encontre, conformément à l'art. 91 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), et qu'en outre, une peine d'amende pourrait être prononcée contre lui pour contravention aux dispositions des art. 292 et 323 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0).
Par lettre du 3 novembre 2014, constatant que le poursuivi n’avait pas donné suite à ses précédentes demandes, l’Office lui a imparti un nouveau délai au 11 novembre 2014 pour se présenter et lui a en outre décrit les mesures de sûreté qui pourraient être prises pour garantir la sauvegarde des intérêts des créanciers (blocage de ses avoirs, saisie des biens garnissant son appartement).
Le poursuivi s’est présenté dans les locaux de l’Office le 14 novembre 2014. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que le poursuivi a déclaré être en arrêt maladie pour une durée indéterminée et dans l’attente d’une réponse de l’assurance invalidité, et être copropriétaire de la maison de ses parents. Le procès-verbal contient en outre les annotations manuscrites suivantes : "Lors de son interrogatoire, nous avons signifié au débiteur que sa part dans la société simple était saisie. Suite à cette déclaration, le débiteur est parti sans signer le procès-verbal", et, au-dessus de l'emplacement prévu pour la signature du débiteur : "refuse de signer". Dans la partie relative à la détermination du minimum d’existence annexée à ce procès-verbal, il est mentionné que le poursuivi, sans profession, est aidé financièrement par ses parents et ne perçoit aucun revenu, que son loyer s’élève à 1'141 fr. et ses frais de déplacement "jusqu'au lieu de travail en transport public" à 70 fr. et que, ayant droit à un subside, il ne paie pas de prime d’assurance maladie.
Par demande de pièces du 14 novembre 2014, l’Office a imparti au poursuivi un délai au 21 novembre 2014 pour lui fournir une attestation de l’aide financière de ses parents ainsi qu’un "contrat d’usufruit".
Le 2 décembre 2014, l'Office a reçu une copie d’une lettre adressée le 19 novembre 2014 par le poursuivi à l’Office d’impôts des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, disant qu'il était "en cours de saisie de salaire" et venait de verser un acompte de 1'700 fr. sur ses impôts 2013, et sollicitant l’octroi d’un plan de remboursement à concurrence de 1'500 fr. par mois. L'Office a également reçu une copie de deux réclamations adressées par le poursuivi au même office d'impôt les 20 et 21 novembre 2014.
Par courriel du 18 décembre 2014 répondant à un courriel du même jour, l’Office a indiqué au poursuivi qu’il disposait d'un délai au 20 janvier 2015 pour faire annuler les poursuites nos 6'916'593 et 6'919'434, à défaut de quoi, compte tenu du fait qu'il était sans revenus et entièrement à la charge financière de ses parents, la saisie porterait sur sa part dans la société simple qu’il composait avec B.S.________ et C.S.________, constituée d’une propriété sise sur la parcelle RF [...], à Yverdon-les-Bains.
c) Il ressort des extraits du registre foncier versés au dossier que le poursuivi détenait un immeuble sis [...] à Yverdon-les-Bains, (parcelle RF n° [...]), en propriété commune avec B.S.________ et C.S.________, à qui il a fait don de sa part. Cette donation a été inscrite au registre foncier le 5 décembre 2014.
Par lettre du 17 mars 2015, l’Office a notamment avisé les deux bénéficiaires de la donation que toutes sommes pouvant revenir au poursuivi jusqu’au 5 décembre 2014, en vertu de ses droits dans la société simple, notamment la somme à laquelle il pouvait avoir droit sur l’éventuel produit des loyers, devaient être payées en mains de l’Office directement.
Par lettre adressée le même jour au poursuivi, l’Office a relevé que celui-ci avait été informé, le 14 novembre 2014, que sa part dans la société simple comprenant l'immeuble d'Yverdon en cause était placée sous le poids de la saisie et qu’il lui était interdit d’en disposer, lui a indiqué que la donation intervenue tombait sous le coup des art. 169 et 289 CP et que, si un acte de défaut de biens après saisie était délivré à ses créanciers, une action révocatoire pourrait être intentée contre ses sœurs, et lui a imparti un délai au 27 mars 2015, non prolongeable, pour payer ses affaires au stade de la saisie, soit un montant de 30’742 fr. 95, faute de quoi une plainte pénale serait introduite contre lui.
Le poursuivi a répondu à l'Office par lettre du 27 mars 2015, relevant qu’aucune interdiction de vendre ou de céder sa part sur l’immeuble concerné ne lui avait été signifiée lors de son audition du 14 novembre 2014 et indiquant que la donation litigieuse avait été faite avec une contrepartie et que ses sœurs, B.S.________ et C.S., s’étaient acquittées d’une somme de 50’000 fr. en sa faveur. Il a produit notamment un décompte établi le 20 novembre 2014 par la notaire [...], un contrat de bail à loyer conclu le 1er avril 2008 entre les trois propriétaires en main commune de l'immeuble concerné et D.S. et un certificat médical du 24 février 2015, attestant d’une incapacité de travail du poursuivi dès le 27 juin 2014 et d’une reprise possible du travail à 100 % le 30 avril 2015.
d) Par lettre envoyée sous pli recommandé et sous pli simple le 13 avril 2015, l’Office a avisé le poursuivi que la somme de 50’000 fr. perçue à la suite de la donation était placée sous le poids de la saisie à concurrence de 31’300 fr., somme correspondant au règlement des poursuites nos 6'919'434 et 6'916'593 en capital, intérêts et frais. Cet envoi a été distribué au poursuivi le 21 avril 2015.
Par lettre du 30 avril 2015, la notaire [...] a indiqué à l’Office que la somme de 50’000 fr. correspondait à une augmentation de prêt hypothécaire et avait été virée sur le compte du poursuivi ouvert auprès du Credit Suisse.
Le 1er mai 2015, l’Office a adressé au Credit Suisse un avis concernant la saisie de créance (art. 99 LP), lui indiquant avoir saisi la créance que le poursuivi détenait contre la banque à concurrence de 31’500 francs.
a) Par acte remis au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 1er mai 2015, A.S.________ a déposé une plainte LP contre la décision de l’Office du 13 avril 2015. Il a fait valoir que, lors de son entretien à l’Office, il avait annoncé être propriétaire à raison d’un tiers d’un bien immobilier et que l’employé lui avait uniquement remis une feuille lui demandant plus de renseignements sur le droit d’habitation de ses parents; il a en outre contesté avoir refusé de signer le procès-verbal de saisie.
b) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la suspension de la décision attaquée le 1er mai 2015.
Le 5 mai 2015, elle a convoqué le plaignant et l’Office à son audience du 4 juin 2015.
c) Par requête du 12 mai 2015, le plaignant, relevant que l’Office avait bloqué son compte courant auprès du Credit Suisse, ce qui le privait de son minimum vital, a requis des mesures provisionnelles d’extrême urgence en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office de respecter l’effet suspensif octroyé et de libérer le compte en question. Cette requête a été rejetée par décision de la présidente du tribunal du 12 mai 2015.
d) L’Office s’est déterminé par acte du 27 mai 2015, concluant au rejet de la plainte. Il a produit les documents cités plus haut (cf. supra ch. 1 b) c) et d)) ainsi que des extraits du compte d’épargne et du compte privé ouverts au nom du plaignant auprès du Credit Suisse, reproduits ci-après :
[réd. : reproduction supprimée pour des motifs de confidentialité]
La présidente du tribunal a tenu audience le 4 juin 2015 en présence du plaignant, non assisté, et de deux représentants de l’Office. À cette occasion, le plaignant a produit trois quittances attestant du versement, en mains de l’Office, le 18 novembre 2014, des sommes de, respectivement, 379 fr. 10 dans le cadre de la poursuite n° 6'918'876 (quittance de règlement d'une affaire), 767 fr. 25 dans le cadre de la poursuite n° 6'916'593 (acompte sur une affaire) et 553 fr. 65 dans le cadre de la poursuite n° 6'919'459 (acompte sur une affaire).
Par prononcé du 3 août 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte déposée par A.S.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Elle a en substance retenu que le plaignant, lors de son passage dans les locaux de l’Office, avait été dûment informé que la part qui lui revenait sur l’immeuble détenu en propriété commune avec ses sœurs était placée sous le poids de la saisie et qu’il lui était interdit, sous la menace des peines prévues par la loi, d’en disposer. Elle en a conclu que l’Office avait agi conformément à la loi, en particulier en vertu de l’art. 96 LP.
Ce prononcé a été adressé le 3 août 2015 aux parties, par courrier recommandé. Le pli destiné au plaignant est arrivé à l'office de distribution le lendemain et son destinataire a été avisé de son arrivée et invité à le retirer jusqu'au 11 août 2015. Le délai de garde du courrier ayant été prolongé à la demande du destinataire, ce dernier a retiré son pli le 17 août 2015.
Le plaignant a recouru contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal le 21 août 2015, concluant à l’annulation de ce prononcé et à l’admission de sa plainte. Il a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Il a produit un nouveau certificat médical établi le 6 juillet 2015.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, le 24 août 2015.
Le recourant n’a pas renvoyé le formulaire de demande d’assistance judiciaire que la présidente de la cour de céans lui a adressé le 24 août 2015, par courrier recommandé, en lui impartissant un délai de quinze jours pour déposer sa demande, accompagnée des justificatifs nécessaires.
L’Office s’est déterminé par acte du 7 septembre 2015 en préavisant en faveur du rejet du recours.
En droit :
I. Le recours auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être formé dans le délai de dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]).
En l'espèce, le pli destiné au recourant, contenant le prononcé adressé pour notification aux parties le 3 août 2015, est parvenu le lendemain à l'office de distribution et le surlendemain à l'office de retrait, selon le suivi des envois de La Poste figurant au dossier. L'invitation à retirer le pli jusqu'au 11 août 2015 a été communiquée le 4 août 2015 au destinataire. Le délai de garde du courrier ayant été prolongé à la demande du destinataire, ce dernier a retiré son pli le 17 août 2015. Selon la jurisprudence, toutefois, la demande de garde du courrier n'a pas pour effet de prolonger le délai de sept jours prévu notamment par l'art. 138 al. 3 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 31 LP –, à l'expiration duquel un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré – dans le délai de garde ordinaire –, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; ATF 123 III 392, JdT 1999 II 109; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC). En l'espèce, ce délai de sept jours est parvenu à son terme le 11 août 2015, de sorte que c'est à cette date que le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance est censé avoir été notifié au recourant. Ce dernier ayant déposé son acte de recours au greffe du Tribunal cantonal le 21 août 2015, il a agi en temps utile.
L'acte de recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III 156 c. 1c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 12 ad Remarques introductives ad art. 17-21 LP).
b) En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l’Office du 13 avril 2015 qui place sous le poids de la saisie un montant de 31'300 fr. appartenant au recourant. Cette décision a été communiquée à l’intéressé le 21 avril 2015. La plainte a été déposée le 1er mai 2015, soit en temps utile. Elle est ainsi matériellement et formellement recevable, ce qui n’est du reste pas contesté.
III. a) Le premier juge, suivant l’argumentation développée par l’Office, a considéré que la décision attaquée était justifiée, dès lors que le recourant avait été dûment informé, notamment lors de son passage dans les locaux de l’Office le 14 novembre 2014, que sa part sur l'immeuble détenu en propriété commune avec ses sœurs à Yverdon était saisie et qu’il lui était interdit, sous la menace des peines prévues par la loi, d’en disposer.
En réalité, la question déterminante en l'espèce n'est pas de savoir si la part du recourant sur l’immeuble d’Yverdon a été valablement saisie, respectivement s’il lui était effectivement interdit de l’aliéner. En effet, l’Office a rendu une nouvelle décision, le 13 avril 2015, plaçant sous le poids de la saisie la somme versée au recourant par ses sœurs à concurrence d’un montant de 31’300 francs. Seule cette saisie est aujourd’hui contestable. Il s'agit donc uniquement de déterminer si l’Office pouvait effectivement saisir ce montant le 13 avril 2015. La validité de la saisie antérieure, invoquée par l’Office, ainsi que les conséquences du comportement du recourant sont des questions indépendantes, qui seront examinées par l’autorité pénale, si la plainte pénale annoncée par l'Office est déposée.
b) Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP.
L'art. 91 al. 1 ch. 2 LP dispose que le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
Selon l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide, ou les créances indispensables pour les acquérir. En application de cette disposition, lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006, du 20 novembre 2006, c. 2.2; Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser, Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BlSchK 2006 pp. 173 ss, spéc. 176; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et les réf. cit., lequel examine tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte maestro, ou un compte épargne; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 23 n. 19, pp. 200 et 201 et les réf.).
c) En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits qu’au jour de la saisie, soit le 13 avril 2015, les comptes d’épargne et privé ouverts au nom du recourant auprès du Credit Suisse présentaient des soldes respectifs de 3'611 fr. 50 et 665 fr. 80, soit un montant total de 4'277 fr. 30.
A la lecture de ces documents, on constate en outre que le compte privé du recourant, jusqu’alors déficitaire, a été crédité le 4 décembre 2014 d’un montant de 50'000 fr., correspondant à la somme que le recourant admet avoir reçue à la suite de l’aliénation de sa part sur l’immeuble qu’il détenait en propriété commune avec ses sœurs, et que le recourant a depuis lors affecté cette somme à des paiements effectués directement en mains de tiers (commerces de détail, compagnie de téléphone, compagnies d'assurance, régie immobilière, notamment); le recourant a également procédé à des prélèvements, dont la relative modicité et la périodicité permettent de considérer qu'il a, comme il le soutient, affecté l'argent prélevé au règlement de ses dépenses courantes. On constate également qu'il a retiré un montant de 10’000 fr., le 16 décembre 2014, pour le verser sur son compte d’épargne, jusqu’alors bénéficiaire à hauteur de 111 fr. 25, avant de le transférer à nouveau, en plusieurs versements, sur son compte privé. Aucun élément ne permet de considérer que le recourant aurait conservé par devers lui, sous forme d'argent liquide, par exemple, une partie des prélèvements effectués sur la somme reçue de ses sœurs. Ce n’est dès lors qu’à concurrence du montant de 4'277 fr. 30 présent sur ses comptes au 13 avril 2015 qu’une saisie était envisageable.
Il ressort toutefois du procès-verbal de saisie que le recourant est actuellement sans revenus. L’examen des décomptes bancaires démontre en outre, comme on l'a vu, qu'il puise dans la réserve que constituait la somme versée par ses sœurs pour assurer son entretien. La saisie n’était donc possible que pour autant que le montant nécessaire à couvrir ses besoins vitaux durant deux mois reste à sa disposition.
A cet égard, le procès-verbal de saisie indique que le loyer du recourant s’élève à 1'141 francs. Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail mentionnés à hauteur de 70 fr., dont on ignore à quoi ils correspondent, dès lors que le recourant ne travaille pas. Il faut en revanche ajouter le montant de base mensuel pour une personne seule arrêté à 1'200 fr. dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital fixées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les besoins vitaux du recourant s'élèvent ainsi à 2'341 fr. par mois, soit à 4'682 fr. pour deux mois.
Il résulte de ce qui précède que les montants disponibles sur les comptes du recourant lors de la saisie décidée le 13 avril 2015 étaient inférieurs à ceux nécessaires à la couverture de ses besoins vitaux durant deux mois. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être saisis.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte déposée par le recourant le 1er mai 2015 est admise et la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 13 avril 2015 annulée, étant rappelé que cette conclusion ne préjuge pas du résultat auquel pourrait parvenir l’autorité pénale qui sera, le cas échéant, chargée d’examiner la validité de la saisie de la part du recourant sur l’immeuble qu’il détenait avec ses sœurs et les éventuelles conséquences pénales de son comportement ultérieur.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 30 avril 2015 par A.S.________ est admise et la décision rendue par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 13 avril 2015 annulée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :