TRIBUNAL CANTONAL
FA13.048897-140786
59
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 31 décembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Nüssli
Art. 92 al. 1 ch. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vinzel, contre la décision rendue le 14 avril 2014, à la suite de l’audience du 27 janvier 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant à l’encontre de la décision du 8 novembre 2013 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, confirmant la saisie de son véhicule de marque Mini Cooper Clubman dans le cadre de poursuites exercées par la CONFEDERATION SUISSE et l’ETAT DE VAUD, représentés par l’Office d’impôt des districts de Morges et Nyon et l’Office d’impôt du district de Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Les 12 juin et 2 août 2013, plusieurs requêtes de saisie ont été introduites à l’encontre de G.________ par les autorités fiscales cantonales et fédérales.
Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie établi le 17 juillet 2013 par l‘Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office) que G., divorcé et retraité, possédait notamment un véhicule de marque Mini Cooper Clubman, considéré comme insaisissable, que la société M. en Angleterre, dont il avait été le directeur, lui payait son assurance-maladie, par 1'900 fr. par mois, que le loyer de son logement se montait à 3'500 fr. par mois et qu’il était aidé par ses enfants vivant en Angleterre pour le paiement de ce loyer et autres charges. Sur la base des justificatifs fournis à l’office par le débiteur, les revenus mensuels de ce dernier s’élèvent à 824 fr. 87, à savoir 266 fr. de rente AVS et 558 fr. 87 versés par une caisse de retraite anglaise.
Par courrier du 19 septembre 2013, l’office a demandé à G.________ de se présenter avec le véhicule Mini Cooper.
Par lettre du 7 octobre 2013, le conseil du débiteur a déclaré à l’office que cette voiture devait être considérée comme insaisissable et a joint un certificat médical établi le 1er octobre 2013 par le Dr C.________, contenant notamment les passages suivants :
« Par la présente, je certifie que le patient est pris en charge pour les suites d’affections multiples, sévérissimes, et où le risque vital est engagé … (…) Dans le cadre de ces multiples affections, le patient nécessite un soutien à domicile avec une autorisation de déplacement, son véhicule lui étant actuellement indispensable pour sa prise en charge médicale ».
Le 18 octobre 2013, l’office a procédé à la saisie du véhicule litigieux ; il est mentionné sur le procès-verbal de saisie ce qui suit :
« La saisie du véhicule tombera lorsque notre office sera en possession d’un certificat médical attestant le besoin de son véhicule pour ses fréquents rendez-vous. délai au 31 octobre 2013 pour fournir certificat ».
Par courrier du 4 novembre 2013, le conseil de G.________ a transmis un nouveau certificat médical, établi le 31 octobre 2013 par le Dr C.________, qui contient les passages suivants :
« Par la présente, je me permets de reformuler le certificat afin de souligner l’importance pour le patient de disposer de son véhicule automobile pour sa prise en charge médicale. (…) Dans le cadre de ces multiples affections, le patient a un programme soutenu de prise en charge médicale multidisciplinaire.
Je citerais quelques rendez-vous : 01.10.2013 Dr C.________ à Genolier ; 02.10.2013 Dr [...] et Dr [...] à Nyon ; 04.10.2013 PET-CT à Genolier ; 09.10.2013 Dr C.________ à Genolier ; 10.10.2013 Dr [...] à Genolier ; 11.10.2013 Dr [...] à Nyon ; 11 au 14.10.2013 hospitalisation à Genolier ; 14.10.2013 scintigraphie à Genolier ; 15.10.2013 Dresse [...] à Genolier ; 22.10.2013 IRM cérébrale à Genolier ; 29.10.2013 Dresse [...] à Nyon, 30.10.2013 Dr C.________ ; 31.10.2013 Dresse [...].
En novembre, et pour les mois suivants, M. G.________ a tout autant de rendez-vous médicaux que pour le mois d’octobre.
M. G.________ a des rendez-vous également en réseau entre Genève et Lausanne.
Le patient poursuit ses prises en charge avec un rendez-vous pour un examen spécialisé du corps, un suivi cardiologique, un suivi urologique, un suivi de consultation à ma consultation. Suivra toute une série de rendez-vous pour les prises en charge médicales.
Vu sa situation médicale, M. G.________ est dans l’incapacité absolue d’effectuer ces nombreux déplacements en transports publics.
Ses déplacements sont soutenus par son véhicule qui lui est indispensable actuellement pour sa prise en charge médicale.
Son lieu de vie lui permet d’avoir un cadre qui le soutient dans ses multiples affections médicales. Un changement de lieu de vie serait extrêmement déstabilisant pour sa santé et augmenterait le risque de morbidité potentiellement, significativement, dans le cadre de ses multiples comorbidités considérées médicalement comme graves.
Actuellement, le patient est en prise en charge pulmonaire pour une dyspnée secondaire à une fibrose, évaluation d’une angine de poitrine, traitement d’une infection urinaire, prise en charge d’une infection prostatique avec une suspicion de cancer prostatique sous-jacent, ceci parallèlement à la prise en charge de ses autres comorbidités citées ».
Par lettre adressée le 8 novembre 2013 à G.________, l’office a maintenu la saisie sur le véhicule Mini Cooper, indiquant en particulier que le débiteur pouvait faire appel au service de transports auxiliaires pour ses déplacements.
Le 11 novembre 2013, G.________ a déposé une plainte au sens de l'article 17 LP contre la saisie de son véhicule devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 12 novembre 2013.
L'office intimé s'est déterminé le 6 janvier 2014, concluant au rejet de la plainte. Il faisait notamment valoir que le plaignant avait la possibilité de faire appel au service de transports adaptés du CMS de Nyon et a produit une page internet de ce service où l’on peut lire notamment :
« Le CMS peut organiser des transports pour les personnes qui se déplacent difficilement en raison de problèmes de santé et qui ne peuvent pas prendre les transports publics ou conduire une voiture.
Pour ce faire, le CMS collabore avec les services bénévoles, les compagnies de taxi et les transporteurs spécialisés de la région ».
A l’audience du 27 janvier 2014, le Dr C.________, délié du secret médical par le plaignant, a été entendu en qualité de témoin et a déclaré en particulier ce qui suit :
« M. G.________ a un suivi serré avec plusieurs intervenants. Pour l’instant, il n’a pas à subir de dialyse. Les rendez-vous médicaux, à raison de plusieurs fois par semaine, continuent comme par le passé. C’est une situation chronique, susceptible de s’intensifier. Actuellement, M. G.________ a tout le moins un rendez-vous par semaine, plus des interventions non programmables et qui dépendent de l’évolutiondu patient. Le problème médical de base de M. G.________ engendre une fatigue et une fatigabilité lors de ses mouvements quotidiens (s’habiller, se mouvoir, faire des courses, etc…). Pour que la vie de M. G.________ soit supportable, il doit pouvoir se déplacer avec son véhicule et non en transports publics. Concernant le centre médico-social, je constate qu’il est très difficile et délicat d’organiser des rendez-vous fréquents et qui se prolongent. S’agissant de M. G., cette solution n’est pas raisonnable. A la clinique de Genolier, les patients arrivant en voiture ont environ dix mètres à faire jusqu’à l’entrée de la Policlinique, alors qu’en arrivant en train, les efforts à faire pour quelqu’un de gravement atteint dans sa santé sont énormes. La problématique de M. G. se trouve au niveau des séquelles de ses atteintes et non des médicaments qu’il prend. Je confirme que la capacité de conduire de M.G.________ est maintenue, nous avons fait des tests neurologiques à ce sujet. Si M. G.________ devait être privé de son véhicule, il conviendrait pour les soignants de retrouver un équilibre, ce qui ne serait pas aisé ».
Par prononcé du 14 avril 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais.
Le premier juge a retenu en substance que le plaignant devait certes se rendre fréquemment à des rendez-vous médicaux et que l’on ne pouvait lui imposer, vu son état de santé, de recourir aux transports publics. Il a considéré en revanche que l’on pouvait exiger de lui qu’il recoure à un taxi, dont les frais ne seraient pas plus élevés que ceux relatifs à une voiture personnelle.
G.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 25 avril 2014 concluant à l’insaisissabilité du véhicule et, subsidiairement, à l’annulation de la décision.
Le 2 mai 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’office a produit le 8 mai 2014 ses déterminations de première instance et s’est déterminé sur le recours par écriture du 19 mai 2014.
Le recourant s’est encore exprimé par lettre du 10 juin 2014, faisant état notamment d’une hospitalisation récente.
Sur demande du greffe de la cour de céans, la société A.________ a produit le 1er juillet 2014 les tarifs officiels des taxis de la ville de Nyon, qui indiquent en particulier, s’agissant des jours ouvrables, ce qui suit :
Prise en charge
Fr. 6.40 Tarif 1 : le Km à l’intérieur du périmètre de la ville Fr. 2.80 Tarif 2 : le Km à l’extérieur du périmètre de la ville Fr. 3.80 Heure d’attente
Fr. 60.00.
Sur réquisition du Président de la cour de céans, le recourant a produit les 7 juillet, 11 août 2014 et 8 septembre 2014 les pièces suivantes :
une facture de son assurance pour le véhicule en cause, datée du 14 janvier 2014, intitulée « Prime subséquente (01.03.2014-31.08.2014) payable jusqu’au 01.03.2014 » et indiquant un montant à payer de 1'474 fr. 30 ;
la police de cette assurance, datée du 26 mars 2014 et mentionnant un total de primes annuelles de 1'810 fr. 10 ;
une note de prime de la même assurance, datée également du 26 mars 2014, indiquant que la prime semestrielle s’élève à 904 fr. 30 pour la période du 1er mars au 31 août 2014 et que le solde en faveur du recourant est de 569 fr. 90 (réd. : compte tenu de la facture de 1'474.30 du 14 janvier 2014 pour la même période) ;
le décompte de taxe automobile pour l’année 2014, qui s’élève à 462 fr. 70 ;
la police d’assurance-maladie du recourant ainsi que la liste des traitements médicaux couverts par cette assurance ; les primes mensuelles d’assurance-maladie s’élèvent, selon les documents produits, à 1'678.47 £ ;
un extrait de son compte bancaire.
Interpellé par le Président de la cour de céans, le Médecin cantonal a indiqué, dans une lettre du 25 août 2014, après avoir consulté le Dr C., que l’aptitude du recourant à la conduite automobile pourrait être déterminée après une expertise à confier au Centre d’expertise de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il a par ailleurs confirmé que les pathologies mentionnées par le médecin traitant du recourant nécessitaient des bilans très réguliers et que, dans ce contexte, il avait besoin d’un moyen de transport lui permettant de relier son domicile aux différentes structures sanitaires. Le 11 novembre 2014, suite à une nouvelle interpellation du Président de la cour de céans au sujet de l’expertise précitée, le Médecin cantonal a adressé une copie d’un courrier adressé le même jour au DrC. demandant à celui-ci de le renseigner à ce sujet.
En date du 17 décembre 2014, le conseil du recourant s’est exprimé au sujet de la pièce produite par la société A.________. Il a en outre indiqué que le Service des automobiles, après avoir requis et obtenu un préavis favorable du médecin traitant du recourant quant à l’aptitude de ce dernier à la conduite d’un véhicule, a encore requis des examens complémentaires en fixant un délai au 15 janvier 2015 pour la production des rapports médicaux. Le conseil du recourant sollicitait dans ce courrier un ultime délai pour se déterminer sur le préavis requis en mains du Service des automobiles.
Par courrier du 19 décembre 2014, le Président de la cour de céans a fait savoir qu’en l’absence, dans des délais raisonnables, d’un avis médical spécialisé sur l’aptitude à la conduite du recourant, la cour renonçait à cette mesure d’instruction et statuerait sans différer davantage sa décision.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'applicationdans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les écritures du recourant des 10 juin et 17 septembre 2014 sont également recevables au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II. a) L’art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables.
Cette disposition vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Elle interdit la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur ou tout commerce personnel avec autrui. Les effets personnels n’échappent à la saisie que s’ils sont indispensables au débiteur ou à sa famille. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (ATF 106 III 104, JT 1982 II 139).
Après avoir considéré qu’une voiture ne pouvait être soustraite à la saisie pour un usage privé (ATF 95 III 83 ; JT 1971 II 41), le Tribunal fédéral a admis qu’elle pouvait être insaisissable lorsqu’elle servait à l’usage privé d’un invalide qui ne pourrait sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (ATF 106 III 104 précité ; ATF 108 III 60, JT 1984 II 133, c. 3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92 LP). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, d’une manière générale, celui qui ne peut faire face à ses obligations doit accepter de réduire ses déplacements privés dans la mesure du possible ; il est aussi tenu de les faire de la manière la plus économique, soit en empruntant les moyens de transport publics. Le Tribunal cantonal de Lucerne a quant à lui considéré que la voiture à usage privé d’une personne qui lui sert à se rendre au lieu de traitement médical et pour le maintien de ses contacts avec le monde extérieur rentre dans la catégorie des biens insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (BlSchK 2008, p. 184).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant doive se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et que l’usage des transports publics ne saurait être exigé de lui, en raison de son état de santé. Le recourant n’est en revanche pas invalide, bien qu’il soit atteint dans sa santé, et sa voiture ne saurait être considérée comme un moyen auxiliaire. La jurisprudence fédérale précitée ne peut donc trouver application que s’il apparaît que le véhicule en cause est indispensable au recourant pour se rendre aux consultations médicales. Quant aux critères retenus dans l’arrêt lucernois précité, ils doivent être appliqués avec retenue. Considérer en effet qu’une voiture est insaisissable lorsqu’elle sert au « maintien des contacts avec le mondeextérieur » revient en effet, lorsque l’on ne parle pas d’une personne handicapée, à considérer que la voiture, en tant que telle, est toujours insaisissable, ce qui dérogerait à la lettre de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP.
Il convient donc d’examiner si la saisie du véhicule empêcherait le recourant de poursuivre ses traitements médicaux, notamment en engendrant des frais supplémentaires qui entameraient son minimum vital. La question est toutefois délicate puisqu’au vu des éléments du dossier, le minimum vital du recourant n’est déjà pas couvert par ses revenus et que l’on ignore l’étendue de l’aide matérielle apportée par ses enfants. Dès lors, il se justifie de comparer, comme l’a évoqué le premier juge, les frais engendrés par le véhicule du recourant avec ceux d’une autre solution de déplacement sur la base des critères suivants :
le recourant doit se rendre en moyenne une fois par semaine de son domicile à Genolier, soit une distance de 6,5 kilomètres, et retour, ce qui représente sur l’année 676 kilomètres (6,5 x 2 x 52) ;
il doit se rendre en moyenne une fois par mois de son domicile à Nyon, soit une distance de 8,4 kilomètres, et retour, ce qui représente sur l’année 201,6 kilomètres (8,4 x 2 x 12).
Ainsi, si le recourant devait effectuer ces déplacements en taxi, le coût total annuel pour ces courses, sur la base des tarifs officiels des taxis, s’élèverait à 4'154 fr. 10, soit 819 fr. 20 de prises en charge ((64 x 2) x 6 fr. 40) et 3'334 fr. 90 pour les kilomètres parcourus ((676 + 201,6) x 3 fr. 80).
Les frais annuels du véhicule du recourant peuvent, quant à eux, être évalués de la manière suivante : assurance véhicule : 1'810 fr., taxe automobile : 462 francs 70, entretien (services, réparations, pneus, parking) : 1'500 fr., essence pour environ 1'000 km : 144 fr. (80 l. x 1 fr. 80), soit au total 3'916 francs.
Les déplacements en taxi engendreraient donc un coût supplémentaire de 238 fr. par an. On doit toutefois prendre en considération l’autre alternative évoquée par l’office, à savoir le recours au service des transports adaptés du CMS. A l’audience de plainte, le Dr C.________ a certes déclaré que le recours au CMS était délicat et difficile à organiser pour des rendez-vous fréquents. Cela ne signifie pas que cette solution doive être écartée dans tous les cas. Au vu des principes jurisprudentiels rappelés précédemment, des difficultés d’organisation et une légère perte de commodité ne constituent pas une atteinte aux intérêts du recourant. On peut donc en déduire que pour la majorité des déplacements, cette solution est envisageable et permettrait de réduire de manière sensible le coût des déplacements du recourant, le recours au taxi étant réservé aux situations les plus problématiques, notamment aux rendez-vous urgents lors d’une aggravation de l’état de santé du recourant.
Il ressort de ce qui précède que, privé de son véhicule, le recourant pourrait à tout le moins sans frais supplémentaires, continuer à se rendre à ses rendez-vous médicaux. De plus, les solutions précitées, recours aux transports par le CMS et au besoin au taxi, représenteraient une solution adéquate au vu de son état de santé, dès lors qu’il n’aurait plus à conduire et pourrait être déposé à proximité immédiate de ses lieux de rendez-vous. Il convient encore d’ajouter que l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile du recourant n’est pas certaine, nonobstant les déclarations de son médecin traitant dès lors que le médecin cantonal a estimé que celle-ci ne pourrait être déterminée qu’après une expertise à réaliser par la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Or, les résultats d’une telle expertise n’ont pas été produits dans des délais raisonnables.
Ainsi, les conditions d’une insaisissabilité du véhicule en cause ne sont pas réunies et c’est donc à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte.
III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :