Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Plainte / 2015 / 21

TRIBUNAL CANTONAL

FA14.037611-150160

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 avril 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 17 al. 1 et 2, 18 al. 1, 79 et 88 LP; 49, 52 al. 1 et 54 al. 1 let. a LPGA

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.SA, à Pully, contre la décision rendue le 15 janvier 2015, à la suite de l’audience du 27 novembre 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa plainte contre le rejet par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de sa réquisition de continuer la poursuite n° 7'028'595 exercée à son instance contre Z., à Pully.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 9 mai 2014, à la réquisition d’E.SA, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à Z., chemin de [...], à Pully, dans la poursuite n° 7'028'595, un commandement de payer les montants de 1) 822 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2014 et 2) 50 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "1) Primes LAMal : Z.________ 1127699-6 (10-07-1950) 01-01-2014/31-03-2014 Fr. 822.75 2) Frais administratifs".

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par décision rendue le 18 juin 2014 en application de l’article 79 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], E.________SA a levé l’opposition formée au commandement de payer précité et précisé que le "solde dû à ce jour" s’élevait à 926 fr. 05 plus intérêts de 5 %. La décision indique qu’en cas de contestation portant sur le montant en cause et conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur maladie dans les trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée, ce délai ne pouvant pas être prolongé. Elle attire en outre l’attention du débiteur sur le fait que, selon l’art. 54 al. 2 LPGA, la décision sera assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP à défaut d’une opposition et que, dès son entrée en force, la continuation de la poursuite sera demandée.

Cette décision a été adressée à Z.________, chemin de [...], à Pully, par courrier "A Plus", portant la référence 98.01.018373.00001702, déposé le 19 et distribué le 20 juin 2014, selon le suivi électronique de cet envoi postal.

Un timbre humide attestant que le droit d’opposition mentionné dans la décision du 18 juin 2014 n’a pas été utilisé ainsi qu’une signature originale et la date du 28 août 2014 ont été apposés sur une copie de la lettre qui accompagnait la décision susmentionnée.

c) Le 28 août 2014, E.________SA a requis de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite n° 7'028'595, à concurrence de 926 fr. 05.

L’Office a adressé un avis de saisie à la poursuivie le 1er septembre 2014.

Par lettre adressée le 5 septembre 2014 à l’Office, Z.________ a demandé l’annulation de la saisie prévue en contestant notamment avoir reçu la décision du 18 juin 2014.

Par avis de rejet de réquisition daté du 10 septembre 2014, l’Office a signifié à E.________SA qu'il n'avait pu enregistrer sa réquisition de continuer la poursuite au motif que la notification de la décision administrative du 18 juin 2014 ne pouvait être établie avec certitude.

d) Par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 18 septembre 2014, E.________SA a déposé une plainte au sens de l’article 17 LP contre l'Office, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du 10 septembre 2014 soit annulée et à ce que l'Office doive continuer la poursuite n° 7'028'595 conformément à sa réquisition.

Elle a produit, outre les documents évoqués ci-dessus, une copie d’un extrait d'un arrêt rendu par l’Obergericht de Zurich le 27 septembre 2013 dans la cause PS130130-O/U.

L’Office s’est déterminé le 10 novembre 2014 et a conclu au rejet pur et simple de la plainte.

Le président du tribunal a tenu audience le 27 novembre 2014 en présence de représentants de la plaignante et d’un représentant de l’Office. Z.________, bien qu’informée de la date de l’audience, ne s’est pas présentée. A cette occasion, la plaignante a encore produit une copie d’une décision rendue le 3 novembre 2014 par le Bezirksgericht de Zurich dans la cause CB140167-L/U.

Par prononcé du 15 janvier 2015, notifié à la plaignante le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. En substance, il a considéré que la notification de la décision de mainlevée du 18 juin 2014 devait obéir aux exigences prévues par l’art. 64 LP, que la notification n’était toutefois pas intervenue valablement par la remise de la décision en mains de la débitrice et que, dès lors, la décision en cause ne pouvait pas déployer d’effets.

Par acte du 26 janvier 2015, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, principalement, à ce qu'il soit réformé en ce sens que l’Office doit continuer la poursuite n° 7'028'595 conformément à sa réquisition, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance.

Par lettre du 10 février 2015, l’Office a déclaré maintenir ses déterminations adressées le 10 novembre 2014 à l'autorité inférieure de surveillance et se rallier à la décision de celle-ci.

Le pli adressé à Z.________, chemin de [...], à Pully, le 4 février 2015, pour lui transmettre une copie du recours déposé et lui impartir un délai échéant le 19 février 2015 pour se déterminer, a été retourné au greffe de la cour de céans avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Il lui a été à nouveau adressé en courrier recommandé le 13 avril 2015 et notifié le 21. L'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti au 28 avril 2015.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.

Les déterminations de l'Office du 10 février 2015 sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut être porté plainte en tout temps en cas de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il est tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre, ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son refus (ATF 97 III 28 c. 3b; 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).

b) En l’espèce, par décision du 10 septembre 2014, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite de la recourante. Ce faisant, il a concrètement refusé de procéder conformément à l’art. 89 LP, respectivement à l’art. 159 LP. Il a en outre exposé les motifs de son refus. La décision litigieuse constitue ainsi une mesure contre laquelle la recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf. cit.). La plainte déposée le 18 septembre 2014 a été formée en temps utile. Elle est dès lors formellement et matériellement recevable.

III. Dans la lettre qu’elle a adressée à l’Office le 5 septembre 2014, Z.________ s'est déclarée "sidérée d'apprendre" que la recourante avait le droit de prononcer elle-même la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause, sans avoir à requérir une telle décision du juge de paix.

a) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

Aux termes de l’art. 79 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.

Le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). Le créancier qui entend procéder au recouvrement d'une créance de droit public - comme d'ailleurs d'une créance de droit civil - peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – ou de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil

  • pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 c. 4.1 ).

S'il adopte la première manière d'agir et introduit la poursuite alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, le créancier doit ensuite, si le débiteur forme opposition au commandement de payer, requérir la levée définitive de cette opposition auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l'art. 80 al. 1 LP. Le débiteur peut alors opposer les exceptions prévues par l'art. 81 LP (ATF 134 III 115 précité c. 4.1.1)

S'il procède selon le second mode en requérant la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative – ou civile – pour faire reconnaître son droit (art. 79 LP). Si le créancier est une autorité administrative, celle-ci doit, si la loi l'y autorise, rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art 79 LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 90). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 précité c. 4.1.2).

Selon une jurisprudence constante, les caisses maladie sont en droit, dans le domaine des assurances sociales, de rendre une décision levant formellement l’opposition formée au commandement de payer; si cette décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu’elle n’a pas été contestée ou parce qu’elle a été confirmée par le juge des assurances sociales), l’office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 121 V 109 c. 2; 119 V 331 c. 2b; 109 V 49 c. 3b; 107 III 64 c. 3; CPF, 6 mai 2014/22; CPF, 28 août 2003/311). Le Tribunal fédéral a jugé que cette faculté était compatible avec l’art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et l’art. 58 al. 1 aCst. [Constitution fédérale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999], dès lors que l’accès à un tribunal offrant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ces dispositions est assuré. En effet, le débiteur dont l’opposition a été levée par décision d’une caisse maladie a la possibilité de saisir le tribunal cantonal des assurances compétent pour faire valoir ses moyens sur le fond de la créance (ATF 121 V 109 c. 3b précité).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est une caisse maladie reconnue par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10]) et que la créance en poursuite a trait à l’assurance maladie sociale. La recourante était ainsi habilitée à lever elle-même l'opposition formée le 9 mai 2014 au commandement de payer en cause, en application de l’art. 79 LP. L’Office était quant à lui tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite pour autant que la décision du 18 juin 2014 puisse être considérée comme exécutoire.

IV. Il reste ainsi à déterminer si la décision précitée peut être considérée comme exécutoire, ce qui présuppose qu’elle ait été régulièrement notifiée à l’intéressée. Sur ce point, Z.________ soutient ne pas avoir reçu la décision en cause. Pour le premier juge, cette décision aurait dû être notifiée conformément aux exigences posées à l’article 64 LP. La recourante soutient quant à elle avoir rapporté la preuve que sa décision a été valablement notifiée au regard des dispositions administratives topiques.

a) On peut d’emblée écarter l’argument du premier juge selon lequel la décision de la recourante était un acte de poursuite dont la notification devait répondre aux exigences posées à l’art. 64 LP, dès lors qu’il s’agissait d’une décision de mainlevée. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les règles sur la notification des actes de poursuite des art. 64 ss LP ne s’appliquent pas à la notification des décisions de mainlevée même si de tels jugements constituent des actes de poursuite au sens de l'art. 56 LP (TF 5A_516/2007 c. 2 et les réf. citées).

b) En cas de litige sur la continuation d'une poursuite dont la caisse maladie créancière a levé elle-même l’opposition, il lui appartient de prouver la communication effective, avec l’indication de la voie de recours, de sa décision levant l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 79 LP; dans le même sens, ATF 130 III 396 c. 1.2, JT 2005 II 87).

Les décisions rendues dans le cadre de l’art. 79 LP obéissent aux règles de la procédure civile ou administrative applicable au cas d’espèce (Staehelin, in Basler Kommentar précité, n. 26 ad. art 79 SchKG [LP]), soit, en l’occurrence, aux règles définies dans la LPGA auxquelles renvoie l’art. 1 al. 1 LAMal.

Conformément à l’art 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition n’impose toutefois aucun mode de communication spécifique (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zürich, 2009, n. 35 ad 49 ATSG [LPGA])

Selon la jurisprudence, la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes contre elle. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 122 I 139 c.1; 115 Ia 12 c. 3b; 113 lb 296 c. 2a et les références; cf. aussi CASSO ACH 184/13 du 18 août 2014 et les réf. citée).

La Poste propose parmi ses services l'envoi par courrier "A Plus", dont la particularité est d'offrir à l'expéditeur une preuve, par attestation du postier grâce au système de suivi électronique des envois, de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Celui-ci ne signe en revanche pas d'accusé de réception. Le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion d'admettre l'attestation fournie en cas d'envoi par courrier "A Plus" comme preuve de l'entrée dans la sphère de connaissance du destinataire (TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010, in RSPC 2010 p. 140). Lorsque le destinataire soutient que le courrier "A Plus" n'est pas parvenu dans sa sphère de connaissance, il lui appartient de rendre à tout le moins plausible les circonstances d'une notification irrégulière (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 c. 4.3).

Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Selon l'art. 54 al. 1 let. a LPGA, les décisions sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours.

c) En l’espèce, la décision de la recourante date du 18 juin 2014. Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a été adressée à Z.________ le 19 juin 2014 par courrier "A Plus" et que le pli a été distribué, soit déposé dans sa boîte aux lettres, le 20 juin 2014. Z.________ n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une éventuelle erreur de la poste. On doit dès lors considérer, au vu des principes et de la jurisprudence exposés ci-dessus, que la décision est entrée dans la sphère de puissance de sa destinataire le 20 juin 2014 et qu’elle a ainsi été valablement communiquée au regard des règles de procédure applicables. Il s’ensuit également que cette décision était exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’une opposition dans les trente jours suivant sa communication, lorsque la recourante a adressé sa réquisition de continuer la poursuite le 28 août 2014 à l’Office. Ce dernier ne pouvait donc refuser d’y donner suite.

V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’Office intimé pour qu’il donne suite à la réquisition de la recourante de continuer la poursuite en cause.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron pour qu'il donne suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 7'028'595 exercée à l'instance d'E.SA contre Z..

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E.SA, ‑ Mme Z.,

Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026