TRIBUNAL CANTONAL
FA13.040022-140435
32
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 juillet 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 et 64 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à Tannay, contre la décision rendue le 24 février 2014, à la suite de l’audience du 18 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête des recourants en restitution du délai pour former opposition aux poursuites nos 6'729'971 et 6'729'973 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercées contre eux à l'instance d'Y.________Sàrl, à Crissier.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 8 août 2013, à la réquisition d'Y.Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'Office) a établi deux commandements de payer, l'un dans la poursuite n° 6'729'971 dirigée contre A.Z., ch. [...], à Tannay, et l'autre dans la poursuite n° 6'729'973 dirigée contre B.Z.________, à la même adresse.
Les deux actes ont été remis, le 12 août 2013, en mains de C.Z.________, mère, respectivement belle-mère des poursuivis. Aucune opposition n’a été déclarée lors de cette remise.
b) Par lettre de leur conseil à l'Office du 29 août 2013, les poursuivis ont déclaré former opposition aux deux commandements de payer précités, faisant valoir qu'ils venaient de prendre connaissance de ces actes, à leur retour de vacances.
Par lettre du 30 août 2013 à chacun des poursuivis, l'Office les a informés que leur opposition ne pouvait pas être prise en considération dès lors qu'elle avait été formée tardivement, après l'échéance du délai tombée le 22 août 2013.
c) Par lettre adressée le 4 septembre 2013 à l’Office, A.Z.________ et B.Z.________ ont requis la restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]). Ils ont fait valoir qu’ils avaient pris connaissance des commandements de payer litigieux à leur retour de vacances le 25 août 2013 seulement et qu'en outre, ces actes avaient été notifiés à la mère du poursuivi, laquelle ne faisait pas partie de leur ménage (art 64 al. 1 LP). Ils invitaient par conséquent l'Office à enregistrer leur opposition aux deux poursuites en cause, à défaut de quoi, leur lettre devait être considérée comme une plainte et transmise à ce titre à l'autorité de surveillance.
L'Office a transmis cette lettre à la Présidente du Tribunal d'arron-dissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, le 9 septembre 2013.
Par avis du 18 septembre 2013, les parties ont été convoquées à une audience fixée le lundi 18 novembre 2013.
Par décision du 1er octobre 2013, la présidente du tribunal a admis la requête d'effet suspensif déposée le 30 septembre 2013 par les requérants - qui avaient reçu un avis de saisie dans la poursuite n° 6'729'971 -, en ce sens que les procédés relatifs aux deux poursuites en cause ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai, notamment la saisie fixée au 3 octobre 2013.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 18 novembre 2013, à laquelle l'Office n'était pas représenté. A leur demande, la présidente du tribunal a suspendu la cause jusqu’au 17 janvier 2014, de manière à ce qu’elles puissent entreprendre des discussions transactionnelles, suspension prolongée par la suite jusqu’au 30 janvier 2014. Par lettre du 31 janvier 2014, le conseil des requérants a informé le magistrat que les discussions menées n’avaient pas abouti.
Par décision rendue sans frais le 24 février 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de restitution de délai pour le motif, en bref, que les commandements de payer avaient été valablement notifiés aux requérants le "8" [recte : 12] août 2013 par l’intermédiaire de la mère du requérant, dès lors qu'on pouvait considérer que cette dernière avait été désignée comme représentante des poursuivis, ceux-ci l'ayant chargée de retirer leur courrier durant leur absence, qu'en cette qualité, elle était présumée leur transmettre l'acte en temps utile, que les requérants avaient commis une faute en ne lui donnant pas d'instruction en cas de réception d'un commandement de payer et qu’en outre, le départ en vacances ne constituait pas un empêchement d’agir au sens de l’art. 33 al. 4 LP.
Par acte déposé le 7 mars 2014, A.Z.________ et B.Z.________ ont saisi la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, d'un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée le 25 février 2014, concluant, avec suite de dépens, principalement à ce que la cour constate la nullité de la notification intervenue le 12 août 2013, subsidiairement, à ce que la restitution du délai d’opposition requise le 4 septembre 2013 soit accordée et l’Office invité à enregistrer leur opposition aux deux poursuites en cause.
A l’appui de leur recours, ils ont produit, outre une copie des commandements de payer et de la lettre du 4 septembre 2013 figurant déjà au dossier de première instance, une copie d'une lettre de la poursuivante du 23 juillet 2013, les mettant en demeure de régler la somme de 32’018 fr. jusqu'au 2 août 2013, de leur lettre à l'Office du 29 août 2013, de la réponse de l'Office du 30 août 2013 et d'une lettre du 20 septembre 2013 de leur conseil à la poursuivante, précisant que ses prétentions étaient intégralement contestées.
Les recourants ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la cour de céans du 18 mars 2014.
L'Office s'est déterminé par lettre du 26 mars 2014, déclarant se rallier entièrement à la décision de l'autorité inférieure de surveillance et préaviser en faveur du rejet du recours.
L'intimée Y.________Sàrl ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
En droit :
I. a) Au vu de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas saisie d'un recours dirigé principalement contre le rejet d'une plainte portant sur la notification des commandements de payer litigieux et subsidiairement contre le refus de restituer le délai d'opposition mais, uniquement, d'un recours en matière de restitution de délai impliquant de vérifier préalablement la validité de la notification des commandements de payer en cause (cf. infra, consid. II).
b) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 SchKG [LP]). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64).
La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.). Cette solution a été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile [CPC; RS 272], le 1er janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF, 29 janvier 2014/3; CPF, 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; CPF, 29 janvier 2014/3 précité; CPF, 16 octobre 2012/44).
b) Forme qualifiée de communication, la notification est destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). L’acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur : une procuration ayant pour but de permettre de retirer les courriers, y compris recommandés, adressés au poursuivi pendant son absence est à cet égard insuffisante (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012, c. 3.2.3 et les références citées; dans cette affaire, le commandement de payer avait été remis au guichet de la poste à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une procuration pour retirer le courrier). Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 2e phrase LP). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu’elle forme avec lui une communauté domestique (TF 5A_777/2011 c. 3.2.1) indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans une même communauté domestique. En revanche, le sous-locataire, le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre - qui n'est pas pensionnaire -, le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 5, JT 1992 II 31).
La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JT 1993 II 130).
c) En l’espèce, les commandements de payer litigieux ont été remis, le 12 août 2013, à C.Z.________. Il n’est pas contesté que cette dernière est la mère, respectivement la belle-mère des recourants.
L'autorité inférieure a considéré, sur la base des déclarations des recourants en audience, que C.Z.________ devait être considérée comme leur représentante dès lors qu'ils l’avaient chargée de retirer leur courrier pendant leur absence. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, la notification à un représentant conventionnel suppose, pour être valable, l’existence d’une procuration spéciale l’habilitant expressément à recevoir des actes de poursuite; une procuration autorisant le retrait des courriers, y compris recommandés, n’est pas suffisante. Or, le dossier ne comporte aucun élément permettant de conclure à l’existence d’une procuration spéciale. On ne peut dès lors considérer C.Z.________ comme une représentante conventionnelle des recourants habilitée à recevoir des actes de poursuites.
Il reste à déterminer si les commandements de payer litigieux pouvaient néanmoins lui être notifiés valablement en application de l’art. 64 al. 1 2e phrase LP, ce qui présupposerait que C.Z.________ puisse être considérée comme faisant partie du ménage des recourants. Sur ce point, les recourant soutiennent que, si leur mère et belle-mère habite bien le même immeuble "au sens large et juridique" qu’eux, disposant d'une seule entrée et d'une seule boîte aux lettres, il s'agit "de deux bâtiments séparés" et C.Z.________ ne vit pas "sous le même toit" qu'eux. Ils contestent ainsi l'existence d'un ménage commun, d'une communauté domestique. De son côté, l'Office, à qui la preuve d'une telle communauté incombait pour établir la validité de la notification, n'apporte pas cette preuve. On ne saurait donc considérer que C.Z.________ était légitimée à recevoir des actes de poursuites en application de l’art. 64 al. 1 2e phrase LP.
Il s’en suit que la notification des commandements de payer litigieux n'a pas été régulière.
III. Si, malgré le vice affectant sa notification, le commandement de payer parvient néanmoins en mains du poursuivi, il déploie ses effets dès le jour où son destinataire en a effectivement eu connaissance et le délai d’opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) court de ce jour (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP; ATF 128 III 101, JT 2002 II 23; ATF 120 III 114, JT 1997 II 50; CPF, 23 septembre 2010/24).
En l’espèce, les recourants allèguent avoir eu connaissance des commandements de payer litigieux le 25 août 2013, date de leur retour de vacances. Le dossier ne contient aucun élément amenant à considérer qu’ils en auraient eu une connaissance effective plus tôt. Il ressort en outre des pièces produites avec leur recours qu'ils ont formé opposition aux commandements de payer concernés par lettre à l'Office du 29 août 2013. Cette opposition est ainsi intervenue en temps utile. Il n’y a dès lors pas lieu de restituer le délai d’opposition.
IV. Il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de délai n'a pas d’objet. Il doit cependant être constaté d'office que l'opposition formée le 29 août 2013 aux deux poursuites en cause a été formée en temps utile (CPF, 23 septembre 2010/24).
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'autorité inférieure de surveillance est réformée en ce sens qu'il est constaté que l'opposition formée le 29 août 2013 par A.Z.________ et B.Z.________ aux commandements de payer nos 6'729'971 et 6'729'973 de l'Office des poursuites du district de Nyon a été formée en temps utile et que la requête en restitution de délai est dès lors sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :