TRIBUNAL CANTONAL
FA14.016386-141220
55
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 décembre 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli
Art. 15 et 67 LP ; 3 Oform ; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la Caisse Z.________, à Genève, contre la décision rendue le 24 juin 2014, à la suite de l’audience du 26 mai 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 15 avril 2014 par la recourante contre l’avis de rejet de réquisition de poursuite qui lui a été adressé le 4 avril 2014 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 27 mars 2014, la Caisse Z.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite dirigée contre O.________ SA indiquant le montant et la cause de la créance de la manière suivante :
« Décompte de cotisations 1er trimestre 2013 (201341000) CHF 3'302.00 Produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d’office
CHF 360.00 Paiement BVR du 31 juillet 2013
CHF - 1'700.00
Des intérêts moratoires de 5 % doivent être calculés dès le 1er avril 2013 sur le capital de CHF 3'302.00
Titre de la créance Décompte de cotisations n° 201341000/065.570-00 du 18 mars 2013 Décision envoyée le 27 juin 2013 ».
Le 4 avril 2014, l’office a adressé à la poursuivante un avis de rejet de réquisition qui a la teneur suivante :
« L’office soussigné n’a pu enregistrer votre réquisition de poursuite du 28.03.2014 contre O.________ SA pour les motifs ci-après : Autre raison REQUISITION NON-CONFORME Votre réquisition n’est pas conforme aux prescriptions obligatoires quant à la forme et au contenu du commandement de payer et de la commination de faillite selon directives de l’Office fédéral de Justice : Notre office n’a pas la possibilité d’établir les actes susmentionnés sur la base de réquisitions ne respectant pas les normes susmentionnées. Les principales d’entre-elles sont les suivantes : · Il y a au minimum une et au maximum dix créances · Les créances ne portent qu’un seul taux d’intérêt au plus · La longueur de la cause de l’obligation de la première créance est de 640 caractères au maximum et celle de la cause de l’obligation des autres créances et de 80 caractères au maximum. · Il n’est pas possible de saisir un acompte figurant sur la réquisition de poursuite lors de l’établissement d’un commandement de payer Dès lors, votre réquisition vous est retournée et vous êtes invités à nous faire parvenir une nouvelle réquisition conforme ».
Par acte du 15 avril 2014, la Caisse Z.________ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit ordonné à l’office d’enregistrer sa réquisition de poursuite telle qu’elle avait été rédigée le 27 mars 2014.
Dans ses déterminations du 9 mai 2014, l’office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir que l'Office fédéral de la justice (OFJ), à qui le Conseil fédéral avait délégué sa mission de haute surveillance des offices des poursuites et faillites, conduisait un projet nommé e-LP, visant non seulement à faciliter le transfert informatique des données entre les offices des poursuites et les utilisateurs, mais également à uniformiser les formules établies par les offices, que ce projet prévoyait l'obligation pour les autorités cantonales d'adapter leurs systèmes informatiques à la dernière version d'e-LP ("standard e-LP 2.0"), de manière à générer des formulaires-type de commandement de payer et de commination de faillite, respectant des prescriptions de forme obligatoires, que le système informatique utilisé par les offices des poursuites du Canton de Vaud avait été modifié avec effet au 24 mars 2014 pour intégrer ces prescriptions que, depuis lors, les réquisitions saisies dans le système informatique devaient impérativement respecter, enfin, que l'OFJ avait "formalisé ce qui précède" en édictant une directive entrée en vigueur le 1er mai 2014 (Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite, ci-après : Instruction n° 2) et que lui-même avait agi dans le respect de cette directive.
L’office a produit, outre les pièces déjà au dossier, une « Feuille d’information sur le commandement de payer » émise le 15 avril 2014 par le Service haute surveillance en matière de poursuite et faillite ainsi que la directive Instruction n° 2 qui contient en particulier les mentions suivantes :
commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie saisie ou de faillite ; (…) 3. Le formulaire « commandement de payer » fait deux pages, à imprimer recto verso. (…) 5. Les explications juridiques sont minimales sur le commandement de payer. Une fiche d’information peut être retirée auprès de l’office des poursuites ou téléchargée sur le portail des poursuites (www.portaildespoursuites.ch).
B. Champs du formulaire (…) 13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite : Ce champ indique l’ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il n’y a pas lieu d’indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu’à la date de la poursuite et en faire une créance séparée. 14. 1e créance : Le champ de la 1e créance est plus large afin que le créancier puisse motiver sa créance principale ; l’explication doit valoir pour l’ensemble des créances indiquées. (…)
C. Remarque finale 20. Le formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du recueil de modèles de 1996) n’est plus valable à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. 21. La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est obligatoire pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ».
Par décision rendue le 24 et notifiée à la plaignante le 25 juin 2014, à la suite d’une audience tenue le 26 mai 2014 en présence des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que l'office n'avait pas agi de manière contraire à la loi en appliquant les instructions de son autorité de surveillance. Elle a ajouté ceci (consid. 2 c) in fine) :
"Il ne fait aucun doute que l'OFJ avait la compétence d'édicter ces instructions. La question de savoir si celles-ci respectent le cadre de la loi, en particulier l'article 67 LP, ou si, au contraire, elles vont au-delà des exigences posées par cette disposition, est certes pertinente. Il n'appartenait toutefois ni à l'office – ni à l'autorité de céans dans le cadre de la présente plainte – d'y répondre."
Par acte du 3 juillet 2014, la plaignante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la décision de l'office est annulée et qu’il est ordonné à ce dernier d’enregistrer la réquisition de poursuite litigieuse.
Par lettre du 11 juillet 2014, l'office a déclaré confirmer ses déterminations déposées en première instance.
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
La réponse de l'office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre, ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par sa décision du 4 avril 2014, l’office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la recourante et l’a invitée à lui faire parvenir une nouvelle réquisition conforme "aux prescriptions obligatoires quant à la forme et au contenu du commandement de payer et de la commination de faillite selon directives de l'Office fédéral de la justice". Ce faisant, il a refusé d’établir et de notifier un commandement de payer, acte qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice de la recourante à réception de la réquisition de poursuite, selon les art. 69 à 71 LP. En outre, il a exposé les motifs de son refus. Cette décision constitue ainsi une mesure contre laquelle la recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf. cit.). La plainte déposée le 15 avril 2014 a été formée en temps utile. Elle est dès lors formellement et matériellement recevable.
III. La recourante fait valoir que les instructions de l'OFJ aux offices de poursuites et de faillites ne sont que des directives, soit des ordonnances administratives qui ne sauraient être appliquées en violation de la loi et, dans le cas d’espèce, en violation de l’art. 67 LP.
IV. a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch. 4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LPet les réf. cit.). En outre, selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III 163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite, etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT 1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous deuxformes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31] - édictée alors que le Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 - avait pour but d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006; RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5 Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que, pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire, qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1 renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63; Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité, n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)). Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP; Wüthrich/Schoch, op.cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire (ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf. cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2 dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition; ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF 102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c. 4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90 III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 7e éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les mentions obligatoires énumérées à l’art. 67 LP. Elle n’était donc pas "incomplète" au sens de l’art. 3 al. 2 Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’office ne pouvait pas refuser d’établir et de notifier un commandement de payer à réception de cette réquisition.
c) L’office a néanmoins refusé de le faire en invoquant des "prescriptions obligatoires quant à la forme et au contenu du commandement de payer et de la commination de faillite" imposées par des directives de l'OFJ, savoir, en résumé : limitation du nombre des créances à dix au maximum, limitation du nombre de caractères de la mention de la cause de l'obligation, mention d'un seul taux d'intérêt et pas de mention d'acomptes.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1er mai 2014, le formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et, deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des créances à dix (cf. ch. 13). En outre, elle est entrée en vigueur le 1er mai 2014, soit après que l’office a pris la décision en cause. Elle ne pouvait donc pas servir de fondement juridique à cette décision.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP"; selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et 3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS 281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du formulaire du commandement de payer. C’est ce que laisse entendre l’office dans la décision querellée, puisqu’il invoque la non-conformité de la réquisition de poursuite à des prescriptions de l'OFJ qui le brideraient dans l’établissement du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité (ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la réquisition de poursuite. A fortiori ne pouvait-il pas servir de base légale à la modification du formulaire de commandement de payer avant le 1er mai 2014, afin de justifier cette modification dans les cantons qui l’auraient intégrée de fait avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0. L’entrée en vigueur de telles modifications par le biais de l’informatique ne pouvait pas non plus se justifier a posteriori, par l’introduction de l’Instruction no 2 du 15 avril 2014, dont le chiffre 21 dispose que : "La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est obligatoire pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1)". La rétroactivité est directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Elle n'est admise qu'exceptionnellement, si un intérêt public important le justifie et à condition de reposer sur une base légale suffisante (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2). Aucune de ces deux conditions n'est remplie en l'espèce.
dd) En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une cause similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré que l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour introduire un formulaire-type de commandement de payer imposant des conditions formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de la possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
En effet, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une "directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance administrative. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute surveillance d’édicter des instructions et des directives, et non des ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive n’a pas été intégrée au recueil systématique de la législation fédérale. C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en question. Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de créer un nouveau formulaire pour le commandement de payer, plus précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre de l’application dela LP. Quant aux autres limitations, relatives aux acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et limiteraient indûment le droit des créanciers.
d) Il résulte de ce qui précède que ni l’ordonnance sur la communication électronique LP ni l'Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases légales pour la décision litigieuse.
En définitive, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été violés, la plainte est bien fondée.
VI. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’office intimé pour qu’il établisse et notifie le commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69 à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais de la poursuite au sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’Office des poursuites du district de Nyon pour qu’il établisse et notifie le commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite de la recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :