Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.12.2014 Plainte / 2015 / 3

TRIBUNAL CANTONAL

FA14.024301-141931

62

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 décembre 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : M. Elsig


Art. 92 al. 1 ch. 5, 97 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U., à [...], contre la décision rendue le 20 octobre 2014, à la suite de l’audience du 14 août 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre le procès-verbal de saisie du 16 mai 2014 de l’Office des pousuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, dans le cadre des poursuites intentées par Z., à [...], et D.________, à Vevey.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Les 17 mars et 17 avril 2014, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a reçu deux réquisitions de continuer la poursuite, datées des 12 mars et 20 février 2014 :

dans le cadre de la poursuite n° 6'774'191 intentée par Z.________ SA contre U.________ pour un montant de 301 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2013, plus 90 fr. de frais de sommation et 60 fr. de frais d’ouverture de dossier, notifiée le 8 novembre 2013 ;

dans le cadre de la poursuite n° 6'877'877 intentée par l’D.________ contre U.________ pour un montant de 525 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2013, plus 45 fr. de frais et 27 fr. de distribution spéciale par la poste, notifiée le 22 janvier 2014.

Le 18 mars 2014, l’Office a adressé au poursuivi un avis de saisie dans le cadre de la première poursuite, l’informant que, le 31 mars 2014, il serait procédé à la saisie d’un montant de 591 fr. 65, frais et intérêts compris.

Le 28 avril 2104, l’Office a adressé au poursuivi un avis de saisie dans le cadre de la deuxième poursuite, l’informant qu’il serait procédé à la saisie d’un montant de 692 fr. 05, frais et intérêts compris, cet avis étant joint à la saisie qui était prévue pour le 31 mars 2014.

Le poursuivi ne s’étant pas présenté à la saisie, l’Office a demandé un extrait de son compte bancaire auprès de la Banque R.________ SA à Zürich (compte épargne senior [...]). Le 30 avril 2014, cet établissement bancaire a produit la copie d’un extrait de ce compte faisant état, à cette date, d’un solde positif de 9'764 fr. 60.

Le 7 mai 2014, l’Office a saisi une créance de 1'700 fr. sur ce compte et en a avisé la Banque R.________ SA.

Par courrier reçu le 12 mai 2014 par l’Office, le poursuivi a déclaré que son loyer s’élevait à 1'325 fr. par mois, qu’il n’était plus bénéficiaire du Revenu d’insertion depuis le mois de mai 2013 et qu’il annexait copie de la preuve des montants qu’il recevait au titre de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Toutefois aucun document n’était annexé à ce courrier.

Le 16 mai 2014, à réception du montant de 1'700 fr. versé par la Banque R.________ SA, l’Office a dressé un procès-verbal de saisie qui mentionne que les montants à recouvrer sont d’environ 679 fr. 70 pour la poursuite n° 6'774'191 et d’environ 798 fr. 85 pour la poursuite n° 6'877'877. Le procès-verbal mentionne encore que l’état des frais s’élevait à 105 fr. 15 pour la poursuite n° 6'774'191 et à 124 francs pour la poursuite n° 6'877'877. Ce procès-verbal a été envoyé au poursuivi le même jour.

Par lettre datée du 23 et reçue le 26 mai 2014 par l’Office, le poursuivi a déclaré « faire recours contre la décision de l’Office des poursuites du 16.05.2013 de retirer 1'700.- sur mon compte bancaire pour régler des poursuites ». Il précisait que cette décision le choquait et le perturbait profondément, car il avait prévu d’utiliser ses économies pour faire un voyage en [...], son pays d’origine. Il joignait à sa plainte un certificat médical établi et signé le 23 mai 2014 par le Dr F.________, psychiatre à Montreux, qui a la teneur suivante :

« Par la présente, en tant que Médecin traitant de Monsieur U.________, je réagis à la récente décision de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays d’Enhaut de retirer une somme de 1'700.—sur le compte de mon patient.

Cette mesure met en péril un projet élaboré de longue date et qui va dans le sens d’un renforcement de l’état de santé de mon patient, à savoir avoir la possibilité de partir plusieurs semaines dans son pays natal afin d’y retrouver ses proches et ses premiers repères. Il a fallu une dizaine d’années à ce patient pour se reconstruire et enfin envisager la possibilité de faire aboutir ce projet significatif. L’abandonner ferait courir le risque d’une péjoration de son état de santé. (…) »

Le 18 juillet 2014, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

Le 14 août 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a tenu une audience en présence du plaignant, d’un assistant socio-éducateur et d’un représentant de l’Office. Les poursuivants ne se sont pas présentés.

Par prononcé du 20 octobre 2014, ce magistrat a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. Il a considéré que, selon l’extrait du compte bancaire produit, le plaignant bénéficiait d’un revenu mensuel total de 2'701 fr. (1'649 fr. de rente AI et 1'052 de PC) et un avoir bancaire de 9'764 fr. 60 au 30 avril 2014. Il a estimé qu’une fois le loyer indiqué, mais non établi, de 1'325 fr. et la base mensuelle de 1'200 fr. déduits de son revenu mensuel, il lui restait un disponible de 176 francs (2'701 fr. – 2'525 fr. de minimum vital). Quoi qu’il en soit, il a jugé saisissable le montant figurant sur son compte bancaire, à l’exception du montant nécessaire à son entretien pendant deux mois (art. 92 al. 1 ch. 5 LP) ; partant du principe que ce montant nécessaire était de 5'050 fr. (2 x le minimum vital mensuel de 2'525 fr.), le premier juge en a conclu que la quotité saisissable s’élevait à 4'714 fr. 60 au 30 avril 2014 (9'764 fr. 60 – 5'050 fr.), et qu’ainsi le montant de la saisie, de 1'700 fr., respectait l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Quant aux arguments du plaignant relatifs à son projet de voyage et à sa santé, il les a jugés sans pertinence sous l’angle du minimum vital et des prescriptions y relatives, le débiteur poursuivi ne pouvant prétendre à garder des économies, au-delà de son entretien courant, au détriment de ses créanciers poursuivants.

Par courrier daté du 24 octobre 2014 et posté le même jour, le plaignant a déclaré recourir contre « la décision du tribunal d’arrondissement de ne pas revenir sur la saisie de 1700.- sur mon compte bancaire décidée pour rembourser mes créanciers ».

Le 12 novembre 2014, l’Office a conclu au rejet du recours et s’est référé à ses déterminations de première instance.

Par courrier de 15 décembre 2014, la juge déléguée de la cour de céans a invité l’Office à lui expliquer, dans un délai de dix jours, les raisons pour lesquelles l’avis de saisie de la poursuite n° 6'774'191 mentionnait un montant de 591 fr. 65 et le procès-verbal de saisie une somme de 679 fr. 70, alors que le commandement de payer portait sur la somme totale de 451 fr. 85 (301 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2013, 90 fr. de frais de sommation et 60 francs de frais d’ouverture du dossier) et les raisons pour lesquelles l’avis de saisie de la poursuite n° 6'877'877 mentionnait un montant de 692 fr. 05, le procès-verbal de saisie une somme de 798 fr. 85, alors que le commandement de payer portait sur la somme de 597 fr. (525 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2013, 45 fr. de frais et 27 fr. de distribution spéciale par la poste).

Le 17 décembre 2014, l’Office a expliqué ces différences, d’une part par les frais de saisie imputés à ces affaires (217 fr. 50 pour la poursuite n° 6'774'191 et 205 fr. 15 pour la poursuite n° 6'877'877) et par les intérêts chiffrés dans le procès-verbal de saisie à 10 fr. 35 pour la poursuite n° 6'774'191 et à 23 fr. 80 pour la poursuite n° 6'877'877. Il a produit une liste de frais pour chacune des poursuites.

Ces déterminations complémentaires ont été communiquées au recourant par pli du 31 décembre 2014.

En droit :

I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III 156 c. 1c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 12 ad Remarques introductives ad art. 17-21 LP). L’avis de saisie et le procès-verbal de saisie figurent parmi les actes de l’office ouvrant la voie de la plainte, car il s’agit d’actes matériels ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF 28 mai 2014/24 ; CPF, 5 septembre 2012/37; CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les réf. cit.); en particulier, le saisi peut contester l’objet saisi ou l’ordre des saisies (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 95 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 209 ad art. 93 LP et de Gottrau, ibidem, n. 39 ad art. 95 LP).

b) En l’espèce, la plainte porte sur la décision de l’office de saisir un montant de 1'700 fr. sur le compte bancaire du plaignant. Cette décision, qui date du 16 mai 2014, a été communiquée à l’intéressé au plus tôt le 17 mai 2014. La plainte a été déposée à une date inconnue, mais a été réceptionnée par l’office le 26 mai 2014. Elle a donc été interjetée en temps utile. Elle est ainsi recevable, ce qui n’est du reste pas contesté.

III. a) Le recourant demande que la décision soit reconsidérée au vu du projet qu’il a d’affecter le solde de son compte bancaire à un voyage en [...]. Il invoque que ce voyage aurait un effet thérapeutique bénéfique. Ce faisant, le recourant ne précise pas clairement en quoi la décision attaquée serait viciée. On comprend toutefois qu’il conteste la saisissabilité du montant de 1'700 fr. saisi sur ledit compte bancaire en raison d’une possible affectation thérapeutique de celui-ci. Il ne prétend cependant pas que ce montant serait absolument insaisissable, ni ne précise a fortiori quel cas d’insaisissabilité de l’art. 92 al. 1 LP, dont la liste est exhaustive (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd, p 245), entrerait en ligne de compte. De fait, comme l’a relevé le premier juge, le seul cas d’insaisissabilité qui peut éventuellement être examiné est celui de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP.

b) D’après l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide, ou les créances indispensables pour les acquérir. Lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition, en application de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP par analogie, le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006, du 20 novembre 2006, c. 2.2 ; Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser, Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BlSchK 2006 pp. 173 ss, spéc. 176 ; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et les réf. cit., lequel examine tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte maestro, ou un compte épargne ; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 23 n. 19, pp. 200 et 201 et les réf.).

c) En application de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, le premier juge a jugé saisissable le montant figurant sur le compte bancaire du recourant, à l’exception du montant nécessaire à son entretien pendant deux mois. Sur le principe, le caractère saisissable des avoirs bancaires du recourant doit être confirmé. Les arguments de celui-ci, qui tiennent exclusivement au prétendu bienfait psychologique qu’il pourrait tirer de l’usage de ces avoirs, ne trouvent aucun appui dans la liste exhaustive de l’art. 92 al. 1 LP. Ils ne peuvent donc qu’être rejetés.

Au surplus, il convient de relever qu’il n’est pas établi que le recourant était dans la nécessité de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, au sens où l’entendent la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine précitées. C’est même le contraire qui est prouvé, puisqu’il ressort du dossier que le minimum d’existence du recourant est assuré par une rente AI et des prestations complémentaires. Ce fait ressort en outre des déclarations du recourant lui-même, qui, faisant valoir qu’il entend affecter ses réserves bancaires à un voyage en [...], admet implicitement qu’il n’en a pas besoin pour assurer son minimum vital. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les avoirs bancaires du poursuivi étaient partiellement insaisissables. En réalité, le montant total figurant sur le compte bancaire, de 9'764 fr. 60, pouvait être entièrement affecté à la saisie. Cette question n’a en l’occurrence toutefois pas d’incidence sur le montant saisi, puisque celui-ci est inférieur à la quotité saisissable arrêtée par le premier juge, et que cette quotité n’est pas contestée par le recourant.

Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

IV. En l’occurrence, le montant de la saisie n’est pas conforme à l’art. 97 al. 2 LP, qui prescrit que le fonctionnaire ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, frais et intérêts. En effet, pour la première des poursuites, d’un montant en capital de 451 fr. 85, les frais et débours de commandement de payer et de saisie ascendent à 217 fr. 50, auxquels il faudrait rajouter, selon l’office, 10 fr. 35 d’intérêts moratoires. Pour cette poursuite, le total à couvrir se monterait ainsi à 679 fr. 70. Pour la seconde poursuite, d’un montant en capital de 570 fr., les frais et débours ascendent à 205 fr. 15, auxquels il faudrait ajouter, selon l’office, 23 fr. 70 d’intérêts moratoires. Le total à couvrir s’élèverait ainsi à 798 fr. 85. Le total relatif aux deux poursuites se monterait donc à 1'478 fr. 55, si l’on prend en compte les décomptes d’intérêts opérés par l’office. La différence avec le montant saisi, de 221 fr. 45 (= 1'700 – 1'478 fr. 55), paraît difficile à justifier. En particulier, s’agissant d’une saisie d’un montant en numéraire ou d’une créance, on voit mal quels frais supplémentaires, postérieurs à la saisie, pourraient être encore décomptés. Au reste, interpellé, l’office détaille le montant des frais, débours et intérêts, mais ne dit rien à propos du dépassement et, notamment, n’en expose pas les motifs.

Toutefois, il convient de relever que le recourant n’a pas déposé plainte ni recouru en faisant valoir que le montant de la saisie excédait les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissant en capital, intérêts en frais, au sens de l’art. 97 al. 2 LP. Or, le pouvoir de contrôle de l’autorité cantonale de surveillance, en particulier supérieure, est limité aux griefs invoqués par le plaignant (Gilliéron, op. cit., no 75 ad art. 17 LP, pp. 219 s.). La loi ne prévoit une exception que si le grief en cause doit d’office être pris en compte, ce qui n’est le cas que si son admission entraîne la nullité de l’acte indépendamment de toute plainte ou recours, au sens de l’art. 22 al. 1 LP Gilliéron, op. cit., nos 75 et 83 LP, pp. 219 ss). Cependant, l’art. 97 al. 2 LP n’ayant pas été édicté dans l’intérêt public au sens de l’art. 22 al. 1 LP, mais dans l’intérêt du débiteur saisi, le moyen tiré de sa violation ne fait pas partie des cas de nullité qui doivent être sanctionnés d’office par l’autorité supérieure de surveillance.

V. En conclusions le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch.5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 21 janvier 2015

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. U., ‑ Z.

D.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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31.12.2014
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25.03.2026