Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.07.2015 Plainte / 2015 / 31

TRIBUNAL CANTONAL

FA14.042163-1500802

28

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 juillet 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 17 al. 1, 18 al. 1 et 106 à 109 LP; 21 al. 2 et 4 et 24 al. 2 LVLP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'Administration cantonale des impôts, représentant l'Etat de Vaud, les communes de Forel et Pully et la Confédération suisse, contre la décision rendue le 4 mai 2015, à la suite de l’audience du 16 avril 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 20 octobre 2014 par Q.________, à Pully, contre la saisie opérée le 10 octobre 2014 par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à Pully.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Q.________ fait l'objet de plusieurs poursuites, dont une, portant le n° 5'296'493 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'Office), est exercée à l'instance de l'Etat de Vaud et des communes de Forel et Pully et une autre, portant le n° 5'296'509 du même Office, est exercée à l'instance de la Confédération suisse. Tous ces créanciers poursuivants sont représentés par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI).

Le 22 novembre 2011, l'ACI a requis de l'Office la continuation des deux poursuites précitées et demandé qu'en cas d'insuffisance de biens du débiteur, soient saisies mille actions nominatives de 100 fr. de la société J.SA, dont Q., dans sa déclaration d'impôt 2007, avait indiqué être le propriétaire.

Dans chacune des deux poursuites, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été adressé à l'ACI, le 3 mai 2013. Constatant que ces actes ne faisaient aucune mention des actions précitées, l'ACI, par lettres du 8 mai 2013, a requis de l'Office qu'il complète ses procès-verbaux en indiquant le résultat de ses investigations relatives à ces actions.

Le 10 mai 2013, l'Office a avisé Me I., en sa qualité d'administrateur de J.SA, de la saisie de toutes les actions détenues par Q. dans la société et de tous les droits découlant de ces actions pour l'intéressé en sa qualité d'actionnaire. Le 28 mai 2013, Me I. a confirmé que Q.________ était enregistré en qualité d'actionnaire de la société; selon lui, les actions n'étaient toutefois en possession ni de Q.________ ni de la société elle-même, dès lors qu'elles avaient été nanties en premier rang auprès de la Banque P., créancière hypothécaire de J.SA, puis en deuxième rang auprès d'un tiers créancier. Par lettre du 3 juin 2013, l'Office a demandé des renseignements complémentaires à l'administrateur. Il a renouvelé sa réquisition le 20 février, puis le 1er juillet 2014, et demandé alors une copie du registre des actionnaires. Le 16 juillet 2014, il a informé I. que la Banque P. lui avait indiqué ne plus être en possession des actions et, en complément à sa demande du 1er juillet 2014, a prié l'administrateur de lui indiquer où se trouvaient alors ces titres. Me I.________ n'a pas répondu aux demandes de renseignements de l'Office.

Le 10 octobre 2014, l'Office a établi un procès-verbal des opérations de la saisie, mentionnant notamment que celle-ci était imposée sur les mille actions de 100 fr. nominal de J.SA "revendiquées par Mme Z. à [...]". Sur l'exemplaire de ce procès-verbal figurant au dossier, des mots ont été biffés et des mentions ajoutées à la main – apparemment par Q.________ – aux termes desquelles cette saisie, notamment, est "contestée formellement" et "intégralement".

Par lettre du 16 octobre 2014, Z.________ a indiqué à l'Office qu'elle entendait revendiquer la propriété des titres en question et lui a demandé d'en annuler la saisie. Elle a produit la copie d'une convention passée le 28 juin 2005 entre elle-même, Q.________ et D.________, par laquelle elle acquérait de ce dernier l'entier du capital actions de J.SA et lui remboursait en échange les prêts qu'il avait accordés à la société et à Q..

Le 20 octobre 2014, l'Office lui a écrit qu'il avait pris bonne note de sa revendication et l'informerait "en temps utile de la suite de la procédure", Q.________ ayant entre temps déposé une plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre la saisie du 10 octobre 2014.

b) Dans sa plainte, qu'il a déposée le 17 octobre 2014 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, Q.________ a conclu à l'annulation de la saisie litigieuse, faisant valoir que les actions en cause appartenaient à Z.. A l'appui de son écriture, il a produit, notamment, un contrat du 15 décembre 2005 dénommé "Optionsvertrag", passé entre Z. et lui-même, par lequel il pouvait acheter le capital actions de J.SA jusqu'au 31 décembre 2006 pour le prix de 100'000 fr., plus une prime de 1'000 fr., à condition que Z. soit remboursée de son prêt d'actionnaire par 700'000 fr.; il a allégué n'avoir jamais été en mesure d'exercer son droit d'option faute de disposer des fonds nécessaires.

Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 22 octobre 2014 par le Président du tribunal. Le même jour, ce magistrat a convoqué le plaignant et son conseil ainsi que l'Office à une audience fixée le 18 décembre 2014 et informé Me I.________ de cette audience. Il a en outre prié l'Office de lui renvoyer l'avis désignant les parties par retour de courrier.

Le 28 octobre 2014, l'Office a déposé, pour tenir lieu d'avis désignant les parties, le décompte débiteur de Q.________ à cette date accompagné de la liste de tous ses poursuivants, savoir, notamment, la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et plusieurs communes, dont Forel et Pully, représentés soit par l'Office d'impôt du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, soit par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, soit encore par l'ACI, ainsi qu'une compagnie d'assurances et une société anonyme.

Selon le procès-verbal des opérations, le 29 octobre 2014, la compagnie d'assurance et les "offices d'impôt de Vevey et Lausanne" ont été "informés de l'audience".

Le 18 novembre 2014, l'Office a produit des déterminations et des pièces. Il a conclu au rejet de la plainte.

Le 19 novembre 2014, l'audience de plainte a été repoussée une première fois, au 12 février 2015. Le plaignant, l'Office et Me I.________ ont été cités à comparaître à cette date, tandis que la compagnie d'assurances et les deux offices d'impôts précités ont été informés de l'audience. Le procès-verbal des opérations mentionne : "Personnes concernées avisées et réassignées".

Le 11 février 2015, l'audience a été une nouvelle fois reportée, au 16 avril 2015. Comme précédemment, le plaignant, l'Office et Me I.________ ont été cités à comparaître à cette date, tandis que la compagnie d'assurances et les deux offices d'impôts précités ont été informés de l'audience.

Se sont présentés à l'audience, pour le plaignant, son avocat, deux représentants de l'Office et Me I.________, pour la société J.SA, en tant que tiers intéressé. Le conseil du plaignant a produit un prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale rendu le 13 avril 2015 en matière d'assistance judiciaire, retenant notamment dans ses motifs que Q. n'est pas propriétaire d'actions de la société J.________SA.

Par prononcé du 4 mai 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la plainte et annulé la saisie litigieuse. Il a considéré qu'il ressortait de la convention du 28 juin 2005 et du contrat d'emption du 15 décembre 2005 que Z.________ était propriétaire des actions en cause, et que cela résultait également des dires de l'administrateur de J.________SA en audience, qui avait expliqué "de manière probante" pourquoi la propriétaire n'était pas inscrite au registre des actions; il a en outre relevé que le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale avait également retenu que le plaignant n'était pas propriétaire des actions.

Selon le procès-verbal des opérations, la décision a été "communiquée aux intéressés avec avis des voies de droit", le 4 mai 2015. Au dossier figurent trois bordereaux de transmission de la décision, respectivement au plaignant, par son conseil, à l'Office et à Me I.________.

Par acte déposé le 13 mai 2015, l'ACI, agissant pour l'Etat de Vaud, les communes de Forel et Pully et la Confédération, a recouru contre la décision précitée, que l'Office lui avait transmise par courrier du 8 mai 2015, reçu le 11. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que la saisie du 10 octobre 2014 sur les actions en cause est maintenue, la cause étant renvoyée à l'Office "pour introduire la procédure de tierce opposition des art. 106 à 109 LP suite à la revendication de Z.", subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure de surveillance "pour nouvelle instruction et prononcé en y associant les créanciers poursuivants de Q.".

Outre la décision attaquée et la lettre de l'Office du 8 mai 2015 lui transmettant cette décision, l'ACI a produit une pièce qui figurait déjà au dossier de première instance, savoir la réquisition de continuer la poursuite n° 5'296'493, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud et des communes de Forel et Pully, du 22 novembre 2011. En outre, elle a produit les pièces nouvelles suivantes, en copie :

la réquisition de continuer la poursuite n° 5'296'509, exercée à l'instance de la Confédération suisse, du 22 novembre 2011, dans laquelle, comme dans la réquisition précitée, elle a demandé qu'en cas d'insuffisance de biens du débiteur, soient saisies mille actions nominatives de 100 fr. de la société J.SA, dont Q., dans sa déclaration d'impôt 2007, avait indiqué être le propriétaire;

les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens délivrés par l'Office le 3 mai 2013 dans les deux poursuites précitées;

ses lettres à l'Office du 8 mai 2013 lui demandant de compléter son procès-verbal dans chacune des deux poursuites en indiquant le résultat de ses investigations relatives aux actions de J.________SA;

la lettre du 10 mai 2013 par laquelle l'Office a accusé réception des deux lettres précitées et poursuivi en ces termes : "Pour y faire bonne suite et au vu des points soulevés et contestés, nous vous confirmons dans un premier temps que ces deux actes de défaut de biens sont annulés et la procédure de saisie remise en vigueur de suite. S'agissant des remarques formulées au moment du dépôt de vos réquisitions de continuer la poursuite, le soussigné ignore les raisons pour lesquelles celles-ci n'ont pas été prises en considération lors de l'exécution de la saisie et ne peut par conséquent que déplorer cette situation. Aussi et afin de rétablir la situation et répondre favorablement à vos attentes, nous vous informons avoir entrepris ce jour les démarches suivantes, à savoir :

Avisé la société J.SA par son administrateur M. I., de la saisie des actions de M. Q.________ et de tous les droits qui y sont rattachés

Convoqué M. Q.________ pour une nouvelle audition en lien avec vos observations. Le résultat de ces investigations vous sera sans autre relaté par courrier séparé ou par la notification d'un nouveau procès-verbal de saisie qui sera établi une fois tous les renseignements obtenus. […]";

La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 22 mai 2015 de la Présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance.

Par lettre du 29 mai 2015, l'Office a déclaré maintenir, en les déposant à nouveau, les déterminations qu'il avait produites en première instance.

Q.________ s'est déterminé sous la plume de son conseil, le 10 juin 2015, soit dans le délai imparti à cet effet. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

En droit :

I. a) Le recours a été déposé dans les dix jours suivant celui où l'ACI a eu connaissance de la décision attaquée, soit en temps utile puisque que cette décision ne lui a pas été notifiée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable formellement.

b) L'allégation de faits nouveaux et les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 28 al. 4 LP).

En l'espèce, il ressort notamment des pièces produites par l'ACI que le procès-verbal des opérations de la saisie litigieuse du 10 octobre 2014 ne concernait pas uniquement la poursuite n° 5'296'493, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud et des communes de Forel et Pully, mais également la poursuite n° 5'296'509, exercée à l'instance de la Confédération suisse, nonobstant le fait que l'Office n'a mentionné que la première dans ses déterminations du 18 novembre 2014. Les deux poursuites figurent d'ailleurs dans le décompte débiteur déposé le 28 octobre 2014 par l'Office pour tenir lieu d'avis désignant les parties.

c) Les déterminations de l'Office et de l'intimé Q.________ sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Les recourants, représentés par l'ACI, se plaignent de n'avoir pas été associés à la procédure de plainte et de n'avoir ainsi pas eu la possibilité de se déterminer ni de participer aux débats en première instance. En d'autres termes, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611).

Pour sa part, l'intimé fait valoir que seul le plaignant et l'office des poursuites seraient parties à la procédure de plainte.

b) De manière générale, la qualité pour défendre appartient à toute personne dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 117 ad art. 17 LP). La qualité pour défendre à la plainte appartient en premier lieu aux organes de la poursuite qui ont pris la mesure ou la décision susceptible de plainte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., Bâle 2012, n. 263). Le même auteur relève toutefois que, dans la procédure de plainte, l’autorité de surveillance doit considérer comme "partie adverse" toute personne directement concernée par la décision ou mesure attaquée et l’inviter à se déterminer sur la plainte ou le recours (Gilliéron, Commentaire… , n. 125 ad art. 17 LP). D'autres auteurs précisent que "les autres participants à la procédure" [die weiteren Verfahrensbeteiligten], tels que le(s) créancier(s), respectivement le débiteur, un co-poursuivi, un tiers intéressé), s'ils ne sont pas des parties au sens strict de la procédure civile, le sont dans un sens élargi (cf. art. 20a al. 2 ch. 4 LP : "d'autres intéressés éventuels"). Leur droit d'être entendu doit être respecté (Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 48 ad art. 17 LP; Cometta, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, 1998, nn. 44 ss ad art. 17 LP; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, t. I, § 8 n. 17; CPF, 6 mai 2014/22). Lorsqu'ils n'ont pas eu l'occasion de se déterminer au cours de la procédure cantonale, ils ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral (TF 5A_900/2014 du 29 mai 2015; ATF 135 I 187). De même, au niveau des instances cantonales, les personnes n'ayant pas participé à la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance ont qualité pour recourir auprès de l'autorité supérieure, pour autant qu'elles soient plus touchées par la décision de l'autorité inférieure que par la décision ou la mesure qui a fait l'objet de la plainte (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 18 LP).

La procédure de plainte LP est réglée pour l'essentiel par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP). Dans le canton de Vaud, si l'on désigne, dans la pratique, les tiers intéressés comme des "intervenants", la LVLP les désigne clairement comme des parties. Ainsi, l'art. 21 al. 2 LVLP dispose que le président convoque à l'audience "les parties ou leurs mandataires" par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire. Cela suppose que les participants à la poursuite, qui ont un intérêt au sort de la plainte, sont considérés comme des parties; sinon, la loi ne mentionnerait que le plaignant et le préposé. En outre, selon l'art. 21 al. 4 LVLP, le greffier envoie des doubles de la plainte au préposé et "aux parties intimées", termes qui ne peuvent désigner que le(s) créancier(s), lorsque le plaignant est le débiteur, ou le débiteur et les autres créanciers, lorsque le plaignant est un créancier. De même l'art. 24 al. 2 LVLP prévoit que "la ou les parties intimées" peuvent se déterminer sur la plainte.

Peu importe toutefois qu'on les désigne comme "intervenants" ou comme "parties", l'essentiel est que les créanciers ont le droit de participer à la procédure de plainte, à tout le moins lorsqu'elle concerne les poursuites exercées à leur instance.

Ainsi, en l'espèce, l'ACI, qui agissait comme représentante des créanciers poursuivants dans les deux poursuites en continuation desquelles la saisie litigieuse du 10 octobre 2014 avait été ordonnée, aurait dû être informée de la procédure de plainte, convoquée à l'audience et invitée à se déterminer sur la plainte, et la décision de l'autorité inférieure aurait dû lui être notifiée. On peut s'étonner que l'Office n'ait pas simplement indiqué le numéro des deux poursuites en cause ainsi que les créanciers poursuivants et leur mandataire, l'ACI, dans son avis désignant les parties du 28 octobre 2014, au lieu de produire l'intégralité de la liste des poursuites dirigées contre le plaignant. De même, on peut s'étonner que l'autorité inférieure n'ait informé de la procédure que certains des créanciers mentionnés dans cette liste. Quoi qu'il en soit, l'ACI et les créanciers qu'elle représente n'ont pas pu participer à la procédure de plainte, ce qui constitue une violation de leur droit d'être entendus.

c) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision sans égard à ses conséquences matérielles, autrement dit sans qu’il importe de savoir si le respect du droit d’être entendu conduirait à une modification de la décision attaquée (ATF 133 III 235; ATF 121 III 331, JT 1996 I 611; CPF, 9 septembre 2011/27; CPF 12 novembre 2009/388). Dans d’autres arrêts, il a été jugé que le vice pouvait être réparé en deuxième instance lorsque l’autorité de recours disposait du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CPF, 5 novembre 2012/391). La jurisprudence fédérale souligne toutefois que la guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130; ATF 124 V 389; CPF, 29 mars 2012/10).

En l'espèce, vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans, qui revoit la cause en fait et en droit et tient compte au surplus des faits nouveaux allégués dans le recours et des pièces nouvelles produites à son appui, le vice peut être réparé en deuxième instance, en ce sens que l'ACI a pu faire valoir ses arguments et être ainsi entendue, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure.

III. a) Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a un droit de propriété sur le bien saisi, l'office des poursuites mentionne la revendication dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

En l'espèce, le procès-verbal du 10 octobre 2014 mentionne la revendication de Z.________.

b) Selon l'art. 107 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites, lorsque celle-ci a pour objet un bien meuble qui se trouve exclusivement en la possession du débiteur (al. 1 ch. 1); l'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2); si la prétention est contestée, il assigne un délai de vingt jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (al. 3).

Lorsque l'objet est un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers, il appartient au créancier ou au débiteur d'ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention. L'office des poursuites leur assigne un délai de vingt jours à cet effet (art. 108 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP).

L'art. 109 LP traite des questions de for de l'action.

Cela signifie que les contestations relatives aux revendications de tiers dans la saisie sont réglées, conformément aux art. 106 à 109 LP, par la voie judiciaire. Or, dans les cas où la loi prescrit cette voie, celle de la plainte n'est pas ouverte (art. 17 al. 1 in initio LP). La question de la propriété des actions n'a à être tranchée ni par l'office des poursuites ni par les autorités de surveillance.

En l'espèce, l'autorité inférieure devait donc déclarer la plainte irrecevable et renvoyer la cause à l'Office pour qu'il procède conformément aux dispositions légales précitées.

c) Dans ses déterminations, l'Office a réservé le cas où un droit patrimonial n'aurait manifestement et indubitablement pas pour titulaire le poursuivi, lequel relèverait de la compétence des offices et partant de celle des autorités de surveillance. Toutefois, les arrêts qu'il cite (ATF 106 III 86, JT 1982 (et non 1992) II 80 et ATF 109 III 120, JT 1986 II 49), qui concernent des cas de séquestre, n'ont pas trait à la revendication par un tiers d'un bien saisi, mais à une autre problématique : celle où l'office des poursuites renoncerait à saisir un bien qui n'appartiendrait manifestement pas au débiteur poursuivi – auquel cas, on pourrait en effet concevoir que le créancier dépose une plainte LP. Ces arrêts ne sont dès lors guère pertinents.

A cela s'ajoute que, comme le souligne d'ailleurs l'Office, il est en l'espèce loin d'être manifeste que les actions en cause appartiendraient à Z.________ et non à l'intimé. On sait en effet que la première a acquis ces actions d'D.________ en 2005. Rien n'établit qu'elle ne s'en soit pas défait depuis. Le contrat qu'elle a passé le 15 décembre 2005 avec l'intimé conférait à ce dernier un droit d'emption sur ces actions. L'intimé prétend qu'il n'a jamais pu exercer ce droit. L'administrateur de J.SA a toutefois confirmé, dans sa lettre du 28 mai 2013, que l'intimé était bien inscrit aux registres des actionnaires, tout en précisant que les actions n'étaient pas en possession de l'intimé, ni de la société, parce qu'elles avaient été nanties. Par la suite, il n'a pas répondu aux demandes de renseignements réitérées de l'Office au sujet du fait que la créancière gagiste n'était plus en possession des actions. A l'audience, il a expliqué au Président du tribunal que Z., "dont le conjoint était décédé peu avant l'acquisition, a demandé à ne pas être inscrite au registre des actionnaires pour éviter des problèmes de succession; pour cette raison, c'est le plaignant qui est inscrit, alors qu'il n'est pas propriétaire des actions" (cf. prononcé, § 3, p. 4). Cela n'explique pas pourquoi c'est Q.________ qui est inscrit comme actionnaire, alors qu'il n'a prétendument jamais été propriétaire des actions, ni pourquoi il a indiqué être propriétaire des actions dans sa déclaration d'impôt 2007, alors qu'il prétend n'avoir pas pu exercer le droit d'emption conféré par le contrat du 15 décembre 2005 avant son échéance au 31 décembre 2006.

Quoi qu'il en soit, la question de la propriété des actions doit être tranchée, comme on l'a vu, non pas par la voie de la plainte, mais par la voie judiciaire.

IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte déposée par Q.________ est déclarée irrecevable et la cause renvoyée à l'Office pour qu'il procède conformément aux art. 106 à 109 LP. Il lui appartiendra, pour cela, de déterminer dans un premier temps qui a la possession des actions en cause, si celles-ci ont été émises (art. 622 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]; sur cette problématique, cf. Gilliéron, Commentaire…, nn. 42 et 46 ad art. 98 LP).

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 20 octobre 2014 par Q.________ est irrecevable et la cause renvoyée à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron pour qu'il procède conformément aux art. 106 à 109 LP.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Administration cantonale des impôts, ‑ Me Pierre-Alain Recordon, avocat (pour Q.________),

Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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22.07.2015
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25.03.2026